A.                               a) Le 7 août 2019 Y.________, née en 1991, s’est présentée aux urgences de l’hôpital Pourtalès. Elle présentait une plaie ouverte importante au niveau de l’arcade droite, ainsi que des blessures importantes à l’intérieur du nez. Elle était accompagnée par son ami intime X.________, né en 1991. Une fois ce dernier installé en salle d’attente, Y.________ a expliqué au personnel soignant que suite à une dispute de couple, elle avait été étranglée par X.________, jusqu’à perdre connaissance, et que celui-ci lui avait ordonné de prendre une douche avant de se rendre à l’hôpital (dossier d’instruction, p. 2 [sauf mention contraire, toute référence est faite à ce dossier]).

                        b) Entendue par la police le 8 août 2019 en qualité de victime et personne appelée à donner des renseignements, Y.________ a confirmé avoir perdu connaissance dans la salle de bain, alors qu’elle subissait un étranglement de la part de X.________. Lorsqu’elle reprenait ses esprits, X.________ lui ordonnait de s’habiller pour se rendre aux urgences et elle avait constaté la présence de sang. Elle ignorait les causes des plaies ouvertes qu’elle présentait au visage ; X.________ lui avait dit qu’elle s’était cognée à la baignoire ; elle-même avait eu l’impression qu’il l’avait « tartée » alors qu’elle était évanouie. Au terme de son audition, elle a déclaré vouloir déposer plainte contre X.________.

                        c) Entendu par la police le 8 août 2019 en qualité de prévenu, X.________ a déclaré que Y.________ était tombée dans sa salle de bain, alors que lui-même lui roulait un joint à la table à manger ; qu’il s’y était précipité après avoir entendu un grand « boum » ; qu’il l’avait trouvée allongée sur le ventre ; qu’il y avait du sang partout ; qu’à son réveil, il lui avait demandé « de se rincer dans la douche » ; qu’elle l’avait fait, puis s’était habillée et qu’ils étaient partis à l’hôpital ; que sur place, lui-même était parti après avoir compris « qu’elle voulait [l]e mettre dans la merde ».

                        d) Le 8 août 2019, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles graves (subsidiairement tentative de cette infraction et lésions corporelles simples), ainsi que pour injures et menaces. Le prénommé était notamment soupçonné de s’en être pris physiquement à Y.________ le 7 août 2019 au domicile de cette dernière à Neuchâtel ; d’avoir cherché à l’étrangler ; de lui avoir fait perdre connaissance ; de lui avoir causé des lésions importantes à la tête (notamment fractures multifragmentaires à la partie antérieure de l’os frontal, fracture de l’os propre du nez, fracture de la paroi interne de l’orbite avec déplacement et fracture multifragmentaire du toit de l’orbite).

                        X.________ a été placé en détention du 8 août au 25 octobre 2019, date à laquelle il a été libéré moyennant des mesures de substitution (notamment interdiction d’approcher Y.________ et d’entretenir des contacts avec elle ; obligation de se soumettre à un traitement médical et d’entreprendre des démarches en vue de réintégrer le monde professionnel).

                        e) Entendu par la police en qualité de témoin le 13 août 2019, un ex-ami de Y.________ a déclaré avoir subi durant leur relation de nombreuses violences physiques et verbales de la part de celle-ci ; que X.________ l’avait appelé « en panique » le 7 août 2019 vers 19h00 en lui disant que Y.________ avait fait une chute de pression et était « une tarée » ; que le lendemain, X.________ lui avait juré ne pas avoir frappé Y.________.

                        f) Entendue par la police le 14 août 2019, une ex-amie de X.________ a déclaré que dans le cadre de sa relation avec le prénommé, elle avait été frappée, traitée comme un objet sexuel et avait subi séquestration, chantage, injures et humiliations. Elle a notamment précisé qu’il était arrivé à une dizaine de reprises que X.________ la saisisse par le cou et la soulève en l’appuyant contre un mur.

                        g) Le 3 septembre 2019, le Ministère public a donné mandat au Dr A.________, psychiatre, d’effectuer une expertise psychiatrique sur la personne du prévenu, afin notamment de déterminer sa responsabilité pénale et le risque de récidive qu’il représente. Cet expert a rendu son rapport le 4 octobre 2019. Le prévenu a soumis au Ministère public une liste de 16 questions complémentaires le 12 décembre 2019.

