A.                            Le 18 juin 2013, le ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale afin de déterminer les causes et les circonstances du décès, le même jour, de A., né en 1995, survenu, vers 18h30,  alors que celui-ci nageait à l'ouest du port de Neuchâtel, entre la jetée et le môle, le prénommé s'étant très probablement noyé à cause d'un courant électrique dans l'eau. Au cours de l'instruction, la police judiciaire a procédé, le 19 juin 2013, à l'audition de X., électricien et responsable de l'éclairage public du littoral chez Z. SA, en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens des articles 178-181 CPP. X. a notamment déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler avant l’accident d’un quelconque problème électrique au port de Neuchâtel. Cependant, il a ensuite téléphoné à l’inspecteur qui l’avait auditionné en l’informant qu’il souhaitait compléter ses déclarations de sorte que, le 4 juillet 2013, il a été entendu par le procureur en charge du dossier. Au cours de son audition, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a notamment déclaré qu’il se sentait très mal depuis l’accident ; que, lors des travaux effectués en 2012 sur l’installation électrique du phare, B., alors employé de Z. SA , lui avait indiqué avoir ressenti un picotement lorsqu’il s’était agrippé aux fers ressortant du môle sur lequel il y avait un drapeau ; qu’ayant effectué des mesures de tension entre le fer et le candélabre le plus proche, il n’avait pas objectivé de présence d’électricité dans le fer ; que, rétrospectivement, au vu de ce qui lui avait été annoncé à l’époque, il ne se sentait peut-être pas coupable d’une faute, mais plutôt négligent ; qu’il aurait dû faire une mesure d’isolement afin de vérifier la bonne qualité de l’isolation du câble ; qu’il n’y avait pas non plus eu de contrôle effectué à l’issue du chantier. Le procureur a ensuite informé X. qu’au vu de ces éléments, il serait entendu par la suite en qualité de prévenu auquel il était reproché de ne pas avoir, entre 2006 et le 18 juin 2013, au port de Neuchâtel, procédé aux modifications des installations électriques en prenant soin d’éviter que, par un défaut, de l’électricité ne se propage dans l’eau, provoquant  ainsi par négligence, le 18 juin 2013, le décès de A. Le prénommé a admis les faits qui lui étaient reprochés et a déclaré qu’il se sentait responsable à 100 %. Le prévenu a ensuite contesté les conditions dans lesquelles son audition s'était déroulée, tentant en vain jusqu'au Tribunal fédéral d'en faire éliminer le procès-verbal du dossier et critiquant une situation dans laquelle le juge pénal se limiterait à ses aveux au lieu de procéder aux actes d'instruction nécessaires à l'examen de la responsabilité des différents intervenants sur l'installation électrique.

B.                            Le procureur en charge de la direction de la procédure a procédé à de nombreuses auditions et a requis rapport et rapports complémentaires auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI), de même que des renseignements auprès de l'entreprise Z. SA, afin de déterminer en substance quels contrôles des installations électriques devaient être effectués et lesquels l'avaient effectivement été.

C.                            Par acte d'accusation du 3 juillet 2015, le Ministère public a renvoyé X. devant le Tribunal de police sous la prévention suivante : "Entre 2006 et le 18 juin 2013, au port de Neuchâtel, en sa qualité de responsable du secteur de l'éclairage public au sein des services industriels de la ville de Neuchâtel et dès le 1er janvier 2008 de Z. SA, ne pas avoir procédé ou fait procéder aux contrôles périodiques et ponctuels des installations électriques auxquelles des modifications ont été apportées encore en 2012, afin d'éviter que de l'électricité ne se propage dans l'eau à la suite d'un défaut diélectrique d'un câble engendrant une fuite de courant et ce notamment alors qu'un problème de cet ordre avait été signalé par un employé de Z. SA en 2012, provoquant ainsi, en date du 18 juin 2013, le décès de A. né en 1995 consécutivement à une noyade due à une électrocution". Il n'y a pas de co-prévenu.

D.                            Le 7 août 2015, la juge du Tribunal de police s'est adressée aux parties (Ministère public, prévenu, plaignants) en leur fixant un délai de 20 jours pour transmettre leurs propositions de preuves à administrer durant les débats. Le mandataire de X. a, après plusieurs prolongations de délai et par courrier du 23 octobre 2015, déposé une expertise privée rédigée par C., porteur de la maîtrise fédérale d'électricien, et requis que le président de l'Union suisse des installateurs électriciens, D., soit mandaté pour déterminer "si les mesures de tension effectuées par le prévenu étaient suffisantes, ou si, au contraire, d'autres types de mesures pouvaient être exigées de lui, le cas échéant lesquelles".

