Le 14 avril 2012, Y. SA, société active dans le développement et la commercialisation de produits horlogers, et X1, société par actions simplifiée de droit français ayant pour but la création, la production, la distribution et la promotion de produits d'horlogerie, ont conclu un « contrat portant sur le développement d'un mécanisme horloger, sur la réalisation et la livraison de 300 mouvements ». Ce contrat, qualifié de contrat d'entreprise au sens des articles 363 et suivants du CO suisse, portait sur le développement d'un mouvement mécanique intégrant une grande complication indiquant la pression ou un changement de pression, lequel devait servir de base pour trois (sic) variantes de calibres, soit la météo avec une fonction altimètre et l'altimètre de précision. Le contrat portait aussi sur la production et la livraison de 300 unités dudit mouvement, soit 150 pour le calibre type météo et 150 pour le calibre type altimètre. Le 19 juillet 2013, X2 SA, société ayant notamment pour but l'exploitation d'une manufacture de montres, bijouterie, joaillerie, etc, a passé commande à Y. SA pour le modèle G01, soit le calibre type météo, avec des plans de livraison et de paiement.

A.                           Le 18 mai 2015, X1 et X2 SA ont adressé au ministère public du canton de Neuchâtel, parquet général, une plainte pénale dirigée contre Y. SA pour tentative, respectivement délit manqué de contrainte. Les plaignantes exposaient en bref que Y. SA n'avait pas respecté en 2013 et 2014 les délais de livraison des mouvements ; qu'en dépit de ces difficultés, les trois entreprises s'étaient mises d'accord pour le développement d'un troisième calibre ; que la situation relative aux deux premiers calibres ne s'était pas améliorée, une rencontre entre les parties le 12 mai 2014 ne permettant pas de résoudre leurs désaccords ; que, connaissant la dépendance absolue de X2 SA à l'égard de Y. SA, cette dernière lui avait proposé, par courriel du 22 juillet 2014, un accord relatif au mouvement de base prévoyant notamment la signature par X2 SA d'une reconnaissance de dette d'un montant contesté ; qu'au début du mois d'août 2014, Y. SA avait renoncé à poursuivre les développements en cours en violation de ses obligations et qu'elle n'avait pas établi le décompte du stock des différents mouvements à la fin de ce mois ; que, malgré des demandes réitérées des plaignantes, elle ne leur avait jamais remis un état exact et complet des stocks ; qu'au mois d'octobre 2014, Y. SA avait exigé de X2 SA le paiement d'un montant de 600'000 francs, réduit ensuite à 450'000 francs, en vue de solder les projets ; que Y. SA imposait comme condition de la livraison de composants et plans d'ores et déjà payés par X2 SA la signature d'un plan de paiement et d'acquittement des échéances ; que les composants et plans en question étaient essentiels pour X2 SA et X1 SA qui ne pouvaient, sans eux, fabriquer ni livrer leurs montres à leur clientèle ; que Y. SA entendait ainsi obliger X2 SA et X1 SA à s'acquitter d'importants montants contestés ; que, si X2 SA était parvenue à reconstituer les plans injustement conservés par Y. SA, grâce à des fonds étrangers nouvellement investis, elle subissait un dommage considérable – financier et d'image – puisqu'elle ne disposait plus des ressources nécessaires à la production de ses montres ; qu'au surplus, Y. SA lui avait fait notifier un commandement de payer de plus de 600'000 francs le 19 mars 2015, la menaçant de surcroît d'entreprendre une procédure de faillite à son encontre.

B.                           Le 21 mai 2015, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en laissant les frais à la charge de l'Etat, sans indemnité au sens de l'article 429 CPP. Il a retenu tout d'abord qu'il ne pouvait pas y avoir de contrainte envers des personnes morales. Il a considéré ensuite que les plaignantes demandaient à la partie adverse de rentrer en possession de biens qui constituaient l'objet principal – sinon unique – du contrat, ce qui ne correspondait nullement au cas de figure de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 1996 (RSJ 93 [1997] p.48) cité par les plaignantes, où la Haute Cour avait dénié tout droit de rétention du mandataire juridique sur les pièces du dossier de son client. Le ministère public soulignait encore que l'affaire revêtait un caractère purement obligationnel, le différend des parties portant sur la qualité des produits, l'exigibilité des prétentions réciproques et l'adéquation entre les prestations effectuées et leur facturation, de sorte que le principe de subsidiarité du droit pénal constituait un motif supplémentaire de ne pas entrer en matière.

