C O N S I D E R A N T
1. Que par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal correctionnel du district du Locle a condamné X., pour violation des articles 126, 177, 180 et 189 al. 3 CP notamment, à deux ans et demi de peine privative de liberté dont 18 mois avec sursis durant 5 ans, a conditionné le sursis à un traitement ambulatoire auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et du CENEA, a suspendu l'exécution de la peine ferme de 12 mois au profit du traitement ambulatoire, a ordonné un traitement institutionnel initial de 2 mois selon l'article 63 al. 3 CP et a ordonné une assistance de probation,
que par courrier du 9 décembre 2009, le Service de probation a informé le président du Tribunal correctionnel que X. n'avait pas donné suite aux différentes convocations qui lui avaient été adressées; que l'assistance de probation n'avait dès lors pas pu être initiée, pas plus que les suivis tant auprès du CNP que du CENEA, l'intéressé n'ayant donné aucune nouvelle à ces différentes instances depuis le mois d'août 2009,
que ce premier courrier semble avoir eu un certain effet puisqu'à sa suite, X. a effectué deux mois de traitement initial institutionnel au CNP, site de Perreux du 7 avril au 18 juin 2010, qu'il a poursuivi sous forme ambulatoire à sa sortie, en collaboration avec le CENEA et le CNP,
que dans un courrier du 29 mars 2011, l'Office d'application des peines a cependant relevé que ce suivi avait été difficile et fragile et que la situation s'était péjorée dès le mois de septembre 2010, l'intéressé quittant la Suisse pour le sud-ouest de la France à un moment non déterminé entre le 7 décembre 2010 et le 16 mars 2011,
qu'ainsi, l'Office d'application des peines et mesures a signalé au Tribunal régional que X. ne respectait pas les conditions assortissant le sursis qui lui avait été octroyé par jugement du 5 mai 2009; que cet office proposait dès lors au tribunal la révocation du sursis accordé à X. par jugement du 5 mai 2009 et l'exécution des 18 mois de peine privative de liberté au vu du non-respect de la règle de conduite qui conditionnait son sursis au traitement ambulatoire auprès du CNP, ainsi que le maintien de la mesure ambulatoire et de la peine suspendue de 12 mois qui y était associée.
2. Que la juge du Tribunal régional a tenté de convoquer puis de faire amener X. à son audience du 28 juin 2011, sans succès, la police lui confirmant le 12 juillet 2011 que l'intéressé avait quitté la Suisse pour la France le 31 décembre 2010 et que son adresse était indéterminée,
qu'une signification par voie édictale de la convocation à cette audience avait eu lieu dans l'intervalle, la convocation précisant que l'audience serait consacrée "à l'examen de situation, éventuellement révocation du sursis qui assortissait la peine prononcée le 5 mai 2009 par le tribunal correctionnel du Locle" et que "le prévenu p[ouvai]t se faire assister d'un avocat".
3. Que suite à une décision de l'office d'application des peines et mesures du 15 février 2012 ordonnant la levée du traitement ambulatoire de X. et transmettant le dossier au juge afin qu'il statue sur l'exécution de la peine suspendue au profit de la mesure, la juge du Tribunal régional a rendu, le 3 mai 2012, une ordonnance "portant révocation du sursis" et qui concerne en réalité la mise en exécution de la peine de 12 mois suspendue au profit de la mesure puisqu'en application de l'article 63b al. 2 CP, la juge "ordonn[ait] la mise en exécution de la peine ferme de douze mois prononcée par le Tribunal correctionnel du district du Locle dans son jugement du 5 mai 2009, laquelle avait été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire auprès du CNP et du CENEA, traitements auxquels X. ne s'est pas soumis",
que conformément au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 3 mai 2012, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a procédé à une notification de cette décision par voie édictale .
