A.                            X., d’origine marocaine, a donné naissance en 1997, au Maroc, à Y., dans le cadre d’un premier mariage. Divorcée, elle a par la suite épousé A., s’est installée en Suisse et a fait venir sa fille du Maroc, qui a vécu avec sa mère et son beau-père à partir de décembre 2009. Les relations entre mère et fille se sont dégradées, tout comme les résultats scolaires de Y., si bien que sa mère, d’entente avec son ex-mari, a décidé que sa fille retournerait vivre chez son père au Maroc au moins durant quelque temps. Elle a ainsi réservé pour elle une place sur un vol décollant le 9 décembre 2013 vers 16 heures de Genève pour le Maroc.

                        Ce même 9 décembre au matin, A. s’est approché de la police pour lui signaler que sa femme avait décidé de renvoyer le jour même sa fille au Maroc, où personne ne pourrait l’accueillir. La police a alors entendu, dans le cadre d’investigations policières, Y., qui a déclaré que sa mère la frappait avec le poing ou à l’aide d’objets, lui tirait les cheveux, la griffait ou encore la pinçait, à raison d’une à trois fois par semaine et depuis environ trois ans et demi. Elle était d’accord de se rendre au Maroc, où elle serait accueillie par un oncle, pour revoir son père, mais souhaitait revenir ensuite en Suisse, néanmoins sans plus habiter avec sa mère. Elle n’a pas voulu porter plainte. La police a également entendu X., qui a renoncé à la présence d’un avocat. Elle a reconnu qu’elle rencontrait des difficultés avec sa fille, tout en contestant l’avoir frappée; tout au plus avait-t-elle parfois pu la secouer en la saisissant par les bras. Le voyage au Maroc avait pour but que Y. réfléchisse à son comportement et change d’attitude, avant un éventuel retour en Suisse. Informé de la situation, le président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a autorisé le départ de Y. pour le Maroc, puisqu’elle était d’accord d’y retrouver son père.

                        Sur la base du rapport de police dressé à la suite de ces opérations, le Ministère public a décidé, le 23 mai 2014, l’ouverture d’une instruction pénale dirigée contre X., pour infractions aux articles 126 et 219 CP. Le dossier a été complété de divers documents émanant de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, ainsi que de l’Office de protection de l’enfant. On y apprend notamment que Y. est rentrée en Suisse dans le courant du mois de janvier 2014, tout d’abord à l’insu de sa mère en habitant chez la fille de son beau-père A. A la suite des démarches entreprises, elle a fait l’objet d’une mesure de curatelle et d’un placement auprès de la Fondation B. à compter du 11 mars 2014, selon décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 17 mars 2014.

B.                            Le 19 août 2014, au nom de X. qui l’avait consulté après que A. avait déposé, le 30 juin précédent, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, Maître C. s’est adressé au Ministère public pour obtenir des renseignements sur l’enquête pénale en cours en lien avec les prétendues violences commises par sa cliente sur sa fille, enquête dont il était question dans la procédure de mesures protectrices mais dont X. disait n’avoir pas connaissance. Le 26 août 2014, le Ministère public a répondu au mandataire de X. qu’une instruction avait effectivement été ouverte puis le dossier mis en attente pour voir l’évolution de la situation, un rapport devant être demandé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte à l’automne. Maître C. pouvait consulter le dossier s’il le désirait.

                        Mère et fille ont été citées à comparaître devant le procureur, la première pour le 17 mars 2015 et la deuxième pour le 5 mai 2015. Entendues toutes deux en présence de Maître C., l’une en qualité de prévenue et l’autre de personne appelée à donner des renseignements, X. a derechef contesté avoir frappé sa fille, alors que Y. n’a pas confirmé ses premières déclarations, confessant les avoir exagérées lors de son audition par la police. Il ressort de ces auditions que la décision de placement a permis une normalisation des relations, Y. ayant par ailleurs trouvé une place d’apprentissage qui débutera au mois d’août.

