A.                            Le 2 avril 2015, le Procureur général a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. sous les préventions de vol, brigandage et dommages à la propriété (art. 139, 140 et 144 CP), pour avoir,

1.    "A Neuchâtel, rue [aaaa], le 13 février 2015, pénétré par effraction au café G. et emporté une clé ainsi qu'une quarantaine de francs;

2.    A Neuchâtel, le 14 mars 2015, sauté par-dessus la banque de la réception de l'hôtel I. et obligé deux employés de l'établissement à lui remettre le contenu de la caisse, soit CHF 1'620.-, sous la menace d'un tesson de bouteille;

3.    A Neuchâtel, le 13 mars 2015, soustrait un flacon de mousse Chanel au préjudice de la pharmacie J.;

4.    A Neuchâtel, le 19 mars 2015, soustrait des victuailles et deux rasoirs électriques pour un montant de CHF 938.50 au préjudice du commerce K.;

5.    A Marin, le 19 mars 2015, soustrait des sous-vêtements et des parfums pour un montant de CHF 534.70 au préjudice du commerce L.;

6.    A Neuchâtel, dans la nuit du 30 au 31 mars 2015, endommagé les vitres de la crèche M. au moyen de blocs de béton;

7.    A Marin, le 31 mars 2015, soustrait deux iPods d'une valeur totale de CHF 579.90 au préjudice du commerce N.;

8.    A Neuchâte], dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2015, pénétré par effraction dans les locaux de l'administration du musée d'ethnographie et soustrait un butin encore indéterminé;

9.    A Neuchâtel, [bbbb], le 2 avril 2015, pénétré par effraction dans les locaux du home O. et soustrait deux ordinateurs et des médicaments."

                        Il ressort du dossier que X. a été arrêté par la police une première fois le 14 mars 2015, suite à un vol à l'étalage commis au préjudice de la pharmacie J., ainsi qu'à un brigandage commis à l'hôtel I., l'intéressé étant interpellé au domicile d'un de ses amis, A., en possession de 830 francs. X. a admis les deux épisodes précités, affirmant avoir eu l'intention d'échanger les deux parfums dérobés chez J. contre de la cocaïne auprès de dealers africains et avoir dérobé 830 francs et non 1'620 francs comme annoncé par l'hôtel I.. S'agissant des faits qui se sont déroulés à l'hôtel I., au petit matin du 14 mars 2015, le réceptionniste qui terminait son service, soit B., et celle qui allait prendre le sien, soit C., ont tous deux indiqué qu'alors qu'ils se trouvaient dans le "back office", un homme est entré, portant "quelque chose dans la main", objet qui s'est avéré être un tesson de bouteille; qu'il est d'emblée allé derrière le comptoir pour fouiller les tiroirs; qu'il a demandé qu'on lui ouvre la caisse, en prenant B. par l'épaule afin qu'il lui montre où se trouve l'argent; que celui-ci avait alors ouvert au moyen de sa clé de secours le tiroir qui était verrouillé, permettant ainsi à X. de prendre les billets de banque qui s'y trouvaient, l'intéressé laissant les pièces dans la caisse; que C. avait dans l'intervalle cherché du secours au restaurant de l'hôtel et mis X. en fuite une fois revenue accompagnée. Auditionné par le procureur, le 16 mars 2015, X. a indiqué contester partiellement les faits tels que décrits par B., en précisant en particulier n'avoir menacé personne et avoir eu "simplement le tesson pour faire peur".

B.                    Suite à cette audition, le procureur a sollicité auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie, d'une part, et de la Fondation Goéland, d'autre part, un rapport relatif au prévenu. Du rapport délivré le 19 mars 2015 par le Centre neuchâtelois de psychiatrie , il ressort que X. leur est bien connu, puisqu'il avait été hospitalisé encore récemment, du 16 janvier 2015 au 2 février 2015 à la demande du Dr D. et du patient lui-même, pour le mettre à l'abri d'une rechute à la consommation d'alcool et de cocaïne, après deux hospitalisations précédentes. Les diagnostics posés lors de la sortie de la dernière hospitalisation étaient ceux de trouble dépressif récurrent, l'épisode étant alors moyen, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, accompagnés les uns et les autres d'un syndrome de dépendance, actuellement abstinent dans un milieu protégé, et de troubles mixtes de la personnalité. L'hospitalisation de début 2015, commencée sur un mode volontaire, se terminera par le constat d'un manque de motivation réelle pour continuer le traitement hospitalier, X. ne souhaitant pas "rester sur les projets accordés avec lui au début de son séjour", ne comprenant pas la nécessité de rester abstinent, ainsi que les stratégies à mettre en place pour éviter des consommations futures. L'établissement de Préfargier l'invitera à quitter les lieux, du fait de son manque de motivation thérapeutique et de la mise en danger d'autrui, causée par l'introduction dans l'établissement d'alcool et/ou de cocaïne.

