A. A., née en 2003, est la fille, née hors mariage, de D. et B.X. Le 17 décembre 2010, le prénommé a adressé au président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry une requête extrêmement urgente indiquant qu'il avait appris par hasard que la mère de l'enfant allait partir avec celle-ci à l'étranger pour plusieurs mois, voire un an. A la suite de cette requête, le président de l'autorité tutélaire a rendu, sans citation préalable des parties, une ordonnance de mesures provisoires urgentes le 21 décembre 2010 retirant avec effet immédiat à B.X. la garde de sa fille A. et attribuant provisoirement cette garde à D., celui-ci étant autorisé à faire appel à la force publique aux fins de faire exécuter cette décision. Selon le dispositif de l'ordonnance, il était en outre enjoint à B.X. de déposer, avec effet immédiat, au greffe de l'autorité tutélaire les documents d'identité de A., et il lui était interdit de quitter le pays avec l'enfant, la prénommée étant rendue attentive au fait qu'en cas d'insoumission à la décision, elle s'exposait aux sanctions prévues à l'article 292 CPS. Toutefois, par ordonnance du 13 janvier 2011, le président de l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a annulé le retrait de garde à la mère et l'attribution de la garde au père. Il a confirmé l'interdiction faite à la mère de quitter la Suisse avec A., tant et aussi longtemps que les mesures nécessaires à garantir l'exercice du droit de visite du père n'auraient pas été prises.
B. Le 16 mars 2011, Me H., agissant au nom et par mandat de B.X., a adressé au ministère public une plainte et dénonciation pénale à l'encontre de D., pour diffamation, calomnie et induction de la justice en erreur relative à la requête précitée du 17 décembre 2010.
C. Le 23 novembre 2011, Me H. a adressé une nouvelle plainte et dénonciation pénale au ministère public, cette fois au nom et par mandat de B.X. et C.X., à l’encontre de D. pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Les plaignants exposaient que, le 21 novembre 2011, ils avaient été convoqués par l’office des passeports et de l’immigration de l'île Maurice, suite à une plainte de D. dans laquelle celui-ci aurait déclaré que les époux B.X. et C.X., en séjour à l'Ile Maurice, avaient induit la justice mauricienne en erreur et que A. avait été kidnappée. Selon les prénommés, cette plainte aurait eu pour effet que l’office précité étudiait le dossier de leur famille qui risquait de se voir retirer les permis de résidence obtenus en juillet 2011 et valables jusqu’à mi-2013. Les plaignants ajoutaient que ces soupçons de kidnapping étaient parvenus jusqu’à l’employeur de C.X. qui avait par conséquent mis un terme au contrat de travail de celui-ci, alors qu'un emploi auprès d’une entreprise mauricienne était une des conditions pour l.ctroi du permis de résidence.
D. Le 9 juillet 2012, le ministère public a rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre D. pour infraction aux articles 173, 174 ch. 1, 303 ch. 1 et 304 ch. 1 CP et il a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat
E. Le 6 février 2013, le nouveau mandataire constitué par les époux B.X. et C.X. ayant écrit au procureur en charge du dossier que l’ordonnance de classement précitée n’était jamais parvenue à ses clients et que celle-ci était formellement nulle faute d’avoir été notifiée par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice, via l’Ambassade de Suisse à Pretoria, une nouvelle notification est intervenue par pli recommandé à son adresse le 7 février 2013.