                        Le 2 novembre 2015, le procureur s'est opposé à la requête d'expertise, intervenue selon lui en temps inopportun et portant sur des faits suffisamment établis. Le 3 novembre 2015, le mandataire des plaignants (les parents et le frère de la victime) en a fait de même, une expertise supplémentaire lui paraissant dénuée de toute pertinence.

                        Le 5 novembre 2015, le mandataire de X. a maintenu sa demande tendant à l'établissement d'une expertise.

E.                            Le 12 avril 2016, la juge du Tribunal de police a adressé aux parties un mandat de comparution à son audience du 20 juin 2016, consacrée aux débats de la cause en vue de son jugement.

                        Le même 12 avril 2016, la juge du Tribunal de police a informé les parties du sort qu'elle réservait aux différentes offres de preuve, en particulier à la réquisition d'une nouvelle expertise. L'expertise réalisée par l'ESTI lui paraissant suffisante pour établir les faits, elle a rejeté cette réquisition. La première juge précisait : "Les personnes l'ayant réalisée sont intervenues sur les lieux le lendemain des faits, soit le 19 juin 2013; en outre, trois compléments d'expertise pour répondre aux questions supplémentaires du mandataire du prévenu ont encore été apportés, un le 11 octobre 2013, l'autre le 16 décembre 2013 et le dernier le 23 décembre 2013. Le défaut de contrôle de l'installation ayant été démontré, il appartient au tribunal d'apprécier les conséquences de ce défaut". 

F.                            Le 15 avril 2015, X. dépose à l'encontre de E., juge du Tribunal de police, une demande de récusation au sens de l'article 56 let. f CPP, en concluant, outre à la récusation de celle-ci, à ce que les actes de procédure accomplis jusqu'à ce jour par cette magistrate soient annulés et que leur répétition soit ordonnée, avec suite de frais et dépens. En substance, le prévenu estime qu'en retenant que "[l]e défaut de contrôle de l'installation ayant été démontré, il appartient au tribunal d'apprécier les conséquences de ce défaut", la première juge "postule le défaut de contrôle de l'installation". Or une des questions à laquelle le tribunal devra répondre tient précisément au type de contrôle effectué par le prévenu et à son adéquation, l'intéressé ayant effectué des mesures de tension. En postulant l'absence de contrôle des installations, le tribunal tient donc la négligence du prévenu pour acquise alors qu'elle est contestée. Il y a là un parti pris, soit un "préjugement" proscrit par la jurisprudence.

G.                           Par courrier du 21 avril 2016 à l'autorité de céans, la juge du Tribunal de police s'est opposée à sa récusation, soulignant n'avoir nullement préjugé l'issue de l'affaire. Selon elle, les rapports délivrés par l'ESTI révèlent que le contrôle qui se serait imposé après la modification, en 2012, des installations électriques concernées n'avait pas été fait et que ce contrôle aurait permis de déceler les problèmes existants. Elle soutient s'être bornée à constater ce fait, qui ne nécessite pas d'investigations complémentaires, sans émettre d'hypothèse quant à l'auteur du défaut de contrôle ni aux conséquences de ce défaut, celles-ci relevant précisément de l'appréciation à laquelle le tribunal devait se livrer. Elle n'a pas non plus lié ce constat de défaut de contrôle à un quelconque comportement du prévenu ou à ses déclarations. En particulier n'a-t-elle pas tenu la négligence du prévenu pour acquise.

H.                            Le 22 avril 2016, le prévenu confirme implicitement sa requête de récusation, soulignant que la phrase incriminée devait être lue en rapport avec le texte de l'acte d'accusation.

I.                             Le 25 avril 2016, le procureur conclut au rejet de la requête de récusation. Selon lui, les propos litigieux doivent être placés dans le contexte d'une appréciation anticipée des preuves qui incombe au juge, lequel doit exprimer le fruit de son appréciation sans qu'il en découle par principe un motif de récusation.

                        Le 27 avril 2016, les plaignants concluent également au rejet de la requête de récusation.

