A.                            a) Par contrat de vente du 21 juillet 2022, A.________ (ci-après : le demandeur) a acheté à B.________ AG (ci-après : la défenderesse), société spécialisée dans le commerce de véhicules, une voiture de tourisme Audi A3 SB 1.4 TFSi ayant un kilométrage de 158'000 kilomètres, pour le prix de 9'900 francs. Le contrat de vente précisait que le véhicule avait été mis en circulation le 2 décembre 2013, qu’il avait été expertisé le 25 juillet 2022, qu’il était vendu « tel que vu et testé », que « [t]oute garantie au sens de l’art. 197 CO [était] ainsi expressément exclue, notamment toute action rédhibitoire (annulation) ou en réduction du prix » et que « [l]e vendeur n’[étai]t donc responsable que des défauts de garantie dissimulés frauduleusement (art. 199 CO) ». Le demandeur a souscrit en parallèle une assurance de garantie auprès de C.________. Le 28 juillet 2022, la défenderesse a encore changé l’huile et le filtre à huile de la voiture, avant de la remettre au demandeur le lendemain.

                        b) Peu de temps après la conclusion du contrat de vente – le 13 août 2022, selon l’avis de défaut du 19 août 2022 –, le véhicule a subi une perte de puissance du moteur qui a nécessité son remorquage jusqu’au garage du demandeur, soit le Garage D.________ SA, à Z.________, lequel a constaté, le 18 août 2022, « une détérioration d’une bougie qui [était] due à une surconsommation d’huile ». Le 6 octobre 2022, ledit garage a établi un devis de réparation pour un montant de 12'619.27 francs.

                        c) Par lettre recommandée du 19 août 2022, le demandeur a informé la défenderesse des défauts du véhicule et lui a demandé la restitution du prix de vente, tout en lui indiquant que le véhicule était à sa disposition. Il a réitéré cette demande par écrit du 13 octobre 2022.

                        d) Le 17 octobre 2022, la défenderesse a refusé d’accéder à la requête du demandeur, aux motifs que la garantie avait été conclue avec C.________ et que le demandeur avait déjà effectué 1'700 kilomètres avec le véhicule.

B.                            a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder du 7 mars 2023, le demandeur a saisi le Tribunal civil d’une demande simplifiée, le 19 juin 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser 9'900 francs avec intérêts à 5 % l’an depuis le 19 août 2022, ainsi que 60 francs par mois avec intérêts à 5 % l’an et ce depuis le 1er novembre 2022, et qu’il soit donné acte à la défenderesse qu’il tenait l’objet de la vente à sa disposition. Après avoir rappelé le contenu du contrat de vente, les conditions générales d’assurance, les difficultés rencontrées avec le véhicule, le constat du garage D.________ SA et les échanges avec la défenderesse, le demandeur alléguait notamment avoir été informé qu’un service avait été réalisé sur le véhicule avant la vente, consistant en un changement d’huile et du filtre à huile ; qu’à cette occasion, la défenderesse avait « inévitablement constaté que l’état des bougies était problématique », mais n’en avait jamais informé le demandeur ; qu’elle avait ainsi frauduleusement caché ce défaut lors de la vente ; que depuis le mois de septembre 2022, le véhicule litigieux était immobilisé et une place de parc avait dû être louée depuis 1er novembre 2022, dont le loyer mensuel s’élevait à 60 francs. Le demandeur sollicitait la mise en œuvre d’« une expertise judiciaire visant à déterminer l’origine du problème ».

b) Par réponse du 13 octobre 2023, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet. En résumé, elle contestait avoir constaté lors du changement de l’huile et du filtre à huile, que l’état des bougies était problématique. Lors de l’expertise du 25 juillet 2022, le service des automobiles du canton de Soleure avait attesté, dans le carnet de service, que le véhicule était exempt de défaut. Ce carnet et la carte grise du véhicule étaient maintenant en possession du demandeur. Lors de problèmes avec les bougies, le moteur perdait directement de son explosivité et le témoin moteur s’allumait immédiatement, ce qui n’était pas le cas sur le véhicule en cause au moment de la vente. La date du changement des bougies était indiquée dans le carnet de service, si bien que le demandeur pouvait se faire une idée de leur état en consultant ce document. Ce dernier avait acheté un véhicule d’occasion avec un nombre de kilomètres important, prenant ainsi le risque que des pièces doivent être remplacées.

