A.                            Par ordonnance pénale du 23 décembre 2015, le Ministère public, Parquet général, a condamné X. (pour avoir, à Z. dans le courant de l'année 2014 et au début de l'année 2015, employé, en sa qualité de responsable du Garage A., le dénommé B., ressortissant kosovar, alors que celui-ci n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travail délivrée par l'autorité compétente) à 20 jours-amende à 100 francs (soit 2'000 francs au total) avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs comme peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 4 jours, des frais par 150 francs venant s'y ajouter. Cette ordonnance a été envoyée en recommandé à X. le 23 décembre 2015. Selon le relevé postal, l'avis de retrait a été distribué le jeudi 24 décembre 2015, avec délai au 31 décembre 2015. Le pli, non réclamé, est venu en retour au Ministère public le 7 janvier 2016. L'ordonnance pénale a été ré-adressée au justiciable, en courrier A du même jour (mais expédié le lendemain, selon le recourant).

B.                            Le 13 janvier 2016, agissant par le biais d'un mandataire qu'il avait entretemps constitué, X. a sollicité la restitution du délai pour former opposition à l'ordonnance pénale précitée et que son opposition, également contenue dans ce courrier, soit considérée comme ayant été valablement effectuée. X. exposait avoir fermé son entreprise durant les fêtes de fin d'année, soit du 19 décembre 2015 au 4 janvier 2016, et s'être rendu en Allemagne pour rendre visite à ses frères et sœurs en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants. Auparavant, il avait été entendu dans le cadre de l'affaire par les autorités bernoises « dans le courant de l’automne 2015 », avant d’être informé par les autorités neuchâteloises de la reprise de for. Selon lui, il pouvait « tout au plus s’attendre à être convoqué pour être auditionné dans le cadre de l’instruction en discussion ». Il n’avait pas forcément à se préparer à recevoir une décision sans même que l’autorité ne l’ait entendu, et ce d’autant plus durant les fêtes de fin d’année.

C.                            Par décision du 18 janvier 2016, la procureure assistante du Parquet général a rejeté la demande de restitution du délai d’opposition. En effet, contrairement à ce qu’invoquait le justiciable, il aurait dû s’attendre à la décision du 23 décembre 2015, puisqu’il avait été entendu par la police bernoise le 10 octobre 2015 et avait reçu le 1er décembre 2015 une décision de reprise de for par le canton de Neuchâtel. Il lui appartenait dès lors d’entreprendre les démarches nécessaires pour que la correspondance avec les autorités pénales lui parvienne.

D.                            Le 29 janvier 2016, X. recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation, à la restitution du délai d’opposition contre l’ordonnance pénale du 23 décembre 2015 et à ce qu’il soit constaté que son opposition avait été valablement formée contre celle-ci, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et le recourant se voyant indemniser pour ses frais de mandataire au sens de l’article 429 CPP. En substance, le recourant soutient que si les principes, qu’il rappelle, en matière de restitution de délai "paraissent sceller son sort et aller à l’encontre d’une [telle] restitution", il convient d’"y regarder de plus près", une application stricte de ces principes jurisprudentiels étant en l’occurrence insatisfaisante. En effet, même informé d’une procédure préliminaire ouverte contre lui et de la reprise de for par les autorités neuchâteloises, le recourant, non juriste, n’avait pas à s’attendre à un prononcé de condamnation sans même avoir été entendu par l’autorité appelée à rendre cette décision, de surcroît durant les fêtes de fin d’année. En particulier, la décision du 27 novembre 2015 était susceptible d’égarer son destinataire puisqu’elle mentionnait que la cause devait encore être instruite.

E.                            Le 5 février 2016, le procureur du Parquet général conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Aux termes de l'article 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par recommandé, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (arrêt du TF du 30.10.2014 [6B_448/2014] cons. 1.1 et les références citées).

                        La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé uniquement lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 cons. 1.2.3).

