Vu le recours posté le 23 février 2016 par X., à Z., dirigé contre l'ordonnance de classement rendue le 11 février 2016 par le Ministère public, parquet général,
vu le dossier,
C O N S I D é R A N T
que, le 16 juin 2015, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X. pour « mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement lésions corporelles simples, menaces et contrainte, au sens des art. 129, subsid. 123, 180 et 181 CP, pour avoir, à Z., à son domicile de la rue [aaaa], le 15 juin 2015, en fin de soirée,
- fâché de constater que sa femme et ses enfants regardaient la télévision à une heure où il estimait que ses enfants devaient être couchés,
- appelant sa femme dans leur chambre à coucher sous prétexte de lui poser une question,
- contrôlant les derniers appels de son téléphone portable et brisant ce dernier parce qu’il avait pu constater qu’elle avait appelé des membres de sa famille à lui,
- la saisissant au cou alors qu’elle était assise sur le lit et la serrant assez fort pour lui couper brièvement la respiration et provoquer un malaise,
- la menaçant à plusieurs reprises de la tuer,
- lui mettant une main sur la bouche pour l’empêcher de crier et la faisant tomber au sol alors qu’il la savait enceinte »,
qu’à l’issue des opérations de l’instruction, qui ont vu l’intéressé être détenu à titre préventif du 15 juin au 1er juillet 2015, le Ministère public a, le 29 janvier 2016, adressé un avis de prochaine clôture au prévenu, en l’informant de son intention de rendre une ordonnance de classement partiel pour la qualification de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) accompagnée d’un acte d’accusation pour les autres infractions ,
qu’après avoir rejeté une requête de preuve complémentaire du prévenu, le Ministère public a prononcé simultanément, le 11 février 2016, une ordonnance de classement et un acte d’accusation,
qu’aux termes de la première, sur la base des indications fournies par le médecin légiste et faute de preuve, la prévention de mise en danger de la vie d’autrui a été abandonnée, le fait que la qualification principale qui fondait l’ouverture de l’instruction soit abandonnée au profit des préventions subsidiaires n’aggravant pas la situation du prévenu qui aurait de toute façon fait l’objet d’une mesure de détention préventive ni ne compliquant sa défense, raisons qui justifiaient qu’une indemnité découlant de l’article 429 CPP soit refusée au prévenu,
que l’acte d’accusation reprend pour sa part mot pour mot la description des faits ayant conduit à l’ouverture de l’instruction, les préventions retenues étant des infractions aux articles 123 chiffre 2, 180 et 181 CP,
que par acte du 23 février 2016, X. recourt contre l’ordonnance de classement du 11 février 2016 dont il demande l’annulation en tant qu’elle lui refuse toute indemnité au sens de l’article 429 CPP, un montant de 4'200 francs devant au contraire lui être alloué, correspondant à l’indemnisation de 16 jours de détention injustifiée avant jugement (3'200 francs) augmentée d’une indemnité de 1'000 francs pour tort moral pour le motif que cette détention lui a fait perdre son emploi,
que le Ministère public conclut au rejet du recours,
que par jugement du 21 avril 2016, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, devant qui il avait été renvoyé, a condamné X. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis durant deux ans, dont à déduire 16 jours de détention subie avant jugement, cette condamnation reposant sur les faits (cons. 25 du jugement) et les qualifications juridiques (cons. 26 à 29) résultant de l’acte d’accusation,
que X. a annoncé puis déclaré un appel contre ce jugement, la cause étant actuellement pendante devant la Cour d’appel pénale,
que, compte tenu de ces derniers développements, l’intéressé a été invité par lettre du 22 juin 2016 à dire si son recours contre l’ordonnance de classement conservait un objet, X. répondant le 29 juin 2016 qu’il entendait maintenir dit recours,
que pour l’Autorité de céans, il est manifeste que le recours n’a plus d’objet à ce jour, à supposer qu’il en ait jamais eu un,
qu’on observera en premier lieu que c’est à tort qu’a été rendue l’ordonnance de classement contestée,