c) Le demandeur a répliqué le 10 janvier 2024, maintenant ses conclusions. La défenderesse a dupliqué le 13 mars 2024. Le demandeur a encore déposé des déterminations sur les faits de la duplique, le 4 avril 2024.

d) Lors de l’audience du 22 mai 2024, la défenderesse et le demandeur ont été interrogés. La défenderesse a admis la compétence du Tribunal civil à raison du lieu et le juge civil a admis l’expertise judiciaire du véhicule.

e) E.________ de F.________ SA a examiné le véhicule le 5 mars 2025, puis il a rendu son rapport le 13 du même mois. Il en ressort notamment que le moteur de la voiture démontrait une consommation excessive d’huile, laquelle provenait vraisemblablement d’un problème de segmentation du moteur ; qu’un démontage des bougies aurait permis de détecter le problème ; que les bougies étaient fortement encrassées ; que cet encrassement s’était fait sur plusieurs milliers de kilomètres ; que ce problème existait donc déjà au moment de la vente ; que la défenderesse aurait pu se rendre compte dudit problème ; que le demandeur « pouvait s’attendre à ce que la défenderesse ait vérifié l’état du moteur » ; qu’il « ressort[ait] de la pratique du métier que le véhicule soit contrôlé avant sa vente » et que dès lors, la défenderesse avait « manqué aux règles de l’art de la profession sur cette vente ».

f) Le juge civil a prononcé la clôture de l’administration des preuves le 30 avril 2025.

                        g) Le 27 mai 2025, le demandeur a déposé un mémoire de faits nouveaux, en prenant une nouvelle conclusion, soit la condamnation de la défenderesse à lui verser 503.35 francs avec intérêts à 5 % l’an depuis le 16 mai 2025, correspondant au dommage que le véhicule litigieux avait subi « lors de l’expertise du 5 mars 2025 » (attaque de fouines, vandalisme).

                        Le 27 juin 2025, la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de ce mémoire et, partant, de la nouvelle conclusion.

                        Le 14 juillet 2025, le demandeur a maintenu son mémoire de faits nouveaux.

                        Par ordonnance du 29 juillet 2025, le Tribunal civil a déclaré tardifs et, partant, irrecevables le mémoire de faits nouveaux et les pièces l’accompagnant.

h) Une seconde audience s’est déroulée le 21 août 2025, lors de laquelle les parties ont plaidé, puis la clôture des débats a été prononcée.

i) Par jugement du 3 septembre 2025, le Tribunal civil a rejeté la demande, mis les frais judiciaires arrêtés à 4'400 francs à la charge du demandeur et condamné le même à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs. En résumé, le juge civil a considéré que l’expertise réalisée par le Service de la circulation (i.e. du canton de Soleure) n’avait pas pour but d’examiner si un véhicule était exempt de défaut, mais était réalisée sur un temps relativement limité et visait seulement à s’assurer que le véhicule répondait aux exigences de sécurité routière ; qu’il ressortait de l’expertise judiciaire que la consommation excessive d’huile provenait vraisemblablement d’un problème de segmentation du moteur ou de la culasse, qu’un démontage des bougies aurait permis de détecter le problème, que ce problème existait déjà au moment de la vente, vu que les bougies du véhicule étaient fortement encrassées et que cet encrassement ne pouvait se constituer après avoir circulé sur plusieurs milliers de kilomètres ; qu’en conséquence, la garantie souscrite par le demandeur auprès de C.________ ne couvrait pas le défaut en cause. Toutefois, le demandeur n’était pas parvenu à démontrer qu’au moment de la vente, la défenderesse avait effectivement connaissance du problème présent sur le véhicule, ni d’ailleurs qu’elle s’en doutait.