                        Le 10 avril 2015, la Fondation Goéland transmettra au Ministère public son rapport concernant X., qui a séjourné à Pontareuse du 26 novembre 2014 au 16 janvier 2015, date à laquelle il a été hospitalisé au CNP, à sa demande. Le responsable pédagogique signataire du rapport indique que la motivation de X. était bonne au début de son séjour puis a fléchi dès la période des fêtes de fin d'année, les difficultés de motivation se manifestant par des fugues pour pouvoir consommer de l'alcool et des stupéfiants. L'intéressé n'a pas souhaité reprendre sa thérapie une fois avisé de la sortie immédiate que le Centre neuchâtelois de psychiatrie exigeait de lui, suite à l'introduction d'alcool et de cocaïne dans l'établissement.

C.                    Auparavant, le 19 mars 2015, soit trois jours après l'audition précitée devant le procureur, X. s'est trouvé retenu par l'agente de sécurité E. au centre commercial L., à Marin-Epagnier, après le signalement d'un vol à l'étalage. La police, arrivée sur place, y a trouvé X., qui ne niait pas le vol et a déclaré "avoir fait cela pour manger". Le vol portant ici sur trois boîtes de slips de marque Hugo Boss, un parfum Coco Mademoiselle et un parfum Dior Homme, X. a indiqué que s'il volait un parfum, il pouvait le revendre CHF 70.- et faire des courses pendant quatre jours, tandis que s'il volait un sandwich, il n'avait à manger qu'une seule fois, raison pour laquelle il préférait le butin précité. La police, vu l'heure à laquelle elle a appréhendé l'intéressé (19h40), a décidé de garder X. en cellule durant la nuit et l'a relâché le lendemain.

                        Au petit matin du 2 avril 2015, X. a été une nouvelle fois arrêté alors qu'il prenait la fuite, après un vol par effraction commis au sein du home O., à la rue [bbbb] à Neuchâtel. X. a reconnu les faits. Lors de son audition par la police, il a reconnu avoir commis également un vol par effraction au Musée d'ethnographie de Neuchâtel, la veille, ainsi qu'un autre vol par effraction dans le restaurant l'établissement G. à Neuchâtel, en février 2015. Il a en outre admis les vols au détriment de du commerce N. (deux iPods, afin de les revendre) et du commerce K. (différentes marchandises pour les offrir à sa mère, à ses amis ou les revendre).

D.                    Entendu le 2 avril 2015 par le Procureur général, X. a été informé de l'intention de celui-ci de solliciter du Tribunal des mesures de contrainte sa mise en détention provisoire, fondée sur un risque de récidive.

                        Le même jour, le Procureur général a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une requête de mise en détention provisoire de X., indiquant que celui-ci renonçait expressément à une audience orale.

E.                    Le 3 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de X. pendant une période de trois mois à compter du 2 avril 2015; a chargé le Service pénitencier, agissant par la direction de la prison de La Chaux-de-Fonds, de placer le prénommé dans un établissement pénitencier approprié; a informé X. qu'il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté et a fixé les frais de la décision à 200 francs, devant suivre le sort de la procédure pénale ouverte à l'encontre de X. En substance, le premier juge a retenu de sérieux soupçons de culpabilité, à mesure que X. avait admis lors de ses différents interrogatoires la presque totalité des faits dont il était accusé, ses aveux étant au demeurant corroborés par divers éléments à charge, réunis par les enquêteurs, comme les images enregistrées par les systèmes de surveillance, les traces de semelles concordantes et le séquestre à son domicile d'une partie du butin provenant du cambriolage du 31 mars 2015 au préjudice du Musée d'ethnographie. Le premier juge a retenu qu'en cas de libération, il y avait lieu de craindre que X. commette à nouveau des infractions graves, au vu de sa situation, sans activité lucrative, sans revenus et disant ne pouvoir se contenter de l'aide des Services sociaux pour vivre. Des projets de fuite n'étaient par ailleurs pas exclus puisque l'intéressé avait déclaré vouloir s'installer en Espagne pour y refaire sa vie, même s'il était difficile de dire si ce projet était mûri ou une simple velléité. Aucune mesure de substitution ne paraissait efficace, la mise en place en l'état d'un traitement médical destiné à diminuer sa dépendance aux produits toxiques étant probablement vouée à l'échec puisque le précédent suivi de cette nature n'avait pas abouti au résultat escompté, notamment sous l'angle de la récidive. Finalement, la détention provisoire était encore proportionnée et devait permettre de réunir les éléments de preuve encore utiles, ainsi que de mettre en œuvre une expertise psychiatrique.

