Le mercredi 20 mai 2015, une attaque au moyen d'un véhicule bélier a été perpétrée.

Le soir même, le procureur du Parquet régional de Neuchâtel a décidé l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnus, sous la prévention d'infraction aux articles 139, 144 et 186 CP.

Un rapport de police a été établi le 19 juin 2015.

Le 22 mai 2015, le procureur en charge de la direction de la procédure a ordonné une observation au sens de l’article 282 CPP des "prévenus" A., B. et C. (sans qu’une décision formelle d’ouverture d’une instruction contre eux figure au dossier), la mesure ordonnée étant une surveillance avec enregistrement vidéo et le but étant de déterminer les déplacements des prévenus, leurs contacts et leurs points de chute.

Au titre de sa motivation, cette décision indiquait qu’il existait "des indices concrets laissant présumer que les intéressés ont commis un cambriolage et que "sans la surveillance, l’enquête n’aurait que très peu voire aucune chance d’aboutir au vu des buts visés par ladite observation".

Le même 22 mai 2015, le procureur a donné mandat à la police aux fins de "prendre les mesures nécessaires pour permettre la localisation du véhicule N.

Le 26 mai 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé les mesures de surveillance techniques sollicitées pour une durée échéant au 30 juin 2015.

Le 23 juin 2015, le procureur a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte une prolongation jusqu’au 23 septembre 2015 de la mesure technique de surveillance, en reprenant dans les grandes lignes les éléments du rapport complémentaire de la police du 22 juin 2015 et en précisant que “[s]i les informations transmises ne devaient pas suffire au prononcé d’une autorisation définitive, je remercie le Tribunal des mesures de contrainte de m'en informer et de m’autoriser à fournir d’éventuels compléments, ce en l’application de l’article 274 al. 2 CPP”.

Par décision du 30 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête de prolongation de la mesure technique de surveillance déposée le 23 juin 2015 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, statuant sans frais.

Le 7 juillet 2015, le procureur recourt contre la décision précitée, en concluant, principalement, à ce que la prolongation de la mesure technique de surveillance soit autorisée et, subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée, l’affaire étant alors renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouveau jugement au sens des considérants, le tout sous suite de frais.

 

Extrait des considérants:

7. Le Ministère public se plaint tout d’abord d'une violation de l’article 274 al. 2 CPP en ce sens que le Tribunal des mesures de contrainte, auquel le procureur avait signalé son souhait de compléter le dossier si la mesure n’était pas accordée, n’avait pas donné suite à ce souhait mais avait au contraire directement rendu sa décision de refus de prolongation de la mesure.

La question de savoir si le procédé que le procureur reproche au Tribunal des mesures de contrainte relève d’une violation de l’article 274 al.2 CPP – selon lequel le Tribunal des mesures de contrainte “peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l’autorisation de condition ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés” – ou si elle relève du droit d’être entendu peut rester ouverte.

Lorsque la procédure s’inscrit non pas dans un prononcé initial de mesures de surveillance – dans le cadre duquel les informations sont souvent très sommaires, du fait du stade très précoce de l’enquête – mais qu’il s’agit au contraire d’une prolongation de la mesure, on peut en principe s’attendre à ce que le Ministère public fournisse tous les éléments qu’il a en mains, à tout le moins les éléments décisifs, pour permettre une décision en connaissance de cause.

C’est le Ministère public lui-même qui, dans sa requête de prolongation de la surveillance technique du 23 juin 2015, motive cette prolongation par la nécessité de détecter l’éventuel retour du véhicule en Suisse “eu égard à de nouvelles infractions qui pourraient être commises et permettre – le cas échéant – l’identification des personnes la conduisant et donc auteurs de ces infractions”.

Au stade du recours, on constate que le Ministère public recentre son argumentation – et fournit alors des éléments à l'appui de ce qui est une nouvelle thèse - sur la nécessité d’interpeller ceux qu’il pense être les complices des prévenus A., B. et C. pour les infractions commises. le 20 mai 2015 au soir et que dans cette perspective, il convient, selon le procureur, d’être certain que lorsque le véhicule N. passera à nouveau la frontière, une surveillance puis une interpellation puissent être mises en œuvre.

Indépendamment de cela, au vu du pouvoir d’examen de l’autorité de recours (art. 393 al. 2 CPP) et de la possibilité pour celle-ci de prendre en compte les pièces produites au stade du recours, il sera statué en tenant compte de cette nouvelle argumentation et du rapport complémentaire de police du 2 juillet 2015, l'éventuelle violation de l'article 274 al. 2 CPP ou du droit d'être entendu étant guérie au stade du recours.

