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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.10.2015 [6B_615/2015] |
A. Le 31 décembre 2012, X. a adressé au procureur général une plainte pénale pour faux témoignage au sens de l'article 307 CP à l'encontre de Y. Il exposait en substance que, dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire instituée par le Grand Conseil le 25 mai 2012 [recte 25 mai 2010] au sujet de « l’affaire X. », le prénommé, entendu comme témoin le 10 août 2010, avait notamment déclaré : « M. X. a été engagé comme adjoint du chef de la police judiciaire. Très rapidement il s’est plutôt intéressé à l’activité de terrain de type gendarmerie qu’à la supervision du type police judiciaire. Cela lui a valu à un certain moment une remise à l’ordre de la part du commandant de la gendarmerie. Pour résumer, je pense que M. X. a un attrait immodéré pour l’activité de police, je caricature un peu, feux bleus deux tons, plus que pour l’activité de police qui consiste à négocier avec les juges d’instruction, à suivre les enquêtes et les procédures pénales. Il a eu cette [sic] attrait pour un [sic] certaines activités en particulier et il a fallu le recadrer dans l’activité pour laquelle il avait été engagé ». Le plaignant estimait que les propos précités laissaient entendre faussement qu’il avait rapidement abandonné la tâche pour laquelle il avait été engagé au profit d’une activité de terrain et que Y. les avait tenus en sachant pertinemment, en sa qualité d’adjoint au commandant puis de commandant de la police cantonale, qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une remontrance, d’un recadrage ou de quelque reproche que ce soit.
B. Le 11 janvier 2013, le procureur général, conformément à l’article 309 CPP, a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre Y. pour faux témoignage "pour avoir, à Neuchâtel, le 10 août 2010, en sa qualité de commandant de la police cantonale, déclaré, devant la commission d’enquête parlementaire chargée d’élucider les griefs émis contre l’ancien conseiller d’Etat X., que ce dernier, du temps qu'il était officier de police, avait fait l’objet d’une remise à l’ordre de la part du commandant de la gendarmerie et qu’il avait dû être recadré dans l’activité pour laquelle il avait été engagé".
C. Comme le plaignant avait requis la production de son dossier personnel auprès de la police neuchâteloise, le procureur général, après avoir obtenu celui-ci, en a extrait deux documents, à savoir une lettre adressée par le prévenu au plaignant le 27 novembre 2006 relative à un entretien de service du 22 novembre 2006 et une lettre du Chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances au plaignant du 15 décembre 2006 concernant un entretien du 17 novembre 2006. L’instruction de l’affaire a ensuite pris quelque retard dû à la disparition du dossier au parquet général ; celui-ci a néanmoins pu être reconstitué. Le 29 avril 2014, le ministère public a informé Y. de la plainte pénale déposée à son encontre et de l’ordonnance d’ouverture d’une instruction. Il lui a indiqué avoir transmis l’affaire à un suppléant extraordinaire, à savoir F., qui procéderait prochainement à son audition.
D. Le 10 juin 2014, Y. a été interrogé en qualité de prévenu par le procureur suppléant extraordinaire en présence de son mandataire et du conseil du plaignant. Le même jour, A. a été entendu comme témoin.
E. Le 11 juin 2014, le ministère public a informé les mandataires des parties qu’il estimait l’enquête pénale complète et qu’il entendait procéder à la clôture prochaine de l’instruction par le prononcé d’une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP). Il leur a imparti un délai au 25 juin 2014 pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves. Le conseil du plaignant a sollicité l’audition comme témoin du commissaire B.; celui du prévenu a proposé celle de C., qui ont toutes deux été admises et auxquelles il a été procédé le 30 octobre 2014. Par lettre du même jour, le procureur suppléant extraordinaire a demandé aux mandataires des parties de lui faire parvenir leurs mémoires d’honoraires. Tout en s’exécutant le 6 novembre 2014, le conseil du plaignant a indiqué qu’il n’arrivait pas à déduire de la lettre précitée la suite qui serait donnée à l’affaire, comme le prévoit l’article 318 al. 1 CPP, de sorte qu’il ne lui était pas possible de se déterminer à ce sujet. Il demandait à être renseigné pour prendre les mesures nécessaires. Le 21 janvier 2015, le ministère public lui a répondu que les suites qu’il entendait donner à l’affaire avaient été exprimées dans l’avis de prochaine clôture (art. 318 CPP) déjà rendu, le CPP ne prévoyant pas la notification d’un second avis après l’administration des preuves requises suite au premier.