B.                            Le 17 avril 2015, X. recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation, son droit d'être entendu ayant été violé et la détention étant illégale; à ce que l'autorité de recours ordonne sa libération immédiate; subsidiairement à ce qu'elle ordonne la détention provisoire pour une durée d'un mois à compter du 2 avril 2015, sous suite de fais et dépens. En résumé, le recourant soutient que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où il a renoncé à une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte alors qu'il n'était pas représenté par un mandataire professionnel lors de son audience d'arrestation le 2 avril 2015 et qu'il n'a pas été suffisamment informé des conséquences de cette renonciation, étant précisé qu'il n'a en tous les cas nullement renoncé à s'exprimer par écrit sur la demande de mise en détention provisoire présentée par le Ministère public. Par ailleurs, un défenseur d'office a été désigné dans l'intervalle et le juge du Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire sans donner la possibilité à celui-ci de se déterminer. Au moment où l'ordonnance a été rendue, le recourant n'avait pas connaissance de la requête de mise en détention. Il admet cependant que compte tenu du large pouvoir de cognition de l'autorité de recours, la violation de son droit d'être entendu soit réparée dans le cadre de la procédure de recours. Sur le fond, le recourant ne discute pas les présomptions de culpabilité mais conteste qu'un risque de fuite puisse être retenu, alors que ses déclarations ont été à cet égard contradictoires depuis son arrestation, qu'il a son centre de vie en Suisse et aucune attache avec l'Espagne, qu'il a perdu ses papiers d'identité et qu'il entend demeurer en Suisse pour entreprendre un traitement approprié à ses addictions. Il conteste également le risque de réitération à mesure qu'il a sollicité différentes institutions pour obtenir de l'aide, se soigner et mettre fin à son "parcours délinquant", ce qui exclut un pronostic très défavorable quant à ce risque. Finalement, le recourant considère que l'enquête étant à bout touchant, la durée de trois mois de détention ordonnée par le premier juge est excessive, qu'une expertise psychiatrique prendra le cas échéant assurément de nombreux mois et ne saurait constituer un motif justifiant sa détention. Il produit en outre deux pièces à l'appui de son recours.

C.                            Le 22 avril 2015, le juge du Tribunal des mesures de contrainte renonce à formuler des observations sur le recours, de même que le Ministère public, le 23 avril 2015.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Le sont également les pièces produites en annexe au recours. L'autorité de céans exerce en effet un plein pouvoir d'examen (voir l'affirmation de ce principe dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2013 [1B_768/2012], confirmé dans celui du 20 février 2013 [1B_52/2013]), ce qui non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (ARMP.2013.51 du 03.05.2013, cons.3).

2.                            a) Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu devant le Tribunal des mesures de contrainte. Selon l'article 225 al. 1 CPP, immédiatement après la réception de la demande du Ministère public (tendant à la mise en détention provisoire), le Tribunal des mesures de contrainte convoque le Ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le Ministère public à y participer. Le Tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur, le droit de consulter le dossier en sa possession (al. 2). Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents (al. 4). Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le Tribunal des mesures de contrainte statue par écrit sur la demande du Ministère public et des indications du prévenu (al. 5). La formulation de cette disposition permet de retenir que reste valable la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, selon laquelle une renonciation à la tenue d'une audience orale n'entraîne pas la renonciation à fournir une prise de position écrite (arrêt du TF du 16.02.2009, [1B_23/2009], cons.2.4). Au titre de la défense obligatoire, l'article 130 let. a CPP prévoit que le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours.