C.                           X2 SA et X1 SA interjettent recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au ministère public d'ouvrir une instruction en relation avec la plainte pénale déposée le 18 mai 2015. Elles invoquent la violation du droit. Elles font valoir en premier lieu que, contrairement à l'opinion du ministère public, il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 04.12.2014 [6B_261/2014] cons. 3.3.2) qu'une personne morale – atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté – doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte. Elles soutiennent ensuite que l'objet principal du contrat ne consistait pas en la remise des composants de mouvements et des plans, mais dans le développement et la livraison de trois cents unités montées dans les règles de l'art, finies et fonctionnelles de divers mouvements de montres dans un certain délai, de sorte que Y. SA ne pourrait se prévaloir du droit de refuser la prestation de remise des composants et plans précités, le cas d'espèce étant donc analogue à la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle elle se référait (ATF 122 IV 322, cons. 3b). Elles soulignent enfin que le but poursuivi par Y. SA est non seulement illégitime au vu des circonstances mais que, de plus, cette entreprise a exercé à cette fin un moyen de pression abusif, le cas d'espèce pouvant être rapproché de celui jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt ATF 115 IV 207, dans lequel la Haute Cour avait estimé qu'il y avait illicéité en raison du moyen utilisé, soit le refus de réinstaller des pompes à chaleur peu avant la période de chauffage, en vue d'obtenir le paiement d'une facture.

D.                           Dans ses observations du 11 juin 2015, le ministère public a conclu au rejet du recours. Les recourantes ont répliqué le 26 juin 2015 en persistant dans les conclusions du recours. Dans ses observations relatives au recours du 26 juin 2015, Y. SA a conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Y. SA a produit un lot de pièces en annexes de ses observations. L'Autorité de céans exerce un plein pouvoir d'examen (voir l'affirmation de ce principe dans l'arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012], confirmé dans celui du 20.02.2013 [1B_52/2013]), ce qui non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence ([ARMP.2015.33], [2013.51] ; RJN 2013, p. 305).

                        Les pièces susmentionnées sont bien en lien direct avec la présente procédure. Pour permettre à l'Autorité de céans de fonder son appréciation sur tous les éléments de la cause, elles sont recevables et leur examen doit dès lors être admis, au même titre que celui des autres documents qui figurent déjà au dossier.

3.                            a) Selon l'article 310 CPP « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis », notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (arrêt du 06.12.2011 [1B_454/2011] cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art. 310). Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. Il se justifie d'assimiler à une insuffisance de charges la situation dans laquelle il est déjà clair, vu l'état de fait connu, qu'aucune infraction n'a de chance d'être retenue, en cas de jugement ([ARMP.2014.40] et les références citées).

                        b) Le ministère public a retenu en premier lieu, comme motif de non-entrée en matière, qu'il ne pouvait y avoir de contrainte, au sens de l'article 181 CP, envers des personnes morales. Cette opinion est erronée au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par les recourantes (ATF 141 IV 1). Selon cet arrêt, « aux termes de l'article 55 al. 1 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ces organes. L'alinéa 2 prévoit que ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. On peut en déduire que la loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d'une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d'une personne physique, par l'article 181 CP. Ainsi, une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte. Elle peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil » (cons. 3.3.2 et les références citées). Sur ce point, le recours est donc bien fondé.

4.                            a) Se rend coupable de contrainte selon l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime […], la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective […] ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace […]. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi […]. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite […], soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs […]. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit […]. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte » (arrêt du TF du 30.10.2014 [6B_447/2014] cons. 2.1 et les références citées).

