Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 28.07.2015 [1B_98/2015]

 

 

 

A.                    Le 25 juin 2012, D. et C. Sàrl ont déposé plainte pénale contre les « auteurs, complices et instigateurs » de faits, constitutifs à leurs yeux, de diffamation et/ou calomnie, voire contrainte. Ils reprochaient au syndicat Unia d'avoir décerné à C. Sàrl la « Palme d'or 2012 du mauvais employeur du canton de Neuchâtel », en lui attribuant divers comportements abusifs (en particulier la « fixation de salaires de misère [fr. 2'000.- !] sous prétexte de formation » et le fait de faire venir de l'étranger des travailleurs inexpérimentés « en leur faisant miroiter une vie meilleure et de bonnes conditions de travail »), pour conclure que « C. Sàrl. pratique clairement de la sous-enchère salariale ». De l'avis des plaignants, il s'agissait-là « d'accusations totalement infondées, gratuites et graves ». Ils indiquaient qu'un des employés de l'entreprise avait « avoué avoir été poussé par un ancien employé à donner de fausses informations au Syndicat Unia ».

                        Invité par la procureure à préciser quelles personnes étaient visées par la plainte, le mandataire des plaignants a répondu, le 10 août 2012, qu'il s'agissait en premier lieu des signataires du document relatif à la palme d'or, à savoir les syndicalistes X1, X2 et X3, mais également de X4, « employé licencié qui a porté à la connaissance du syndicat Unia des accusations mensongères, ainsi que de X5 et X6, anciens employés qui ont alimenté le confit ».

B.                    Après dépôt de divers courriers des plaignants, relatifs notamment à leurs démarches auprès de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, ainsi qu'au dommage découlant, selon leurs dires, de l'action syndicale, Me A. a informé la procureure du mandat que lui confiait Unia dans cette affaire, par courrier du 21 décembre 2012.

                        Une audience de conciliation s'est tenue le 7 février 2013, en présence des prévenus X1, X3 et X2, ainsi que de la partie plaignante et des deux mandataires. La conciliation a échoué.

                        Les parties ont proposé divers moyens de preuve, les 11 et 22 février 2013, puis ont échangé une certaine correspondance.

                        Alors que les prévenus étaient invités à comparaître pour audition, les 11 et 12 avril 2013, par mandats du 19 février 2013, Me A. a annoncé, par courrier du 26 mars 2013, qu'il représenterait également X6, X4 et X5.

                        Par courrier du 4 avril 2013, le mandataire des plaignants a fait observer à la procureure que les nouveaux mandats annoncés par son confrère lui semblaient « clairement incompatibles », de sorte qu'il devait être invité « à renoncer à ses mandats multiples ».

C.                    Cinq des six prévenus ont été entendus les 11 et 12 avril 2013 (la prévenue X3 étant entendue le 7 mai 2013).

D.                    Me A. a contesté tout conflit d'intérêts entre ses mandants, par courrier du 15 avril 2013, alors que Me B. a réaffirmé l'inverse, par lettre du 19 avril 2013, estimant « évident que les uns voudront reporter la culpabilité sur les autres »

E.                    Par lettre valant décision du 6 mai 2013, la procureure s'est référée à l'avis du Tribunal fédéral, tel que rapporté par des commentateurs, selon lequel une défense simultanée de plusieurs prévenus n'est prohibée que s'il existe un risque concret de conflit d'intérêts, circonstance exclue lorsque les co-accusés donnent une version des faits complètement identique et convergente. Observant qu'en l'espèce, les risques de conflit n'étaient pas concrets et qu'ils pouvaient même être exclus d'emblée, elle a rejeté la requête des plaignants.

Par arrêt du 7 octobre 2013, l’Autorité de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par les plaignants contre cette décision, faute d’intérêt juridiquement protégé à la contestation de la décision querellée.

F.                     Par arrêt du 18 novembre 2013, la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par les plaignants contre l’arrêt précité de l’Autorité de céans, ceux-ci n’ayant pas démontré que la décision attaquée viendrait péjorer leur propre position ou entraver leurs droits de parties à la procédure.

