A. A.A. et B.A. sont les parents de C., né en 2009, D., née en 2010 et E., née en 2012. Le 25 février 2014, A.A. a été incarcéré à titre préventif, prévenu d'être l'auteur de cambriolages et brigandages. Alerté par la marraine de C., le département « Enfance et adolescence » du Centre neuchâtelois de psychiatrie a, le 17 avril 2014, signalé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers (APEA) la situation de l’enfant C., suspectant que celui-ci pourrait avoir été la victime d’actes d’ordre sexuel éventuellement commis par son père. L’instruction pénale a été étendue à ces faits, tandis que s’ouvrait en parallèle une procédure civile. La mère des enfants a été entendue par la police le 1er mai 2014. Des contacts ont ensuite été noués entre le Ministère public et l’APEA, qui a reçu les procès-verbaux des personnes auditionnées dans la procédure pénale et entendu à son tour A.A. et B.A. le 18 juin 2014. Les époux étaient alors décidés à divorcer, A.A. séjournait dans un foyer tandis que l’enquête pénale était toujours en cours, B.A. avait noué une nouvelle relation avec X. qui « sembl[ait] être en contact avec des personnes qui fréquent[aient] le milieu toxicomane », ce que B.A. contestait et il était question d’un placement des trois enfants, auquel leurs parents étaient plutôt opposés. Le 25 juillet 2014, l’APEA a pris la décision d’ordonner le placement pour observation des trois enfants durant trois mois. Divers rapports sur la situation des enfants ont ensuite été déposés, qui signalent entre autres que l’enfant D. pourrait elle aussi être la victime de contrainte à caractère sexuel de la part de son frère C. Le 5 décembre 2014, l’APEA a rendu une décision qui instaure une mesure de curatelle éducative et confirme le placement des enfants. Le 23 avril 2015, l’APEA a désigné le Dr en psychiatrie F., spécialiste en psychiatrie forensique, en qualité d’expert dans la cause des enfants C., D. et E. Le rapport de l’expert, déposé le 18 décembre 2015, comporte en particulier le passage suivant (p. 6) : « Dans un courrier électronique, H., caporal à la Police judiciaire, informait G. (APEA) du fait que X. (compagnon de B.A.) a été dénoncé pour consommation de drogues douces (marijuana) et qu’il peut être considéré comme un marginal ».
B. Le 3 février 2016, citant ce passage du rapport d’expertise, X. a porté plainte contre le caporal H. pour violation du secret de fonction et diffamation. Admettant avoir été condamné à une amende pour avoir consommé du cannabis à une occasion, il affirmait n’être en aucun cas un marginal, cette affaire pénale n’ayant pour le surplus aucun lien avec les procédures en cours concernant B.A. (et, implicitement, ses enfants).
C. Le Ministère public n’est pas entré en matière sur cette plainte par décision du 12 février 2016. Celle-ci retient en bref que c’est dans le cadre de ses fonctions que H. était intervenu pour renseigner les autorités au sujet du plaignant, le fait par ailleurs d’être qualifié de « marginal » n’étant pas constitutif d’une atteinte à l’honneur. Pour sa part, l’expert F. s’est limité à reproduire dans son rapport un élément qui ressortait du dossier, sans lui-même ne formuler aucune appréciation.
D. X. recourt contre l’ordonnance du 12 février 2016. En préambule, il rappelle l’existence de l’enquête pénale en cours contre A.A., soupçonné en particulier d’abus sexuel envers l’enfant C., la séparation du couple, le fait qu’il fait désormais ménage commun avec B.A. avec qu’il a eu un petit garçon qui fait leur bonheur, enfin l’existence d’un placement des trois enfants C., D. et E. alors qu’ils souhaiteraient, lui et sa compagne, pouvoir les accueillir dans le nouveau ménage qu’ils forment. Dans ces circonstances, il affirme avoir « été écœuré » d’apprendre que l’inspecteur de police H. s’était permis d’écrire à la présidente de l’APEA qu’il était « connu des milieux des stupéfiants », que A.B. était « en train d’emménager avec un toxicomane », en ajoutant encore qu’il était un marginal. Il se sent insulté et sali par ces propos, constitutifs selon lui de violation du secret de fonction et de diffamation, sinon de calomnie.
E. Le Ministère public conclut au rejet du recours en relevant que le courriel dans lequel figurent les propos que le plaignant et recourant reproche à H. est équivalent au dépôt d’un rapport de renseignements généraux, comme la police en écrit des milliers et dont il serait assez curieux de dire, subitement, que ceux-ci tomberaient sous le coup de la loi.
Le recourant a renoncé à répliquer.
C O N S I D é R A N T
1. Interjeté dans le délai de l’article 396 al. 1 CPP, le recours a été déposé à temps. On admettra en outre, dans la mesure où il convient de ne pas se montrer trop exigeant à l’égard d’un justiciable qui agit sans l’assistance d’un mandataire professionnel, qu’il est suffisamment motivé, dès lors qu’on comprend à sa lecture que le recourant conteste l’analyse du Ministère public l’ayant conduit à considérer que les faits signalés n’étaient constitutifs ni de violation du secret de fonction ni de diffamation.
2. « Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (…) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.11.2015 [6B_395/2015], cons. 2.1 et références).
3. L’article 320 al. 1 CP dispose que celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cependant, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi (art. 14 CP). Conformément à l’article 8 al. 1 let. c LPol, les autorités judiciaires sont autorisées à requérir les services de la police neuchâteloise. Les membres de la police sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui sont parvenus à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (art. 76 al. 1 LPol), sauf à l’encontre des autorités qui ont requis leur intervention conformément à l’article 8 de la loi (art. 76 al. 3 LPol).
