A. Le 19 janvier 2015, X. a déposé plainte pénale auprès de la police de proximité à La Chaux-de-Fonds contre A., assistante sociale à l'Office de protection de l'enfant et curatrice des enfants B. et C., pour abus d'autorité. La plaignante reprochait à la prénommée de ne pas avoir mentionné dans un rapport d'enquête que sa fille B. avait déclaré à la curatrice que, lors de vacances au Portugal en avril 2014, son père lui avait demandé de « jouer avec son zizi » et d’avoir indiqué faussement que B. ne serait plus suivie par sa psychologue dès 2015. Selon la plaignante, ces lacunes auraient conduit le juge matrimonial à vouloir lui retirer la garde de ses enfants et à placer ceux-ci en foyer.
B. Après avoir consulté les dossiers de mesures protectrices du couple X. et D.X., ainsi que celui concernant les enfants constitué auprès de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, la procureure en charge du dossier a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en date du 8 mai 2015 en laissant les frais à la charge de l’Etat. Elle a retenu en substance que A. était intervenue dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale à la demande du juge E. pour faire des propositions sur l’attribution de la garde et l’exercice du droit de visite sur les enfants ; que, bien qu’ayant agi en qualité de fonctionnaire dans cette mission, la prénommée ne disposait pas, au vu des tâches qui lui étaient confiées, d’un pouvoir particulier dont elle pourrait abuser ; que, à supposer que celle-ci ait fait des erreurs ou mal retranscrit certains faits dans ses rapports – ce qui n’était du reste pas établi – de tels manquements n’entraient pas dans la définition de l’abus d’autorité, l’intéressée n’ayant pas abusé de moyens coercitifs inhérents à sa charge. La procureure a constaté que, pour ces motifs déjà, l’infraction d’abus d’autorité au sens de l’article 312 CP ne pouvait pas être retenue. Elle a considéré au surplus que les griefs formulés par la plaignante à l’égard de l’assistante sociale n’étaient pas fondés, la prénommée ayant notamment signalé, dans un rapport du 27 mai 2014, qu’elle avait rencontré B. le 13 mai 2014, laquelle lui aurait indiqué ne pas souhaiter revoir son père, en raison du fait que ce dernier lui avait mis de la crème sur le corps et les parties génitales. A. avait précisé au juge ne pas avoir les moyens, dans son rôle, d’aller plus loin.
C. X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction, sous suite de frais et dépens. Elle invoque la violation du droit, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et la constatation incomplète ou erronée des faits. Reprochant à l'autorité de première instance de ne pas avoir pris en compte l'omission par l'assistante sociale de rapporter au juge les propos qu'aurait tenus B. à propos d'attouchements sexuels subis de la part de son père, elle soutient que ce comportement serait notamment constitutif d'induction de la justice en erreur au sens de l'article 304 CP. Par ailleurs, elle incrimine un rapport – en réalité un courriel – adressé par la curatrice au juge le 13 janvier 2015, qui indiquerait faussement que le suivi psychothérapeutique de sa fille a pris fin en 2014 .
D. Dans ses observations du 29 mai 2015, le ministère public s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de céans quant à la recevabilité du recours et conclut sur le fond au rejet de celui-ci.
E. La recourante a répliqué aux observations précitées en date du 11 juin 2015.
F. Pour sa part, la curatrice propose le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 310 CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis », notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (TF du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art. 310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. Il se justifie d'assimiler à une insuffisance de charges la situation dans laquelle il est déjà clair, vu l'état de fait connu, qu'aucune infraction n'a de chance d'être retenue, en cas de jugement (voir par exemple ARMP.2014.10).
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « l'article 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'article 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'article 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. En effet, cette disposition protège également les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou du moins non motivées par l'exécution d'une tâche officielle, lorsque celles-ci sont commises par des fonctionnaires dans l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'article 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui » (arrêt du TF du 14.02.2012 [6B_831/2011] cons. 1.2 et les références citées).