G.                    A l’issue de l’instruction, X1, X3 et X2 ont été renvoyés, par acte d’accusation du 19 septembre 2014, devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz sous les préventions de diffamation (art. 173 CP), éventuellement calomnie (art. 174 CP) pour avoir, à La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 2012, en la qualité de secrétaire régionale du Syndicat Unia pour la première, et secrétaires syndicaux auprès de ce syndicat pour les deux autres, décerné la « Palme d’or du mauvais employeur » à l’entreprise C. Sàrl et à son associé gérant D., affirmant, sans aucune vérification, sur la base d’indications fournies notamment par d’anciens employés, que ladite entreprise pratiquait de la sous-enchère salariale, laquelle serait dénoncée auprès de la Commission tripartite cantonale de surveillance du marché de l’emploi ; publiant sur le site internet du Syndicat Unia et par voie de presse les principales raisons de l’attribution de cette « palme » par les affirmations suivantes : « engagements abusifs de salariés précarisés en recherche d’emploi », « fixation de salaires de misères (Fr. 2000.- !) sous prétexte de formation », des « contrats soi-disant de formation de durée déterminée d’une année, aux contenus strictement identiques aux contrats de travailleurs avec contrats fixes ordinaires », « dès la deuxième semaine de travail, exigence du même rendement de pièces produites que les travailleurs sous contrat fixe ordinaire », « abus de la naïveté et de l’ignorance de travailleurs candides que l’entreprise C. fait venir depuis l’étranger en leur faisant miroiter une vie meilleure et de bonnes conditions de travail », « obligation imposée à certains salariés d’acheter à leurs propres frais les instruments de travail nécessaires à l’exécution de leurs tâches (specos ou cutter) » ; organisant même une manifestation devant les locaux de l’entreprise C. Sàrl, pour la remise de la « Palme d’or du mauvais employeur » ; prétendant ainsi faussement, ou à tout le moins sans en avoir la certitude, que l’entreprise C. Sàrl et son associé gérant D. ont des conduites malhonnêtes et contraires à l’honneur vis-à-vis de leur personnel et dans l’économie en général, jetant ainsi le discrédit sur eux et portant gravement atteinte à leur honneur et à leur considération, entraînant même des atteintes économiques à l’entreprise qui affirme avoir perdu des clients, le dommage n’étant toutefois à ce jour pas encore fixé.

                        Par le même acte d’accusation, X4, X5 et X6 ont été renvoyés devant le tribunal précité sous les préventions de diffamation (art. 173 CP), éventuellement calomnie (art. 174 CP), pour avoir, à La Chaux-de-Fonds, au mois de juin 2012, en qualité d’employés de C. Sàrl, notamment déclaré au Syndicat Unia que ladite entreprise et son associé gérant D. pratiquaient de la sous-enchère, prétendant ainsi faussement, où à tout le moins sans en avoir la certitude, que l’entreprise et son associé gérant avaient des conduites malhonnêtes et contraires à l’honneur, vis-à-vis de leur personnel et dans l’économie en général, jetant ainsi le discrédit sur eux ; portant ainsi gravement atteinte à leur honneur et leur considération, entraînant notamment l’octroi, par le syndicat Unia, de la « Palme d’or du mauvais employeur » à ladite entreprise, entraînant même des atteintes économiques à l’entreprise qui affirme avoir perdu des clients, le dommage n’étant toutefois à ce jour pas encore fixé.

H.                    Le 31 octobre 2014, la juge du tribunal de police a écrit au mandataire des prévenus, avec copie à celui des plaignants, qu’à la lecture du dossier, la divergence des faits reprochés laissait penser qu’un conflit d’intérêts pourrait survenir entre les employés du syndicat Unia d’une part et les autres prévenus d’autre part, alors que la jurisprudence développée en application de l’article 12 LLCA ne prévoyait qu’exceptionnellement une défense conjointe, pour autant que certaines circonstances soient réunies. La juge invitait le conseil des prévenus à lui faire part de ses observations éventuelles à ce sujet dans un délai de dix jours. Dans le délai prolongé au 28 novembre 2014, celui-ci a répondu, en se référant à sa lettre au ministère public du 15 avril 2013 et à la décision de cette autorité du 6 mai 2013, que ses mandants n’avaient, à aucun moment, mis en cause l’un ou l’autre d’entre eux et qu’au terme de l’instruction, il n’était jamais apparu de circonstances concrètes qui devraient l’amener à ne plus représenter l’un ou l’autre des prévenus, lesquels avaient au surplus intérêt à ne pas voir leurs frais de défense multipliés par six. Pour sa part, le mandataire des plaignants a indiqué que la défense commune assumée par le conseil des prévenus était inconciliable avec l’article 12 LLCA.

