Le lundi 9 juin 2014 vers 0h30, A. a été victime d'une agression alors qu'il regagnait l'appartement qu'il occupait avec sa famille, rue [xxx] à B. Cette agression faisait suite à une altercation qui l'avait opposé, lui et certains membres de sa famille, à un groupe de jeunes, durant l'après-midi précédent, aux alentours de la piscine de B. Les premières déclarations de la victime, de sa compagne et de proches ont permis d'identifier comme auteurs probables de l'agression X., C. et D., contre lesquels une décision d'ouverture d'une instruction pénale a été rendue le 9 juin 2014, sous la prévention d'infraction aux articles 134, voire 123, et 180 CP. Souffrant de diverses contusions, A. a été emmené pour un contrôle à l'hôpital. Entendu le même jour dans l'après-midi dans les locaux de la police, celui-ci a formellement identifié, sur présentation de photos, X. et C. comme les auteurs des coups reçus et D. comme une personne présente qui toutefois ne l'avait pas frappé; il a porté plainte pénale pour lésions corporelles simples et voies de fait. Les trois prévenus ont été arrêtés, la détention de X. ayant duré du 9 au 11 juin 2014. L'instruction a toutefois révélé que tant A. que sa compagne avaient menti, de façon concertée, sur l'identité des agresseurs et le déroulement même de l'agression, ses auteurs effectifs – deux frères, E. et F., auxquels l'instruction a été étendue – ayant été découverts au fil de l'enquête. Le 12 juin 2014, X. a déposé plainte à l'encontre de A. pour dénonciation calomnieuse.
Le 11 mai 2015, la procureure en charge de l'instruction a adressé un avis de prochaine clôture aux cinq prévenus, annonçant plus particulièrement le prononcé d'une ordonnance pénale pour infraction à l'article 19a LStup à l'encontre de X. et d'une ordonnance de classement en sa faveur dans l'affaire de A. Le 15 mai 2015, Me G., mandataire que X. avait consulté, a sollicité auprès du Ministère public, au nom de son client, une indemnité de 600 francs pour trois jours de détention injustifiée, ainsi qu'une indemnisation de ses frais de défense, qui s'élevaient selon mémoire détaillé à 3'828.60 francs. Il demandait également quelle suite avait été donnée à la plainte pénale qu'il avait déposée, étant resté sans nouvelles à ce sujet. Quelques jours plus tard, de sa propre initiative et, au vu du dossier, sans que son mandataire en soit informé, X. a adressé au Ministère public une demande de dédommagement pour le bris de la porte d'entrée de son appartement et d'une porte d'armoire (réparation devisée à 1'354.32 francs), ainsi que l'endommagement d'un lecteur DVD (valeur 299 francs) et d'un store (devis de 1'131.80 francs), consécutifs à l'intervention de la police à son domicile.
A.
Le 24 juillet 2015,
le Ministère public a informé le mandataire de X. que A. avait été condamné
pour dénonciation calomnieuse par ordonnance pénale, annonçant lui en remettre
une copie qui ne figure toutefois pas au dossier, et lui a notifié une ordonnance
pénale (pour contravention à la LStup) ainsi qu'une décision du même jour qui
constate que X. n’était pas l’auteur des actes fondant la prévention et
ordonne, selon le dispositif suivant :
1. Le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour infractions à l’article 139 (recte : 134), subsidiairement aux articles 123 et 180 CP.
2. L’effacement du profil ADN du prévenu no [xxx] prélevé le 10 juin 2014 (art. 16 al. 1 lit. a/d loi les profils ADN).
4. Les parties plaignantes verseront solidairement une indemnité de CHF 3'830.- au prévenu par l’intermédiaire de Me G. (art. 432 CPP).
5. L’allocation au prévenu, par l’intermédiaire de Me G., d’une indemnité de CHF 2'255.- (art. 429 CPP) ».
B. X. recourt contre l’ordonnance de classement du 24 juillet 2015, en demandant l’annulation du chiffre 5 de son dispositif et l’allocation, par l’intermédiaire de son mandataire, d’une indemnité de 3'830 francs à titre de frais de défense et 600 francs « à titre de détention injustifiée ». En substance, il invoque une violation du droit et une constatation incomplète ou erronée des faits, le montant de 2'255 francs restant incompréhensible pour lui. Le chiffre 4 du dispositif permet de constater que le montant de ses frais de défense, par 3'830 francs, a de facto été admis et doit donc lui être alloué au titre de l’indemnisation prévue par l’article 429 CPP, en sus de 600 francs de dédommagement pour détention injustifiée, dès lors que l’assistance judiciaire ne lui pas été accordée. Mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, il ne saurait être lésé financièrement d’une quelconque manière; le recouvrement du montant de 3'830 francs auprès des plaignants, qui sont désormais domiciliés à l’étranger, ne peut pas libérer l’Etat de sa responsabilité, telle qu’instituée par l’article 429 CPP.
