A.                           Le 24 septembre 2015, l'Office d'application des peines et mesures a rendu une décision de placement à l'encontre de X., lui ordonnant de se présenter le 16 mars 2016 à 10h00 à l'Etablissement de détention La Promenade pour y exécuter des peines privatives de liberté représentant au total 141 jours, qui résultaient de la conversion d'amendes ou de condamnations à des jours-amende. Le 5 février 2016, l'office précité a rendu une décision complémentaire au sujet d'une condamnation à 180 jours-amende prononcée par le ministère public le 12 août 2014, la peine de substitution étant entrée en force le 28 juillet 2015. L'office a informé l'intéressé que, les différentes peines privatives de liberté devant être exécutées simultanément (art. 4 O-CP-CPM), la peine privative de liberté représentait désormais une durée totale de 321 jours.

B.                           Le 16 févier 2016 X. a adressé au ministère public une requête visant à la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté et à ce qu’un travail d'intérêt général soit ordonné par conversion. Il faisait valoir en bref qu'il se trouvait sans sa faute dans l'impossibilité de payer les peines pécuniaires qui lui avaient été infligées dans la mesure où, après avoir exercé une activité lucrative comme maçon dans le domaine de la construction, il avait subi une opération du ménisque et s'était ensuite trouvé au chômage, puis dans la dépendance complète des services sociaux dès mi-2013.

                        Cette requête a été transmise par le ministère public au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz comme objet de sa compétence, dans la mesure où le prononcé d'une peine privative de liberté, même de substitution, de 321 jours, excédait le pouvoir de décision du ministère public.

                        Lors d'une audience du 10 mars 2016, la juge a procédé à l'interrogatoire de X., dont le conseil a confirmé la requête et plaidé.

C.                           Par ordonnance du même jour, le tribunal de police a rejeté la requête et statué sans frais. Il a retenu en bref que rien ne laissait penser que la situation du requérant avait changé depuis le prononcé des diverses ordonnances pénales le condamnant à des peines pécuniaires, l'intéressé dépendant des services sociaux partiellement depuis le mois de février 2012, puis entièrement depuis mi-2013. La juge a relevé qu'au surplus, l'article 37 CP ne permettait de prononcer que 720 heures de travail d'intérêt général au plus, correspondant à une peine privative de liberté de six mois et qu'en l'espèce rien ne justifiait de transformer une partie de la peine en travail d'intérêt général.

D.                           X. interjette recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et principalement à la suspension des peines privatives de liberté de substitution et à leur conversion en un travail d'intérêt général ; subsidiairement au renvoi du dossier au ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants ; plus subsidiairement encore au renvoi du dossier au tribunal de police pour nouvelle décision au sens des considérants ; avec suite de frais et dépens, les dispositions sur l'assistance judiciaire étant réservées. Le recourant met en doute la compétence du tribunal de police et soutient que chaque peine de substitution doit être prise séparément lors de l'examen de la conversion en travail d'intérêt général. Il ajoute s'être trouvé sans sa faute dans l'impossibilité de payer les peines pécuniaires qui lui ont été infligées puisqu'il dépend du service social, partiellement depuis février 2012 et complètement depuis mi-2013.

E.                           Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. Le tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz ne formule pas non plus d'observations et s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de céans.

F.                            Le 15 mars 2016, la présidente de l'Autorité de céans a ordonné, à titre provisionnel, la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté jusqu'à droit connu sur le recours et elle a dit que les frais de l'ordonnance suivraient le sort de ceux de la procédure de recours.

G.                           Selon courrier de l’office d’exécution des sanctions et de probation du 18 avril 2016, mettant en exécution trois peines supplémentaires, la durée totale de la peine privative de liberté à purger est désormais de 372 jours.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « l'article 36 al. 3 CP […] permet au condamné qui ne peut s'acquitter [de la peine pécuniaire] parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation de son montant se sont notablement détériorées depuis le jugement, de demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. Le juge qui, admettant que ces conditions sont réalisées, fait droit à une telle requête, doit, à la place de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, opter pour l'une des facultés prévues aux let. a à c de cette disposition. S'agissant du choix entre ces facultés, il n'est pas lié par les conclusions de la demande dont il est saisi. L'impossibilité, non fautive, du condamné de payer la peine pécuniaire, respectivement l'amende, en raison d'une dégradation notable, depuis le jugement, des circonstances ayant déterminé la fixation du montant de celle-ci, est ainsi une condition de l'octroi de la suspension de l'exécution de la peine de substitution » (arrêt du TF du 04.10.2010 [6B_670/2010] cons. 2.1 et les références citées). Le condamné ne saurait invoquer la mauvaise appréciation de sa situation financière au moment du jugement (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit Commentaire, Code pénal I, 2008, n. 8 ad art. 36 CP et les références citées).