C.                            a) A.________ appelle de ce jugement le 7 octobre 2025, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, principalement à la condamnation d’B.________ AG à lui verser 9'900 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 août 2022, ainsi que 60 francs par mois avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2022 et jusqu’au retrait du véhicule litigieux et à ce qu’il soit donné acte à B.________ AG qu’il tient à sa disposition l’objet de la vente, et subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouveau jugement au sens des considérants. Ses griefs seront exposés plus loin.

                        b) Le 14 novembre 2025, B.________ AG conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens ; elle dépose aussi un mémoire d’honoraires.

                        c) Le 18 novembre 2025, le juge instructeur a transmis la réponse et ses annexes à l’appelant, en lui impartissant un délai de dix jours pour exercer, le cas échéant, son droit inconditionnel de réplique ; les parties étaient informées que rien ne justifiait d’ordonner la poursuite de l’échange des écritures, qu’il serait statué sur pièces et sans débats et que la procédure probatoire était close.

                        d) L’appelant n’a pas réagi dans le délai imparti.

C O N S I D É R A N T

1.                     L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas ici. Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). L’appel interjeté par écrit (art. 311 al. 1 CPC) et dans le délai légal, est recevable.

2.                     L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308‑334).

3.                     a) Selon l'article 197 CO, relatif au contrat de vente, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur en raison des qualités promises et en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1), et il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Le défaut est une notion juridique. Il réside dans la divergence entre l’état réel de la chose qui a été livrée et l’état de la chose qui aurait dû être livrée selon le contrat. La chose peut donc être défectueuse – au sens de l’article 197 al. 1 CO – même si elle est exempte de tout défaut intrinsèque ; à l’inverse, elle peut être exempte de défaut au sens de cette disposition même si elle est affectée de défauts intrinsèques. Ce qui importe, c’est la conformité de la chose livrée avec la chose convenue par les parties (Venturi/Zen-Ruffinen, in : CR CO I, 3e éd., n. 2 ad art. 197). Le vendeur répond notamment des qualités promises, soit des assurances (manifestations de volonté) qu’il a pu donner à l’acheteur eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir positivement assuré que la chose présentait certaines qualités ou, négativement, que la chose ne souffrait pas de certains manquements. Toute divergence entre l’état de la chose livrée et ces assurances constitue un défaut. Il n’est pas nécessaire que le vice en question affecte la valeur ou l’utilité de la chose pour que la responsabilité du vendeur soit engagée (ibid., n. 11 ad art. 197). Sont des qualités attendues celles qui n’ont pas été convenues par les parties ou promises par le vendeur, mais sur lesquelles l’acheteur pouvait compter selon les règles de la bonne foi. La responsabilité du vendeur est donc moins stricte que pour les qualités promises, puisqu’il faut que le vice ait une certaine gravité, entraînant – au moins – une diminution notable de la valeur ou de l’utilité de la chose. C’est le cas lorsque l’acheteur n’aurait pas conclu le contrat ou ne l’aurait pas conclu aux mêmes conditions s’il avait connu le défaut (ibid., n. 14 ad art. 197).

                        b) Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts (arrêts du TF du 24.04.2024 [4A_392/2023] cons. 5.5.1 ; du 24.08.2021 [4A_627/2020] cons. 4.2). Selon l'article 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. La dissimulation frauduleuse peut notamment consister à taire un fait tel que l'absence d'une qualité prévue de la chose vendue, dont la connaissance aurait conduit l'acheteur à ne pas conclure le contrat, ou à le conclure à des conditions différentes de celles convenues (ATF 132 II 161 cons 4.1 ; arrêt du TF du 12.04.2011 [4A_70/2011] cons. 4.1). Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut ; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (arrêts du TF du 24.04.2024 [4A_392/2023] cons. 5.1.3 ; du 20.05.2014 [4A_619/2013] cons. 4.1 ; du 20.08.2009 [4A_226/2009] cons. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF 66 II 132 cons. 6 ; arrêts du TF du 24.04.2024 [4A_392/2023] cons. 5.1.3 ; du 24.08.2021 [4A_627/2020] cons. 4.2). La dissimulation doit être intentionnelle ; le dol éventuel suffit. Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (arrêt du TF du 16.01.2025 [4A_461/2024] cons. 5.1.2 et les réf. cit.). Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe à l'acheteur (arrêt du TF du 12.04.2011 [4A_301/2010] cons. 4.1 et les réf. cit.).