En l’espèce, il résulte d’une note téléphonique du 21 mai 2014 de la présidente de l’APEA et d’un échange de courriel intervenu entre le 19 et le 22 mai 2014 que la présidente précitée, la procureure en charge de la procédure ouverte contre A.A. et le caporal H. ont entretenu des contacts, en lien avec la situation des trois enfants de la famille A.A. et B.A. Dans ce contexte a en particulier été autorisée la transmission par le caporal H. d’une copie des procès-verbaux des auditions des personnes entendues dans l’enquête pénale à l’APEA. C’est dans le cadre de cet échange d’informations que, dans un nouveau courriel du 18 juin 2014 à l’APEA, le caporal H. a signalé à la présidente de cette autorité que B.A. lui avait fait le reproche d’avoir indiqué que son ami [ndr : le recourant] était toxicomane, ajoutant à cette occasion : « à ce propos, je vous indique à nouveau que X. a été dénoncé pour de la consommation de drogues douces (marijuana). Il est plus marginal qu’autre chose ». Il s’agit là des seuls termes dont il est établi que le caporal H. les a utilisés (et que l’expert F. a repris dans son rapport, voir cons. A ci-dessus). Dans la note téléphonique de la présidente de l’APEA, il est question du fait que le recourant « est connu des milieux des stupéfiants » alors que le mot « toxicomane » résulte des griefs que B.A. adresse à la police, sans qu’il ressorte du dossier que la police aurait elle-même et la première utilisé ce terme, que l’on retrouve par la suite dans l’un ou l’autre document établi par l’APEA.
Dans la mesure où le caporal H. était chargé de renseigner les autorités civiles sur la situation des enfants C., D. et E., telle que celle-ci pouvait apparaître au détour des actes d’enquête menés sur le plan pénal, on ne saurait faire aucun grief au caporal H., qui était tenu de renseigner l’APEA conformément à la vérité puisque de celle-ci allaient dépendre les mesures de prise en charge des enfants C., D. et E. X. reconnaît avoir consommé du cannabis à une occasion au moins, sanctionnée par le prononcé d’une amende, de sorte qu’il est conforme à la vérité de dire qu’il avait été dénoncé pour de la consommation de drogues douces. Comme il ne s’agit pas d’un produit en vente libre, il est tout aussi exact qu’il faut connaître au moins une personne en contact avec les milieux des stupéfiants pour s’en procurer. Enfin, il n’est pas établi que le caporal H. en aurait déduit que cet épisode faisait du recourant un toxicomane, ni non plus qu’il aurait utilisé ce terme pour décrire le recourant auprès de l’APEA.
Le caporal H. s’étant conformé à son obligation de renseigner l’APEA, comme il en avait été requis, sur les personnes entourant les enfants C., D. et E. pour lesquels un signalement avait été adressé à cette même autorité, l’ayant fait en des termes très mesurés et conformes à la réalité – le recourant admet sa condamnation pour contravention à la loi sur les stupéfiants – on ne voit pas en quoi pourrait consister la violation du secret de fonction dont prétend se plaindre X.
4. « L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme » (ATF 132 IV 112 cons. 2.1).
Dire de quelqu’un qu’il est « marginal » ne constitue pas une diffamation, au sens de cette disposition, dès lors que l’expression ne comporte aucune marque de mépris ni ne propage serait-ce le soupçon que l’intéressé n’aurait pas une conduite honorable et digne de considération. Il s’agit en fait de la description d’un mode – ou choix, comme le retient la décision entreprise – de vie, de la même manière qu’on pourrait dire de quelqu’un qu’il est « bohême », « individualiste » ou encore « insouciant ». Aucun de ces termes n’est péjoratif, chacun décrit une façon d’être au monde qui se distingue par la caractéristique contenue dans le mot, sans pour autant contenir une quelconque marque de mépris ou une absence de considération pour la personne ainsi qualifiée. Dans le cas d’espèce, le mot a été au surplus utilisé immédiatement après la référence à la consommation de marijuana, ce qui traduisait une intention d’atténuer si nécessaire, plutôt que d’accentuer, l’impression négative que la première information pouvait éveiller chez le lecteur. Mis en relation l’un avec l’autre, les deux éléments visaient à souligner que le goût du recourant pour les drogues douces illustrait son attitude générale le conduisant à se tenir en marge des comportements usuels de la majorité, plutôt qu’il ne trahissait un penchant plus ou moins immodéré ou inquiétant pour les toxiques. On ne saurait ainsi voir une quelconque intention de H. de porter atteinte au crédit du recourant, dans l’utilisation du vocable « marginal » dans le contexte des instructions, tant pénale que civile, qui étaient en cours.
5. Il suit de ce qui précède que c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par le recourant, tant dans le cas de H. que, pour autant qu’elle l’ait aussi visé, dans celui de l’expert, dont la décision entreprise souligne à juste titre qu’il s’est limité dans son rapport à mentionner un élément ressortant du dossier. Le recourant est d’ailleurs du même avis, puisqu’il a abandonné tout grief dans son recours, s’agissant de l’expert. Les infractions supposées et dénoncées n’étaient clairement pas réalisées.
6. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure de recours (art. 428 CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du recourant.
3. Notifie le présent arrêt à X. et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2016.580).
Neuchâtel, le 8 juin 2016
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al.
13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459;
FF 1999 1787).
Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin.
2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.