A. Par acte d'accusation du 5 septembre 2014, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds a renvoyé X1 et X2 devant le Tribunal de police sous les préventions de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP) et violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). La qualité de partie plaignante a été reconnue à A. Sàrl, aux époux B.
Lors de l'audience tenue le 1er décembre 2015 par le Tribunal de police, le mandataire de X1s'est « réservé le droit de contester la qualité de parties plaignantes » des personnes et société précitées, « dès lors qu'il n'[étai]t pas certain que ceux-ci aient subi un dommage économique et aient été lésés ».
Par courrier du 18 mars 2016, le président du Tribunal de police a informé les parties que, selon les informations données par l'Office des faillites le 14 juin 2012, le dividende total prévisible à l'issue de la liquidation serait insignifiant. Il lui apparaissait que tant les époux B. que la société A. Sàrl devaient se voir reconnaître la qualité de partie plaignante. Ainsi, et sauf demande d'une décision formelle à ce propos, ces parties plaignantes pourraient continuer à intervenir dans la cause.
Le 22 mars 2016, le mandataire de X1 a sollicité « une décision formelle motivée à ce propos, mentionnant les voies de recours ».
Le 22 mars 2016 également, le mandataire de X2 a fait de même.
B. Par décision du 23 mars 2016, le juge du Tribunal de police a rejeté le moyen soulevé par X1 tendant à refuser la qualité de partie plaignante aux époux B. et à la société A. Sàrl, arrêtant les frais de la décision à 400 francs et les mettant à la charge de X1 et X2, chacun par moitié, sans dépens. Sous chiffre 7, cette décision mentionnait : « Bien que la présente décision soit formellement soumise à recours (art. 393 CPP), il est rappelé qu'un tel acte est le plus souvent déclaré irrecevable lorsqu'un prévenu entend contester une décision refusant d'exclure une partie plaignante de la procédure, la participation de ladite partie ne lui causant pas un préjudice irréparable (arrêt du TF 1B_380/2014 du 01.04.2015) ».
C. Le 5 avril 2016, X1 recourt contre la décision précitée en concluant à ce qu'elle soit « cassée » et à ce qu'il soit constaté et dit que les époux B., ainsi que A. Sàrl n'avaient pas la qualité de parties plaignantes, avec suite de frais et dépens. Le recourant rappelle que la recevabilité du recours dans une situation où un prévenu s'oppose à une admission en qualité de partie plaignante n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral sous l'angle du Code de procédure pénale. En revanche, la Cour suprême du canton de Berne avait récemment examiné la question et admis la recevabilité d'un tel recours, dans une affaire similaire à celle ici en cause. En l'espèce, la participation active des plaignants pourrait manifestement influer sur le sort de la cause, si bien que le recours devait être déclaré recevable. Du reste, admettre leur qualité de parties plaignantes reviendrait à reconnaître qu'elles ont subi un préjudice d'ordre financier, ce que la procédure pénale doit précisément déterminer.
D. Le 6 avril 2015, X2 recourt contre la décision précitée en prenant les mêmes conclusions que X1et en présentant une argumentation mot pour mot identique.
E. Dans le délai prolongé qui leur avait été imparti dans chacune des procédures, A. Sàrl a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, alors que les époux B. ont conclu à son rejet.
F. Le Ministère public n'a pas formulé d'observations et s'en est remis à la décision de l'autorité de céans quant à la recevabilité du recours, concluant au rejet de celui-ci.
G. Par ordonnance du 6 avril 2016, le vice-président de l'Autorité de recours en matière pénale a accordé aux recours déposés par X1et X2 un effet suspensif.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans le délai de 10 jours dès la réception de la décision querellée, les recours sont l'un et l'autre recevables à ce titre (art. 396 al. 1 CPP).
2. S'en prenant à la même décision du 23 mars 2016, dans une argumentation mot pour mot identique, les recours de X1 d'une part et de X2 d'autre part peuvent faire l'objet d'une décision commune si bien que les affaires enregistrées sous ARMP.2016.49 et ARMP.2016.50 seront jointes.
