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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 14.10.2016 [1B_254/2016] |
A. a) Le 2 juillet 2014, la police fédérale a transmis à la police neuchâteloise une demande émanant de la police fédérale allemande concernant un certain A., installé en Amérique latine et soupçonné d'organiser des exportations de cocaïne d'Equateur en Europe. Les informations allemandes permettaient de soupçonner également l'un de ses frères, B., domicilié à F.[NE]. Le 8 juillet 2014, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a décidé l'ouverture d'une instruction contre ce dernier, prévenu d'infractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup, pour avoir, « à [...], Neuchâtel et en tout autre endroit de Suisse, ces douze derniers mois à tout le moins, déployé ou participé activement à un trafic international de stupéfiants dépassant vraisemblablement le cas grave ». Dès ce moment-là, il a fait l'objet de mesures de surveillance téléphonique, suivies d'une surveillance de sa correspondance postale. Le 29 novembre 2014, l'instruction a été étendue à l’article 305bis CP, pour « à [...] et en tout autre endroit de Suisse, depuis l’année 2013 à tout le moins, avoir commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un trafic international de stupéfiants ». Le même jour, le Ministère public a ordonné une investigation secrète (art. 284a ss CPP) ayant B. pour cible, que le tribunal des mesures de contrainte (TMC) a autorisée jusqu'au 30 juin 2015. Cette mesure avait pour but d’identifier le fournisseur du prévenu et de comprendre les rouages mis en place pour blanchir les bénéfices générés par le trafic. Pour ce faire, le ou les agents infiltrés devraient « aller traîner au stamm » du prévenu, soit l'établissement C à F., exploité par X. Au cours des premières opérations d'infiltration, il est apparu que ce dernier semblait vouloir endosser le rôle d'intermédiaire entre le prévenu B. et l'agent infiltré dénommé « xxx ». Le 16 avril 2015, l’instruction a en conséquence été étendue à X., prévenu d’infractions aux mêmes dispositions légales selon une description des faits analogue. Ce même 16 avril, le Ministère public a décidé d’ordonner une investigation secrète contre le deuxième prévenu, en demandant au TMC de l’autoriser tout comme d’autoriser l’exploitation de découvertes fortuites. Cette deuxième mesure d’investigation secrète a été approuvée jusqu’au 30 juin, puis les deux mesures ont été prolongées jusqu’au 22 septembre 2015. A celles-ci est encore venue s’ajouter une mesure de surveillance d’une adresse électronique utilisée par X., admise par le TMC et prolongée jusqu’à la même échéance du 22 septembre 2015.
b) Parallèlement et sur la base des renseignements que la police neuchâteloise avait réunis au cours de son enquête et qu'elle lui a communiqués, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert, le 21 avril 2015, une instruction contre inconnu(s) prévenu(s) d'appartenir à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et ordonné, lui aussi, une mesure d’investigation secrète. L’agent infiltré – prénommé [zzz] – avait pour mission de se présenter comme travaillant ou ayant des contacts dans un port européen, ce qui devait faciliter l’écoulement de cocaïne en provenance de l’Equateur à destination du marché européen et donc, vraisemblablement, le trafic sur lequel la police neuchâteloise enquêtait. Dans le cadre de cette instruction, le 1er mai 2015, le MPC a délivré un mandat d’investigation à la police judiciaire fédérale l’invitant à « prévoir et organiser de concert avec la Police cantonale neuchâteloise l’achat de confiance des stupéfiants proposés à la vente par des prévenus dans la procédure diligentée par le Ministère public du canton de Neuchâtel, soit 1,6 kg de cocaïne pour un montant d’environ CHF 70'000.-- ». L’instruction fédérale a toutefois tourné court, après que A. avait été arrêté en Equateur au mois de mai 2015.
c) Le 3 septembre 2015 en début de soirée, sur mandat du Ministère public, la police est intervenue dans l'établissement C. Elle y a interpellé les prévenus B. et X., après qu’elle avait constaté que le premier détenait 180'000 francs et que « xxx » se trouvait en possession de 3 kilos de cocaïne. Une perquisition au domicile de B. a permis de découvrir 110 grammes de ce qui pourrait aussi être de la cocaïne.
