A. X., d'origine étrangère, a été engagée en qualité d’employée de ménage par « A. », entreprise individuelle exploitée par Y., par contrat signé le 11 juin 2015 qu’elle a résilié le 28 octobre pour le 31 (sic) novembre 2015. Le 16 novembre 2015, représenté par un avocat, l’employeur a résilié le contrat avec effet immédiat, au motif qu’il avait appris que l’intéressée était en train de démarcher la clientèle de son employeur en lui proposant ses services à moindre coût. Le 7 décembre 2015, Y., toujours représentée par un mandataire professionnel, a porté plainte contre X. pour concurrence déloyale au sens des articles 3 à 6 et 23 LCD. Le ministère public a transmis la plainte à la police pour complément d’information (art. 309 al 2 CPP), soit procéder à l’audition, en qualité de prévenue, de X. Cette dernière a été entendue le 1er février 2016 dans les locaux de la police, assistée d’un avocat, Me B., qui a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de sa cliente en déposant une requête le 10 février 2016.
B. Par décision du 24 février 2016, le ministère public a refusé de mettre X. au bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif qu’elle encourait une peine qui serait largement inférieure à une peine privative de liberté de 4 mois, une peine pécuniaire de 120 jours-amende ou encore un travail d’intérêt général de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
C. X. recourt contre cette décision, en faisant valoir que la réalisation même d’un « cas-bagatelle » n’exclut pas l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’en l’espèce elle ne maîtrise qu’imparfaitement le français, ne comprend pas la notion de concurrence déloyale ni vraiment ce qu’on lui reproche, qu’elle ne peut ainsi se défendre efficacement face à une partie qui est elle-même représentée par un avocat et qui a d’ores et déjà annoncé qu’elle entendait émettre des prétentions civiles à son endroit. Ainsi, la procédure pénale présente des difficultés particulières et pose des questions auxquelles seul un avocat peut répondre, à l’exclusion notamment d’une femme de ménage.
D. Le ministère public ne formule ni observations ni conclusions en réponse au recours, sinon pour rappeler que l’audition par la police de la recourante s’est faite en français.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. « En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent (…) et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP); ces deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement. Selon l'art. 132 al. 3 CPP, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures » (arrêt du Tribunal fédéral [1B_201/2015] du 1er septembre 2015, cons. 2). « (…) [L]orsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire » (arrêt du Tribunal fédéral [1B_24/2015] du 19 février 2015, cons. 3.3). Toutefois, la jurisprudence admet que « l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants » (arrêt [1B_201/2015] précité, cons. 2 ; [1B_234/2013] du 20 août 2013 cons. 5.1).
3. En l’espèce, la décision entreprise ne se prononce pas sur la question de l’indigence de la recourante, mais celle-ci ne fait pas de doute au vu des indications fournies par X. à l’appui de sa requête, au sujet de ses revenus et charges.
4. L’article 23 al. 1 LCD punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des articles 3 à 6 de dite loi. Ainsi, le cadre de la peine envisageable n'est pas limité à 4 mois. Au stade précoce où en est la procédure, on ignore encore les intentions concrètes du ministère public à l'encontre de la recourante. A supposer qu'il entende régler le cas par une ordonnance pénale, doit être pris en compte le fait que le tribunal de première instance n'est pas lié par la réquisition du ministère public dont l'ordonnance, si elle est frappée d'opposition, vaut arrêt de renvoi. Il convient en outre de relever que la procédure de l'ordonnance pénale est soumise à la condition que l'auteur reconnaisse les faits ou que ceux-ci soient établis (art. 352 al. 1 CPP). En l'occurrence, le rapport de police mentionne que la recourante ne reconnaît les faits qu'en partie, alors que l'état de fait susceptible de conduire à la réalisation d'une infraction pénalement réprimée par la LCD s'impose rarement comme une évidence (voir cons. 5 ci-dessous). Pour cette raison et parce qu'il est souvent malaisé de savoir au premier abord si une infraction à la LCD a ou n'a pas été réalisée – à la différence d'un vol par exemple, dont les éléments constitutifs sont perçus aisément par tout un chacun –, il est difficile de tenir pour une bagatelle un cas donné de supposée concurrence déloyale; savoir pour la personne concernée qu'elle est l'auteur – ou non – d'une infraction, à la définition qui reste délicate et donc de perception un peu obscure, ne laisse pas indifférent et n'est que rarement de moindre gravité. On admettra donc que la cause n'est pas de peu d'importance, d'autant plus que la plaignante a d'ores et déjà annoncé qu'elle entendait prendre des dispositions à l'encontre de la recourante sur le plan civil, circonstance importante pour X. qui n'a que des revenus très modestes.