3.                            C'est à tort que le recourant conteste la compétence du tribunal de police pour statuer sur sa requête de conversion. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le tribunal de police ne s'est pas déclaré compétent « pour statuer uniquement jusqu'à une peine de 180 jours ou pour une conversion maximale en TIG de 720 heures », mais il a relevé – à juste titre – que l'article 37 CP ne permettait de prononcer que 720 heures de travail d'intérêt général au plus, correspondant à une peine privative de liberté de six mois au plus. Au demeurant, l'article 36 al. 3 CP confère expressément au juge la faculté de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et, à la place de prolonger le délai de paiement de 24 mois au plus, de réduire le montant du jour-amende ou d'ordonner un travail d'intérêt général. C'est donc avec raison que le ministère public a transmis au tribunal de police la requête formée par le recourant le 16 février 2016.

4.                            La question de savoir s’il faut suivre le recourant lorsqu'il soutient que chaque peine de substitution devrait être prise séparément lors de l'examen d'une conversion en travail d'intérêt général peut rester ouverte. Certes, l'article 4 de l'ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire dispose que si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux articles 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante. Cela étant, si on se place au moment de la requête de conversion au sens de l’article 36 CP, on peut soutenir qu’une décision doit intervenir en différenciant chaque peine en cause et en examinant pour chacune si la dégradation est postérieure à la date de condamnation. En l’espèce, au vu des dates de prononcé des différentes peines, cela est sans incidence en raison de ce qui suit.

5.                            Lors de son interrogatoire du 10 mars 2016, le recourant a déclaré que, maçon, il avait été employé par l'entreprise A. en 2014 et jusqu'au début 2015. Il a mis en doute l'affirmation des services sociaux selon laquelle il émargeait à leur budget depuis mi-2013. Toutefois, son conseil allègue que l'intéressé a bénéficié d'une aide partielle du service social dès février 2012 et s'est trouvé dans sa dépendance complète dès mi-2013. Une attestation de la Ville de La Chaux-de-Fonds du 15 février 2016 indique que le recourant bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er février 2012. Selon un courriel de ce service du 21 mars 2014, il n'y a pas eu d'interruption dans son intervention, même si le recourant a parfois travaillé sans le déclarer. Il a d'ailleurs été condamné de ce chef pour escroquerie à 80 heures de travail d'intérêt général sans sursis par ordonnance pénale du 22 janvier 2014. Il avait été retenu à l'encontre du prévenu la dissimulation d'un gain brut de 1'249 francs provenant d'un emploi auprès de B. SA à Boudry. Dans le cadre de l'instruction qui a conduit à sa condamnation à 100 jours-amende à 20 francs sans sursis par ordonnance pénale du 4 février 2014, le recourant a, sur sa situation personnelle et financière, indiqué le 11 octobre 2013, percevoir 800 francs des services sociaux et que ceux-ci payaient son loyer par 650 francs. La déclaration patrimoniale et d'état civil remplie le 27 novembre 2013, lors de l'enquête ayant abouti à la condamnation de l'intéressé à 180 jours-amende à 20 francs par ordonnance pénale du 12 août 2014, indique que celui-ci émarge au service social. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le recourant se trouvait d'ores et déjà sans emploi déclaré et bénéficiait de l'aide sociale lorsque les ordonnances pénales le condamnant à des peines fermes en jours-amende ont été rendues. Sa situation ne s'est pas modifiée depuis lors, de sorte que les conditions prévues par l'article 36 al. 3 CP pour suspendre la peine privative de liberté de substitution ne sont pas remplies, comme l'a constaté à juste titre le tribunal de police. Au surplus, la peine privative de liberté de substitution à effectuer représentant au total 321 jours – actuellement, elle est même de 372 jours –, elle excédait le plafond de 180 jours-amende permettant d'accomplir en lieu et place un travail d'intérêt général.

6.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais judiciaires étant mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Au vu de sa situation financière et de la nécessité d'être assisté d'un avocat, celui-ci sera mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il convient de lui désigner Me C. en qualité de mandataire d'office. Un délai de 10 jours est imparti à ce dernier pour présenter sa liste d'opérations pour la procédure de recours, étant précisé qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité sur le vu du dossier.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais judicaires à 400 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Accorde au recourant l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et lui désigne Me C. en qualité de mandataire d'office.

4.    Impartit à Me C. un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt pour présenter sa liste des opérations pour la procédure de recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité sur le vu du dossier.

5.    Notifie le présent arrêt à X., par Me C., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2016.30) et au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2014.257).

 

Neuchâtel, le 11 juillet 2016

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Art. 36 CP
Peine privative de liberté de substitution
 

1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

3 Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place:

a. soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus;

b. soit de réduire le montant du jour-amende;

c. soit d'ordonner un travail d'intérêt général.

4 Si le juge ordonne un travail d'intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.

5 La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne s'acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s'il n'exécute pas, malgré un avertissement, le travail d'intérêt général.

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