                        b) En l'espèce, lors de l'audition du prévenu avec arrestation du 2 avril 2015 devant le Procureur général, celui-ci a indiqué à X. qu'au vu de la nature des faits qui lui étaient reprochés, il avait l'obligation d'être défendu par un avocat. Le prévenu a indiqué avoir compris ses droits et accepté de répondre aux questions du Procureur général sans la présence d'un avocat. Plus loin dans l'audition, X. a d'abord indiqué vouloir être entendu personnellement par le Tribunal des mesures de contrainte puis s'est ravisé en disant : "En fait, comme vous m'expliquez que je vais de toute façon à la prison de La Chaux-de-Fonds ce soir, j'estime qu'il est inutile de comparaître devant le tribunal demain ou après-demain et, par conséquent, j'y renonce". Il a alors laissé au Procureur général le soin de lui désigner un mandataire d'office. Le même 2 avril 2015, le Procureur général a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une requête de mise en détention provisoire de X., qu'il a envoyée en copie à Me F., selon l'indication qui figure au bas de la requête, sans que l'on sache par quel moyen la communication a été faite (courrier ou fax). Dans cette requête, Me F. – dans l'intervalle contacté par téléphone, selon ce qui figure dans le recours – apparaît comme défenseur, la requête précisant en outre sous la rubrique "Audience" que "le prévenu renonce expressément à une audience orale" (art. 225 CPP). Le Ministère public renonce à participer à une éventuelle audience (art. 225 al. 1 CPP)". En annexe à la requête est joint un certain nombre de pièces du dossier, en copie, mais non le procès-verbal de l'audience devant le Procureur général du 2 avril 2015, dont on comprend cependant qu'il a été en main du juge du Tribunal des mesures de contrainte, dans la mesure où le 7 avril 2015, la greffière de ce tribunal a renvoyé au Ministère public le dossier de celui-ci. Il ne figure au dossier du Tribunal des mesures de contrainte aucune tentative d'entrer en contact avec le défenseur du prévenu.

                        Le juge du Tribunal des mesures de contrainte s'est fié à l'indication selon laquelle le prévenu renonçait expressément à une audience orale, figurant sans ambiguïté dans le procès-verbal d'audition du 2 avril 2015. Celle-ci n'est pas entachée d'un vice formel à mesure que la défense obligatoire – que le Procureur général a instaurée le jour même – ne l'est qu'à partir du dixième jour de détention. Cela étant, la renonciation à une audience orale n'entraîne pas la renonciation à toute une prise de position, en l'occurrence sur une requête de mise en détention provisoire qui avait été communiquée au défenseur d'office, Me F., par le Procureur général, sans qu'on sache par quel mode de communication, mais non par le Tribunal des mesures de contrainte. Or c'est devant celui-ci que ledit mandataire aurait été amené à s'exprimer et c'est donc à cette instance de vérifier qu'il soit mis en situation de le faire. Le dossier ne fait état d'aucune démarche dans ce sens, en particulier une notification de la requête avec un délai – même bref, en-dehors de jours ouvrables – pour se prononcer. Il y a dès lors violation du droit d'être entendu du prévenu, son mandataire n'ayant pas pu s'exprimer sur la demande de mise en liberté. Une violation du droit d'être entendu peut cependant, de jurisprudence constante (voir par exemple arrêt ARMP.2013.54 du 17.06.2013, cons. 2 et les références fédérales citées, en particulier ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), être guérie devant l'autorité de recours, lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave, si l'autorité de recours jouit d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, ce qui est le cas de l'Autorité de recours en matière pénale, ou lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. En l'espèce, la violation apparaît d'une gravité certaine, mais un renvoi à l'autorité inférieure n'irait pas dans le sens des intérêts du recourant, qui plaide lui-même pour la réparation du vice formel devant l'autorité de recours.

3.                            Le prévenu reconnaît une importante part, voire la totalité des faits qui lui sont reprochés, en particulier l'épisode qui a eu lieu à l'hôtel I.. Les présomptions selon lesquelles il est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit existent dès lors bien et ne sont du reste pas en tant que telles discutées dans le recours, le recourant s'attachant bien plus à démontrer l'absence de risques de fuite et de récidive, ainsi que de proportionnalité de la détention provisoire.

4.                            a) La jurisprudence retient (voir notamment arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2015, [1B_78/2015], cons. 4.1 et les références citées) qu'"[a]ux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises. Enfin, conformément à l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but. L'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles fait notamment partie des mesures de substitution (art. 237 al. 2 let. f CPP).". La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (arrêt du TF [1B_276/2014] du 02.09.2014).