3. L'Autorité de recours en matière pénale a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de juger que, sous l'angle de l'absence d'un préjudice irréparable, le recours contre une décision du Ministère public ou du Tribunal de police de ne pas exclure une partie plaignante de la procédure devait être déclaré irrecevable (arrêts de l'ARMP : ARMP.2013.72 du 10.09.2013 ; ARMP.2013.2 du 10.04.2014 ; .ARMP.2014.132 du 20.01.2015 ; ARMP.2014.128 du 30.01.2015 – non publiés). La jurisprudence de l'autorité de céans se fondait notamment sur un arrêt fédéral (du 12.10.2012, 1B_582/2012) « qui excluait clairement le recours – au Tribunal fédéral – contre une décision qui reconnaît au plaignant la qualité de partie civile dans une procédure pénale, faute de préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement. Le Tribunal fédéral a certes ouvert, sur une question voisine et de manière prétorienne, la voie du recours au sens de l'article 393 al. 1 let. b CPP contre la décision prise au cours des débats de première instance, préalablement au jugement au fond, d'exclure une partie plaignante. Il a en effet considéré que la partie qui se voyait dénier cette qualité ne pouvait, à la rigueur de la loi, pas former appel contre le (futur) jugement au fond et mettre en cause la décision préalable d'exclusion. Le législateur ayant « omis de tenir compte de la problématique spécifique de l'exclusion de la qualité de partie plaignante lors des débats », cette lacune proprement dite devait être comblée en ouvrant la voie, « préférable » selon le Tribunal fédéral, du recours de l'article 393 al. 1 let. b CPP (138 IV 193, cons. 4.3 et 4.4). [Ainsi,] il ne se justifie pas, dans la situation inverse, d'étendre une telle ouverture prétorienne à recours, quel que soit le stade de la procédure auquel cette exclusion intervient, les motifs sur lesquels le Tribunal fédéral se fonde, soit en particulier celui d'assurer la possibilité pour la partie plaignante de contester le jugement au fond, n'existant pas, dès lors que tant la partie plaignante que le prévenu continuent de participer à la procédure et ne peuvent donc se plaindre d'une atteinte à leurs intérêts juridiquement protégés » (arrêt non publié de l'ARMP.2014.128 du 30.01.2015, cons. 2). Dans une affaire plus récente (ARMP.2014.136 du 9.06.2015), l'autorité de céans a relevé qu'en fonction du profil de la partie plaignante en cause – en l'occurrence une organisation horlogère faîtière –, sa participation à la procédure était de nature à rendre plus ardue la défense des intérêts des prévenus et que l'on pouvait donc hésiter à suivre sans autre la jurisprudence susmentionnée, sans qu'il y ait en l'occurrence lieu de trancher puisque même supposé recevable, le recours devait être rejeté (ARMP.2014.136 cons. 1). A cet égard toutefois, l'ouverture ou non d'une voie de droit ne saurait varier de cas en cas, en fonction du profil du plaignant en cause. Si, effectivement, celui-ci peut avoir les moyens – techniques et financiers – pour influencer, plus ou moins, le cours de la procédure, en particulier dans le cadre d'infractions poursuivies sur plainte seulement, on ne saurait introduire une différenciation subjective lorsqu'est en jeu un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) et non pas seulement un intérêt de fait.