4.                     En l’espèce, il n’est pas contesté que la voiture présentait un défaut (affectant de surcroît notablement la valeur et l’utilité de la chose), soit un problème de segmentation ou de culasse qui entraîne une surconsommation d’huile, ni que ce défaut existait déjà au moment de la vente. L’appel porte sur l’absence de connaissance du défaut par l’intimée et sur sa non dissimulation frauduleuse.

4.1.                  Sur ce point, la conclusion de l’autorité précédente repose sur le raisonnement suivant. Dès lors que l’expertise réalisée par le Service cantonal des automobiles tendait uniquement à vérifier les aspects sécuritaires du véhicule, mais n’avait pas pour objectif de rechercher un problème plus profond tel que celui constaté sur le véhicule en cause, soit un problème de segmentation du moteur ou de la culasse, l’intimée n’était pas supposée s’être aperçue du défaut « au moment de la réalisation de l’expertise précitée ». Certes, de l’avis de l’expert judiciaire, l’intimée pouvait se rendre compte du problème sur le véhicule en démontant les bougies ou en se renseignant auprès d’une agence de la marque qui l’aurait informée sur les problèmes rencontrés avec ce type de moteur, chose qu’elle aurait dû faire compte tenu du fait que le dernier service du véhicule dans le réseau Audi avait été effectué le 24 octobre 2016 à 61'459 kilomètres au compteur, d’une part, et qu’« il ressort de la pratique du métier que le véhicule soit contrôlé et examiné avant sa vente », d’autre part, si bien que le même expert arrivait à la conclusion que l’appelant était en droit de s’attendre à ce que l’intimée vérifie l’état du moteur avant que le véhicule ne lui soit vendu et que « le garage a[vait] manqué aux règles de l’art de la profession sur cette vente ». Le rapport d’expertise judiciaire ne permettait toutefois pas de démontrer que l’intimée avait effectivement connaissance du défaut au moment de la vente, en ce sens que l’expert indiquait que l’intimée aurait pu connaître l’existence du défaut avant la vente, « démontrant ainsi l’incertitude quant à la connaissance effective du défaut par la défenderesse ». Or l’ignorance du défaut due à une négligence, même grave, « ne suffi[sai]t pas pour considérer que la défenderesse avait effectivement connaissance dudit défaut ».

                        Certes, l’intimée avait la qualité de commerçante d’automobiles et elle indiquait sur son site internet qu’elle effectuait de l’entretien, des services et de la réparation de véhicule. Cela étant, le défaut constaté par l’expert judiciaire ne pouvait être constaté sans des investigations – le démontage des bougies – auxquelles même un commerçant en automobiles effectuant également de l’entretien et de la réparation de véhicule ne se livre pas nécessairement ni systématiquement. Or les travaux réalisés sur le véhicule litigieux tendaient à faire passer l’expertise au véhicule, de sorte qu’ils ont uniquement porté sur les éléments nécessaires à la réalisation de cette expertise, dont la segmentation du moteur et la culasse ne faisaient pas partie. Les travaux réalisés sur le véhicule ne permettaient donc pas de prouver que l’intimée avait effectivement connaissance du défaut au moment de la vente.

