A.                           Il résulte d'un rapport de police établi le 19 juin 2015 que X., a été mis en cause en janvier 2015 par le dénommé A., pour avoir fonctionné en qualité d’intermédiaire en le mettant en relation avec un vendeur de marijuana de Z. (BE) (un certain C.) et en se portant garant pour lui pour une première acquisition d’un kilo de ce stupéfiant auprès de ce fournisseur. X. est apparu une nouvelle fois lors de l’interrogatoire de B. en février 2014 (recte : 2015), qui l’a formellement reconnu comme l’intermédiaire avec qui il s’est régulièrement rendu à Z. (BE) entre 2012 et 2014 et qui lui a permis d’acquérir au minimum 12 kg de marijuana. Une instruction pour infraction aux articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup a en conséquence été ouverte à l’encontre de X. le 29 juin 2015. Entendu le 14 août 2015 par la police, alors qu’il était détenu depuis le 14 juillet 2015 à la prison de La Chaux-de-Fonds en exécution de 366 moins 1 jours de peine privative de liberté, il a admis avoir consommé environ 50 g de marijuana par mois et une centaine d’extasies, avoir vendu environ 300 g. de la première et peut-être 50 unités des secondes et contesté pour le surplus les mises en cause de A. et B., affirmant connaître le premier mais pas le second. Il a confirmé ces premières déclarations lors de sa comparution du même jour devant le Ministère public.

                        Auparavant, soit par jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 10 mars 2015, A. a été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois dont 8 mois ferme et 8 mois avec sursis, notamment pour infraction aux articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup. B. a pour sa part été condamné par jugement du même tribunal du 22 mai 2015, pour infraction aux mêmes dispositions, à une peine privative de liberté d’un an avec sursis. Ces deux condamnations reposent en particulier sur les aveux des deux prévenus mettant en cause X.

B.                           Le 14 août 2015 toujours, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête de mise en détention provisoire de X., invoquant l’important risque de collusion qu’il présentait et motivée comme suit : « Le prévenu conteste les mises en cause. Au demeurant, les éléments en possession des enquêteurs démontrent qu’il minimise son trafic et tente de couvrir ses fournisseurs, commanditaires voire coauteurs. L’enquête ne fait que débuter, tant il convient notamment de pouvoir identifier et entendre les différents clients et fournisseurs du prévenu, de le réentendre, voire de le confronter aux personnes qui le mettront en cause. Aussi, les actes à effectuer prendront nécessairement un certain temps, ce d’autant plus que différents actes d’enquête devront vraisemblablement être exécutés hors canton, afin de pouvoir cerner avec précision les rôles des divers auteurs de ce trafic ». Comparaissant devant le tribunal des mesures de contrainte le lendemain, X. a conclu au rejet de la requête.

C.                           Par décision du 15 août 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X. jusqu’au 14 novembre 2015, au motif, repris de la requête du Ministère public, que le risque de collusion était avéré.

D.                           X. recourt contre la décision du 15 août 2015, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente, avec instructions impératives tendant au prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. A l’appui, il invoque une violation des articles 221 al. 1 let. b et 237 CPP, dans la mesure où la décision invoquée n’indique pas en quoi le risque de collusion invoqué serait concret et sérieux. Elle se révèle en outre disproportionnée et inopportune, dès lors que des mesures de substitution moins contraignantes permettraient d’obtenir le but recherché par la mesure contestée.

E.                           Le Ministère public conclut au rejet du recours, en observant que le régime d'exécution de peine permet des contacts directs du détenu avec d'autres qui pourraient lui servir d'intermédiaires pour passer des messages à l'extérieur, de sorte que la simple surveillance de ses appels téléphoniques ne serait pas suffisante. Seul le régime de la détention provisoire est à même de pallier ce risque de collusion.

                        Le Tribunal des mesures de contrainte ne formule pas d'observations.

                        Le recourant a réfuté les arguments du Ministère public et confirmé les conclusions de son recours dans une prise de position du 2 septembre 2015.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Saisie d'un recours, l'autorité de céans statue avec plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP) et tous motifs – de droit, de fait et même selon le texte légal d'opportunité – peuvent être invoqués. Même si l'autorité de recours doit faire preuve d'un certaine réserve, elle n'est liée ni pas les motifs, ni par les conclusions des parties.

3.                            Les accusations de A. et B., couronnées à chaque fois par un jugement de condamnation des accusateurs, suffisent à fonder de forts soupçons que le recourant est impliqué dans un trafic de stupéfiants d'une certaine importance. La première condition à une mise en détention provisoire, qui n'est à juste titre pas contestée, est satisfaite (art. 221 al. 1 CPP).

4.                            « Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Selon la jurisprudence, de tels indices peuvent résulter du comportement adopté par le prévenu dans la procédure pénale, de ses caractéristiques personnelles, de sa position et de son rôle dans l'infraction, comme aussi de ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent également en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Lorsque la procédure pénale se trouve dans une phase avancée et si les faits ont déjà été clarifiés de manière précise, les exigences pour démontrer un risque de collusion doivent être appréciées plus sévèrement » (arrêt du TF [1B_340/2013] du 17.10.2013, cons. 3.1 et références citées; voir également arrêt du TF du 12.11.2014 [1B_354/2014] , cons. 3.1).