qu’en effet et selon la jurisprudence, « [u]n classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits » (arrêt du Tribunal fédéral [6B_690/2014, 6B_714/2014] du 12 juin 2015, cons. 4.2 in fine et références),
que dans le cas présent, ce sont rigoureusement les mêmes faits qui ont donné lieu à l’ouverture de l’instruction sous la prévention principale d’infraction à l’article 129 CP et sous des préventions subsidiaires,
qu’à l’issue de la procédure d’instruction, les mêmes faits exactement ont servi de fondement au renvoi du prévenu devant une juridiction de jugement sous les préventions d’infraction subsidiaires, la prévention principale étant abandonnée,
qu’il n’y avait donc pas matière à classement, serait-il partiel, celui-ci ne pouvant intervenir que si certains faits sont abandonnés, mais non pas lorsqu’il est renoncé à l’une ou plusieurs préventions qualifiant un état de fait inchangé, pour lequel subsistent d’autres préventions encore,
qu’il y a là un premier motif de déclarer le recours sans objet, puisqu’il est dirigé contre une ordonnance (de classement partiel) qui n’aurait pas dû être rendue et qui ne modifiait pas le statut du recourant quant au droit éventuel à une indemnité, comme on le verra ci-dessous,
que le second motif, qui illustre le premier et apparaît comme son corollaire, réside dans le fait que l’autorité de jugement a dûment pris en compte la détention préventive pour laquelle le recourant demande devant l’Autorité de céans à être indemnisé, qu’elle a déduite de la peine prononcée conformément à l’article 51 CP,
que dite détention n’était ainsi pas injustifiée et n’a pas à être indemnisée puisque le recourant a déjà obtenu pour elle la réparation prévue par la loi, soit l’imputation sur une peine prononcée, de sorte qu’il ne peut prétendre pour elle à une deuxième réparation par le biais d’une indemnisation que prononcerait cas échéant l’Autorité de céans,
que c’est bien dans le cadre de la procédure de jugement et, désormais, d’appel que la question d’une indemnisation pour le tort consécutif à une privation de liberté à titre préventif doit être discutée, la détention préventive subie par le recourant n’étant pas injustifiée et ne donnant pas lieu à indemnisation (au sens de l’art. 429 CPP) si le recourant est définitivement condamné, alors qu’elle le deviendrait et devrait être indemnisée (art. 429 CPP) s’il était définitivement libéré de toute prévention,
qu’il apparaît ainsi que l’Autorité de céans est incompétente pour se prononcer sur ces questions, qui relèvent de la compétence du juge du siège, qu’il soit de première ou de deuxième instance,
que, mutatis mutandis, les mêmes considérations valent pour le prétendu tort moral dont le recourant aurait été victime, seules les autorités de siège saisies étant compétentes, là encore, pour se prononcer,
qu’il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable car sans objet devant l’Autorité de céans, celle-ci n’ayant au demeurant pas la compétence de se prononcer vu le cheminement global de la procédure,
que les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe,
que celui-ci plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire – il résulte en outre du jugement de première instance qu’il bénéficie de l’aide sociale depuis plusieurs années et il affirme avoir perdu un emploi à la suite de son arrestation –, son mandataire d’office sera invité à déposer son mémoire d’activité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier, l’indemnité fixée restant entièrement remboursable aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
3. Invite Me A., défenseur d’office du recourant, à déposer dans les 10 jours son mémoire d’activité, faute de quoi son indemnité sera fixée sur la base du dossier, celle-ci restant entièrement remboursable aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP.
4. Notifie le présent arrêt à X., par Me A. et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2015.2696).
Neuchâtel, le 8 juillet 2016
Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
Le recours est irrecevable:
a. lorsque l'appel est recevable;
b. lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2 Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3 Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4 Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.