d) L’instruction neuchâteloise a suivi son cours. Des recours ont été déposés contre la mise en détention des prévenus, de même que sur la question de leur libre accès à un dossier complet. Le 9 décembre 2015, X. a recouru contre la décision du TMC du 21 avril 2015 autorisant la mesure d’investigation secrète ordonnée contre lui par le Ministère public. Son recours a été déclaré irrecevable par arrêt de l’Autorité de céans du 8 janvier 2016 ([ARMP.2015.141]), confirmé le 12 avril 2016 par la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral, sur recours de l’intéressé. Il a déposé deux nouveaux recours le 2 février 2016. Dans le premier ([ARMP.2016.18]), il contestait la mesure de surveillance de son adresse téléphonique ; dans le deuxième, non publié, ([ARMP.2016.18]), il s’en prenait à l’autorisation d’exploiter contre lui des découvertes fortuites découlant des mesures de surveillance dont B. avait fait l’objet. Les deux recours ont été rejetés par arrêt de l’Autorité de céans du 21 mars 2016. X. a entrepris cet arrêt devant le Tribunal fédéral ([1B_136/2016]), qui n’a pas encore statué à ce jour.
e) Après une première requête du 29 janvier 2016 qui s’est apparemment perdue, le Ministère public neuchâtelois a obtenu, le 23 février 2016, l’envoi d’une copie du dossier du MPC, qui a été jointe à la procédure neuchâteloise. B. a fait état d’éléments ressortant de ce dossier pour adresser, le 14 mars 2016, un recours à l’Autorité de céans dans lequel il contestait certains pans des mesures d’investigation secrète et l’exploitation qui en était faite dans l’instruction neuchâteloise. Apprenant à cette occasion l’existence du dossier fédéral, X., le 17 mars 2016, s’est adressé au MPC pour en obtenir la consultation, qui lui a été refusée au motif qu’il n’était pas partie ni participant à la procédure fédérale.
B. Le 24 mars 2016, X. a déposé un nouveau recours auprès de l’Autorité de céans, visant à obtenir l’élimination du dossier neuchâtelois de la copie du dossier fédéral, dont il tenait la production pour illicite, de même que de toutes les preuves qui en étaient dérivées. Par arrêt du 31 mars 2016 ([ARMP.2016.42]), ce recours a été jugé irrecevable, au motif que le recourant pouvait et devait au préalable adresser sa demande à la direction de l’instruction, un recours direct auprès de l’autorité de deuxième instance contre une décision qui n’avait pas été préalablement sollicitée auprès du Ministère public étant prématuré.
Le 5 avril 2016, X. a présenté une requête allant dans le sens préconisé par l’arrêt du 31 mars précédent. En bref, il considérait que puisque le MPC avait lui-même reconnu qu’il n’était ni partie ni participant à la procédure fédérale, celle-ci et les pièces qu’elle contenait devaient être écartées du dossier neuchâtelois, en tant qu’elles se rapportaient à lui. Il était en outre évident que la procédure neuchâteloise avait été influencée par la procédure fédérale, notamment sur la question d’un « achat de confiance » portant sur 1,6 kg de cocaïne (voir cons. A.b) ci-dessus).
Par décision du 20 avril 2016, le Ministère public a rejeté la requête de X. La procureure en charge de l’instruction rappelle qu’il faut clairement distinguer l’instruction fédérale (ndr : désormais close de fait sinon formellement) de l’instruction neuchâteloise. Il n’appartient pas aux autorités neuchâteloises de se prononcer sur la licéité ou l’illicéité des moyens de preuve réunis dans la procédure fédérale et leur production dans la procédure neuchâteloise est parfaitement légitime, au regard de l’article 194 CPP.
C. X. recourt contre la décision du 20 avril 2016, en prenant les conclusions suivantes :
« Plaise à l’Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel :
1. Déclarer le présent Recours recevable.
2. Dire que le recourant bénéficie toujours de l’assistance judiciaire dans la présente procédure ou, à défaut, l’accorder et nommer le mandataire soussigné en qualité d’avocat d’office.
Principalement :
3. Annuler la décision du Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, rendue le 20 avril 2016.
4. Ecarter du dossier de procédure cantonale MP.2014.3306 l’ensemble des pièces de la procédure fédérale portant référence SV.15.0481-BUL.
5. Constater l’illicéité de l’ensemble des preuves et pièces qui résultent de la procédure fédérale portant référence SV.15.0481-BUL et en particulier de la mission de l’agent infiltré « [zzz] », ainsi que de l’achat de confiance de 1,6 kg de cocaïne ordonné oralement le 30 avril 2015 et par écrit le 1er mai 2015 par le Ministère public de la Confédération et dire que lesdits actes d’enquête ne peuvent être utilisés à l’encontre du recourant.
