A. Le 26 mai 2015, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), reprochant au prévenu de ne pas s’être acquitté des mensualités de 2'150 francs, de février à septembre 2014, auprès de l’office des poursuites, en vertu de la saisie ordonnée le 12 février 2013. La procureure assistante chargée du dossier a, par lettre du 26 mai 2015, invité le prévenu à déposer ses observations jusqu’au 30 juin 2015, en répondant à un questionnaire ou de toute autre manière qui lui conviendrait. Le 25 juin 2015, Me A., avocat à Neuchâtel a informé la procureure assistante qu’il avait été consulté par le prévenu et a sollicité une prolongation au 31 juillet 2015 – qui lui a été accordée – pour le dépôt d’observations. Le 12 août 2015, le conseil précité a adressé ses observations au ministère public, en déposant en annexes la comptabilité des entreprises de son client pour l’année 2014, ainsi que diverses autres pièces. La procureure assistante a sollicité des renseignements complémentaires de l’office des poursuites ainsi que, le 22 octobre 2015, une analyse des revenus et des charges du prévenu pour l’année 2014 par les analystes financiers du ministère public. Un rapport de l’aide analyste avec diverses annexes a été déposé le 28 octobre 2015, après quoi la procureure assistante a informé le mandataire du prévenu qu’elle rendrait prochainement une ordonnance pénale. Le 22 décembre 2015, celui-ci a déposé des observations, en concluant à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue ou à ce que le dossier soit à nouveau transmis à l’analyste du ministère public en l’invitant à s’expliquer sur les raisons l’ayant conduit à retenir les mouvements des comptes privés plutôt que les bénéfices des entreprises de son client. Après réception d’une note de l’aide analyste, la procureure assistante a rendu un avis de prochaine clôture le 12 février 2016, relevant que le prévenu avait versé à l’office des poursuites ce qu’il pouvait compte tenu de ses revenus et de ses charges. Le 15 février 2016, le conseil du prévenu lui a fait parvenir un relevé de son activité afin qu’elle puisse allouer à l’intéressé une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Le 8 mars 2016, la procureure assistante a rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre X., en mettant les frais, arrêtés à 150 francs, à la charge de celui-ci et en refusant de lui allouer une quelconque indemnité. Elle a retenu que le prénommé avait provoqué fautivement l’ouverture de la procédure dans la mesure où il n’avait pas versé les mensualités dues à l’office des poursuites en temps utile, laissant la procédure suivre son cours jusqu’à la délivrance d’un procès-verbal de distraction de biens saisis le 12 mai 2015, ce qui justifiait le refus de lui octroyer une indemnité au sens de l’article 429 CPP et de mettre à sa charge les frais de la cause.
B. X. interjette recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation en ce qui concerne la mise à sa charge des frais de la cause et le refus de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense, ainsi qu’à la fixation des indemnités en sa faveur à 2'122,80 et à 1'200 francs, respectivement pour les procédures de première instance et de recours, les frais de cette dernière étant laissés à la charge de l’Etat. Il soutient n’avoir commis ni faute, ni acte illicite, de sorte que le ministère public lui a à tort fait supporter les frais de la cause et refusé une indemnité pour ses frais de défense.
C. Au terme de ses observations, la procureure assistante conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, "le prévenu qui bénéficie d’une ordonnance de classement a en principe droit à une indemnisation pour ses frais de défense et n’est pas débiteur des frais de la procédure, à moins que l’autorité n’établisse que les conditions des articles 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP sont remplies, soit que le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de l’article 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. En vertu de l’article 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l’article 429 CPP. Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel. De la même manière que la condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement l’indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas d’office l’octroi d’une indemnisation ; celle-ci présuppose qu’aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l’acquittement » (arrêt du TF du 31.03.2016 [6B_1034/2015] cons. 3.1., 3.1.1 et 3.1.2 et les références citées).
3. En l’espèce, l’office des poursuites a avisé le recourant d’une saisie sur ses revenus fixée à 1'900 francs par mois du 1er février au 30 juin 2013 et à 2'150 francs par mois dès le 1er juillet 2013. Cette saisie se fondait sur un calcul du minimum vital effectué par l’office le 12 février 2013 retenant un revenu mensuel du débiteur, déménageur indépendant, de 4'874 francs et des charges de 2'715 francs au total. L’office des poursuites a fait parvenir au recourant des sommations de paiement relatives aux mensualités dues pour février à septembre 2014, qui étaient demeurées impayées. Un nouveau calcul du minimum vital du débiteur a été effectué par l’office le 2 septembre 2014, le revenu mensuel retenu étant de 3'500 francs et les charges de 1'904 francs au total. Sur cette base, la saisie mensuelle a été abaissée à 1'550 francs. Au terme de l’instruction pénale, la procureure assistante en charge du dossier est parvenue à la conclusion que le bénéfice des deux entreprises exploitées en raisons individuelles par le recourant lui aurait permis de verser à l’office 2'994,20 francs en 2014, soit en moyenne 249,50 francs par mois, alors qu’il avait versé, sur toute l’année, deux fois 1'550 francs, soit au total 3'100 francs, de sorte qu’il avait honoré la saisie dans la mesure du possible.