I.                      Par décision du 13 janvier 2015, la juge du tribunal de police a interdit à Me A. de représenter les prévenus X1, X3, X2, X4, X5 et X6 dans la procédure et elle a invité les prénommés à informer le tribunal du nom de leur éventuel prochain mandataire dans un délai de vingt jours, étant précisé que les trois premiers d’une part et les trois derniers d’autre part étaient autorisés à se constituer un mandataire commun. La juge a retenu que les faits reprochés aux syndicalistes d'Unia d’une part et aux anciens employés de la plaignante d’autre part n’étaient pas identiques mais découlaient d’un processus en cascade de sorte qu’on ne pouvait exclure que les coprévenus soient tentés de reporter la responsabilité les uns sur les autres afin d’alléger leur peine ou de se voir acquittés. Elle a relevé au surplus que la version des faits des prévenus n’était pas complètement identique, en se référant aux dépositions de X2 d’une part et de X5 d’autre part. Selon la juge, il ne pouvait être exclu qu’un conflit d’intérêt surgisse à l’audience des débats lors de laquelle il conviendrait d’examiner en détail quelles déclarations avaient été faites auprès d’Unia par les ex-employés de la plaignante et sur la base de quels éléments le communiqué de presse avait été rédigé. La défense commune des coprévenus violait donc l’article 12 let. c LCCA. Toutefois, à titre exceptionnel, on pouvait admettre que la défense des employés d’Unia d’une part et celle des ex-employés de la plaignante d’autre part soient, à l’intérieur de ces deux groupes, commune, ce qui permettait de garantir l’efficacité de la procédure et de sauvegarder également les intérêts des prévenus à ne pas devoir assumer des frais de défense trop importants. La capacité de postuler de Me A. a été déniée concernant chacun des prévenus. 

J.                     X1, X3, X2, X4, X5 et X6 interjettent recours contre cette décision en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Les recourants invoquent la violation des articles 127 al. 3 CPP et 12 let. c LLCA. Ils font valoir en substance qu’au cours de l’instruction pénale, chacun d’entre eux a exposé sa situation et s’est déterminé concernant les faits sans jamais chercher à reporter sa responsabilité sur un coprévenu et ils contestent tout risque concret de conflit d’intérêts.

K.                    Le ministère public renonce à formuler des observations et s’en remet à l’autorité de céans quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours, tout en relevant que, par décision du 6 mai 2013, il avait considéré qu’il n’y avait pas de conflits d’intérêts concernant les mandats confiés à Me A. Pour sa part, la juge du tribunal de police ne formule pas d’observations. Dans les leurs, les plaignants concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 393 al. 1 lit. b et 396 CPP).

2.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral « à teneur de l'article 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier de la règle énoncée à l'article 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'article 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'article 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3, p. 109 s). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients […]. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de tout conflit d'intérêts […]. Elles tendent également  à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci » (arrêt du TF du 12.12.2014 [1B_360/2014] cons. 3.1 et les références citées). Par ailleurs, la règle de l'interdiction de la pluralité de représentation est absolue et le consentement des clients n'y change rien. « L'avocat serait amené à défendre les intérêts opposés de plusieurs parties à la fois impose à l'avocat qui s'aperçoit qu'en acceptant un nouveau mandat, il risque d'être pris dans un conflit d'intérêts, doit renoncer à celui-là. A défaut, il doit renoncer à tous ses mandats. Il est indifférent à cet égard que dans une procédure pénale, l'avocat veuille défendre plusieurs co-accusés en plaidant l'acquittement des uns comme des autres. En effet, dans une telle situation, le risque d'un conflit d'intérêts surgit immanquablement lorsque, pour obtenir l'acquittement ou le prononcé d'une peine aussi légère que possible, chaque accusé peut être tenté de reporter la culpabilité sur les autres. En pareil cas, il serait impossible à l'avocat, confronté à des intérêts, potentiellement contradictoires, d'assister efficacement tous ses clients » (arrêt du TF du 13.05.2005 [1P.227/2005] cons. 3.1 et les références citées). En matière pénale, la pluralité de représentation est généralement exclue et doit en principe être interdite. Elle peut exceptionnellement être admise, dans l'intérêt de l'efficacité de la procédure, si les intéressés soutiennent une représentation des faits identique, exempte de toute contradiction, et que leurs intérêts dans la procédure ne présentent concrètement aucune divergence (arrêt du TF du 16.03.2009 [1B_7/2009], SJ 2009 I 386, cons 5.8 et les références citées).