B.                               Le 21 août 2019, le Ministère public a mis X.________ – bénéficiaire de l’aide sociale – au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et a désigné Me B.________ en qualité d’avocat d’office.

                        Le 3 octobre 2019, Me C.________ a écrit au Ministère public intervenir pour la défense du prévenu. 

C.                               a) Le 15 août 2019, le Ministère public a requis auprès de l’Inselspital à Berne – où Y.________ avait été transférée le 8 août 2019 – le dépôt d’un « rapport complet et détaillé », devant notamment préciser l’état de santé de Y.________ à son entrée et à sa sortie de l’établissement ; le nombre et la typicité des lésions et blessures constatées ; les opérations et traitements subis et les séquelles présentes et prévisibles. Cet établissement a déposé un rapport de deux pages le 30 août 2019.

                        b) Le 10 septembre 2019, le prévenu a demandé au Ministère public d’inviter l’Inselspital à répondre à deux questions complémentaires, ayant trait à la compatibilité des lésions constatées sur la personne de Y.________ avec la version des faits donnée par le prévenu (chute).

                        c) Le 10 septembre 2019, le Ministère public a répondu adhérer sur le principe aux questions proposées, mais qu’un spécialiste en médecine forensique lui paraissait plus à même de répondre à ces questions.

                        d) Le 13 septembre 2019, la plaignante a également invité le Ministère public à poser sept questions à un médecin spécialiste en médecine forensique.

D.                               a) Le 8 août 2019, le Ministère public a invité la Dresse D.________ de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne à procéder à l’établissement d’un rapport médico-légal exposant notamment les lésions observées sur la personne de Y.________.

b) Le 25 novembre 2019, le Ministère public a reçu un rapport de 7 pages établi le 13 novembre 2019 par la Dresse D.________, ainsi que deux rapports toxicologiques datés respectivement du 14 août et du 10 octobre 2019 et provenant également de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, tous rédigés en langue allemande.

c) Le 12 décembre 2019, le prévenu a demandé au Ministère public de faire traduire en français le rapport de la Dresse D.________ du 13 novembre 2019. 

Le Ministère public a rejeté cette requête le 17 décembre 2019, aux motifs que ce rapport ne portait pas sur la personne du prévenu, mais « cont[enait] des constats médico-légaux sur les lésions dont a souffert la victime et les causes envisageables » ; que Me C.________ était à même de porter ces faits à la connaissance du prévenu ; que le Ministère public pourrait le cas échéant s’en charger au moment de son audition finale.

Le 20 décembre 2019, le prévenu a rectifié sa demande initiale en invitant le Ministère public à « bien vouloir traduire uniquement les pages 3 à 7 du rapport médico-légal du 13 novembre 2019 ».

Le même jour, le Ministère public a maintenu la position qu’il avait exprimée le 17 décembre 2019.

d) X.________ recourt contre cette décision le 23 décembre 2019, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de traduire les pages 3 à 7 du rapport d’expertise médico-légale du 13 novembre 2019, sous suite de frais et dépens.

e) Le 14 janvier 2020, le Ministère public observe qu’il avait offert de porter oralement le contenu essentiel du rapport litigieux à la connaissance du prévenu, ce qui pouvait se faire dans le cadre d’une audience d’instruction ; que le rapport litigieux « met en perspective les lésions subies par la victime avec l’hypothèse soutenue par le Ministère public, à savoir l’éventuelle intervention d’un tiers dans ce processus » et constitue « un document purement technique où le nom de X.________ n’est jamais cité » ; que le prévenu est défendu par un avocat, dont on attend qu’il soit à même de comprendre un écrit en langue allemande.

f) Le 17 janvier 2020, le prévenu réplique qu’il réclame « la traduction de quelques paragraphes découlant d’un rapport technique central dans la mesure où il confirme la version du prévenu, s’agissant des blessures de la victime » ; que son objectif est « non seulement de renseigner le prévenu sur le contenu de ce rapport mais également d’avoir une traduction qui ne sera plus sujette à interprétation au moment d’un éventuel jugement ». Le Ministère public n’a pas transmis de duplique spontanée.     