                        Si l’on pouvait attendre d’un vendeur de véhicule qu’il en contrôle et examine l’état avant sa vente, il fallait aussi prendre en compte que l’acheteur d’une voiture d’occasion ne peut pas avoir les mêmes exigences que l’acquéreur d’un véhicule neuf, à mesure qu’il assume d’emblée le risque que certains défauts apparaissent à plus ou moins brève échéance et qu’il s’avère nécessaire d’effectuer des réparations. Conformément à l’article 200 al. 2 CO, il incombe à l’acheteur de faire preuve d’une attention suffisante dans l’examen de la chose ; en l’espèce, il pouvait être attendu de l’appelant « qu’il se renseigne un tant soit peu sur le véhicule qu’il allait acheter, en regardant par exemple sur internet les problèmes typiques d’un véhicule A3 SB 1.4 TFSI, puis en interrogeant la défenderesse à cet égard, ce qu’il n’a[vait] selon toute apparence pas fait ». Ainsi, même si le défaut était déjà présent au moment de la vente du véhicule, sa connaissance par l’intimée n’était pas avérée, de sorte qu’aucune dissimulation frauduleuse du défaut ne pouvait être jugée. Vu la validité de la clause d’exclusion de garantie figurant dans le contrat de vente et l’absence de connaissance par l’intimée du défaut grevant le véhicule, cette dernière ne pouvait pas être tenue pour responsable du défaut sur le véhicule.

4.2.                  Dans un premier grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que l’intimée n’avait pas connaissance du défaut.

4.2.1.                a) Il fait d’abord valoir que selon I'expert, « les défauts constatés ne pouvaient pas échapper à un commerçant en automobiles et que ceux-ci étaient nécessairement connus de I'intimée qui devait vérifier le véhicule avant la vente ».

                        b) Ce faisant, il se garde bien de mentionner un passage précis du rapport d’expertise. Et pour cause : à aucun moment l’expert n’a écrit que l’intimée connaissait nécessairement l’existence du défaut au moment de la vente. L’expert a indiqué que l’intimée aurait pu se rendre compte du défaut par le « démontage des bougies », respectivement « en démontant les bougies ». On en déduit que le seul moyen de constater le problème était de procéder au démontage des bougies. Or ni l’expertise ni aucun autre élément au dossier ne permet de retenir que l’intimée aurait effectivement procédé à ce démontage avant la vente. Ainsi, il ne peut pas être retenu que l’intimée avait une connaissance effective du défaut.

4.2.2.                a) L’appelant fait valoir ensuite que l’expert a indiqué que, selon les règles de I'art et de la profession, le véhicule doit être contrôlé et examiné avant sa vente, « que tous les professionnels connaissant (sic) les problèmes de consommation d'huile, que lors de la préparation à la vente, les professionnels remettent en état le véhicule, que I'intimée pouvait se rendre compte du défaut en démontant les bougies, que I'appelant pouvait s'attendre à ce que I'intimée ait vérifié l'état du moteur et que le garage a manqué aux règles de I'art de la profession sur cette vente » ; que « l’intimée admet qu'il (sic) vérifie l'état des véhicules et des moteurs avant la vente à mesure qu'il (sic) détermine si un service est nécessaire ou pas et que pour se (sic) faire, il (sic) doit nécessairement et logiquement examiner le véhicule et le moteur avec précision (PVA déf.) » ; que dans ces conditions, l’intimée « a forcément vérifié l'état du moteur et donc constaté le fort encrassement des bougies (l'expert précise que de la calamine se forme autour des bougies) ». Il en déduit que le premier juge a substitué son avis à celui de I'expert, sans justification. Concrètement, elle fait valoir que « [s]ur le point essentiel de savoir quelles investigations sont attendues d'un professionnel de la branche, si le premier juge avait des doutes, il était tenu de recueillir des preuves complémentaires, ce qu'il n'a pas fait » ; que l’autorité précédente a « violé la jurisprudence fédérale en la matière et a établi les faits de manière arbitraire », respectivement inexacte en considérant que les travaux réalisés sur le véhicule (changement d'huile et du filtre à huile) ne permettaient pas de prouver que l'intimée avait une connaissance effective du défaut.

