A.                           Le 18 décembre 2014, le centre médical X. SA a adressé au ministère public, parquet général, une plainte et dénonciation pénale pour infraction à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (ci-après LCD) à l'encontre de la Dresse Y. La plaignante exposait en substance que, son activité consistant pour l'essentiel dans l'exploitation d'un cabinet médical de groupe, elle avait engagé la Dresse Y. comme médecin spécialiste FMH à temps partiel dès le 26 juin 2000 pour une durée indéterminée ; que celle-ci avait démissionné le 13 juin 2014 pour le 30 septembre 2014 puis s'était installée en tant que médecin indépendante au Centre médical B., situé à moins de cinq cents mètres du centre médical X. SA ; qu'alors qu'elle était encore employée auprès de ce dernier, elle avait requis du secrétariat la préparation des dossiers médicaux des patients et les avait invités à venir les retirer ; que nombre d'entre eux l'avaient fait au cours des mois de septembre et octobre 2014 et ne consultaient plus auprès du centre médical X. SA, lequel avait par conséquent subi une baisse de chiffre d'affaires engendrant un préjudice évalué à 200'000 francs. Selon la plaignante, ces faits étaient constitutifs d'infraction à la LCD, l'article 4 let. a de celle-ci disposant qu'agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui.

B.                           Le 23 janvier 2015, le ministère public a invité la police neuchâteloise à procéder à une investigation pour établir les faits (art. 306 et 307 CPP), notamment par l'audition de quatre anciens patients du centre médical X. SA, à savoir C., D., E. et F. Après avoir procédé à ces auditions, la police a transmis son rapport au ministère public le 4 mars 2015, qui l'a invitée à compléter l'enquête en auditionnant le Dr G., plaignant. Ultérieurement, le procureur assistant en charge du dossier a toutefois renoncé à cette audition, la considérant comme inutile au vu des vérifications complémentaires effectuées.

C.                           Par ordonnance du 30 avril 2015, le procureur assistant a ordonné la non-entrée en matière en laissant les frais à la charge de l'Etat. Il a retenu en substance que les quatre anciens patients du Centre médical X. SA auditionnés avaient appris le changement professionnel de la Dresse Y. par une source externe et après le départ de celle-ci du centre précité ; qu'ainsi, la Dresse Y. ne s'était pas rendue coupable de concurrence déloyale à l'égard du Centre médical X. SA, n'ayant adopté aucun comportement de mauvaise foi propre à influer sur les rapports de concurrence qu'elle entretenait avec la plaignante au sens de l'article 2 LCD et n'ayant pas incité les patients de celle-ci à violer un contrat passé avec elle au sens de l'article 4 LCD. Le procureur assistant estimait donc qu'un tribunal appelé à statuer ne pourrait qu'acquitter la Dresse Y. de la prévention pesant sur elle, ce qui justifiait la non-entrée en matière.

D.                           Le centre médical X. SA interjette recours contre cette ordonnance de non-entrée en matière en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour instruction, sous suite de frais et dépens. Elle reproche au ministère public de ne pas avoir procédé à l'audition de la Dresse Y., d'avoir renoncé à celle, initialement prévue, du Dr G. – son administrateur président – et d'avoir agi par délégation à la police, alors que la plainte déposée justifiait l'ouverture d'une instruction. Selon la recourante, les faits retenus par le ministère public auraient été établis de manière incomplète et erronée et n'auraient pas été examinés sous l'angle de la violation de la LCD.

E.                           Le ministère public a formulé quelques observations en s'en remettant sur le fond à l'appréciation de l'Autorité de céans ; la recourante a brièvement répliqué. Pour sa part, la Dresse Y. a conclu au rejet du recours et à ce qu'une indemnité de dépens lui soit allouée. La plaignante a formulé diverses remarques relatives à ses observations. 

