A. Le 4 mai 2015, X. a adressé au ministère public, parquet général à Neuchâtel, une plainte pénale contre A., juge au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Elle reprochait en substance à ce magistrat d'avoir, dans le cadre d'une expertise psychiatrique de sa fille B., ordonnée le 24 juin 2014, fait conduire l'enfant par deux agentes de la police judiciaire auprès de l'expert D. et de la psychologue E. au Centre neuchâtelois de psychiatrie, en date du 21 avril 2015. La plaignante estimait que le juge A. s'était ainsi rendu coupable de menaces et de contrainte, ainsi que d'infractions aux articles 183, 184 et 185 CP. Elle justifiait son refus de principe de conduire elle-même sa fille chez le Dr D. pour l'expertise, où l’enfant rencontrerait son père, en invoquant qu'il lui était inconcevable de présenter B. à un « présumé pédophile ». En effet, bien que la plainte pénale déposée à l’encontre du père de l’enfant en raison d’éventuels abus sexuels ait débouché sur une décision de non-entrée en matière, la plaignante reste convaincue de la culpabilité de l’intéressé et refuse tout contact de sa fille avec celui-ci. Le même jour, la plaignante a adressé une plainte similaire au ministère public du Canton de Vaud à Renens en indiquant ne plus avoir confiance dans les autorités neuchâteloises. Elle invoquait dans cette plainte un abus de pouvoir du juge A. Cette plainte a été transmise le 6 mai 2015 au ministère public du canton de Neuchâtel comme objet de sa compétence.
B. Par décision du 7 mai 2015, le procureur général a indiqué qu'il renonçait à entrer en matière sur cette plainte, qui n'était pas loin de constituer une dénonciation calomnieuse. Il a retenu que les accusations portées par la plaignante contre son mari n'avait pas été considérées comme suffisamment vraisemblables pour justifier un renvoi de l'affaire devant un tribunal et qu'il était donc normal que, de son côté, le juge civil essaye d'instaurer un droit de visite et prenne les mesures adéquates dans ce but, nonobstant le refus de collaborer de la plaignante. Il a ajouté que la décision prise par le juge A. d'ordonner une expertise et, en cas d'absence de collaboration de la plaignante, de veiller à ce que ce moyen de preuve puisse néanmoins être mis en œuvre était parfaitement conforme à la loi et ne constituait pas une infraction pénale.
C. X. recourt contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction. Elle conclut également à ce que des vérifications complémentaires soient effectuées dans le dossier MP.2012.258 et à ce que le dossier de mesures protectrices soit renvoyé au juge du divorce à La Chaux-de-Fonds, sous suite de frais et dépens. Elle invoque la violation du droit, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et la constatation incomplète ou erronée des faits. Expliquant ne pas avoir amené B. à la convocation de l'expert C. le 14 avril 2015 parce que sa fille refusait de voir son père, elle estime que le juge A. s'est rendu coupable de diverses infractions pénales en ordonnant à deux agentes de la police judiciaire d'aller chercher l'enfant à l'école et de l'amener chez l'expert le 21 avril 2015.
D. Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, hormis en ses conclusions 4 et 5. En effet, l’Autorité de céans ne peut ordonner des vérifications complémentaires dans un dossier étranger à la présente cause, ni intervenir dans la procédure civile entre les époux E.X. et X.
2. Selon l'article 310 CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis », notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (TF du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art. 310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. Il se justifie d'assimiler à une insuffisance de charges la situation dans laquelle il est déjà clair, vu l'état de fait connu, qu'aucune infraction n'a de chance d'être retenue, en cas de jugement (voir par exemple ARMP.2014.10).
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « l'article 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'article 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'article 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. En effet, cette disposition protège également les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou du moins non motivées par l'exécution d'une tâche officielle, lorsque celles-ci sont commises par des fonctionnaires dans l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'article 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui » (arrêt du TF du 14.02.2012 [6B_831/2011] cons. 1.2 et les références citées).