C. Dans sa détermination sur le recours, le Ministère public expose que l’indemnité servie en application de l’article 429 CPP comporte trois postes, pour un montant de 2'253.32 francs arrondi (sic) à 2'225 francs, soit : 600 francs correspondant à trois jours de privation de liberté subis, 1'354.32 francs pour la réparation d’une porte d’entrée et d’une porte d’armoire et 299 francs pour le rachat d’un lecteur DVD, le premier poste du préjudice étant considéré comme avéré et les deuxième et troisième comme hautement vraisemblables. En revanche, la prétention du recourant à une indemnisation pour réparation d’un store n’a pas été retenue, la détérioration alléguée ne se trouvant pas dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’intervention de la police.
« Pour la forme », dans la mesure où le recourant n’entreprend pas le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance de classement, le Ministère public expose qu’il n’appartient pas à l’Etat de pallier un éventuel défaut de paiement des plaignants, qui ont été condamnés à indemniser le recourant pour ses frais de défense en application de l’article 432 CPP.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et dirigé contre une ordonnance de classement, le recours est recevable (art. 322 al. 2 CPP).
2. a) Conformément à l’article 320 al. 1 CPP, l’ordonnance de classement doit être rendue par écrit et motivée (art. 80 al. 2 CPP), soit plus particulièrement indiquer les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé (art. 81 al. 3 let. b CPP). L’exigence de motivation remplit un double but : elle doit permettre au destinataire de comprendre les raisons qui ont guidé l’autorité à statuer dans le sens adopté et d’apprécier les chances de l’attaquer utilement par un recours d’une part, à l’autorité de recours d’exercer son contrôle d’autre part. Elle constitue l’une des composantes du droit d’être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP).
b) En l’occurrence, l’ordonnance entreprise ne contient aucune motivation relative à la détermination des indemnités qu’elle reconnaît en faveur du recourant, ni sur les raisons de leur mise partiellement à la charge des plaignants et partiellement à celle de l’Etat. En outre et au vu de l'état de fait et des mensonges délibérés des plaignants, qui ont en particulier faussement prétendu identifier les auteurs des infractions qu'ils dénonçaient, on peut admettre – ce que sous-entend le chiffre 4 du dispositif de la décision de classement mais qu'il aurait fallu faire apparaître dans les considérants – que la condition d'une attitude en procédure téméraire des plaignants était remplie. Dès lors, on ne s'explique pas – une nouvelle fois faute de tout considérant à ce sujet – pour quel(s) motif(s) seuls les frais de défense du prévenu ont été mis à la charge des plaignants et non pas tout ou partie des frais de la procédure, alors que l'article 427 al. 2 CPP (relatif aux frais de procédure) prévoit cette possibilité à des conditions très analogues à celles posées par l'article 432 al. 2 CPP (relatif aux frais de défense). S'il y avait des raisons – qui n'apparaissent pas à première vue – de donner deux réponses différentes à ces deux questions semblables, il convenait de les énoncer.
Des explications étaient au demeurant d’autant plus nécessaires, relativement aux indemnités octroyées au recourant, que les prétentions qu'il avait émises avaient suivi deux canaux distincts : celui de son mandataire, pour l’indemnisation devant compenser sa détention injustifiée et ses frais de défense, et celui d’une démarche directe de l’intéressé pour le dommage matériel consécutif à l’intervention de la police à son domicile. Comme la totalité des prétentions n’a pas été allouée et que, en particulier, à lire la détermination du Ministère public sur le recours, le montant de 2'225 francs résulte d’une fusion partielle des prétentions alléguées par le mandataire d’une part, par son client de l’autre, une motivation était indispensable à la compréhension de la décision. Celle-ci faisant défaut, on ne saurait reprocher au mandataire du recourant de ne pas avoir compris la décision sur ce point, alors qu’il n’était même pas au courant, à en croire le dossier, que son client avait directement sollicité le Ministère public à ce sujet. Objectivement et sans un minimum de motivation, le montant de 2'225 francs est incompréhensible et il n'est pas normal qu'il faille le recours d'une partie pour obtenir les explications indispensables de la part du Ministère public : celles-ci devaient se trouver dans la décision de classement, non pas dans une détermination sur recours.
c) La décision entreprise doit en conséquence être annulée pour ce motif, aussi bien s'agissant du chiffre 4 que du chiffre 5 de son dispositif, même si seul le chiffre 5 a été formellement entrepris et qu'en présence de l'incertitude qui régnait, on aurait pu attendre du recourant une contestation des deux points et non d'un seul. Son mandataire n'avait qu'une vue partielle des prétentions de X. en paiement d'indemnités fondées sur l'article 429 CPP. Le montant alloué, 2'225 francs, était incompréhensible, puisqu'il ne correspondait ni à l'indemnité pour frais de défense découlant de l'article 429 al. 1 let. a CPP (3'828.60 francs demandés) ni à l'indemnité pour tort moral prévue par l'article 429 al. 1 let. c CPP (600 francs demandés). Il avait ainsi l'apparence d'une indemnisation partielle des frais de défense, comprenant ou non celle relative à une détention injustifiée – autre question laissée sans réponse par la décision –, dont ni les bases de calcul ni les causes apparentes de réduction n'étaient données. La distinction opérée par le Ministère public, réparation du dommage matériel et indemnité pour tort moral d'un côté et indemnisation des frais de défense de l'autre, était inintelligible en l'absence d'une motivation à ce sujet, ce qui explique – et permet d'excuser – la limitation maladroite du recours au seul chiffre 5 du dispositif entrepris. Or le chiffre 4 prête aussi à discussion.