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que "selon l'article 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction notamment lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a). Il peut renvoyer à la police pour complément d'enquête les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l'article 310 CPP, est rendue immédiatement par le ministère public lorsqu'il apparaît notamment, à réception de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou qu'il y a lieu de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale pour des motifs d'opportunité (let. c). Le ministère public ne peut donc pas rendre une telle ordonnance après avoir ouvert une instruction au sens de l'article 309 CPP. Il peut toutefois procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'article 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante. Il ressort également de l'article 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP) (arrêt du TF du 24.06.2013 [1B_526/2012] cons.2.2 et les références citées).

                        En l'espèce, la plainte du 18 décembre 2014 a été transmise à la police par le ministère public le 23 janvier 2015 pour procéder à une investigation policière afin d'établir les faits, notamment par l'audition de quatre personnes – qui avaient été patients de la plaignante – à qui il devait être demandé si la Dresse Y. les avait invitées à la suivre dans son nouveau cabinet ou si elles avaient décidé de la suivre spontanément ; si elles avaient accepté sans autre de signer l'accusé de réception "étoffé" sollicité pour la remise de leur dossier – cette pièce précisant qu'elles demandaient leur dossier après avoir été averties au Centre médical par la Dresse Y. de l'ouverture prochaine de son cabinet - ou si elles avaient été "contraintes" de le faire pour obtenir leur dossier ; si elles avaient autorisé la plaignante à transmettre leur nom aux autorités judiciaires dans le cadre du litige l'opposant au médecin précité. Après réception du rapport de police du 4 mars 2015 rendant compte des auditions précitées, le procureur assistant en charge du dossier a invité la police à compléter l'enquête en procédant à l'audition du Dr G. pour lui demander s'il avait l'autorisation des patients du Centre médical X. de transmettre leur nom aux autorités judiciaires. Il a répondu le 20 avril 2015 au conseil de la plaignante – qui se plaignait de n'avoir pas été informé des opérations d'instruction de la police ou de l'inaction de celle-ci  par courrier du 16 avril 2015 - que l'enquête de police suivait son cours et qu'il serait bientôt contacté par les enquêteurs. Par courriel du 22 avril 2015 à la police cantonale, le mandataire de la plaignante a demandé à l'inspectrice H. de reporter l'audition du Dr G., administrateur président de la plaignante prévue pour le 27 avril 2015, à 13h30, en faisant valoir qu'il entendait y assister et n'était pas disponible à cette date. Le procureur assistant lui a répondu, le même jour, qu'il n'avait pas ouvert d'instruction mais s'en était tenu à demander un complément d'enquête policière, tel que prévu par l'article 309 al. 2 CPP, le mandataire de la partie plaignante n'ayant pas le droit d'y assister, ce que le conseil de la plaignante a contesté par réponse du même jour, ajoutant qu'il venait d'apprendre par l'inspectrice H. que l'audience prévue pour le 27 avril 2015 était annulée. Le 24 avril 2015, le procureur assistant a confirmé avoir agi en vertu de l'article 309 al. 2 CPP et avoir obtenu quelques renseignements complémentaires sans ouverture d'une instruction, disproportionnée en l'occurrence. Il a ajouté que l'audition du Dr G. n'était finalement plus nécessaire au vu des vérifications effectuées.

                        L'Autorité de céans ne discerne pas en quoi cette manière de procéder serait contraire aux articles 309 et 310 CPP. Certes, la renonciation du procureur assistant à faire procéder à l'audition du Dr G. par la police – investigation qu'il avait tout d'abord ordonnée – pouvait surprendre la plaignante. Toutefois, le but de cette audition étant essentiellement de demander au prénommé s'il avait obtenu l'autorisation des patients du centre médical X. SA de transmettre leur nom aux autorités judiciaires, le procureur assistant a vraisemblablement été amené à y renoncer du fait que les intéressés n'avaient pas déposé plainte à ce sujet, une éventuelle violation du secret professionnel au sens de l'article 321 CP ne se poursuivant pas d'office. L'audition initialement envisagée n'étant pas destinée à fournir au ministère public un complément d'information relatif à la plainte pénale déposée, la renonciation ultérieure à entendre Le Dr G. ne revient pas à renoncer à investiguer la cause, contrairement à ce que soutient la recourante. Une audition de la Dresse Y. n'apparaissait pas non plus comme indispensable, les annexes à la plainte pénale établissant que la prénommée contestait les faits. La police judiciaire a procédé à l'audition de quatre anciens patients du centre médical X. SA – vraisemblablement désignés de manière aléatoire par le ministère public – parmi la liste des trente-neuf qui auraient repris leur dossier médical selon les allégations de la plaignante. Tous quatre ont fait des déclarations similaires, à savoir qu'ils avaient appris le changement professionnel de la Dresse Y. par une source externe à celle-ci et après son départ du centre médical X. SA et qu'étant satisfaits des services de la prénommée, ils avaient souhaité librement la suivre dans son nouveau cabinet. Ces déclarations concordantes étaient suffisantes pour permettre au ministère public d'écarter toute infraction à la LCD. La recourante ne prétend pas – avec raison – qu'il aurait fallu entendre les trente-neuf personnes ayant repris leur dossier médical au centre médical X. SA.