F. Par ordonnance du 23 janvier 2015, le procureur suppléant extraordinaire a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y. pour infraction à l’article 307 CP ; il a laissé les frais de la procédure à la charge du canton et a alloué au prévenu une indemnité de 2'124 francs (art. 429 CPP). Le ministère public a retenu en substance que, lors de son interrogatoire du 10 juin 2014, le prévenu avait confirmé les déclarations faites devant la CEP le 10 août 2010 ; qu’il avait indiqué que le commandant de la gendarmerie, A., avait effectué une remise à l’ordre de X., précisant que celle-ci avait pour objet le respect de la voie hiérarchique pour un officier de police judiciaire qui souhaitait être épaulé par des membres de la gendarmerie lors d’une opération sur le terrain ; qu’entendu comme témoin le même jour, A. avait déclaré qu’alors qu’il était commandant de la gendarmerie, un officier de ce corps l’avait contacté au motif que X. avait une fâcheuse tendance à se présenter inopinément dans les locaux de police et à prendre avec lui quelques gendarmes pour mener une opération de police, hors cas d’urgence, état de nécessité ou permanence en tant qu’officier de police judiciaire, procédés qui ne respectaient pas la voie hiérarchique et semaient "la zizanie" ; qu'il avait alors convoqué X. pour lui dire qu’il ne tolérerait plus cette manière de faire, qui ne respectait pas les règles permettant à un agent de police judiciaire de faire appel à des membres de la gendarmerie ; qu’entendu comme témoin le 30 octobre 2014, C. avait corroboré les déclarations de A. ; qu’il ressortait de ces deux témoignages que A. avait bel et bien « remis à l’ordre » X., ce recadrage étant lié aux opérations menées par le plaignant sur le terrain en utilisant des gendarmes à cette fin sans respecter la voie hiérarchique ; qu’ainsi, les faits énoncés par le prévenu devant la CEP étaient avérés et ne constituaient donc pas un faux témoignage. Le ministère public a relevé que si le plaignant alléguait que le prévenu avait laissé entendre qu'il avait abandonné la tâche pour laquelle il avait été engagé au profit d'une activité de terrain, il s'agissait d'une interprétation qui ne pouvait être retenue à l'encontre de Y. en application de la présomption d'innocence, d'autres interprétations plus favorables au prévenu étant possibles.
G. X. interjette recours contre cette ordonnance de classement en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, principalement pour qu'il soit donné un délai aux parties pour formuler des réquisitions de preuves complémentaires, subsidiairement pour que le prévenu soit condamné par ordonnance pénale ou renvoyé devant un tribunal de jugement, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. Le recourant invoque la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP). Il reproche tout d'abord au ministère public d'avoir rendu une ordonnance de classement sans fixer aux parties un délai pour requérir d'éventuelles preuves complémentaires, après l'administration des témoignages B. et C., en soulignant qu'il n'a reçu le courrier du procureur du 21 janvier 2015 qu'après l'ordonnance précitée. Il estime qu'il s'agit là d'une violation du l'article 318 al. 1 CPP. Il soutient ensuite que, contrairement à l'avis du ministère public, le prévenu s'est bel et bien rendu coupable de faux témoignage puisque, contrairement aux déclarations de Y. devant la CEP, il n'a jamais été recadré ou remis à l'ordre par le commandement de la gendarmerie pour un prétendu intérêt prépondérant pour l'activité de terrain de type gendarmerie plutôt que pour la supervision de type police judiciaire.