3. a) « L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé la portée à donner à l’art. 432 CPP s'agissant d'une cause dans laquelle un prévenu avait été acquitté par un tribunal de première instance, décision uniquement contestée par la partie plaignante par le biais d'un appel, qui avait été rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1311 ad art. 434 P-CPP, 1313 ad art. 437 P-CPP et 1314 ad art. 440 P-CPP), il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). […] La jurisprudence [ATF 139 IV 45, qui autorise donc la mise des frais de défense de deuxième instance du prévenu à la charge de la partie plaignante seule à faire appel d’un jugement d’acquittement] constitue une exception au principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. En tant que telle, elle doit être interprétée restrictivement » (arrêt du TF du 18.08.2015 [6B_810/2014] , cons. 1).
b) La solution adoptée en l'espèce par le Ministère public – soit la mise à la charge des plaignants des frais de défense du recourant, en raison de leur témérité en procédure – a ceci de paradoxal que, s'il devait s'avérer que les plaignants ont bien quitté définitivement la Suisse comme ils en ont manifesté l'intention, ce qui pourrait rendre illusoire tout dédommagement à leur charge en faveur du recourant –, X. serait dans une situation financière moins favorable parce qu'il a eu affaire à des plaignants jugés téméraires : il devrait prendre lui-même à sa charge les frais de sa défense, faute d'en obtenir le paiement de la part des plaignants, alors que s'il avait eu en face de lui des plaignants ordinaires et de bonne foi, il aurait droit à une indemnité à charge de l'Etat, en application de la règle usuelle de l'article 429 al. 1 let. a CPP. Telle ne peut pas être la portée de l'article 432 al. 2 CPP, qui ne doit pas pénaliser un prévenu acquitté au seul motif que son adversaire, le plaignant, était téméraire. Dans la mesure où les exceptions à la règle que la responsabilité de l'action pénale incombe à l'Etat doivent être admises de manière restrictive, il se justifie de limiter l'application de l'article 432 al. 2 CPP aux cas où il existe une possibilité effective pour le prévenu d'obtenir le paiement de ses frais d'avocat par le plaignant, en cas de témérité de ce dernier (voir à ce sujet Wehrenberg/Frank, BSK/StPO, 2e éd., 2014, n. 23 ad art. 432). Vu la responsabilité primaire de l'Etat, il convient, lorsqu'il existe un risque d'insolvabilité du plaignant jugé téméraire, que celui-ci soit supporté par l'Etat, au travers du probable échec d'une action récursoire fondée sur l'art. 420 let. a CPP, plutôt que par le prévenu acquitté. Cette approche rejoint celle qui est suivie lorsque, saisi d'une plainte pénale, le Ministère public ne se borne pas à demander une enquête préalable à la police en laissant entendre d'emblée que l'affaire ne lui paraît revêtir aucun caractère pénal, mais reprend à son compte les soupçons dirigés contre la personne dénoncée, situation qui ouvre le droit à une indemnité en faveur de la personne visée lorsqu'une non-entrée en matière est ensuite prononcée (RJN 2014, p. 88 et références). Le cas d'espèce n'est guère différent, puisque c'est à la suite d'une instruction complète, qui a vu des personnes soupçonnées à tort être incarcérées, qu'un classement a été ordonné en faveur de plusieurs d'entre elles.
4. Vu ce qui précède, le recours est admis, les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance de classement sont annulés et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision, au sens des considérants.
Les conséquences matérielles d'une intervention policière n'entrent pas, cependant, dans le cadre des prétentions indemnisables selon l'article 429 CPP, ni bien sûr selon l'article 432 CPP. Elles doivent être réglées selon les voies définies par la loi sur la responsabilité de l'Etat et n'avaient donc pas à faire l'objet d'une décision du Ministère public, laquelle devra donc également être corrigée sous cet angle.
Vu le sort réservé au recours, les frais de la procédure seront pris en charge par l’Etat. Celui-ci devra en outre verser une indemnité de dépens, fondée sur l’article 429 CPP toujours, au recourant pour la procédure de deuxième instance, qui peut être arrêtée globalement à 800 francs, TVA comprise.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours et annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance de classement du 24 juillet 2015, confirmée pour le surplus.
2. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Dit que les frais de la procédure de recours sont pris en charge par l’Etat.
4. Alloue à X. une indemnité fondée sur l’article 429 CPP arrêtée à 800 francs, TVA comprise, pour ses frais de défense de deuxième instance.
5. Notifie le présent arrêt à X., par Me G., avocat à La Chaux-de-Fonds et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2014.2824).
Neuchâtel, le 29 octobre 2015
1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2 Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3 Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4 Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
2 Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.