3.                            « Selon l'article 2 LCD est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette clause générale de la LCD est concrétisée dans les articles 3 à 8 LCD. Il ressort tout d'abord de l'article 2 LCD que seuls les pratiques ou les comportements objectivement propres à influer sur la concurrence ou le fonctionnement du marché peuvent être déloyaux au sens de la LCD . Si le comportement en cause remplit cette condition, il n'est plus indispensable d'appliquer l'article 2 LCD; on peut appliquer les articles 3 ss LCD, et il convient donc de les appliquer en premier lieu. Toutefois, les clauses spéciales ne sont pas limitatives : un comportement ne tombant sous le coup d'aucun des articles 3 à 8 LCD peut ainsi être déloyal par application de l'article 2 LCD » (JT 2007 I 194 cons. 4.1, citant ATF 133 III 431). Cependant, ne sont pénalement réprimés par l’article 23 al. 1 LCD que les comportements visés par les clauses spéciales des articles 3 à 6 LCD, à l’exclusion de la clause plus générale de l’article 2 LCD, dont la violation peut avoir des effets civils mais non pénaux. L’utilisation d’un fichier d’adresses ou d’une liste de prix peut être assimilée à la reprise des investissements d’autrui, prohibée de façon concrète aux articles 4 à 6 LCD. Aux termes de l’article 4 let. a LCD, agit de façon déloyale notamment celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui. La réalisation de l'infraction exige qu’un contrat soit rompu, non pas seulement résilié conformément à la convention passée par les parties (ATF 129 II 497, cons. 6.5.6 p. 541 ; cf arrêt de l'Autorité de céans du 6 octobre 2015, ARMP 2015.62, cons. 3 a et b).

                        En l'occurrence, même en admettant que les patients suivis par la Dresse Y. étaient liés au centre médical X. SA par un contrat de mandat, celui-ci était résiliable en tout temps en application de l'article 404 al.1 CO. Ainsi, quand bien même la Dresse Y. aurait incité des patients du centre médical X. SA à résilier leur contrat – ce qui est loin d'être le cas selon les auditions effectuées – son comportement ne constituerait pas encore une infraction à la LCD. C'est donc à juste titre que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les éléments constitutifs d'une quelconque infraction n'étant manifestement pas réunis.

4.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante, qui sera également condamnée à verser une indemnité de dépens en faveur de la Dresse Y.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judicaires, arrêtés à 600 francs et avancés par la recourante, à la charge de celle-ci.

3.    Condamne la recourante à verser à la Dresse Y. une indemnité de dépens de 800 francs.

4.    Notifie le présent arrêt au centre médical X. SA, par Me I., avocat à Neuchâtel; à Y., par Me J., avocate à Neuchâtel et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2014.6385).

 

Neuchâtel, le 16 novembre 2015

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Art. 309 CPP
Ouverture
 

1 Le ministère public ouvre une instruction:

a. lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;

b. lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;

c. lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.

2 Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.

3 Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.

4 Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.

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Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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Art. 2 LCD
Principe
 

Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

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Art. 4 LCD
Incitation à violer ou à résilier un contrat
 

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;

b.1

c. incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;

d.2 incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.

 

1 Abrogée l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 4139 5221).

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