                        Par ordonnance du 12 mai 2015 et sans autre interpellation de la prévenue, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure, du fait que les coups allégués n’avaient en réalité pas été portés, laissé les frais à la charge du canton et refusé à X. l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

C.                            X. recourt contre l’ordonnance de classement. Limitant ses griefs au refus de lui allouer une indemnité de dépens, elle fait valoir que la décision entreprise viole son droit d’être entendue, à la fois parce qu’elle n’est pas motivée (art. 81 CPP) et qu’elle n’a pas été précédée d’un avis de prochaine clôture (art. 318 CPP), et le droit que lui confère l’article 429 CPP d’obtenir une indemnité, aucun des motifs prévus par l’article 430 CPP pour un éventuel refus n’étant réalisé. Elle conclut ainsi à l’annulation du chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance et, principalement, à l’octroi d’une indemnité de dépens de première instance arrêtée à 2'448.95 francs, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

                        Le Ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 396 al. 1 CPP) et dirigé contre une ordonnance de classement, le recours est recevable (art. 322 al. 2 CPP).

2.                            « Si le prévenu est acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit selon l'article 429 CPP à une indemnité pour les frais de procédure, son dommage économique et son tort moral. Selon l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De façon générale, le refus d'indemnisation ne saurait se fonder sur des considérations faisant apparaître que l'intéressé a agi de manière pénalement répréhensible, car une telle motivation violerait la présomption d'innocence (…). Par ailleurs, un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble » (arrêt du TF du 10.06.2013 [1B_475/2012] , cons. 2.1 et références).

                        Conformément à l’article 320 al. 1 CPP, l’ordonnance de classement doit être rendue par écrit et motivée (art. 80 al. 2 CPP), soit plus particulièrement indiquer les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé (art. 81 al. 3 let. b CPP). L’exigence de motivation remplit un double but : elle doit permettre au destinataire de comprendre les raisons qui ont guidé l’autorité à statuer dans le sens adopté et d’apprécier les chances de l’attaquer utilement par un recours d’une part, à l’autorité de recours d’exercer son contrôle d’autre part. Elle constitue l’une des composantes du droit d’être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP).

3.                            En l’occurrence, la décision du Ministère public de n’allouer aucune indemnité pour ses frais de défenses à X. ne fait pas l’objet de la moindre motivation de sorte qu’elle ne peut, pour ce premier motif déjà, qu’être qu’annulée. Vu les exigences posées par la jurisprudence en lien avec l’application de cette disposition, on ne saurait se contenter de ce qui semble au mieux une référence implicite à l’article 430 CPP. L’autorité qui entend s’écarter de la règle posée par l’article 429 al. 1 let. a CPP pour faire application de l’exception prévue par la disposition de procédure suivante ne peut faire l’économie de motiver son choix.

4.                            Lorsqu’il estime que l’instruction d’une cause est complète et s’il ne rend pas immédiatement une ordonnance pénale, le Ministère public doit informer les parties de la prochaine clôture de l’instruction et leur indiquer s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. Cet avis doit permettre aux parties de présenter leurs moyens de preuve (art. 318 al. 1 CPP). Il a aussi pour but, lorsque c’est un classement qui est envisagé et même si la loi ne le dit pas expressément, de donner l'occasion aux parties, dans le respect de leur droit d’être entendues (voir à ce propos l'arrêt du TF du 28.02.2008 [6B_568/2007], cons. 6.4), de présenter et documenter leurs éventuelles prétentions à indemnité, fondées sur l’article 429 CPP pour le prévenu, voire sur l’article 434 CPP pour les tiers (cette dernière disposition précisant que le sort de ces prétentions  doit être réglé dans la décision finale); pour sa part et en cas de classement, le plaignant n’est pas fondé à émettre des prétentions, les conditions posées par l'article 433 CPP n'étant dans ce cas pas données. Pareille interpellation s’impose lorsque, comme en l’espèce, l’autorité est informée de l’existence d’un mandat confié à un défenseur, situation propre à engendrer certains frais.

                        En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été rendue une semaine après le dernier acte d’instruction auquel le mandataire de la recourante a participé, sans que cette dernière n’ait été préalablement avisée d’un prochain classement ni mise en position de faire valoir son droit à indemnité au sens de l’article 429 CPP. Le chiffre 3 du dispositif doit en conséquence être annulé pour ce deuxième motif.