                        b) Sur le dernier argument mentionné, on relève qu’alors que l’appelant a allégué dans sa demande qu’à l’occasion des changements de l’huile et du filtre à huile (survenus le 28.07.2022), l’intimée « a[vait] inévitablement constaté que l’état des bougies était problématique », il n’a – de manière tout à fait illogique, puisqu’il mentionnait l’expertise comme offre de preuve en rapport avec cet allégué – pas posé à l’expert la question de savoir si les changements de l’huile et du filtre à huile sur le véhicule litigieux permettaient de constater l’état des bougies et la présence du défaut. C’est logiquement en vain qu’on recherche dans le rapport d’expertise une réponse à cette question qui n’a pas été posée. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu, en fait, que les changements de l’huile et du filtre à huile sur le véhicule litigieux permettaient de constater l’état des bougies et la présence du défaut.

                        c) Dans le reste de l’argumentation, c’est en vain que l’on recherche la démonstration que le premier juge aurait constaté les faits de manière inexacte en retenant qu’au jour de la vente, l’intimée n’avait pas une connaissance effective du défaut. Tout au plus comprend-on des développements de l’appelant que les règles de l’art imposaient à l’intimée de procéder à des opérations (vérification de l’état du moteur et démontage des bougies) propres à découvrir le défaut. On ne peut pas en déduire que dans le cas d’espèce, l’intimée a procédé à ces opérations avant la vente la litigieuse. Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne peut en particulier pas le déduire des déclarations de l’intimée (« la signature du contrat, si un service est nécessaire, nous l’effectuons. S’il n’est pas nécessaire, on ne fait rien. Avant de la mettre en vente, nous roulons la voiture. Nous la soumettons au contrôle du Service des automobiles pour expertise. Et nous faisons, comme je viens de le dire, un petit service si cela est nécessaire »). Il ressort au contraire du dossier (notamment des déclarations précitées de l’intimée) que tel n’a vraisemblablement pas été le cas. Or c’est l’acheteur qui supporte le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse, laquelle suppose la preuve que le vendeur connaissait l’existence du défaut au moment de la vente. Cela scelle le sort du grief, à mesure que l’appelant n’objecte aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequel l’ignorance du défaut par la venderesse due à une négligence, même grave, ne suffit pas pour considérer que cette dernière avait effectivement connaissance dudit défaut au jour de la vente.

                        d) Au surplus, l’appelant ne prétend pas avoir allégué en première instance que tous les moteurs du type de celui qui équipait le véhicule litigieux auraient présenté le défaut constaté en l’espèce (ou à tout le moins un risque très important de survenance d’un tel défaut), d’une part, et qu’au jour de la vente, ce défaut aurait été connu de tous les professionnels de la vente de véhicules automobiles, d’autre part. Il n’indique pas davantage en quoi l’administration de la procédure probatoire conduirait à retenir de tels faits. L’expert a pour sa part indiqué que l’intimée « pouvait se renseigner auprès d’une agence de la marque qui l’aurait aisément renseignée quant aux problèmes rencontrés avec ce type de moteurs » ; il n’a pas affirmé que les « problèmes rencontrés avec ce type de moteurs » auraient été connus de l’intimée au jour de la vente ; il n’a a fortiori pas précisé pour quelles raisons ils l’auraient été (par ex. la réception établie par l’intimée, à une date déterminée et par un moyen déterminé, d’une notice émanant du constructeur, de l’importateur ou d’une agence de la marque). Quant à la question de savoir si l’intimée a fait preuve de négligence en ne se renseignant pas sur les éventuels problèmes rencontrés par ce type de moteur avant la vente du véhicule litigieux, elle n’est pas pertinente pour le sort de la cause, puisque l’appelant n’objecte aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequel l’ignorance du défaut par la venderesse due à une négligence, même grave, ne suffit pas pour considérer que cette dernière avait effectivement connaissance dudit défaut au jour de la vente.