C O N S I D E R A N T

1.                                Formé dans les formes et le délai légaux contre une décision du Ministère public, le recours est recevable (art. 393-396 CPP).

2.                                Aux termes de l’article 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur ; nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. L’alinéa 3 précise que les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.

                        L'article 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des articles 32, alinéa 2, Cst. féd., 6, paragraphe 3, lettres a et e, CEDH, 14, paragraphe 3, lettres a et f, PIDCP ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Le prévenu a tout d'abord droit à ce que l'on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu'il comprend, les infractions qui lui sont reprochées ; il a ensuite le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (arrêt du TF du 22.12.2014 [6B_587/2013] cons. 5.2). En font partie des informations de portée fondamentale, tels que les points essentiels des dépositions de témoins, les résultats d'expertises et autres moyens de preuve d'une importance considérable, la teneur de l'acte d'accusation, la teneur des plaidoiries et des principales conclusions, enfin la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, des passages essentiels de celui-ci (arrêt du TF du 06.02.2015 [6B_964/2013] cons. 3.3.1). L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 cons. 3.1 et les arrêts cités)

3.                                En l’espèce, les versions des faits données par X.________ et Y.________ divergent sur la question fondamentale de savoir si la perte de connaissance de celle-ci, survenue dans sa salle de bain, a été ou non causée par une strangulation à laquelle celui-là se serait livré. Les deux protagonistes étaient seuls dans l’appartement de Y.________ au moment des faits.

                        Plusieurs rapports médicaux concernant les constatations faites et les actes posés à l’hôpital Pourtalès ont été déposés. S’agissant des moments ayant précédé la chute de Y.________, plusieurs voisins ont déclaré à la police avoir entendu une dispute dans l’appartement de Y.________, après qu’un homme visiblement très énervé était entré dans l’immeuble, d’une part, et que la voix de l’homme était dominante dans la dispute, d’autre part. Ces témoignages tendent à confirmer la version du contexte ayant précédé les faits donnée par Y.________ (X.________ était au téléphone en bas de chez elle « et hurlait pour tout le quartier » ; il est monté dans son appartement et une dispute a immédiatement éclaté entre eux). De même, le fait qu’une ex-amie de X.________ ait déclaré que le prénommé avait pour habitude de la soulever par le cou en l’appuyant contre un mur (v. supra Faits, let. A/f) apporte du crédit à la version des faits donnée par Y.________, soit : « [X.________] m’a attrapée avec sa main, il me semble avec sa main droite, sur laquelle il porte des bagues. Toutefois, je n’en suis pas certaine. Il m’a soulevée. Je ne touchais plus terre. Il avait son visage tout près du mien et me disait des choses en me hurlant dessus. Je ne peux plus vous dire quoi car j’ai très rapidement commencé à perdre connaissance. Le trou noir. Il m’a déplacée de la sorte sur un mètre et demi pour arriver dans la salle de bain. C’est dans cette dernière pièce que j’ai perdu connaissance. Je ne peux pas vous dire précisément ce qu’il me hurlait dessus. Cependant, je me rappelle tout de même qu’il allait tuer toute ma famille, tous mes proches.

                        Cela étant et à mesure que les possibles infractions ont été commises dans l’intimité du couple et sans témoin, il est manifeste que le rapport d’un Institut de médecine forensique ayant pour but de déterminer les causes envisageables des lésions subies par Y.________ doit être qualifié, dans le contexte de la présente affaire, de pièce devant être comprise par le prévenu pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable, au sens de la jurisprudence précitée. Quand bien même le rapport litigieux ne mentionnerait pas le nom du recourant – ce qui, contrairement à ce que prétend le Ministère public, n’est pas le cas –, cela ne modifierait évidemment pas cette appréciation, puisqu’il n’est pas contesté (les déclarations de X.________ et de Y.________ concordent sur ce point) qu’au moment des faits, seuls X.________ et Y.________ étaient présents dans l’appartement de cette dernière. Si les blessures de Y.________ ont pu avoir été causées par l’intervention d’un tiers, il ne peut donc s’agir que du recourant.

