A. Par jugement du 3 avril 2006 du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz, X. a été condamné à une peine de seize mois d'emprisonnement ferme, dont à déduire quatre cents jours de détention préventive, pour tentative de lésions corporelles graves, injures, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal a ordonné l'internement du condamné au sens de l'article 43 ch. 1 al. 2 aCP et suspendu l'exécution de la peine prononcée. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mars 2007.
B. Par ordonnance du 16 décembre 2007, rendue en application du chiffre 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du Code pénal du 13 décembre 2002, le président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a constaté que l'internement prononcé le 3 avril 2006 ne remplissait pas les conditions d'une mesure thérapeutique de sorte qu'il devait se poursuivre conformément au nouveau droit, à savoir selon l'article 64 CP. Par arrêt du 13 février 2008, la Cour de cassation pénale a annulé cette décision en considérant que des renseignements récents sur la santé mentale et les éventuelles chances de succès d'un traitement psychothérapeutique du condamné faisaient défaut. La cause a été renvoyée au premier juge qui a confié une expertise psychiatre au Dr A., lequel a rendu son rapport le 12 février 2009. Par décision du 16 octobre 2009, le juge a constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une mesure thérapeutique et a, par conséquent, ordonné que son internement se poursuive conformément à l'article 64 CP.
C. Le 24 juin 2014, l'Office d'application des peines a saisi le président du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz en l'invitant à examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel de X. étaient réunies, requête toutefois retirée par ledit office le 11 juillet 2014, celui-ci la qualifiant de prématurée. Cependant, le 2 février 2015, l'office a réitéré sa requête. Dans ses observations du 9 juin 2015, X. a conclu à la modification de la mesure d'internement de l'article 64 CP en mesure de traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'article 59 CP. Le 24 juin 2015, le ministère public s'est rallié à la requête de l'Office d'application des peines.
D. Le 26 août 2015, l'office a fait savoir au président du tribunal criminel que X. avait été renvoyé de l'unité psychiatrique des établissements de la Plaine de l'Orbe, où il était incarcéré, en raison de son absence d'investissement et de ses comportements perturbateurs, le dernier consistant en une atteinte physique à une infirmière sanctionnée par cinq jours d'arrêts disciplinaires. L'intéressé a pris position au sujet de ce courrier les 1er septembre et 21 octobre 2015.
E. Par ordonnance du 8 janvier 2016, le président du tribunal criminel a refusé de transformer l'internement de X. en une mesure thérapeutique institutionnelle. Il a retenu, en se fondant principalement sur le rapport d'expertise psychiatrique du 13 juin 2014 du Dr B. du Centre de psychiatrie forensique à Fribourg, que les conditions mises par la jurisprudence pour transformer la mesure d'internement en mesure thérapeutique institutionnelle n'étaient pas réunies. Il a relevé également que la fragilité de l'évolution du condamné s'était concrétisée dans le fait que celui-ci s'en était pris physiquement à une infirmière aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, ce qui avait justifié son transfert dans un autre établissement de détention.
F. X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à la transformation de la mesure d'internement au sens de l'article 64 CP en mesure de traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'article 59 CP, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire. Il invoque la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP). Il soutient en substance que l'expertise psychiatrique précitée permet de retenir que, s'il existe un risque de récidive, une mesure thérapeutique institutionnelle est de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions, les chances de succès d'une telle mesure étant réelles. Il relève également que sa volonté de coopérer à une telle mesure est bien plus élevée que celle retenue par le premier juge. Enfin il estime que l'atteinte physique à une infirmière constitue un acte isolé et démontre qu'il est fondamental qu'il puisse désormais évoluer dans un milieu institutionnel plutôt que carcéral.
G. Le président du tribunal criminel ne formule pas d'observations. Le procureur général s'en remet à l'appréciation de l'autorité de recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « l'autorité compétente examine d'office ou sur demande au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit par conséquent être faite auprès du juge compétent (art. 64b al. 1 let. b CP). Aux termes de l'article 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental (a) si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et (b) s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'article 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle prévue par l'article 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre ainsi pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière mesure semble dénuée de chance de succès que l'internement peut être maintenu, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 […]). Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. L'article 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu'au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime visé à l'article 64 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 134 IV 315 […]; arrêt du TF du 30.03.2010 [6B_92/2010]). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'article 59 CP n'est pas adéquate […], tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. L'autorité compétente examine si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel, remplaçant l'internement prononcé, sont réunies en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'article 56 al. 4 CP ainsi que l'audition d'une commission au sens de l'article 62d al. 2 CP et de l'auteur (art. 64b al. 2 CP). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). En matière de pronostic, le principe "in dubio pro reo" ne s'applique pas (arrêt du TF du 01.09.2011 [6B_978/2010] cons. 3.1 et les références citées).
3. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du Dr B. du 13 juin 2014 que X. souffre d'un trouble schizotypique, soit, selon la classification de la CIM-10, d'un "trouble caractérisé par un comportement excentrique et des anomalies de la pensée et des affects, ressemblant à celles de la schizophrénie, mais ne comportant aucune anomalie schizophrénique manifeste ou caractéristique à un moment quelconque de l'évolution" et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, ce diagnostic n'ayant pas, à proprement parler, évolué depuis les expertises précédentes. L'expert relève que l'intéressé a un peu gagné en intériorité, ce qui l'a amené à montrer quelques ouvertures de remise en question, caractérisées d'après le rapport médical du SMPP par une certaine amélioration dans sa relation avec le personnel soignant et par un certain assouplissement de son caractère. Il ajoute que "le traitement actuel, disparate et clivé, est le reflet du fonctionnement de personnalité de l'expertisé. Si, dans un premier temps, un tel traitement fut nécessaire pour apaiser les tensions entre l'expertisé et le service médical des EPO, il n'est pas adapté sur le long terme. En effet, une prise en charge mieux coordonnée avec des objectifs bien définis serait souhaitable". A la question de savoir si le recourant a les capacités thérapeutiques et la volonté de développer des stratégies lui permettant de diminuer les risques d'un passage à l'acte, l'expert a répondu que "X. a les capacités thérapeutiques suffisantes pour s'inscrire dans une démarche thérapeutique. Ses capacités volitives, notamment en matière de développement des stratégies visant la réduction du risque de réitération d'actes violents sont limitées du fait même de ses troubles psychiatriques". Il a préconisé le maintien "dans une institution fermée avec des immersions sur l'extérieur". A la question de savoir si une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux, par opposition avec la mesure d'internement actuelle, le détournerait de nouvelles infractions en relation avec son trouble mental, l'expert a répondu "qu'une amélioration dans le fonctionnement de l'expertisé, quoique minime, a été mise en évidence, ce qui permet de penser qu'il pourrait bénéficier d'une mesure thérapeutique institutionnelle". Il a précisé que "cette mesure thérapeutique institutionnelle qui se veut dynamique ne devrait toutefois pas être trop confrontante pour l'expertisé, ceci afin qu'elle n'aboutisse pas plutôt à une péjoration psychique de l'expertisé. Une psychothérapie dans les règles de l'art serait à privilégier avec l'appui d'autres approches thérapeutiques à médiation émotionnelle telle que l'art-thérapie, l'ergothérapie ou la thérapie par le mouvement. L'expertisé devrait également être soutenu dans sa démarche de clarification de sa biographie, en lui proposant des entretiens avec sa mère. Finalement, une approche socio-thérapeutique en fonction de l'évolution de l'expertisé devrait lui permettre d'investir progressivement le monde extérieur". L'expert a ajouté que le nouvel établissement pénitentiaire Curabilis à Genève ou les Etablissements de Saint-Jean au Landeron seraient à même de prodiguer un tel traitement. Concernant les chances de succès de celui-ci, il a indiqué que celles-ci dépendent de la volonté de l'expertisé à y adhérer. "Si tel est le cas, même modérément, on pourrait compter avec des répercussions positives sur le comportement de l'expertisé".
Dans sa décision du 2 février 2015, l'office d'application des peines et mesures a constaté que les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel pourraient être réunies. Il a relevé que l'intéressé "souhaite que son investissement thérapeutique soit reconnu et dit accepter un programme thérapeutique tant qu'il respecte ses principes, parmi lesquels le refus de toute médication psychoactive. Pour l'établissement, X. peut être accessible à une mesure thérapeutique et mentionne la perspective d'un changement de mesure. Le service médical qui le suit indique que l'internement limite les attentes de son évolution psychique et que la perspective d'une transformation de la mesure d'internement en une mesure thérapeutique permettrait de travailler sur des conduites socio-thérapeutiques et d'envisager un placement institutionnel, relevant par ailleurs qu'il n'est pas sûr que les difficultés rencontrées répondent à une médication".
Le ministère public s'est également déclaré favorable à un passage de l'internement à une mesure de traitement institutionnel, en soulignant qu'en cas d'échec de la mesure thérapeutique, l'art. 62c al. 4 CP permet un retour à l'internement.