                        b) En l'occurrence, le casier judiciaire de X. ne laisse apparaître aucune condamnation précédente pour des infractions du type de celles qui lui sont reprochées aujourd'hui et qu'il a commises entre mi-février et fin mars 2015. Sa situation n'en est que plus préoccupante puisqu'il apparaît que dès le mois de février 2015 s'est mise en place une dynamique poussant le prévenu à commettre à réitérées reprises des infractions contre le patrimoine d'autrui, que ce soit sous forme de vol à l'étalage, de vol par effraction ou même en usant de violence de sorte que la qualification de brigandage entre en ligne de compte, et ce malgré deux interpellations avant l'arrestation conduisant à sa mise en détention provisoire. Le recourant, lors de la première de ses arrestations indiquait à la police les difficultés auxquelles il faisait face en terme d'addiction, précisant : "je dois admettre que quand je suis bourré, je cherche à me faire de l'argent facile". A cet égard, lorsqu'il se trouve placé, soit en hôpital psychiatrique, soit auprès d'une institution spécialisée telle Pontareuse, il est abstinent mais dès qu'il sort, il consomme alcool et stupéfiants. X. justifie son comportement en particulier par la nécessité de "voler pour manger". Il a toutefois indiqué à la personne qui l'héberge, soit A., en lien tout spécialement avec l'épisode de l'hôtel I., "essayer de faire de l'argent". Le butin de ses vols devait, selon le recourant, être revendu pour assurer sa subsistance; on observe qu'il a profité des fonds ainsi dégagés pour se fournir en stupéfiants. En cela, sa situation se rapproche beaucoup de celle qu'avait eue à connaître le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 19.12.2012 [1B_730/2012] , où il avait admis qu'une succession de vols à la tire commis par un toxicomane pouvait justifier, sous l'angle du risque de récidive, une mise en détention. De plus, si les circonstances entourant l'épisode de l'hôtel I. ne sont pas entièrement clarifiées, il apparaît cependant que X. s'est rendu auprès de cet établissement en se munissant au préalable d'un tesson de bouteille, dont il dit ne pas avoir voulu faire usage. Les justifications trouvées par X. pour être muni d'un tel objet dont la dangerosité saute aux yeux attestent d'une désinvolture certaine par rapport aux actes qu'il commet, tout comme on relèvera une résignation frappante par rapport à sa consommation de cocaïne. Ainsi, il se décrit comme un consommateur festif tout en précisant: "quand je suis allé au CUP, le médecin a diagnostiqué une hyperactivité cérébrale et m'a expliqué que la consommation de cocaïne pouvait contribuer à me stabiliser et à faire que je sois une personne comme tout le monde. Nous étions en train d'envisager un traitement à la Ritalin". A cet égard, l'intention du Ministère public de clarifier par une expertise l'état psychiatrique de X. est une mesure idoine. Une fois ces renseignements obtenus, d'éventuelles mesures de substitution à la détention provisoire pourront être envisagées. Si l'expert n'est pas en mesure de délivrer une expertise complète dans un délai compatible avec une telle détention, il pourra être appelé à formuler des premières suggestions avant la rédaction du rapport final. Dans cette mesure, la décision de mise en détention pour une durée de trois mois est admissible et reste proportionnée à la peine encourue, notamment de la prévention de brigandage.

5.                            Au vu de ce qui précède, le risque de fuite n'a pas à être examiné comme tel. On relèvera cependant que si le prévenu ne semble pas nourrir des projets très aboutis, sa persistance à dire qu'il souhaite quitter la Suisse (il a été arrêté avec ses affaires personnelles et "un maximum de choses à vendre pour avoir un maximum d'argent afin de partir", le prévenu indiquant même "[e]n fait si vous ne m'aviez pas attrapé, je serais parti"), témoigne d'une certaine intention dans ce sens. L'attestation de sa mère qui dit n'avoir pas été mise au courant de ce projet, de même que le défaut de papiers d'identité – alors que le passage de la frontière sans ceux-ci est désormais aisé - ne viennent pas infirmer les conclusions qu'on peut en tirer.

6.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais – réduits pour tenir compte du grief bien fondé tiré de la violation du droit d'être entendu – de son auteur. Son mandataire sera invité à présenter dans un délai de 10 jours la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours, en l'informant qu'à défaut de produire une telle liste, il sera statué sur la base du dossier.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours au sens des considérants.

2.    Arrête les frais, réduits, du présent arrêt à 300 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Invite Me F. à communiquer à l'autorité de céans, dans le 10 jours, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur l'indemnité d'office sur la base du dossier.

4.    Notifie le présent arrêt à X., par Me F., avocat à Neuchâtel; au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers de Neuchâtel (TMC.2015.45) et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2015.1231).

Neuchâtel, le 4 mai 2015

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Art. 225 CPP
Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte

 

1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.

2 Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.

3 Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.

4 Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.

5 Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte statue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.