                        L’appelant ne prétend pas non plus avoir allégué en première instance en quoi avait consisté précisément la préparation de son véhicule par l’intimée en vue de l’expertise à réaliser par le Service de la circulation du canton de Soleure. A fortiori, elle n’a pas prouvé en quoi cette préparation avait consisté et a encore moins allégué et prouvé que les opérations effectuées dans ce cadre étaient propres à découvrir le défaut. Sous l’angle du fardeau de la preuve, elle en supporte les conséquences. Au surplus, à mesure qu’il n’est pas allégué – et qu’il n’y a de surcroît aucune raison de penser – que l’expertise ayant été réalisée par le Service de la circulation du canton de Soleure aurait été propre à découvrir le défaut, il n’y a pas davantage de raison de penser que la préparation faite par l’intimée en vue de cette expertise aurait permis de découvrir le même défaut.

                        Finalement, la situation est simple : l’intimée n’a jamais garanti à l’appelant qu’avant la vente, elle avait vérifié l’état du moteur ou démonté les bougies ou remis le véhicule en état ou pris des renseignements auprès d’un agent de la marque en rapport avec des problèmes qui auraient été rencontrés avec ce type de moteur. Au contraire, elle a manifesté sa volonté d’exclure toute garantie et de vendre le véhicule « tel que vu et testé », c’est-à-dire après avoir donné à l’acheteur la possibilité de procéder à un examen visuel du véhicule et à une course d’essai.

                         Dès lors que l’appelant n’objecte aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequel l’ignorance du défaut par la venderesse due à une négligence, même grave, ne suffit pas pour considérer que cette dernière avait effectivement connaissance ou lui imputer cette connaissance dudit défaut au jour de la vente, il n’y a pas lieu de déterminer si en l’occurrence, l’intimée a commis ou pas une négligence en omettant de vérifier l’état du moteur, de démonter les bougies ou de prendre des renseignements auprès d’un agent de la marque en rapport avec des problèmes qui auraient été rencontrés avec le type de moteur concerné.

                        Par surabondance, on relève que E.________ dispose d’une maîtrise fédérale de mécanicien et, partant, d’une expertise dans le domaine de la mécanique, et non dans celui de la vente de véhicules. Si un tel expert dispose assurément des compétences pour dire si une réparation sur un véhicule a été effectuée conformément à la « pratique du métier », respectivement aux « règles de l’art » et si un tel expert doit être en mesure de justifier sa réponse en se référant à des règles techniques, des standards professionnels reconnus et des usages généralement admis dans le domaine technique donné (telles que les normes SIA pour la construction ou les instructions du constructeur concernant l’entretien ou les réparations d’un véhicule), tels qu’ils ressortent de la science, de l’expérience et des directives de la profession, on ne voit en revanche pas en quoi il serait compétent pour se prononcer sur les vérifications devant obligatoirement être faites préalablement à la vente d’un véhicule automobile, au regard des garanties offertes ou exclues dans un contrat de vente. On ne voit pas non plus – et l’expert ne dit pas – quelle est la source des prétendues « règles de l’art » en la matière qu’il évoque. Ainsi, si l’expert indique qu’il « ressort de la pratique du métier que le véhicule soit contrôlé et examiné avant sa vente », il ne précise pas quel examen doit être effectué selon la pratique et il ne se réfère pas à des normes usuelles dans la vente de voitures d’occasion, par exemple une check list publiée par une autorité ou une association professionnelle qui mentionnerait les parties du véhicule devant être contrôlées préalablement à la vente, ainsi que la nature et l’étendue du contrôle à effectuer.

4.2.3.                Les considérations qui précèdent scellent le sort de l’appel. En effet, dès lors qu’on ne peut pas retenir, en fait, que l’intimée avait une connaissance effective du défaut, on ne peut a fortiori pas retenir que l’intimée a frauduleusement dissimulé le défaut en question.