4. Que le 28 mai 2013, la juge du Tribunal de police, envisageant de faire purger la totalité de sa peine à X., a initié une commission rogatoire internationale avec la France, en vue de poser différentes questions au condamné,
que les autorités françaises ont donné suite à cette demande d'entraide,
que dans un premier temps, la procédure n'a pas abouti, X. n'ayant pas pu être localisé puisqu'étant devenu SDF dans l'intervalle; que les recherches ont pu reprendre en juillet 2013 et ont fini par permettre l'audition, le 29 août 2013 de X. par un officier de police judiciaire de Carcassonne, sans être assisté d'un mandataire,
que X. a répondu aux questions qui lui étaient posées par le policier et qui reprenaient celles que lui avait adressées la juge suisse dans sa demande d'entraide.
5. Que par ordonnance du 27 avril 2015, la juge du Tribunal régional a révoqué le sursis qui assortissait la peine privative de liberté de 18 mois prononcée contre X. le 5 mai 2009 par le Tribunal correctionnel du district du Locle; a ordonné la mise en exécution de la peine précitée; a dit que la peine de 12 mois qui avait été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire auprès du CNP et du CENEA a déjà fait l'objet d'une ordonnance portant révocation du sursis du 3 mai 2012 ordonnant la mise en exécution de la peine ferme de 12 mois prononcée par le tribunal précité, laquelle s'ajoute au 18 mois du chiffre premier de l'ordonnance du 27 avril 2015,
que l'ordonnance du 27 avril 2015 a été publiée par voie édictale comme le prévoyait le chiffre 4 de son dispositif, tout en étant également notifiée directement à X. à son adresse de Carcassonne, et réceptionnée par celui-ci le 4 mai 2015, et qu'en outre, les policiers municipaux numéros 1612 et 139 de la ville de Carcassonne lui ont remis le 5 mai 2015 l'ordonnance du 27 avril 2015.
6. Que dans un courrier non daté mais expédié en France le 12 mai 2015 et réceptionné au Tribunal cantonal le 20 mai 2015, X. déclare recourir contre l'ordonnance précitée, en soutenant avoir prévenu "le juge d'application des peines, le CENEA et le psychiatre de [s]on départ définitif" et qu'il lui aurait été répondu : "Si vous voulez partir vous pouvez partir par contre ne revenez pas",
qu'à son acte de recours était jointe la dernière page de l'ordonnance du 27 avril 2015.
7. Que l'on peut nourrir les plus sérieux doutes s'agissant de la recevabilité formelle de l'acte de recours puisque si l'intention de recourir ressort bien de l'écrit de X., les conditions de forme de l'article 385 al. 1 CPP ne sont pas remplies; en particulier cet acte n'indique-t-il pas les motifs qui commanderaient une autre décision,
qu'il n'est cependant pas nécessaire de fixer au recourant un délai pour compléter son recours, au sens de l'article 385 al. 2 CPP, vu ce qui suit,
que le délai pour déposer recours est de 10 jours dès la notification de l'acte querellé (art. 396 al. 1 CPP),
qu'un délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP) et que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), étant précisé qu'en cas d'envoi international, c'est la réception par la Poste suisse, soit à la frontière de notre pays, qui est déterminante (ARMP.2014.82 du 19 novembre 2014 cons. 3a),
qu'en l'espèce, l'envoi de X., déposé auprès de la poste française le 12 mai 2015 est parvenu à la frontière suisse le 19 mai 2015, selon les recherches effectuées par le greffe de l'autorité de céans et l'extrait de suivi des envois versé au dossier,
que notifié par la Poste française le 4 mai 2015, l'ordonnance du 27 avril 2015 était susceptible de recours jusqu'au jeudi 14 mai 2015, reporté au lundi 18 mai 2015 puisque le 14 mai correspond en 2015 au jeudi de l'Ascension et que le vendredi suivant le jeudi de l'Ascension était chômé dans l'administration (art. 9a LI-CPP), si bien que l'envoi de X. du 12 mai 2015 est tardif, la même conclusion s'imposant si l'on prenait comme point de départ du recours la notification de l'acte querellé par la police de Carcassonne le 5 mai 2015, le délai échéant alors le vendredi 15 mai 2015, reporté au lundi 18 mai 2015.