                        b) En l'espèce, il apparaît que le litige opposant les parties est de nature essentiellement civile puisqu'il concerne l'exécution du contrat du 14 avril 2012 et de la commande du 19 juillet 2013. Il ressort des pièces déposées par les parties que les recourantes soutiennent avoir payé à Y. SA un montant global de 3'251'270 francs, alors que la valeur des prestations effectuées par celle-ci ne serait que de 399'209,47 francs, tandis que, pour sa part, Y. SA prétend que X2 SA serait en demeure de lui verser les montants de 120'420 francs et 450'000 francs plus intérêts et accessoires. Les documents versés au dossier ne permettent nullement de déterminer laquelle des parties se trouve en demeure, soit de livrer l'ouvrage, soit d'en payer le prix et seule une procédure civile au fond permettrait de trancher la question. C'est d'ailleurs une telle procédure que les recourantes envisageaient d'introduire selon la lettre de leur mandataire du 24 décembre 2014. Il semble toutefois découler du courriel adressé le 7 octobre 2014 par X2 SA à Y. SA que la première nommée reconnaissait devoir à la seconde un solde de 400'000 francs, puisque ce message indique : « Nous avons bien pris en compte tes demandes et avons compris vos décomptes grâce à l'e-mail de B. qui nous a bien éclairé. Ainsi il en résulte une augmentation de notre total de 400k afin dans le but (sic) d'aller dans une direction commune. ». Les recourantes s'appuient sur les arrêts publiés aux ATF 115 IV 207, JT 1991 IV 75 et ATF 122 IV 322, JT 1998 IV 109 pour soutenir que Y. SA ne pouvait pas exercer de droit de rétention sur les plans et les composants de mouvements réclamés par lettre de leur mandataire du 24 décembre 2014. Le premier arrêt concerne un entrepreneur qui, ayant fourni des pompes thermiques à sa partie adverse, avait profité du fait qu'il avait dû les reprendre pour les vérifier et remédier à d'éventuels défauts pour les conserver jusqu'à leur complet paiement. Le comportement de l'entrepreneur avait causé un dommage sérieux à sa victime, le refus de rendre les pompes thermiques peu avant la période de chauffage ne laissant à celle-ci que le choix de payer ou de renoncer à se chauffer et une possibilité d'agir rapidement par la voie civile pour remédier à cette situation n'existant pas. L'entrepreneur ne pouvait invoquer un droit de rétention pour la créance en paiement du prix des pompes, ayant perdu ce droit en livrant la marchandise, lequel ne renaissait pas du fait de la reprise de celle-ci. Au surplus, si le but de la contrainte exercée n'était pas illicite – l'entrepreneur visant à obtenir le paiement d'une somme qui lui était due –, le moyen utilisé était en soi illicite car il ne se trouvait pas en rapport de connexité avec le but à atteindre. Ce qui était déterminant, c'est que l'entrepreneur avait profité du début de la saison froide pour retenir les pompes – sans droit de rétention – et qu'il avait de plus menacé son débiteur, si celui-ci ne s'exécutait pas à bref délai, d'en différer durablement la livraison. Il avait ainsi profité de la situation d'une manière contraire aux bonnes mœurs. Le second arrêt a trait à un conseiller juridique refusant de rendre à sa victime la documentation relative à une procédure en cours, aussi longtemps qu'il n'aurait pas obtenu le paiement de ses honoraires. Le moyen utilisé était illicite, le conseiller juridique n'étant pas au bénéfice d'un droit de rétention puisque, en vertu de l'article 400 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. De plus, le droit de rétention ne pouvait s'exercer sur des choses qui, par leur nature, ne sont pas réalisables, ce qui était le cas des pièces retenues, dépourvues de valeur déterminable.

                        En l'espèce, l’affirmation du ministère public, selon laquelle il « saute aux yeux » que l’affaire est exclusivement civile, apparaît pour le moins réductrice : si un litige naît dans un cadre contractuel, cela n’exclut nullement que certains moyens utilisés puissent relever du droit pénal. Il ne saurait être considéré comme d'emblée acquis que l'essentiel des éléments dont les recourantes exigent la remise selon la lettre de leur mandataire du 24 décembre 2014 forment l'objet du contrat du 14 avril 2012, respectivement de la commande du 19 juillet 2013 et que Y. SA puisse exercer un droit de rétention contractuel sur ceux-ci. Il en va en particulier ainsi de « l'intégralité des plans des mouvements G01, G02 et G03 développés par Y. SA sur la base des brevets propriété de ma mandante [soit les recourantes] » et de « l'entier des matières premières, composants et accessoires qui participent de l'assemblage des montres dont la fabrication vous incombe, et qui vous ont été livrées (sic) sur demande de mes clientes [idem] ». Si les plans en question ont été établis par les recourantes ou s'ils sont dénués de valeur marchande, Y. SA n'est pas en droit de les retenir. Il en va de même des matières premières, composants et accessoires qui auraient été livrés à Y. SA par des tiers à la demande des recourantes. La réalisation d'une tentative de contrainte au sens de l'article 181 CP ne pouvait donc pas être exclue par le ministère public à la seule lecture de la plainte pénale et de ses annexes. Il convient donc d'annuler l'ordonnance de non-entrée en matière et de renvoyer la cause au ministère public pour opérer les investigations utiles à ce sujet.

5.                     En revanche, il n'apparaît pas que le commandement de payer d'un montant de 606'420 francs que Y. SA a fait notifier à X2 SA le 17 mars 2015 soit constitutif de tentative de contrainte. En effet, si la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que la notification d'un commandement de payer dépourvu de tout fondement peut constituer une tentative de contrainte (arrêt précité du TF du 30.10.2014, cons. 2.2 et les références citées), tel ne semble pas être le cas en l'espèce au vu du courriel de X2 SA à Y. SA du 7 octobre 2014, la première nommée paraissant reconnaître devoir à la seconde un solde de 400'000 francs. Au surplus les recourantes sont mal venues d'incriminer le commandement de payer précité alors que X2 SA a fait notifier à Y. SA un commandement de payer de 2'800'000 francs le 11 mai 2015.

6.                     Vu l’issue du recours, les frais de justice seront mis à la charge de l'Etat, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur des recourantes.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.

2.    Laisse les frais judicaires à la charge de l'Etat et invite le greffe à restituer aux recourantes leur avance de frais de 700 francs.

3.    Alloue aux recourantes une indemnité de 800 francs, à la charge de l'Etat.

4.    Notifie le présent arrêt à X2 SA et X1, par Me A., à Y. SA, par Me C. et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2015.2205).

Neuchâtel, le 30 décembre 2015

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Art. 181 CP
Contrainte
 

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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