4.                     En l’espèce, X. a été entendu par les autorités bernoises le 10 octobre 2015. Suite à la demande de reprise de for émanant le 19 novembre 2015 du Ministère public du canton de Berne, le Parquet général du canton de Neuchâtel a rendu le 27 (30) novembre 2015 une décision de reprise de la procédure bernoise par les autorités neuchâteloises. Le dispositif de cette décision précisait que « la cause sera[it] instruite par la procureure assistante » Cette décision a été adressée par pli recommandé à X. qui l’a réceptionné le 1er décembre 2015. Le 23 décembre 2015, une ordonnance pénale lui a été envoyée, le pli recommandé n’étant toutefois pas retiré. L’ordonnance pénale a été réexpédiée le 7 janvier 2016 et est parvenue à son destinataire le 11 janvier 2016. Le recourant reconnaît qu’une application de l’article 85 al. 4 let. a CPP conduit à considérer que le pli recommandé est réputé avoir été notifié le 31 décembre 2015, le délai pour faire opposition à l’ordonnance pénale arrivant dès lors à échéance le dimanche 10 janvier 2016, pour être reporté au lundi 11 janvier 2016. Son opposition du 13 janvier 2015 intervient dès lors au-delà du délai de 10 jours fixé par l’article 354 al. 1 CPP.

                        Sous l’angle de la restitution du délai pour former opposition, le recourant ne soutient pas que son absence pour cause de vacances justifierait une application de l'article 94 al.1 CPP, son comportant n'étant pas fautif. Il est vrai que la remise d'un avis de retrait le 24 décembre a eu pour effet très fâcheux que, le retour du pli étant reporté au 7 janvier, la communication sous pli simple n'est intervenue que le dernier jour du délai d'opposition. Le recourant a toutefois pu constater, dès son retour, le 3 janvier 2016 au plus tard, qu'un pli recommandé n'avait pu lui être remis. En ne se renseignant pas sur l'expéditeur du courrier, le recourant n'a pas fait preuve de toute la diligence requise. Cela étant, le recourant fait valoir qu’il devait tout au plus s’attendre à être convoqué par les autorités pour être entendu et non à recevoir un prononcé de condamnation. Il n’avait donc pas à prendre des dispositions pour être atteint par le pli litigieux. Dit ainsi, on ne saurait le suivre: le prévenu a en l’occurrence été entendu sur les faits de la cause un peu plus de deux mois avant l’ordonnance pénale puis informé de la reprise de for; il était donc vraisemblable que les autorités pénales cherchent à lui faire parvenir d'autres communications. La décision de reprise de for du 27 (30) novembre 2015 précise toutefois que la cause sera instruite par une procureure assistante. Le recourant pouvait de bonne foi penser qu'il sera convoqué pour s'expliquer, même s'il l'avait déjà été par les autorités bernoises, ou à tout le moins qu'une audition était une des suites possibles de la procédure. Le prononcé immédiat d'une ordonnance pénale apparaissait en de telles circonstances comme une hypothèse moins sérieusement envisageable, d'autant que l'intéressé conteste les faits qui lui sont reprochés, tout comme son prétendu employé, ce qui s'opposerait en principe au prononcé (au moins immédiat) d'une ordonnance pénale (art.352 CPP). Si le recourant devait donc s'attendre à une communication, il ne pouvait anticiper une ordonnance pénale à ce stade. Or la négligence du recourant dans la réception et le suivi de son courrier durant son absence n'aurait pas eu les mêmes conséquences, si le pli à lui remettre avait consisté en la convocation à une audience, qu'elle n'en a avec la remise d'une ordonnance pénale à laquelle il n'avait pas à s'attendre. Il s'impose donc d'accorder au recourant la restitution de délai qu'il a sollicitée et de renvoyer la cause au Ministère public pour suite utile.

5.                     Vu ce qui précède, le recours est bien fondé et sera admis. Les frais restent à la charge de l'Etat et le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 436 CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, annule la décision du 18 janvier 2016 et accorder à X. la restitution de délai sollicitée.

2.    Renvoie la cause au Ministère public pour suite utile.

3.    Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat.

4.    Alloue au recourant des dépens par 400 francs.

5.    Notifie le présent arrêt à X., par Me C. et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2015.5474).

Neuchâtel, le 31 mai 2016

Art. 85 CPP
Forme des communications et des notifications
 

1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4 Le prononcé est également réputé notifié:

a. lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;

b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

Art. 94 CPP
Restitution
 

1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

3 La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.

4 L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.