F. Statuant sur recours de B.X. et C.X. du 18 février 2013 contre cette ordonnance de classement, l'Autorité de céans a, par arrêt du 6 août 2013, partiellement admis le recours et annulé l’ordonnance attaquée en tant qu’elle concernait les infractions aux articles 173 et 303 CP en rapport avec les faits invoqués dans la plainte du 23 novembre 2011. Elle a retenu que le prévenu n’avait pas été interrogé sur les faits invoqués dans cette deuxième plainte, alors que, selon la photocopie d’une lettre de D. au président de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 11 janvier 2012, produite par les plaignants en annexe d’un courrier au ministère public du 7 mars 2012, le prénommé avait mentionné : « il est dit que j’ai porté plainte pour soustraction d’enfant. Cela est totalement faux. J’ai seulement sur la base des documents que B.X. nous a transmis remarqué que A. avait peut-être obtenu son permis de résidence sur la base de fausses informations, en particulier que A. était la fille de C.X. J’ai fait part de mes remarques aux autorités mauriciennes par mail ne sachant même pas si ce mail allait être lu et compris. Apparemment ce fut le cas… ». Comme le courriel en question ne figurait pas au dossier, le procureur en charge de l’affaire ne pouvait exclure d’emblée que celui-ci soit constitutif de diffamation, voire de dénonciation calomnieuse. Il s’imposait à tout le moins d’entendre D. sur ce point et de chercher à obtenir la production du courriel incriminé.
G. Suite à l'arrêt précité, le ministère public a, par décision du 30 juin 2015, ordonné l'extension de l'instruction pénale contre D. pour diffamation et dénonciation calomnieuse (art. 173 et 303 CP), commises durant l'automne 2011 en annonçant aux autorités mauriciennes que B.X. et C.X. avaient kidnappé l'enfant A. Après avoir invité le prévenu à lui faire parvenir un tirage écrit des e-mails qu'il avait adressés en 2011 aux autorités mauriciennes, le prénommé s'exécutant le 20 juillet 2015, le procureur en charge du dossier a procédé à son interrogatoire le 28 juillet 2015.
H. Par ordonnance du 31 juillet 2015, le ministère public a ordonné le classement de la plainte déposée par B.X. et C.X. contre D. le 23 novembre 2011 en laissant les frais à la charge de l'Etat. Cette ordonnance a été notifiée le même jour par voie édictale. Le ministère public a retenu que le prévenu s'était adressé aux autorités mauriciennes par e-mail, ce qui avait provoqué une enquête à l'encontre des époux B.X. et C.X., mais que le prénommé avait seulement allégué qu'il était le père de A., celle-ci n'étant donc pas la fille de C.X. et que des procédures judiciaires étaient en cours en Suisse afin de faire respecter ses droits de père qui ne l'étaient plus depuis que la famille B.X. et C.X. avait quitté précipitamment la Suisse. Le ministère public a estimé que les faits avancés par le prévenu étaient strictement conformes à la réalité et que celui-ci n'avait nullement fait état d'enlèvement ou de « kidnapping », contrairement à ce que B.X. affirmait sans justification. Il a ajouté que D. avait un intérêt évident à agir comme il l'avait fait.
I. B.X. et C.X. interjettent recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation au sens des considérants, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l'Etat et une indemnité de dépens correspondant au montant du mémoire d'activité de leur mandataire leur étant allouée. Les recourants font valoir que le ministère public a considéré à tort qu'une ordonnance pénale ou un renvoi du prévenu devant un tribunal de jugement, pour infraction à l'article 173 CP, ne se justifiait pas. Ils estiment que l'e-mail adressé par le prévenu aux autorités mauriciennes le 6 novembre [recte 16 novembre] 2011 était constitutif de diffamation puisqu'il jetait sur eux le soupçon d'avoir commis une fraude éventuelle en vue d'obtenir un permis de séjour – soit une infraction – et d'avoir réussi à changer le nom de famille de l'enfant A., par une procédure « que les Autorités suisses ne parviennent pas à expliquer car A. aurait dû garder le nom de E. malgré le mariage de sa maman », l'intéressé accusant au surplus B.X. d'avoir, par le passé déjà, « cherché à usurper l'identité de A. », en faisant passer celle-ci pour la fille de C.X.
J. Le ministère public a renoncé à formuler des observations en se référant à l'ordonnance de classement attaqué ; D. n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.
2. Les recourants ont produit certaines pièces en annexes de leur mémoire de recours. L'Autorité de céans exerce un plein pouvoir d'examen (voir l'affirmation de ce principe dans l'arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012], confirmé dans celui du 20.02.2013 [1B_52/2013]), ce qui non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (ARMP.2015.33, 2013.51 ; RJN 2013, p. 305).