Au vu de ce qui précède, l'Autorité de céans ne peut se rallier à l'appréciation du premier juge selon laquelle les conditions mises par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour l'application de l'article 59 CP ne seraient pas remplies. On ne peut ignorer que le recourant est âgé seulement d'un peu plus de 44 ans et qu'il est soumis à une mesure d'internement depuis bientôt dix ans. L'expertise réalisée le 13 juin 2014 préconise une mesure thérapeutique institutionnelle, même si elle le fait en termes modérés. Elle considère que le traitement qui était proposé à l'intéressé par le service médical des EPO n'est pas adapté sur le long terme. L'office d'application des peines et le ministère public se sont ralliés à ce point de vue, tout comme le service pénitentiaire des EPO. Quant à l'avis négatif de la Commission de dangerosité du 18 novembre 2014, il est sommairement motivé et se fonde sur le refus, également souligné par le premier juge, de l'intéressé d'un traitement médicamenteux. Or, selon l'expert, même si la prise d'une médication neuroleptique est susceptible d'aider l'intéressé à apaiser ses angoisses d'intrusion et de morcèlement et d'améliorer ainsi son rapport aux autres, un résultat similaire pourrait être atteint par le biais d'une psychothérapie, nécessitant certes une relation de confiance entre le patient et son thérapeute qui peut prendre beaucoup de temps. Or un travail de cette nature semble difficile à mettre en place dans le cadre d'une mesure d'internement. Une telle psychothérapie implique évidemment la participation active du recourant, qui ne pourra plus se cantonner à investir le soutien qui lui est offert à titre privé par le Dr C..
Il est certes préoccupant qu'au moment même où le passage vers une mesure thérapeutique était en discussion, le recourant se soit laissé aller à un "comportement perturbateur… qui a atteint physiquement une infirmière", ce qui a valu au recourant cinq jours d'arrêts disciplinaires et le renvoi de l'unité psychiatrique des EPO. On ignore tout, cependant, des circonstances de cet incident qui, s'il ne constitue certes pas un signal positif, ne paraît pas propre à exclure soudain, chez le recourant, des capacités suffisantes pour bénéficier d'une mesure thérapeutique, telles que reconnues par l'expert. En outre, comme souligné par le ministère public, si la mesure thérapeutique devait être levée parce que vouée à l'échec, un retour à l'internement serait toujours envisageable (ATF 141 IV 49). Il n'est donc pas nécessaire, pour reconnaître que les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont remplies (art. 65 al. 1 CP), qu'un tel traitement présente d'emblée de sérieuses chances de succès. Il suffit qu'elles ne soient pas illusoires ou seulement théoriques et que l'intéressé présente les qualités minimales d'introspection et de remise en question pour que la mesure thérapeutique puisse raisonnablement être entreprise. L'affaire examinée dans l'arrêt du TF du 10.07.2014 [6B_323/2014], auquel se réfère le premier juge, ne présente pas une analogie aussi marquée avec le cas d'espèce que le premier juge ne l'affirme, puisque dans cette affaire, selon la description faite du recourant, celui-ci "ne démontr[ait] aucune volonté de s'inscrire dans une dynamique de changement". On ne saurait en dire autant du recourant en l'espèce, malgré l'indiscutable fragilité de son évolution.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et un traitement institutionnel ordonné, selon l'art. 65 al. 1 CP.
4. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant a sollicité le maintien de l'assistance judiciaire en sa faveur et il en remplit les conditions. Son mandataire d'office sera invité à produire, dans les dix jours dès notification du présent arrêt, un relevé de ses activités liées au recours, faute de quoi son indemnité sera arrêtée sur la base du dossier. Cela étant, il n'y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Annule la décision entreprise et ordonne la transformation de la mesure d'internement au sens de l'article 64 CP en mesure de traitement thérapeutique institutionnel à exécuter en établissement fermé.
2. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.
3. Accorde l'assistance judiciaire au recourant, pour la procédure de recours et invite Me D. à produire, dans les dix jours dès notification du présent arrêt, un relevé de ses activités liées au recours, faute de quoi son indemnité sera arrêtée sur la base du dossier.
4. Notifie le présent arrêt à X., par Me D., avocat à La Chaux-de-Fonds; au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CORVR.2005.2) et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2004.3494).
Neuchâtel, le 22 mars 2016
1 Une mesure doit être ordonnée:
a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b. si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige; et
c. si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2 Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a. sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b. sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4 Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.1
5 En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2 Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3 Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1
4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:1
a. en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre; ou
b. en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement ou une prise d'otage, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:2
a. en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b. il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c. l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.3
2 L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.4
3 Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.5
4 L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier
judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539;
FF 2005 4425).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF
du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur
depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963;
FF 2008 3461).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc.
2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur
depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961;
FF 2006 869).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en
vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539;
FF 2005 4425).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en
vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539;
FF 2005 4425).
1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.1 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2 Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.2
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants
extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961;
FF 2006 869).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars
2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539;
FF 2005 4425).