C O N S I D E R A N T

1.                            Selon l'article 59 al.1 let. .b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein de l'autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contravention et les tribunaux de première instance sont concernés.

                        Présentée dans les jours qui ont suivi la réception du courrier du 21 avril 2016 de la juge E., la demande de récusation est recevable. Il appartient bien à l'autorité de céans de trancher, la magistrate s'opposant à la demande.

2.                            L'article 56 let. f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale de se récuser « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention ».

                        Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie ; elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; seuls des éléments objectivement constatés doivent être pris en compte, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives (voir à cet égard arrêt de l'ARMP non publié du 9.3.2012 [ARMP.2012.19] cons. 2 ; ATF du 26.02.2008 [5A_570/ 2007], cons.2.1 et les références jurisprudentielles citées). En particulier, une partie est fondée à dénoncer une apparente prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119, cons.3.a).

3.                            Pose en l'occurrence problème, aux yeux du prévenu, une phrase contenue dans le courrier du 12 avril 2016 ayant le libellé suivant : "Le défaut de contrôle de l'installation ayant été démontré, il appartient au tribunal d'apprécier les conséquences de ce  défaut". Cette phrase concluait l'appréciation que la première juge émettait quant à une offre de preuve émanant du prévenu. Celui-ci sollicitait la mise en œuvre d'une nouvelle expertise électrique tendant, selon son courrier du 23 octobre 2015, d'une part à "confirmer ou infirmer" les conclusions de l'expert C. (auteur d'un rapport d'expertise privé produit avec le même courrier) et d'autre part à "définir si les mesures de tension effectuées par le prévenu étaient suffisantes, ou si, au contraire, d'autres types de mesures pouvaient être exigées de lui, le cas échéant lesquelles". Cette réquisition s'inscrivait dans le prolongement de celle présentée en cours d'instruction et rejetée par le procureur, qui visait l'audition d'un spécialiste en électricité. Le Ministère public s'est opposé à cette offre de preuve, considérant qu'elle était tardive et portait sur des faits suffisamment établis. A ce titre, le procureur relevait que selon l'ESTI, "si un contrôle avait été effectué quand cela aurait dû l'être, ce contrôle aurait permis de déceler les problèmes existants sur cette installation". La première juge a explicité, le 21 avril 2016, le sens qu'elle visait avec la phrase en cause, rejoignant celui que le Ministère public y avait lu et précisant qu'"[a]ucun rapport de contrôles périodiques, ni aucun document ou protocole de mesures consignant les mesures de vérification qui auraient dues être réalisées n'a pu être fourni aux experts". Selon elle, elle s'était limitée à relever ce fait, qui lui "para[issait] établi et qui ne nécessit[ait] pas d'investigations complémentaires". Elle soutenait n'avoir pas fait de supputations quant à l'auteur du défaut de contrôle ou à ses conséquences et n'avoir pas lié ce constat de défaut de contrôle à un quelconque comportement du prévenu ou à ses déclarations. Pour leur part, les plaignants ne jugeaient pas nécessaire une nouvelle expertise puisqu'il ne s'agissait pas de savoir, dans l'absolu et de manière abstraite, quelles mesures de contrôle devaient être entreprises, mais "de savoir si le prévenu, qui avait été expressément informé d'un problème électrique à cet endroit, pouvait se contenter de laisser subsister un état de fait dangereux sans entreprendre de plus amples mesures d'investigation". Finalement, on rappellera que l'acte d'accusation du 3 juillet 2016 renvoie X. devant le Tribunal de police pour "ne pas avoir procédé ou fait procéder aux contrôles périodiques et ponctuels des installations électriques auxquelles des modifications ont été apportées encore en 2012, afin d'éviter que de l'électricité ne se propage dans l'eau à la suite d'un défaut diélectrique d'un câble engendrant une fuite de courant et ce notamment alors qu'un problème de cet ordre lui avait été signalé par un employé de Z. SA en 2012".