8. Que l'intéressé ne soulève pas de motif de restitution de délai au sens de l'article 94 CPP,
que l'on doit cependant observer que la procédure menée devant le Tribunal régional est affectée d'un vice grave à mesure que le condamné n'a pas été pourvu d'un défenseur alors qu'un cas de défense obligatoire existait, puisque la procédure tend à la révocation du sursis portant sur 18 mois de peine privative de liberté,
qu'en effet, l'article 130 let. b CPP, prévoit, sous le titre "défense obligatoire", que le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entrainant une privation de liberté,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénal fédéral mais valable sous celui-ci également, il faut tenir compte, en matière de défense nécessaire ou obligatoire, à la fois de la peine privative de liberté à laquelle l'intéressé est exposé et des peines pour lesquelles le sursis pourrait être révoqué, quand cette révocation s'impose d'après la jurisprudence, et que dans une telle hypothèse, le cas de défense obligatoire ne doit pas dépendre des chances de succès des procédures ouvertes (ATF 129 I 281, traduit au JT 2005 IV 36 ss; voir arrêt du Tribunal fédéral du 31.01.2014, 1B_444/2013, cons.2.1, où il est fait référence à l'ATF 129 I 281 et précisé que doit être prise en compte la révocation de sursis qui menace le condamné),
qu'en l'espèce, la procédure conduisant à l'ordonnance du 27 avril 2015 porte sur la révocation d'un sursis assortissant une peine privative de liberté de 18 mois, ce qui en fait à l'évidence un cas de défense obligatoire,
qu'ainsi, X. aurait dû être assisté d'un mandataire dans le cadre de la procédure et que l'on doit considérer que si tel avait été le cas, le recours aurait été déposé en temps utile, puisque - le recours étant expédié de France - la distinction relativement subtile entre la remise à la Poste et l'arrivée en main de la Poste suisse d'un acte de recours aurait en principe été connue d'un mandataire, à l'inverse du justiciable lui-même.
9. Que l'examen du dossier fait en outre apparaître que la qualité en laquelle la première juge a statué n'est pas absolument claire: les actes délivrés - sous l'en-tête "Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz" - la désignent comme "la juge", dénomination qui est insuffisante lorsqu'on sait que le Tribunal régional – sous l'appellation "Tribunal d'instance" – comprend sept sections (art.7 OJN) et qu'en particulier le destinataire des actes ne pouvait d'emblée savoir si la juge se rattachait à la filière pénale ou civile et devait au contraire prendre connaissance de l'acte pour être orienté,
que lorsqu'elle s'adresse aux autorités françaises pour les saisir d'une commission rogatoire, la première juge s'est présentée à nouveau comme "la juge" ou "la juge d'instance", sous l'en-tête cette fois du "Tribunal de police", rattachement qui entraînerait son incompétence à raison de la matière,
qu'en effet, la décision par laquelle le juge prononce la révocation d'un sursis est une décision judiciaire ultérieure indépendante, au sens des art. 363 ss CPP (RJN 2014 p. 77-78, avec renvoi à ARMP.2013.114),
qu'une telle décision doit être rendue par "le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance", soit ici le Tribunal correctionnel, auquel correspond depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal criminel dans la mesure où une peine privative de liberté supérieure à deux ans était envisagée et a été infligée (D.2, 19; art. 26 al. 1 et 29 al. 1 OJN),
que selon l'article 30 al.1 OJN, le président du Tribunal criminel est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l'entrée en force des jugements rendus par le Tribunal criminel et qui sont attribuées au juge par le code pénal suisse et par d’autres lois, compétence qui exclut celle du Tribunal de police (art. 27 al. 2 OJN),
qu'il en va ainsi d'une révocation de sursis, l'article 30 al.1 OJN devant prendre le pas, du fait de la compétence résiduelle du tribunal de police (art. 26 al. 1 et 2 OJN), sur l'article 26 al.3 in fine OJN, malgré l'énoncé trompeur de cette disposition s'agissant d'un sursis de 18 mois accordé par un Tribunal criminel,
qu'en l'espèce, la décision querellée a été rendue sous l'entête du Tribunal régional, sans précision de l'instance concernée, la seule indication plus précise figurant au dossier et postérieure à la première des deux décisions rendues suite au jugement du 5 mai 2009 pouvant laisser penser que la juge agissait en qualité de présidente du Tribunal de police,
que l'on pourrait en déduire que la procédure a été menée par une instance qui n'est pas celle désignée par la loi d'organisation judiciaire, ce qui aurait – si on tient cette incompétence pour qualifiée - pour effet de rendre ses décisions radicalement nulles, ce qu'il conviendrait de relever d'office (selon l'ATF 122 I 97 cons.3.a auquel renvoie l'ATF 129 I 361 cons.2.1, "d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité."),
que cela vaudrait tant pour la décision du 27 avril 2015 que pour celle rendue le 3 mai 2012, intitulée "ordonnance portant révocation du sursis" alors que son objet portait sur la mise en exécution de la peine de douze mois suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.