6. Constater le caractère illicite de toutes les preuves dérivées de celles recueillies dans la procédure fédérale portant référence SV.15.0481-BUL et constater leur caractère inexploitable et ordonner immédiatement leur destruction.
Subsidiairement :
7. Annuler la décision du Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, rendue le 20 avril 2016.
8. Renvoyer la cause à l’Autorité inférieure ou à toute autre autorité que votre Autorité désignera pour nouvelle décision au sens des considérants.
En tout état de cause :
9. Avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire ».
Se fondant sur les faits ci-dessus, le recourant soutient qu’il ne peut être répondu que négativement à la question de savoir s’il est permis d’utiliser à charge contre lui tous les éléments d’une procédure dont il est précisément exclu. Pour lui, il n’est pas question, contrairement à ce que semble comprendre le Ministère public, de remettre en cause la licéité ou légalité des preuves réunies par l’autorité fédérale ; ce qu’il conteste, c’est que celles-ci puissent figurer à charge dans le dossier neuchâtelois, alors qu’elles ont été diligentées dans une procédure dont il était exclu. Cette exclusion a pour conséquence l’impossibilité d’exploiter contre lui ces moyens de preuves, sous peine de violer gravement ses droits de défense, singulièrement son droit d’être entendu. Il est par ailleurs manifeste que la procédure fédérale a eu des incidences sur la procédure neuchâteloise. S’il fallait s’en convaincre, il suffirait de se référer à la prévention telle qu’elle lui a été notifiée le 22 janvier 2016. Cela étant, le recourant ne prétend pas que ces pièces ne seraient pas utilisables à l’encontre d’autres prévenus ; ce qu’il soutient, c’est qu’elles ne peuvent pas être retenues à charge contre lui.
D. Le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision, aux pièces du dossier et en particulier à l’arrêt rendu par l’Autorité de céans le 15 avril 2016 ([ARMP.2016.37] ndr : rejet d’un recours déposé par B., contre la présence au dossier de preuves qu’il considérait comme illicites, résultant d’un achat de 3 kg de cocaïne par un agent sous couverture qui n’aurait pas été préalablement autorisé par le TMC).
C O N S I D é R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (RJN 2012 p. 298).
2. Le recourant souligne lui-même ne pas mettre en cause la licéité même des preuves, singulièrement des mesures d’investigation secrète, menées dans le cadre de la procédure fédérale. A cet égard, l’Autorité de céans avait déjà observé qu’elle n’était pas compétente pour surveiller les activités d’un agent fédéral infiltré, à la réserve près que « [s]i (…) l'activité de l'agent fédéral était à l'origine directe et unique des charges retenues au niveau cantonal, la situation se présenterait différemment, l'agent fédéral revêtant alors la qualité d'un agent cantonal déguisé, auquel cas les activités de celui-ci devraient matériellement pouvoir être revues par l'autorité cantonale », cas de figure non réalisé en l’espèce ([ARMP.2016.37], arrêt du 15 avril 2016, cons. 1). Doit aussi être réservée l’hypothèse d’une irrégularité formelle dans la mise en œuvre de la mesure, entachant celle-ci de nullité. Si, comme l’a rappelé l’Autorité de céans, l’objet d’un recours est la légalité de l’investigation secrète et non la contestation de la valeur des preuves obtenues, celui qui omet de déposer un recours contre la mesure de surveillance étant déchu du droit de l’invoquer ultérieurement ([ARMP.2015.141], arrêt du 8 janvier 2016, cons. 1), encore faut-il, pour que la mesure puisse être frappée d’un recours, que le recourant soit partie à la procédure ou à tout le moins un participant. Lorsque ce n’est pas le cas, comme en l’espèce s’agissant de X. au regard de la procédure fédérale, le droit de contester la validité des preuves pouvant le mettre en cause mais réunies au cours d’une procédure qui lui est complètement étrangère devrait lui être reconnu, mais il ne pourrait être exercé que devant le juge du siège; l’Autorité de céans ne saurait en effet être le censeur de l’activité d’une juridiction fédérale. Le recourant ne prétend quoi qu’il en soit pas qu'on se trouverait devant une situation de cet ordre.