                        En l'espèce, ni la requête de mise en détention provisoire ni la décision du tribunal des mesures de contrainte ne précisent d'aucune manière quels seraient concrètement, au-delà de ceux inhérents à toute instruction portant sur un trafic de stupéfiants, les risques de collusion particuliers que la non-détention du recourant ferait courir. Aucun acte d'instruction précis, susceptible d'être compromis par le recourant, n'est mentionné, l'instruction à venir restant décrite en termes très généraux. Annoncés, « les éléments en possession des enquêteurs » ne sont pas exposés, serait-ce succinctement, et ne ressortent pas du dossier, ni non plus la manière dont on entend s’y prendre pour identifier les personnes dont on attend qu’elles « mettront en cause » le recourant. Dans la mesure où les deux accusateurs connus de X. ont été condamnés pour les faits qui impliquent le recourant, un risque de collusion entre les premiers et le deuxième est désormais inexistant. Reste le fournisseur supposé du recourant, le dénommé C., dont le dossier ne dit rien : on ignore s’il fait lui-même déjà ou non l’objet d’une instruction, neuchâteloise ou plus probablement bernoise (il serait actif à Z. (BE)), s’il a été ou non entendu dans une autre instruction ou s’il va l’être à bref délai pour celle-ci, ou encore s’il serait lui-même détenu, ce qui serait de nature à nettement réduire le risque de collusion entre le recourant et lui.

5.                            Aux notables imprécisions du dossier, quant au réel risque de collusion que la mesure contestée devrait écarter, s’ajoute la circonstance toute particulière que le recourant est déjà détenu à un autre titre, soit pour exécuter 365 jours de peine privative de liberté résultant de diverses condamnations précédentes. Cette circonstance ne peut être ignorée et doit être prise en compte à l’occasion de l’examen des mesures de substitution à la détention préventive qu’il serait possible de prendre, en application de l’article 237 CPP (arrêt du TF du 12.04.2012 [1B_165/2012] cons. 2). Il est vrai, comme le relève le Ministère public, que les régimes de détention provisoire et d’exécution de peine, même s’il arrive qu’ils cohabitent au sein d’un même établissement de détention, ne sont pas identiques. En particulier, ils se distinguent par les contacts que les détenus peuvent ou non avoir avec l’extérieur (visites, téléphones notamment), qui sont soumis à l’autorisation du magistrat en charge de la cause en cas de détention provisoire (art. 67 al.3, 69 al. 3 LPMPA). Rien n’empêche, dans le cas particulier et au titre de mesures de substitution, de soumettre le recourant, bien qu’en régime d’exécution de peine, aux restrictions applicables aux détenus en détention provisoire, dans ses contacts avec l’extérieur. Il est vrai que, de la sorte, on n’évitera pas complètement la possibilité qu'il tente de contourner ces restrictions en sollicitant l’assistance de l’un ou l’autre codétenu. L’hypothèse paraît toutefois peu probable : dans sa situation, le recourant a tout avantage à n’entrer en contact avec aucune des personnes éventuellement susceptibles de le mettre en cause, précisément pour ne pas attirer l’attention des enquêteurs sur leur existence. Au demeurant, le risque de collusion étant tout sauf clairement circonscrit (voir cons. 4 ci-dessus), le principe de proportionnalité qui gouverne l’adoption de mesures de substitution conduit dans le cas particulier à devoir s’accommoder du risque, limité, d’un contact indirect – et de ce fait, quoi qu’il en soit, nécessairement imparfait – entre le recourant et des tiers pour l’heure inconnus.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, en ce sens qu’il doit être mis fin au régime de détention provisoire de X., celui restant désormais détenu en régime d’exécution de peine conformément à l'ordre d'exécution du 17 août 2015, ses contacts avec l’extérieur étant toutefois soumis aux mêmes restrictions que celles valant pour un détenu à titre provisoire.

7.                            Le présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif qui accompagnait le recours.

8.                            Vu le sort réservé au recours, les frais de la procédure seront pris en charge par l’Etat. L’assistance judiciaire demandée par le recourant lui est accordée. La rémunération de son défenseur d'office sera fixée par voie de décision séparée, Me D. étant invité à déposer son mémoire dans les 10 jours, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet le recours au sens des considérants.

2.    Met fin à la détention provisoire de X. et dit que celui-ci reste détenu en régime d’exécution de peine, conformément à l'ordre d'exécution du 17 août 2015.

3.    Soumet les contacts avec l’extérieur de X. aux restrictions prévues par les articles 67ss LPMPA pour les personnes en détention provisoire.

4.    Dit que les frais de la procédure de recours sont pris en charge par l’Etat.

5.    Accorde l’assistance judiciaire à X..

6.    Invite Me D. à déposer son mémoire d'honoraires dans les 10 jours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier

7.    Notifie le présent arrêt à X., par Me D., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2015.102) et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2015.2886).

Neuchâtel, le 7 septembre 2015

 

Art. 221 CPP
Conditions
 

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

Art. 237 CPP
Dispositions générales
 

1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

2 Font notamment partie des mesures de substitution:

a. la fourniture de sûretés;

b. la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;

c. l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;

d. l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;

e. l'obligation d'avoir un travail régulier;

f. l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;

g. l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.

3 Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

4 Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.

5 Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.