L'Autorité de céans ne saurait se rallier à la thèse du ministère public selon laquelle le recourant aurait provoqué fautivement l'ouverture de la procédure pénale en n'honorant pas les saisies mensuelles pour la période de février à septembre 2014 sans informer l'office des poursuites d'une modification de ses revenus. Certes, l'avis de saisie du 12 février 2013 mentionnait que le débiteur était tenu d'annoncer à l'office des poursuites toute modification de son revenu, sous commination des poursuites pénales qu'entraînait le non-respect de cette obligation (article 292 et 323 CP). Toutefois la notice explicative signée par l'intéressé le 11 janvier 2013 indiquait que cette obligation avait pour but de permettre une révision en faveur des saisissants ou séquestrants; c'était donc une amélioration et non une détérioration des revenus du débiteur qui était visée, ce qui est logique puisqu'il est dans l'intérêt de ce dernier de signaler à l'office une aggravation de sa situation financière. Il ressort cependant du dossier qu'en l'occurrence le recourant n'était pas au clair sur les gains qu'il réalisait. En effet, même réduit à 3'500 francs par mois selon le calcul de l'office du 2 septembre 2014, alors qu'il avait été auparavant évalué à 4'874 francs, le revenu estimé du débiteur était loin de correspondre à la réalité puisque, selon le rapport de l'aide analyste du ministère public les bénéfices réalisés en 2014 par les raisons individuelles B.X. et C.X. s'élevaient respectivement à 26'523,51 francs et 3'039,10 francs, soit 29'562,61 francs au total, ce qui correspond à un revenu mensuel de 2'463 francs. L'intéressé s'est donc lourdement trompé dans l'estimation de ses revenus, comme le prouvent les procès-verbaux du 11 janvier 2013 et du 2 septembre 2014 qui indiquent respectivement des "salaires nets" mensuels de 5'000 et de 3'500 francs. Cette erreur est compréhensible dans la mesure où un indépendant n'a pas nécessairement une vision claire de ses revenus avant que sa comptabilité annuelle ne soit établie. Or, selon les indications de son conseil, la comptabilité du recourant pour 2014 n'était pas encore bouclée à fin juin 2015. On ne saurait donc retenir en l'espèce un comportement fautif ou illicite de l'intéressé à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale. Il est vrai que si le recourant avait avisé l'office des poursuites de la modestie de ses gains, il aurait pu éviter la délivrance de procès-verbaux de distraction de biens saisis. Encore aurait-il fallu, toutefois, qu'il puisse produire des justificatifs à cette fin (qui lui faisaient défaut, jusqu'au bouclement de sa comptabilité), l'office des poursuites n'entrant certainement pas en matière sur de simples allégations d'un poursuivi. Le recours est donc bien fondé et l'ordonnance attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a mis les frais judiciaires à la charge du prévenu et où elle a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense.
4. Le mandataire du prévenu a présenté un mémoire portant sur environ 6 heures d'activité, ce qui est raisonnable, au tarif horaire de 300 francs, ce qui est excessif. Selon le Tribunal fédéral, le tarif horaire applicable dans le cadre de l'article 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (voir en dernier lieu l'arrêt du 10.03.2016 [6B_928/2014], destiné à la publication) et l'autorité de céans a évalué ce tarif entre 250 et 265 francs ([ARMP.2013.123] du 07.03.2014). Rien ne justifie de dépasser le maximum de cette fourchette, dans une cause ordinaire où il s'agit précisément de démontrer que le prévenu est très largement dépourvu de moyens financiers. En tenant compte de 190,50 francs de frais et de la TVA, on obtient ainsi un total de 1'922.95 francs pour la première instance.
5. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'Etat. En outre, une indemnité au sens de l'article 436 al. 2 CPP sera allouée au recourant. Celui-ci sollicite à ce titre une somme de 1'200 francs, ce qui est excessif pour un recours assez succinct et qui n'a nécessité que des recherches jurisprudentielles relativement sommaires. L'indemnité sera donc fixée à 800 francs.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Annule l'ordonnance attaquée dans la mesure où elle met les frais judiciaires de première instance à la charge du recourant et lui refuse l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense.
2. Statuant au fond, laisse les frais de la procédure classée à la charge de l'Etat et alloue au recourant une indemnité de 1'922.95 francs pour dite procédure.
3. Laisse les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'Etat.
4. Alloue une indemnité de dépens de 800 francs au recourant pour la procédure de recours, à charge de l'Etat.
5. Notifie le présent arrêt à X., par Me A., avocat à Neuchâtel et au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2015.2317).
Neuchâtel, le 17 mai 2016
1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2 Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3 Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4 Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a. le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b. la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c. les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2 Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.