5. L'économie qui prévaut en Suisse se caractérise notamment par le principe de libre concurrence; seule la concurrence qui se révèle déloyale est réprimée. Toute concurrence n'est ainsi pas par définition déloyale, loin s'en faut et il revient à la loi, soit la LCD, de définir quels sont les procédés qui ne sont pas admissibles et engendrent une concurrence illicite. Elle s'y emploie dans ses articles 3 à 6, dont on ne peut exiger de tout justiciable, à plus forte raison s'il est d'origine étrangère comme la recourante, qu'il en comprenne le sens et la portée à leur seule première lecture. Leur application doit en outre être appréciée au regard de la jurisprudence rendue à leur sujet; ainsi, l'article 4 let. a LCD, qui qualifie de déloyal le comportement de celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui, ne s'applique que si l'auteur a provoqué la rupture d'un contrat en violation de la convention passée entre les parties (ATF 129 II 497 cons. 6.5.6 p. 541). Doit aussi être examinée, dans une situation comme le cas d'espèce, la question de savoir si la LCD trouve véritablement à s'appliquer, celle-ci n'étant pas destinée à fournir un arsenal de dispositions législatives à tout employeur qui aurait omis de conclure une clause de prohibition de concurrence avec un travailleur ou n'aurait pas été en mesure de le faire, faute pour les conditions de l'article 340 al. 2 CO d'être réunies. Se défendre d'une prévention d'infractions à la LCD, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas une cause dénuée de difficultés, tant quant à l'établissement des faits pertinents que sur le plan du droit. On ne peut ainsi exiger de la recourante, étrangère d'origine et sans connaissances particulières du droit suisse, qu'elle s'y attelle seule. La plaignante a eu recours dès le dépôt de sa plainte aux conseils d'un mandataire professionnel; le principe de l'égalité des armes commande lui aussi que la recourante puisse se défendre face aux accusations portées contre elle avec l'assistance d'un avocat.
Il est vrai que la procédure préliminaire n'en est qu'à ses débuts, puisqu'une instruction n'a pas (encore) été ouverte formellement. En vertu du principe d'économie de la procédure, il convient de permettre à la recourante de faire valoir le plus tôt possible, dans l'enquête qui s'engage, les arguments qui permettraient cas échéant de la clôturer rapidement, plutôt que de l'en empêcher, faute pour elle d'avoir les compétences requises, pour ne décider qu'ultérieurement de lui donner les moyens nécessaires, en lui désignant un défenseur d'office alors que l'instruction serait par hypothèse déjà bien engagée.
6. Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis et un défenseur d'office désigné à la recourante pour la procédure engagée devant le ministère public.
Les frais de la procédure de recours seront pris en charge par l'Etat. X. peut également bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Son avocat sera invité à déposer son mémoire d'activité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Accorde l'assistance judicaire à X. pour la procédure engagée contre elle par le ministère public pour infractions à la LCD (MP.2015.5758), ainsi que pour la présente procédure de recours, et désigne en qualité de défenseur d'office Me B.
3. Invite Me B. à déposer dans les 10 jours son mémoire d’activité pour la procédure de recours, faute de quoi son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
4. Dit que les frais de la procédure de recours sont pris en charge par l'Etat.
5. Notifie le présent arrêt à X., par Me B. et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2015.5758).
Neuchâtel, le 19 mai 2016
1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.
1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a. dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b.1 donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c. porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d. prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e. compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f. offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g. trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h. entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i. trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k.2 omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l.3 omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m.4 offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n.5 omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o.6 envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p.7 fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
1. le caractère onéreux et privé de l'offre,
2. la durée du contrat,
3. le prix total pour la durée du contrat,
4. la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q. 8envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r. 9subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s. 10propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
1. indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
2. indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
3. fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
4. confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t.11 dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u.12 ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.
2 L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.13
1 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er
nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de
l'annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur
depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de
l'annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur
depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du
13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements
préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 4139 5221).
5 Introduite par le ch. II 2 de l'annexe 2 à
la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3846;
FF 1999
2879).
6 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la
loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
7 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin
2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
8 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin
2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
9 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin
2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
10 Introduite par le ch. I de la LF du 17
juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
11 Introduite par le ch. I de la LF du 17
juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
12 Introduite par le ch. I de la LF du 17
juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
13 Introduit par le ch. I de la LF du 17
juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a. incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b.1 …
c. incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d. 2incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
1 Abrogée l'art.
2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la
Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add.,
avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du
13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements
préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 4139 5221).
1 Agit de façon déloyale celui qui:
a. aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b. 2en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2 Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
1 Introduit par
l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de
la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add.,
en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
2 L'Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 10
déc. 2015, publié le 31 déc. 2015 ne concerne que le texte italien (RO 2015 5999).
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a. exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b. exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c. reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.2
2 Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3 Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.3
1 Nouvelle teneur
selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en
oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son
Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF
du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur
depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin
2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).