10. Qu'il convient, quoi qu'il en soit de cette nullité constatée d'office, de considérer globalement ces deux décisions successives, toutes deux s'inscrivant dans le prolongement du même et unique traitement ambulatoire, dont le non-suivi est assorti de deux conséquences différentes, du fait du libellé – probablement erroné puisque selon la jurisprudence, le prononcé d'une mesure exclut l'octroi du sursis à l'exécution de la peine, dans la mesure où la loi soumet le prononcé de cette mesure (institutionnelle ou ambulatoire, cela importe peu puisque la terminologie légale est la même) à l'existence d'un risque de récidive qui implique nécessairement un pronostic négatif (ATF 135 IV 180 cons.2.3, auquel renvoie l'arrêt de la CPEN du 29.01.2015, cons.6.b) - du dispositif du jugement du 5 mai 2009,
que cela a probablement induit la première juge à traiter de manière séparée - quoique parfois confondue (on relèvera en particulier que l'ordonnance "portant révocation du sursis" du 3 mai 2012 se rattache en réalité à la fin de la suspension de la peine de 12 mois et fait suite à la non-comparution de X. à des audiences dont la convocation portait la précision qu'elles seraient consacrées à un "examen de sa situation, éventuellement révocation du sursis qui assortissait la peine prononcée le 5 mai 2009") - les deux questions,
que cette scission ne doit pas faire perdre de vue que la durée totale de privation de liberté à laquelle X. se trouve exposé – comme conséquence de la même absence de suivi du traitement ambulatoire – est de deux ans et demi, durée pour laquelle une défense obligatoire est imposée par la loi,
qu'indépendamment de la question de la nullité d'une décision rendue par une instance incompétente, il ne paraît pas opportun de laisser perdurer tout au long de la procédure une voie duale induite par un dispositif initial erroné et qu'il conviendrait dès lors que la première instance procède à un examen global de la situation, ce qui suppose l'annulation de la décision du 3 mai 2012 également (voir pour un autre cas d'application de l'art. 393 al.2 let. c CPP, ARMP.2015.19, cons. 6, du 24.04.2015; ou encore ARMP.2012.136 du 12.06.2013, non publié, où l'intérêt public manifeste à la cohérence des décisions rendues en matière d'entraide pénale internationale et l'importance des montants en jeu avaient conduit l'autorité de céans à examiner et annuler d'office la décision de classement querellée, même si les motifs invoqués dans le recours étaient mal fondés).
11. Que dans cette perspective, l'autorité de recours ne peut qu'annuler l'ordonnance du 27 avril 2015 et celle du 3 mai 2012, le dossier étant renvoyé au président du Tribunal criminel en l'invitant à reprendre la procédure au sens des considérants après avoir pourvu X. d'un mandataire, intervenant comme défenseur obligatoire,
que les frais du présent arrêt resteront à la charge de l'Etat de Neuchâtel, sans allocation de dépens,
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours au sens des considérants.
2. Annule la décision du 27 avril 2015, ainsi que l'ordonnance portant "révocation du sursis" du 3 mai 2012.
3. Renvoie le dossier au président du Tribunal criminel pour reprise de la procédure au sens des considérants.
4. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat de Neuchâtel.
5. N'alloue pas de dépens.
6. Notifie le présent arrêt à X., en France et au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CORR.2008.1).
Neuchâtel, le 8 juillet 2015