                        Lorsqu'on confronte cet extrait de l'acte d'accusation avec la phrase litigieuse et les explications qu'en a données la juge du Tribunal de police le 21 avril 2016, force est d'admettre avec le prévenu qu'une opinion établie paraît d'ores et déjà ancrée dans l'esprit de la magistrate sur un fait déterminant – peut-être pas à lui seul, mais revêtant certainement une importance particulière – pour apprécier la cause, à savoir l'absence des contrôles qui auraient permis d'éviter la propagation de l'électricité dans l'eau. Or les débats devant le tribunal visent précisément à établir les faits pertinents (et les contrôles effectués ou qui auraient dû l'être en font partie), ce qui ne peut pas intervenir sereinement si un de ceux-ci est déjà tenu pour prouvé avant même les débats par le juge alors que le prévenu le conteste. Certes, la première juge n'a pas attribué à X. la responsabilité du défaut de contrôle, mais dans une affaire où l'intéressé est renvoyé – et renvoyé seul – pour ce manquement, on doit admettre que cette disposition d'esprit est gênante et susceptible de suggérer au prévenu l'impression d'une prévention du juge du siège à son égard. Cette impression est renforcée par la circonstance suivante: la demande de nouvelle expertise était motivée par le besoin, selon le prévenu, de savoir "si les mesures de tension effectuées […] étaient suffisantes, ou si, au contraire, d'autres types de mesure[s] pouvaient être exigé[e]s de lui, cas échéant lesquelles", alors que la première juge a argumenté, pour la rejeter, sur la démonstration faite selon elle par le rapport de l'ESTI que les contrôles règlementaires périodiques et suivant les modifications de 2012 n'avaient pas été opérés. Il s'agit de deux choses différentes. Ce décalage entre la requête et les motifs de son rejet souligne que la première juge s'est focalisée sur l'absence de contrôle, qu'elle tient pour établie, et n'a pas envisagé l'hypothèse – dont le prévenu fera sans doute sa thèse – selon laquelle un contrôle de tension a été effectué après le signalement de B., qu'il était suffisant et que d'autres types de mesures ne pouvaient être exigés de X. Il ne s'agit alors pas d'une appréciation anticipée des preuves en ce sens qu'un fait est tenu pour déjà suffisamment prouvé mais d'une alternative qui n'est pas envisagée ou qui est d'emblée écartée. On peut légitimement voir dans cette approche un parti pris prématuré. On précisera que ce n'est pas le refus en lui-même de la nouvelle expertise – sur lequel l'autorité de céans n'a pas à se prononcer et qui pourrait, le cas échéant, être attaqué en appel contre le jugement à intervenir – qui s'avère problématique, mais bien la motivation qui la sous-tend, puisqu'elle s'appuie sur un élément de fait contesté (la première juge dit vouloir examiner les conséquences d'un défaut de contrôle qu'elle tient pour établi, alors que le prévenu soutient avoir effectué des mesures de tensions et qu'aucune autre mesure ne s'imposait, respectivement n'était idoine), en annonçant que le tribunal en appréciera les conséquences. Ce faisant, la première juge a émis l'opinion qu'elle s'était d'ores et déjà faite sur un élément déterminant, même s'il ne suffit pas encore à entraîner à lui seul la future condamnation du prévenu. Dans une affaire délicate où sont jugés des faits que le Ministère public tient pour constitutifs d'un homicide par négligence, infraction grave sur le plan pénal et humain, il est indispensable qu'aucune suspicion de parti pris n'entache les débats et il se justifie d'examiner cette question avec une attention accrue. Dans cette perspective, la récusation de la juge E. s'impose et la requête doit être admise.

4.                            Vu ce qui précède, la requête de récusation du 15 avril 2016 visant la juge E. doit être admise. Les actes qu'elle a effectués, qui se limitent matériellement à l'examen des propositions de preuves, doivent être annulés et la cause devra être confiée à un autre magistrat du Tribunal de police, invité à procéder à un nouvel examen. Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat (art.428 al.4 CPP). Le prévenu a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l'Etat (ATF 141 IV 476).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet la requête de récusation déposée le 15 avril 2016 à l'encontre de la juge E., annule les actes accomplis par cette dernière dans le cadre de la présente procédure et invite la juge à transmettre le dossier à un autre juge du tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

2.    Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.

3.    Alloue à X. une indemnité de dépens de 400 francs.

4.    Notifie le présent arrêt à X., par Me F.; aux plaignants G., H. et J., par Me  K.; à E., juge du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2015.325) et au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 30 mai 2016

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Art. 56 CPP
Motifs de récusation
 

Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:

a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;

b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;

c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;

e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

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Art. 59 CPP
Décision
 

1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement:

a. par le ministère public, lorsque la police est concernée;

b. par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;

c. par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;

d. par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est concerné.

2 La décision est rendue par écrit et doit être motivée.

3 Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.

4 Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.

 

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