H. Au terme de ses observations, le ministère public maintient l'ordonnance attaquée et s'en remet à la décision de l'Autorité de céans. Le prévenu ne formule pas d'observations. En réplique, le recourant confirme les conclusions de son recours. Le ministère public ne duplique pas.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal de dix jours dès réception de la décision attaquée, le recours est à ce titre recevable. Toutefois, il convient d'examiner la qualité pour recourir de X., en dépit du fait que l'autorité de première instance lui a accordé – d'emblée et sans se pencher sur cette question – tous les droits inhérents à la qualité de plaignant. En effet, la voie de droit mentionnée au pied de la décision attaquée ne saurait conférer au prénommé une voie de recours qui doit lui être déniée, s'il n'est que dénonciateur.
2. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 393 al. 1 let. a CPP de la part de "toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur] modification" (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. L'article 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'article 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil". Conformément à l'article 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". L'article 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme tels les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. L'article 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let .a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé » (arrêt du TF du 24.01.2012 [1B_489/2011] cons. 2.1 et les références citées). L’article 307 CP, qui réprime le faux témoignage, protège en premier lieu l’intérêt collectif, les particuliers n’étant considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’infraction (arrêt du TF du 14.01.2014 [6B_895/2013] cons. 1.2 ; ATF 123 IV 184, cons. 1 let. c). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du TF du 13.05.2013 [1B_104/2013], cons. 2.2 et les références citées).
En l'espèce, le recourant a allégué dans sa plainte pénale que les propos de Y. avaient conduit la CEP à retenir, en page 70 de son rapport, que « partout où il a travaillé, X. a posé problème parce qu’il a été l’auteur de dérapages qui ne sont pas restés sans suite ». Or il n'apparaît pas indiscutablement que l’audition de Y. ait été à l’origine de cette remarque de la CEP. En effet, le paragraphe concerné mentionne à la suite de celle-ci : « lorsqu’il a quitté la Police neuchâteloise, X. faisait en effet l’objet d’une procédure administrative, dont les premiers actes accomplis étaient plutôt accablants » (rapport de la CEP du 15 avril 2011, 10.027 et 10.054). La procédure en question concerne une intervention de X. dans sa fonction d’officier de police en 2005 et n’a rien à voir avec les déclarations litigieuses (rapport précité, p. 43). Ainsi, la déposition incriminée ne semble pas avoir joué de rôle dans les conclusions de la CEP, si bien que X. ne paraît pas avoir été lésé par les propos litigieux et qu'il a sans doute seulement qualité de dénonciateur et non de plaignant. Dès lors, le recours est probablement irrecevable.
3. Quoi qu'il en soit, si le recours devait être considéré comme recevable, il devrait être rejeté car il est mal fondé.
4. Le premier grief articulé par le recourant, soit une violation de l'article 318 al. 1 CPP et du droit d'être entendu, doit être rejeté. Selon la disposition précitée, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Selon Cornu (Commentaire romand du CPP, n. 21 ad art. 318), quand le ministère public a donné une suite favorable à une requête d'une partie et administré les nouvelles preuves qu'elle proposait, il ne doit pas adresser aux parties un nouvel avis au sens de la disposition précitée. Admettre le contraire reviendrait à donner aux parties la possibilité de prolonger l'instruction à l'infini, par la présentation au compte-gouttes de requêtes de preuves complémentaires. Selon Schmid (Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 318) et Steiner (Basler Kommentar, n. 11 ad art. 318), les principes de la "fairness" et du droit d'être entendu imposent la communication aux parties d'un nouvel avis de clôture au sens de l'article 318 al. 1 si, après l'administration de preuves complémentaires, le ministère public entend donner à la procédure une autre issue que celle envisagée initialement. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral, auquel le recourant se réfère (arrêt du 31.05.2012 [1B_59/2012]) une ordonnance pénale avait été rendue par le juge d'instruction, à laquelle le prévenu avait fait opposition, de sorte qu'une ordonnance d'inculpation avait été prononcée sans que le prénommé ne sollicite la mise en œuvre de moyens de preuves complémentaires. Dans ces circonstances, le plaignant pouvait partir du principe que le ministère public entendait poursuivre dans la volonté de faire condamner l'intimé. Or celui-ci avait rendu une ordonnance de classement fondée sur l'article 319 al. 1 CPP, sans avoir interpellé les parties et sans avoir administré de preuves supplémentaires. En omettant d'informer les parties de ses intentions et en ne leur fixant pas de délai pour déposer d'éventuelles réquisitions de preuves, le ministère public avait violé l'article 318 al. 1 CPP, dont le respect lui incombait dès lors que la question se trouvait réglée par le nouveau CPP. L'état de fait de cet arrêt n'est donc en rien similaire au cas d'espèce où les parties ont eu la possibilité de proposer des moyens de preuves complémentaires et où, à l'issue de l'administration des témoignages proposés, le ministère public a rendu une ordonnance de classement, conformément à son intention initiale.