5.                            En raison du plein pouvoir d’examen en fait, en droit et même en opportunité de l’Autorité de recours en matière pénale (art. 393 CPP), on admet que, selon les circonstances, une violation du droit d’être entendu puisse être réparée devant elle. Par exception au principe de la nature formelle du droit d’être entendu, sa violation peut être considérée comme réparée lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet (RJN 2014 p. 87 et références citées ; voir par exemple l’arrêt du TF du 19.02.2015 [1B_24/2015], cons. 2.1).

                        En l’occurrence, le dossier contient le relevé détaillé des activités du mandataire en lien avec la procédure clôturée par la décision de classement, pour valoir justificatif de l’indemnité prétendue qui s’élève à 2'448.95 francs, de sorte que l’Autorité de céans est en mesure de statuer elle-même. Aucun des motifs prévus par l’article 430 CPP pour déroger à la règle de l’article 429 al. 1 let. a CPP n’est réalisé. Le classement est intervenu parce que les faits initialement dénoncés ne se sont pas avérés et on ne saurait dire – sauf à émettre une opinion moralisatrice qui n’aurait pas sa place ici – que X. aurait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de l’action pénale ou en aurait rendu la conduite plus difficile. La cause ne peut pas être qualifiée de cas-bagatelle, pour laquelle la consultation d’un avocat devrait être tenue pour déraisonnable, et, de ce fait, les dépenses engagées par la recourante ne sont pas insignifiantes. Le droit à une indemnité doit donc être reconnu.

                        L’activité déployée par le mandataire de la recourante, telle qu’elle résulte du relevé qu’il a produit, paraît proportionnée à l’importance de la cause et peut comme telle être admise, à trois réserves près. La préparation pour l’audience du 17 mars 2015, consacrée à l’audition de la recourante, fait l’objet de trois postes distincts, répartis entre les 16 et 17 mars 2015 (« analyse dossier pénal en vue de l’audition de la cliente par le MP », « annotation du dossier et rédaction historique des événements », « préparation de l’audience devant le MP »), pour un total de plus de 2 heures, ce qui paraît exagéré au vu de l’ampleur tout de même réduite de l’instruction qui avait été menée jusqu’alors, Maître C. ayant déjà pu prendre connaissance du dossier auparavant et en parler avec sa cliente (voir à ce propos les activités du mois de septembre 2014 et du 11 mars 2015). Aussi, le temps d’activité allégué de 7 heures et 3 minutes sera ramené au total de 6 heures. Par ailleurs, le tarif horaire applicable dans le cadre de l'article 429 al.1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_392/2013] , cons. 2.3), qui se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 265 francs par heure. Pas plus la difficulté de la cause que la complexité de l’instruction ou encore le degré de responsabilité encourue ne justifient le tarif horaire prétendu de 300 francs. En conséquence, c’est un montant d’honoraires arrêté à 1'590 francs hors TVA qui sera admis. Enfin, s’agissant des débours et en l’absence d’une description détaillée et justifiée, on s’en tiendra à la règle usuelle d’un montant forfaitaire de 10% comportant l’entier des postes. L’indemnité qui doit être allouée s..ève ainsi à 1'749 francs, auxquels s’ajoutent 139.90 francs de TVA, soit un total net de 1'888.90 francs.

6.                            Vu le sort réservé au recours, les frais de la procédure seront pris en charge par l’Etat. Celui-ci devra en outre verser une indemnité de dépens, fondée sur l’article 429 CPP toujours, à la recourante pour la procédure de deuxième instance, qui peut être arrêtée globalement à 800 francs, TVA comprise.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance de classement du 12 mai 2015, confirmée pour le surplus.


 

Statuant elle-même :

2.    Alloue à X. une indemnité fondée sur l’article 429 CPP arrêtée à 1'888.90 francs, TVA comprise, pour ses frais de défense de première instance.

3.    Dit que les frais de la procédure de recours sont pris en charge par l’Etat.

4.    Alloue à X. une indemnité fondée sur l’article 429 CPP arrêtée à 800 francs, TVA comprise, pour ses frais de défense de deuxième instance.

5.    Notifie le présent arrêt à X., par Me C., avocat à Neuchâtel et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2014.451).

Neuchâtel, le 24 juillet 2015

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Art. 318 CPP
Clôture
 

1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.

3 Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.

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Art. 320 CPP
Ordonnance de classement
 

1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.

2 Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.

3 Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.

4 Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.

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Art. 429 CPP
Prétentions
 

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

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