3.                            En l'espèce, les faits reprochés d'une part aux syndicalistes et d'autre part aux ex-employés de la plaignante ne sont pas les mêmes. Les premiers ont joué un rôle prépondérant en décernant à la plaignante la palme litigieuse avec la médiatisation qui en a découlé, tandis que les seconds se sont à première vue bornés à leur fournir des renseignements sur leurs contrats et leurs conditions de travail.  La peine requise par le ministère public est d'ailleurs de 45 jours-amende avec sursis pour le premier groupe et de 15 jours-amende avec sursis pour le second. Dans leurs observations relatives au recours, les plaignants ont précisé que c'est la campagne menée par le syndicat Unia qui les avait poussés à déposer plainte pénale, alors que les propos tenus par les ex-employés de l'entreprise n'auraient vraisemblablement pas entraîné un dépôt de plainte. Lors de son interrogatoire du 11 avril 2013, le prévenu X2 a déclaré que les employés de la plaignante n'avaient rien à voir avec l'action « palme », même s’ils en avaient été informés, et qu’ils avaient consulté le syndicat pour obtenir des conseils et de l’aide dans leurs dossiers individuels. Par ailleurs, les affirmations des deux groupes de prévenus ne sont pas en tous points identiques. En effet, dans leur dénonciation publique, les syndicalistes ont intégré certains reproches à l’encontre de la plaignante que les employés de celle-ci ont démentis, notamment ceux de faire venir du personnel de l’étranger et d’obliger certains travailleurs à acquérir des instruments à leurs frais. En effet, ces griefs ont été contestés par le prévenu X5 et, à tout le moins partiellement, par le prévenu X6. Même si, comme relevé par le ministère public dans sa décision du 6 mai 2013, les employés du syndicat assument leurs actes, la ligne de défense de ceux-ci d'une part et des ex-employés de la plaignante d'autre part ne saurait être en tous points la même puisque les uns et les autres ont joué des rôles tout à fait différents, quoique liés; qu'ils ont agi pour des motivations et dans des buts divergents et qu'ils ne soutiennent pas une version des faits parfaitement identique. Une assistance efficace impose que les deux groupes soient défendus par des mandataires différents. Il convient encore de relever que, contrairement à l'interprétation erronée de la décision attaquée par les plaignants, Me A. ne doit pas renoncer à représenter seulement les anciens employés de la plaignante, qui l'ont consulté dans un deuxième temps, mais les deux groupes de prévenus. En effet, conformément à la jurisprudence précitée (arrêt du TF du 13.05.2005, cons. 3.1), l'avocat qui a accepté plusieurs mandats en dépit d'un conflit d'intérêts potentiel doit renoncer à l'ensemble de ceux-ci. Le recours doit donc être rejeté.

4.                            Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants solidairement. Au surplus, ceux-ci seront condamnés à verser une indemnité de dépens pour les observations présentées par les intimés (art. 433 et 436 CPP).

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 francs à la charge des recourants solidairement.

3.    Condamne les recourants solidairement à verser aux intimés une indemnité de dépens de 400 francs.

4.    Notifie le présent arrêt aux recourants X1, X3, X2, X4, X5, X6, tous représentés par Me A., avocat à Neuchâtel et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2014.484).

 

Neuchâtel, le 20 février 2015

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Art. 127 CPP

 

1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.

2 Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.

3 Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.

4 Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.

5 La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats1, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.

 

1 RS 935.61

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Art. 12 LLCA
Règles professionnelles

 

L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a. il exerce sa profession avec soin et diligence;

b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;

c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;

d. il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;

e. il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;

f.1 il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;

g. il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;

h. il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;

i. lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;

j. il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

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