8. Il ressort du rapport de police du 2 juillet 2015 qu'il a pu être déterminé par "des informations obtenues du CGFR" (i.e. corps des gardes-frontières de l'administration fédérale des douanes), que le véhicule N. – qui n’était évidemment pas encore muni d’une balise –  est entré en Suisse par la douane de S. (GE) le 18 mai 2015 à 13h25 (rapport de police du 02.07.2015 p. 2).

Depuis le contrôle de ce véhicule le 23 mai 2015 juste après minuit à V., avec pose de la balise, puis interception du même véhicule au passage de la frontière de T./GE à sa sortie de Suisse, conduit alors par le prévenu C., B. étant passager, le véhicule en cause a été employé dans la région de Z. (France) et pour deux courses un peu plus lointaines dans le département U.

Les éléments fournis par la surveillance technique durant un bon mois ont certes permis de suivre la sortie du véhicule de Suisse et de rattacher ses déplacements depuis lors principalement à la région de Z. (France) (ce qui est d'une certaine logique puisqu'il y est immatriculé), mais n’ont fourni aucun indice supplémentaire à l’encontre des prévenus, à l’égard desquels les soupçons ne sont pas venus – au vu du dossier en main de l'autorité de céans - se renforcer par rapport à ce qu’ils étaient dans les premiers jours suivant le 20 mai 2015.

Le rapport de police du 2 juillet 2015 permet d’une part d’affirmer que des liens existent bel et bien entre les trois prévenus – élément qui n’est à ce stade guère probant pour établir un lien avec l’activité délictueuse – et d’autre part que les intéressés se sont rendus en France, sans probablement se rendre jusque dans la région de Z. (France), dans la nuit du 23 au 24 mai 2015.

Lors de ce voyage, C. et B. ont été interpellés et le véhicule N. fouillé complètement, mesure qui n’a permis que de découvrir une matraque télescopique.

Après un bref interrogatoire dont le contenu ne renseigne aucunement sur une éventuelle implication des intéressés dans les faits qui se sont déroulés à l'institution W., les intéressés ont été laissés libres et n’ont apparemment pas attiré l’attention depuis lors (à cet égard, des mesures de surveillance “lointaines”, sans interrogatoire plus serrés des prévenus quant à leur emploi du temps le jour des faits laissent penser que les éléments à disposition sont particulièrement ténus).

Dans un tel contexte, le maintien d’une balise permettant de suivre tous les déplacements d’un véhicule à l’étranger, sans que son lien avec les faits objets de l’instruction n’ait pu être plus clairement établi, ressemble à une surveillance toute générale, qui n’entre pas dans le cadre de la proportionnalité qui doit présider à toute mesure de contrainte.

On précisera encore que le véhicule N. est jusqu’à présent entré par des postes de douane surveillés; qu’il n’existe pas au dossier d’élément permettant de penser que les personnes susceptibles de le conduire seraient particulièrement sur leurs gardes, ce qui les conduirait à privilégier des entrées qu'ils estimeraient plus discrètes; que si les "informations obtenues du CGFR" permettent d'affirmer que le véhicule est entré en Suisse le 18 mai 2015 à 13h25 à la douane de S. /GE, il doit être possible de repérer le véhicule N. lors d’une éventuelle nouvelle entrée en Suisse et de vérifier s’il y a bien un lien entre ses (autres) conducteurs et la commission d’infractions, sans qu'un suivi au moyen d'une balise soit nécessaire.

Le but poursuivi par les autorités suisses doit dès lors pouvoir être atteint même sans le maintien de la balise, ce d'autant plus que selon les éléments fournis spontanément par le Ministère public le 16 juillet 2015, les autorités françaises surveillent désormais également le véhicule, apparemment impliqué dans des délits commis avant et depuis lors en France, ce qui permettra aux différents enquêteurs de recouper leurs informations..

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat.

3.    Notifie le présent arrêt au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2015.2219) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds (TMC.2015.68).

Neuchâtel, le 17 juillet 2015

Art. 274 CPP
Procédure d'autorisation
 

1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:

a. l'ordre de surveillance;

b. un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.

2 Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.

3 Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1.

4 L'autorisation indique expressément:

a. si des mesures visant à sauvegarder le secret professionnel doivent être prises;

b. si des branchements directs peuvent être effectués.

5 Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.

 

1 RS 780.1