Les recourants invoquent une jurisprudence rendue par la Chambre des recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne le 17 février 2015 (BK 2014 325). Les arrêts rendus par une autre autorité cantonale peuvent certes être source d'inspiration mais ils n'ont évidemment pas la valeur d'une jurisprudence fédérale, à laquelle les autorités neuchâteloises doivent se soumettre. A titre d'exemple, on relèvera que dans une précédente affaire relative à la même question de la qualité pour recourir contre l'admission en qualité de partie plaignante, l'autorité de céans avait écarté un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui était entrée en matière sur le recours sans consacrer aucun développement spécifique à la qualité pour agir au sens de l'article 382 CPP (arrêt non publié de l'ARMP du 20.01.2015, ARMP.2014.132 cons. 1b). Or, après examen, la jurisprudence bernoise n'apparaît pas apte, aux yeux de l'autorité de céans, à infléchir sa jurisprudence constante. Tout d'abord, l'allongement de la procédure tel qu'évoqué constitue précisément un inconvénient non pas juridique mais de fait, tout comme l'est l'accès par des tiers plus nombreux à d'éventuels secrets d'affaire, risque inhérent à l'existence même d'une procédure pénale (arrêt du TF du 01.04 2015 [1B_380/2014] cons. 3.3 in fine, rendu il est vrai en rapport avec l'article 93 al. 1 LTF), ou encore la participation active d'un plaignant à la procédure, qui relève également de l'intérêt de fait. A ce titre, on relèvera que la motivation des autorités bernoises consiste essentiellement à dire que la jurisprudence fédérale n'a pas exclu la qualité pour recourir du prévenu contre une décision admettant la qualité de partie ou refusant d'écarter une partie plaignante, sans dire en quoi l'intérêt du prévenu serait juridique au sens de l'article 382 CPP. Cela est pourtant indispensable à mesure que la voie de recours qu'il s'agirait d'ouvrir est une voie prétorienne, comme l'a été celle ouverte au plaignant écarté, qui se trouverait privé de la possibilité de déposer un appel, exclusion qui constituait précisément le préjudice juridique au sens de la disposition topique. Cette position restrictive a certes pour inconvénient qu'en cas d'admission d'un appel ultérieur sur le statut des parties plaignantes, le jugement au fond pourrait être annulé, entraînant un allongement de la procédure, plus longue et plus coûteuse. Il s'agit là cependant, une fois encore, d'un intérêt de fait, sauf circonstances tout à fait particulières. Pour que l'on puisse envisager être dans une telle situation, il faut que « la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Tel n'est pas le cas si l'administration des preuves se limite à l'audition des parties, à la production de pièces ou à l'interrogatoire de quelques témoins. La condition légale est en revanche considérée comme remplie s'il y a lieu d'envisager une expertise particulièrement complexe, de recourir à plusieurs expertises ou encore de procéder à l'audition de très nombreux témoins ou à l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains. […] Il appartient […] au recourant d'établir que cette condition est réalisée si elle n'est pas manifeste, en indiquant quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves déjà offertes ou requises devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse » (arrêt du TF du 13.09.2012 [1B_479/2012] cons. 2). Il n'y a en l'occurrence aucune démonstration que tel serait le cas et les preuves sur lesquelles s'est déterminé le Tribunal de police au terme du procès-verbal d'audience du 1er décembre 2015) ne sont pas différentes de ce qui est usuellement requis dans des dossiers du type de celui ici concerné. Finalement, admettre la qualité de parties plaignantes ne préjuge pas – au sens où les recourants l'entendent - de la question de savoir si elles ont subi un préjudice d'ordre financier, qui est une question relevant du fond, comme l'est celle de la culpabilité des prévenus en rapport avec les infractions qui leur sont reprochées (i.e. admettre quelqu'un en qualité de partie plaignante d'une certaine infraction ne signifie pas encore que la culpabilité du prévenu soit tranchée, cette question constituant précisément l'objet du litige – voir sous un angle un peu différent, arrêt du TF [1B_380/2014] précité, cons. 3.4).
En définitive, il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence constante de l'autorité de céans, reconnue au niveau fédéral sous l'angle de l'absence de préjudice irréparable, si bien que les recourants ne disposent pas d'un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'article 382 CPP.
4. Vu ce qui précède, les recours sont déclarés irrecevables, aux frais de leurs auteurs (art. 428 al. 1 CPP), qui ne sauraient prétendre à une indemnité de dépens. Les parties plaignantes peuvent chacune prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP), à la charge des prévenus solidairement entre eux.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Ordonne la jonction des procédures ouvertes sous ARMP.2016.49 et ARMP.2016.50.
2. Déclare irrecevables les recours déposés par X1 d'une part et X2 d'autre part.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4. Alloue aux plaignants B. d'une part et A. Sàrl d'autre part une indemnité de dépens de 400 francs chacun, mise à la charge des prévenus, solidairement entre eux.
5. Notifie le présent arrêt à X1, par Me C., à X2, par Me D., au Tribunal de police des Montagnes et du Val de Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2014.459), aux époux B., par Me E. et à A. Sàrl, par Me F.
Neuchâtel, le 7 juillet 2016
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1 Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.