                        L’appelant ne peut en particulier pas être suivi dans son raisonnement selon lequel il « pouvait s'attendre à ce que la venderesse, en tant que professionnelle, ait vérifié l'état du moteur et ait examiné celui-ci avant la vente, comme le retient l'expert », d’une part, et à « ce que la problématique de surconsommation d'huile lui soit communiquée », d’autre part. Sur le second point, comme déjà dit, il n’a pas été allégué et prouvé en première instance que l’intimée avait, au moment de la vente, connaissance de « la problématique de surconsommation d'huile » du véhicule litigieux. Sur le premier point, on ne voit pas en vertu de quoi l’appelant aurait pu légitimement avoir de telles attentes, vu ce qui a été dit au dernier § du considérant 4.2.2/d ci-dessus. En effet, l’expert n’était pas compétent pour se prononcer sur les vérifications devant obligatoirement être faites préalablement à la vente d’un véhicule automobile et il n’a rien dit des sources des prétendues « règles de l’art » qu’il a évoquées, ne précisant pas quel examen devrait être effectué pour respecter ces règles, ni en vertu de quelles normes. À cela s’ajoute que l’appelant n’a jamais allégué quelles étaient les vérifications qui, en l’état de ses propres connaissances au jour de la vente du véhicule litigieux, devaient obligatoirement être faites préalablement à une telle vente, ni d’où il tirait de telles connaissances. Du moment que l’intimée n’a jamais garanti à l’appelant qu’avant la vente, elle avait vérifié l’état du moteur ou démonté les bougies ou remis le véhicule en état ou pris des renseignements auprès d’un agent de la marque en rapport avec des problèmes qui auraient été rencontrés avec ce type de moteur, mais qu’elle a au contraire manifesté sa volonté d’exclure toute garantie et de vendre le véhicule « tel que vu et testé », on ne voit pas ce qui aurait pu conduire l’appelant à s’attendre à ce qu’en tant que professionnelle, l’intimée avait vérifié l'état du moteur et examiné celui-ci avant la vente et qu’elle lui garantissait l’absence de surconsommation d'huile.

                        L’appelant ne peut enfin pas être suivi dans son dernier argument, selon lequel le jugement querellé « ne peut faire qu'inciter tous les professionnels de la vente à n'effectuer aucun contrôle sur le véhicule avant une vente, afin de pouvoir systématiquement et de mauvaise foi prétendre qu'ils n'avaient pas de connaissance effective du défaut », situation qu’il qualifie de « parfaitement choquant[e] et contraire à l'esprit de la loi ». En effet, celui qui achète un véhicule « tel que vu et testé », sans aucune garantie de la part du vendeur, hormis pour des défauts qui auraient été dissimulés frauduleusement, ne peut que comprendre qu’il assume le risque de tout défaut, sauf à prouver que le vendeur connaissait le défaut au moment de la vente et qu’il a frauduleusement dissimulé ce défaut à l’acheteur. L’acheteur qui ne souhaite pas prendre un tel risque s’abstiendra de signer un contrat contenant une telle clause. En l’espèce, l’appelant aurait pu proposer à l’intimée d’exclure du contrat la clause d’exclusion de garantie ou de lui fournir la garantie (par écrit pour faciliter la preuve) qu’elle avait vérifié l’état du moteur ou démonté les bougies ou remis le véhicule en état ou pris des renseignements auprès d’un agent de la marque en rapport avec des problèmes qui auraient été rencontrés avec ce type de moteur ; il ne l’a pas fait et il doit en supporter les conséquences, en ce sens que le partage entre les parties des risques liés à l’existence d’un défaut existant au jour de la vente était prévu de manière claire dans le contrat et que rien n’obligeait l’appelant à conclure à ces conditions. 

5.                     Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté aux frais de son auteur qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés au montant de 1'200 francs (art. 12 et 34 LTFrais) avancé par l’appelant. Ce dernier doit en outre être condamné à verser une indemnité de dépens à l’intimée (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC). Cette dernière a déposé un mémoire d’honoraires portant sur un total de 1'556.40 francs, lequel a été transmis à l’appelant et n’a fait l’objet d’aucune remarque de sa part. Ce montant est proportionné eu égard au temps nécessaire à la cause, sa nature, son importance et sa difficulté (v. art. 58 al. 2 LTFrais) ; il se situe par ailleurs dans les limites du tarif prévues à l’article 59 LTFrais et sera dès lors alloué.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement entrepris.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de l’appelant, qui les a avancés.

3.    Condamne l’appelant à payer à l’intimée une indemnité de dépens de 1'556.40 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 8 décembre 2025