Les pièces susmentionnées sont bien en lien direct avec la présente procédure. Pour permettre à l'Autorité de céans de fonder son appréciation sur tous les éléments de la cause, elles sont recevables et leur examen doit dès lors être admis, au même titre que celui des autres documents qui figurent déjà au dossier.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, aux termes de l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable à ce stade. La maxime "in dubio pro duriore" exige qu'en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, dans un tel cas, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation s'imposera lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'article 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves. L'absence de précédents dans l'application du droit pénal peut également constituer un motif de mise en accusation (arrêt du TF du 06.01.2015 [6B_152/2014] cons. 3.2 et les références citées).
6. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « l'article 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme » (ATF 132 IV 112, cons. 2.1 et les références citées). Le chiffre 2 de cette disposition légale prévoit que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Selon le chiffre 3, il ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privé ou à la vie de famille. Selon l'arrêt précité du Tribunal fédéral, « la jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) » (cons.3.1 et les références citées).
En l'espèce, la plainte pénale déposée par les recourants à l'encontre du prévenu le 23 novembre 2011 faisait état d'une plainte déposée par celui-ci, dans laquelle il aurait déclaré que les recourants avaient induit la justice mauricienne en erreur, qu'il était le père de A. et que cette dernière avait donc été kidnappée. Le courriel adressé par l'intéressé aux autorités mauriciennes le 16 novembre 2011 ne dit rien de tel et n'accuse nullement les recourants de kidnapping. Le soupçon d'une possible fraude concernant le permis de A., considérée comme la fille de C.X., pouvait être avancé par le prévenu puisqu'il ressort du dossier que le permis de résidence accordé à C.X. le 26 juillet 2011 mentionnait en effet A. comme étant sa fille. Le prévenu n'a donc rien articulé de contraire à la vérité à ce sujet. Quant à l'affirmation selon laquelle « B.X. a ensuite réussi à changer le nom de A. en A.X. lorsqu'elle s'est mariée avec C.X., procédure que les autorités suisses ne parviennent pas à expliquer, car A. aurait dû garder le nom de E. malgré le mariage de sa maman, on peut considérer que le prévenu serait admis à (et en mesure de) faire la preuve de sa bonne foi à ce sujet. En effet, rien n'indique que la décision du Conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances du 10 juillet 2008 autorisant A.E. à changer de nom et à porter celui de A.X. aurait été communiquée au prévenu. La liste de distribution de celle-ci ne le mentionne pas et, au vu de l'état particulièrement dégradé des relations entre les parties, il est fort improbable que la mère de l'enfant ait informé le prévenu de ce changement de nom. On peut de même admettre que le prévenu serait recevable et à même de faire la preuve de sa bonne foi concernant l'assertion selon laquelle « par le passé déjà, B.X. a cherché à usurper l'identité de A. en faisant passer A. pour la fille de C.X.». Au vu des mentions erronées concernant le lien de filiation entre A. et C.X. contenues dans le permis de résidence accordé à ce dernier par les autorités mauriciennes – erreur que les recourants ont provoquée, ou à tout le moins, n'ont pas rectifiée – il est plausible que la mère de l'enfant ait déjà, par le passé, tenté de faire passer A. pour la fille de son nouveau conjoint. On peut donc estimer que la probabilité d'un acquittement du prévenu – si celui-ci était renvoyé devant un tribunal de jugement – serait bien supérieure à celle d'une condamnation, d'autant plus que l'autorité judiciaire prendrait certainement en compte le comportement postérieur des recourants qui dissimulent leur lieu de domicile, privant ainsi le prévenu de tout contact avec sa fille – et même de toutes nouvelles de celles-ci – depuis plusieurs années. La décision de classement de la procédure échappe donc à la critique.
7. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais judiciaires, avancés par les recourants, étant laissés à la charge de ceux-ci, sans allocation de dépens, le prévenu n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais judicaires, avancés par les recourants, à 400 francs et les laisse à la charge de ceux-ci.
3. Notifie le présent arrêt à B.X. et C.X., par Me G., avocat ; à D. et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2011.1241).
Neuchâtel, le 5 janvier 2016
1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al.
13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459;
FF 1999 1787).
Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.