4. En l’espèce, A. est curatrice des deux enfants de la recourante et son rôle consiste à gérer les relations personnelles parents-enfants. Dans son rapport adressé au juge le 27 mai 2014, elle a proposé que, dans le contexte de plainte pénale déposée par la mère à l’encontre du père pour attouchements sur B., le droit de visite paternel s’exerce sous forme d’un point-rencontre en milieu protégé. Elle a indiqué avoir rencontré B. le 13 mai, celle-ci lui ayant exprimé ne pas souhaiter revoir son père, en raison du fait qu’il lui avait mis de la crème sur le corps et les parties génitales. Ajoutant que, selon le père, la mère était capable de faire mentir les enfants et que sa fille, en ayant entendu sa mère parler à diverses reprises d’abus, développait la croyance qu’il l’aurait abusée, la curatrice a mentionné qu’elle n’avait pas les moyens d’aller plus loin dans son investigation et son rôle, ni sur le plan de la protection de l’enfant, ni sur celui du droit de visite et elle a proposé une expertise psychiatrique de B. et de ses parents. Une lettre au juge du 26 mai 2014 de la psychothérapeute de B. mentionne que celle-ci lui a notamment rapporté que, lors de vacances au Portugal à Pâques 2014, son père lui avait demandé, lorsqu’ils prenaient des bains ensemble de « jouer avec son zizi ». Rien n’indique toutefois que l’enfant aurait tenu des propos semblables à la curatrice. La recourante admet d’ailleurs que B. a rencontré seule la curatrice le 13 mai 2014, de sorte qu’elle ne peut savoir ce que l’enfant a confié à l’assistante sociale à cette occasion, même si elle prétend qu’à l’issue de cet entretien, B. lui aurait affirmé avoir dit à la curatrice « l’histoire de papa ; qui lui a demandé de toucher le zizi lors de leurs bains ensemble ». L’omission reprochée à cet égard par la recourante à la curatrice n’est donc nullement établie et on ne voit pas quelle mesure d’instruction complémentaire pourrait être effectuée à ce sujet. L’audition de la curatrice, que la recourante reproche à la procureure en charge du dossier de n’avoir pas effectuée, ne permettrait pas d’y voir plus clair, l’intéressée ne pouvant, plus d’un an après les faits, en dire plus que ce qu’elle a mentionné dans son rapport au juge de l’époque.
5. Par ailleurs, comme souligné à juste titre dans la décision attaquée, la curatrice n’a aucun pouvoir décisionnel et elle n’a usé ni de la force, ni de la contrainte à l’égard de la recourante de sorte que l’infraction d’abus d’autorité ne saurait de toute manière être réalisée. L'élément constitutif subjectif (dessein de procurer un avantage à soi-même ou à un tiers; dessein de nuire) fait en outre totalement défaut. Quant à l’infraction à l’article 304 CP qui vise la personne qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’elle savait n’avoir pas été commise, elle n’entre manifestement pas en ligne de compte.
6. Concernant le courriel adressé au juge par la curatrice le 13 janvier 2015, il mentionne que la prénommée s'est entretenue à deux reprises avec la psychologue de B. et que le suivi de celle-ci s'est arrêté fin 2014, F. étant une psychothérapeute privée et l'assurance complémentaire ne prenant en charge qu'un certain nombre de séances. La recourante a déposé des pièces établissant que la thérapie de l'enfant s'est au contraire poursuivie à raison d'une séance mensuelle. Cela ne prouve pas encore que la curatrice – qui n'y avait aucun intérêt – aurait fourni sciemment de fausses informations au juge. Il est tout à fait plausible qu'une solution ait été trouvée avec l'assurance, postérieurement aux renseignements fournis par la psychothérapeute à la curatrice à ce sujet. Là encore, force est de constater qu'il n'y a pas d'indice sérieux d’une quelconque infraction pénale. C'est donc à juste titre qu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
7. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge de la recourante.
3. Notifie le présent arrêt à X., à A., assistante sociale, Office de protection de l'Enfant, fbg de l'Hôpital 36, à Neuchâtel et au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2015.554).
Neuchâtel, le 17 juillet 2015
Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.