5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, «l’article 319 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave » (arrêt du TF du 20.03.2014 [6B_933/2013] cons. 4.1 et les références citées).
6. D’après l’article 307 al. 1 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective. Le témoin peut donner de fausses informations sur l’état de ses souvenirs, sur ses constatations personnelles ou encore sur les faits qu’il décrit. Ainsi, l’information est fausse si le témoin affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité, en particulier lorsque les événements ne se sont pas déroulés de la façon décrite ; la fausseté peut résider dans une omission : le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité. La déposition est fausse si le témoin affirme avoir constaté un fait ou nie l’avoir constaté, alors que ce n’est pas vrai ; elle est également fausse s’il dit ne pas se souvenir d'un fait ou s'en souvenir, contrairement à la vérité (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 32-33 ad art. 307 et les référence citées).
En l’espèce, il ressort de l’interrogatoire du prévenu du 10 juin 2014 que c’est le commandant de gendarmerie A. qui l’a informé de la remise à l’ordre du recourant évoquée lors de l’audition de Y. par la CEP. Or, entendu comme témoin, A. a répondu par l’affirmative lorsque le procureur suppléant extraordinaire lui a demandé s’il avait procédé à une quelconque « remise à l’ordre » ou à un quelconque « recadrage » à l’encontre de X. durant l’engagement de celui-ci auprès de la police neuchâteloise. Il a précisé que l’officier de gendarmerie C. lui avait dit que X. avait la fâcheuse tendance à se présenter dans les locaux de la police et à prendre quelques gendarmes pour conduire une quelconque opération, par exemple un contrôle de circulation au Bas-du-Reymond, ce procédé semant "la zizanie" ; que lui-même avait un bon contact avec X. mais qu’en tant que Valaisan, il parlait durement et clairement ; qu’il l’avait donc convoqué et lui avait dit qu’il ne tolérerait plus cette manière de faire. On ne saurait donc considérer que le prévenu a fourni une fausse information à la CEP lorsqu’il a déclaré que X. avait été l’objet d’une remise à l’ordre de la part du commandant de la gendarmerie. Il est vrai que le prévenu n’a pas précisé l’objet exact de cette remise à l’ordre, mais l'intervention du commandant de la gendarmerie entrait exactement dans le cadre décrit par le prévenu. Parler de recadrage du recourant dans l’activité pour laquelle il avait été engagé ne relève pas non plus de la fausse information. Il s’agit peut-être là d’une déduction du prévenu, mais celle-ci était tout à fait soutenable. En effet le rôle du prévenu à la police judiciaire ne consistait pas au premier chef à mener des opérations sur le terrain avec des membres de la gendarmerie. Sur ce point, le recours est téméraire.
7. Le recours doit être rejeté, dans la mesure douteuse de sa recevabilité, aux frais du recourant. Il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de dépens, le prévenu n’ayant pas procédé.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met les frais judicaires, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, à la charge de celui-ci.
3. N'alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à X., par Me D., avocat à La Chaux-de-Fonds; à Y., par Me E., avocat à Neuchâtel et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Pommier 3 a (MP.2013.82).
Neuchâtel, le 12 mai 2015
1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.1
3 La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
1 Nouvelle teneur du
membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459;
FF 1999 1787).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon
le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006 3459;
FF 1999 1787).
1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3 Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.
1 Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.