3. Le premier moyen du recourant pose la question de savoir à quelles conditions il est possible de verser dans un dossier d’instruction des pièces provenant d’un autre dossier. A cet égard, l'article 194 al. 1 CPP dispose que le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Cette possibilité peut selon les cas entrer en conflit avec le droit reconnu par l'article 147 al. 1 CPP à tout prévenu d'assister à l'administration des preuves. Le Tribunal fédéral a jugé que les preuves provenant d'un autre dossier n'étaient pas inexploitables du fait que les droits de participation du prévenu n'avaient pas été garantis. Les droits de participation s'entendent en effet par rapport à une procédure donnée et ne s'étendent pas à des procédures parallèles (ATF 138 IV 47 cons. 2.5; voir également RJN 2012, p. 298 cons. 4). En l'espèce de surcroît, on ne voit pas de quelle manière le prétendu droit de participation du recourant se concrétiserait dans la procédure fédérale, dès lors que celle-ci porte essentiellement sur des opérations d'investigation secrète, lesquelles par définition excluent la participation de la ou des personnes visées à l'élaboration ou la récolte des moyens de preuve. Enfin, dès l'instant que l'instruction fédérale et l'instruction neuchâteloise étaient menées par et sous la responsabilité de deux autorités distinctes, les preuves réunies dans la première ne pouvaient apparaître dans la deuxième que par la production (d'une copie) du dossier de la première et inversement; la réunion des deux procédures en une seule n'aurait été possible qu'aux conditions posées par l'article 25 CPP (art. 29 al. 2 CPP). Or, comme relevé par le Ministère public, les instructions fédérale et neuchâteloise se situaient à deux niveaux différents, la première visant à identifier un trafic international de stupéfiants entre l'Equateur et l'Europe, la deuxième ses répercussions sur le marché local.
La production du dossier fédéral dans la procédure neuchâteloise n'est ainsi nullement illicite et il n'existe aucun motif d'ordonner l'élimination au dossier neuchâtelois – serait-elle virtuelle, en ce sens que l'exclusion se ferait en faveur du recourant et ne vaudrait que pour lui – des pièces qu'il contient.
4. Dans un deuxième moyen, qui se recoupe en partie avec le précédent – il s'agit là également d'une forme d' « exclusion différenciée » –, le recourant soutient que puisqu’il n’était pas partie à la procédure fédérale, il serait impossible et exclu d’utiliser à charge contre lui dans la procédure neuchâteloise des éléments figurant dans le dossier fédéral. Ce moyen est à l’évidence mal fondé. Ce n’est pas parce que la preuve que A aurait commis des infractions dans un canton B serait recueillie à l’occasion d’une instruction menée contre X dans le canton Y que A échapperait, pour ce seul et unique motif – ne pas être partie dans la procédure contre X –, à toute espèce de poursuite pénale dirigée contre lui. La production des éléments à charge recueillis dans le dossier de X pourrait en pareil cas, à l’évidence, intervenir dans une instruction ouverte contre A, que cette dernière le soit pour ces motifs ou sous d’autres préventions encore.
5. Dans un dernier moyen, le recourant conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle l’instruction fédérale serait restée sans influence sur celle menée à Neuchâtel. Pour le recourant, tout au contraire, il est évident que la première a eu des répercussions sur la deuxième. Toutefois, savoir si et dans quelle mesure la procédure fédérale aurait influencé la procédure neuchâteloise – ou l’inverse, dès lors que la procédure neuchâteloise a commencé bien avant la fédérale – est une question dénuée de toute pertinence à ce stade de la procédure : elle ne peut en effet jouer aucun rôle quant à la licéité ou non des preuves recueillies dans la procédure neuchâteloise en tant qu’elle est dirigée contre le recourant ni non plus, par conséquent, sur celle de savoir si les éléments du dossier fédéral peuvent figurer dans le dossier neuchâtelois ou devraient en être éliminés. Quant à la force probante des différents éléments du dossier, il n’appartient pas à l’Autorité de céans de l’apprécier ; la question devra être soumise le moment venu au juge du siège et le recourant aura tout loisir d’exercer devant lui son droit d’être entendu, au sujet des preuves recueillies contre lui.
6. Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. X. plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son mandataire sera invité à déposer son mémoire d’activité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.
3. Invite Me D., défenseur d’office du recourant, à déposer dans les 10 jours son mémoire d’activité, faute de quoi son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
4. Notifie le présent arrêt à X., par Mes D. et E. et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2014.3306).
Neuchâtel, le 1er juillet 2016
1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.
5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2 Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3 Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.