4. En l’espèce, il ressort des considérants de l’ordonnance d’expertise psychiatrique du 24 juin 2014 que celle-ci impliquait que l’expert reçoive B. à sa consultation pour se prononcer sur l’état de santé psychique de l’enfant, son développement et la question d’éventuels abus. Il s’agissait aussi pour l’expert de recevoir chacun des parents pour évaluer leur personnalité et leurs aptitudes éducatives et affectives, ainsi que de se prononcer sur l’attribution de la garde des deux enfants du couple et sur le droit de visite du parent non gardien. Le 2 avril 2015, le juge a écrit à la recourante et aux mandataires des parties que l’expert devait entendre les enfants en la présence de leur père, de sorte que la plaignante était invitée à les déposer au Centre neuchâtelois de psychiatrie le 14 avril 2015 à 16h30. Il a précisé que si la prénommée n’amenait pas ses enfants à ce rendez-vous, il serait dans la regrettable obligation de les faire amener par la police à un rendez-vous ultérieur d’ores et déjà agendé. Le 14 avril 2015, l’expert a signalé au juge que la recourante s’était présentée au rendez-vous accompagnée deC., mais qu’elle n’avait pas amené B., car celle-ci n’avait pas voulu venir. Le juge a alors mis en œuvre l’acheminement de cette enfant au Centre neuchâtelois de psychiatrie par deux collaboratrices de la police neuchâteloise, comme cela ressort de la lettre du Dr D. au juge du 30 avril 2015. L’article 160 CPC prévoit que les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves et qu’ils ont en particulier l’obligation de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (al. 1, let. c). L’alinéa 2 de cette disposition mentionne que le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs en tenant compte du bien de l’enfant. Il convient de s’en référer à ce sujet aux principes généraux développés par le CPC en ce qui concerne l’audition de l’enfant dans les procédures matrimoniales (Bohnet, CPC commenté, n. 24 ad art. 160). Il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « selon l’article 314 a al. 1 CC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013), l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Comme en ce qui concerne l’article 298 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial, l’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’article 16 CC. Selon la ligne directrice développée par le Tribunal de céans dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a atteint l’âge de six ans révolus, bien qu’en psychologie enfantine, il soit admis que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là. L’audition d’un jeune enfant vise donc avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir l’état de fait et prendre sa décision, le jeune enfant n’étant pas encore en mesure de s’exprimer sans faire abstraction [recte en faisant abstraction] de facteurs d’influence immédiats et extérieurs, ni de formuler une volonté stable » (arrêt du TF du 21.10.2014 [5A_554/2014] cons. 5.1.2 et les références citées). En l’espèce, B., née en 2008, était âgée de sept ans environ lors de son audition par l’expert. Etant donné qu'elle n'avait plus rencontré son père depuis de nombreux mois et qu'elle portait à son encontre des accusations d'abus sexuels, il pouvait certes être pénible pour l'enfant d'être à nouveau mise en présence du prénommé. Toutefois, comme cette rencontre devait se dérouler en présence de l'expert et d'une psychologue, toutes les garanties de sécurité étaient offertes. Du reste, le principe de l’ordonnance d’expertise avait été accepté par toutes les parties, y compris la recourante et cette expertise avait notamment pour but d'éclaircir – autant que faire se peut – la question des abus sexuels, que la recourante entend voir investiguer plus avant. Il convient aussi de souligner que l'intéressée, plutôt que de se cantonner dans une attitude d'opposition, aurait pu rendre la rencontre avec le père plus facile pour sa fille en l'y préparant et en la rassurant. Quant au fait de faire conduire B. chez l'expert par la police, on peut se demander si le juge pouvait se limiter à informer les parties de cette décision par sa lettre du 2 avril 2015 et s'il n'aurait pas dû rendre une ordonnance d'exécution forcée de l'ordonnance d'expertise au sens de l'article 343 al. 1 let. d CPC qui prévoit la possibilité de prescrire une mesure de contrainte. Même si tel était le cas, il s'agirait d'une erreur procédurale, le comportement du juge ne tombant pas sous le coup de la disposition pénale réprimant l'abus d'autorité, le dessein spécial de nuire à autrui n'étant en particulier pas réalisé. En effet, le juge est en l'occurrence confronté à un dossier particulièrement délicat puisque B. n'entretient plus de relations personnelles avec son père, depuis de nombreux mois, même pas sous la forme d'un point-rencontre et qu'elle-même et sa mère persistent à accuser le prénommé d'abus sexuels en dépit de la non-entrée en matière prononcée à cet égard sur le plan pénal. En ce qui concerne le recours à la force publique, le juge s'est sans doute laissé guider par l’arrêt du 11 mars 2015 de l’Autorité de recours en matière civile qui ne l’autorisait pas à faire appel aux services de la curatrice afin de prendre les mesures nécessaires pour que B. puisse voir son père. Le recours à la curatrice étant ainsi exclu, le juge n’avait pas d’autre solution que de s'adresser à la police, la lettre au juge du Dr D. du 30 avril 2015 soulignant l’intervention adaptée de celle-ci, qui a permis de réaliser une étape très importante de l’expertise.
5. Concernant les autres infractions évoquées par la recourante, menaces, contrainte, séquestration et autres, elles n'entrent pas en ligne de compte.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge de la recourante.
3. Notifie le présent arrêt à X. et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2015.1967).
Neuchâtel, le 16 juillet 2015
Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.