                        Le Ministère public met en avant le principe de célérité et les coûts de la procédure. Cela étant, les données de base dans cette affaire étaient que la langue de la procédure était le français (art. 67 al. 1 CPP ; art. 4 de la Constitution cantonale [RSN 101] ; art. 9 de la loi neuchâteloise d'introduction du CPP [LI-CPP, RSN 322.0]) et que le prévenu était de langue maternelle française. Dans ce contexte, c’est le choix de la procureure à l’époque chargée du dossier (un changement de procureur est intervenu en date du 26 août 2019) de faire procéder à une expertise en langue allemande qui pourrait éventuellement apparaître comme inopportun, en termes de célérité et/ou de coûts. Il faut toutefois préciser que, objectivement, l’Inselspital doit être qualifié d’établissement de haut niveau et que les dossiers pénaux neuchâtelois permettent très souvent d’observer des transferts depuis l’hôpital Pourtalès vers ce lieu. De même, il est possible que le Ministère public ait adressé son invitation du 8 août 2019 à la Dresse D.________ (v. supra Faits, D/a) en raison du fait que Y.________ était à ce moment-là hospitalisée à l’Inselspital. On relèvera toutefois que, ce faisant, elle n’a apparemment (sauf omission, aucune pièce du dossier ne démontre le contraire) pas respecté la procédure prévue à l’article 184 al. 3 CPP – même si cette question ne fait pas l’objet de la procédure de recours. 

                        Le fait que le prévenu soit représenté par un avocat ne modifie pas davantage cette appréciation, conformément à la lettre claire de l’article 68 al. 2 CPP (« même si celui-ci est assisté d’un défenseur »). En effet, les connaissances linguistiques de l’avocat ne sauraient compenser les lacunes du prévenu dans la maîtrise de la langue de la procédure (Mahon/Jeannerat in : CR-CPP, 2e éd., n. 17 ad art. 68).

                        Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis, en ce sens que le recourant a le droit d’obtenir une traduction française des chapitres intitulés « Untersuchungsresultate » (résultat des investigations) et « Beurteilung » (appréciation) du rapport d’expertise médico-légale du 13 novembre 2019. En effet, les chapitres en question sont par nature techniques et partant délicats à synthétiser. Le Ministère public ne prétend d’ailleurs pas que la traduction requise par le recourant de l’un ou l’autre des passages de l’expertise serait superflue ou violerait le principe de proportionnalité.

4.                                a) Concernant les modalités de cette traduction, le Ministère public a en principe l’obligation de faire appel à un traducteur ou à un interprète dès lors que les conditions de l’article 68 al. 2 CPP sont réalisées (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057 ss, p. 1129 [ci-après : le Message] ; Mahon/Jeannerat, op. cit., n. 12 ad art. 68). Dans ce contexte, il n’est pas inutile de rappeler au Ministère public que les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s’appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes (art. 68 al. 5 CPP).

b) Par exception au principe, la seconde phrase de l’article 68 al. 1 CPP prévoit que « [p]our les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne ». Selon le Message, « on ne fera [toutefois] usage de cette clause d’exception qu’avec la plus grande retenue ». L’assistance d’un traducteur favorise en outre le droit d’être entendu et, de cette manière, la perception de l’équité de la procédure
(Mahon/Jeannerat, op. cit., n. 13 ad art. 68 et les réf. citées).

c) En l’espèce, et quand bien même le recourant semble consentir à ce que le Ministère public procède lui-même à la traduction requise (il conclut à ce qu’ordre soit donné au Ministère public « de traduire les pages 3 à 7 du rapport » et non de les faire traduire), cette modalité paraît contraire à l’article 68 CPP. En effet, vu la gravité des infractions en cause, mais surtout en raison de la nature du document à traduire (un rapport d’expertise médico-légal est par définition un document technique, dont la traduction doit être précise), l’affaire ne saurait être qualifiée de « simple ». Elle ne saurait davantage être qualifiée d’urgente. La traduction devra donc être assurée par un traducteur ou un interprète, par écrit ou par oral (dans cette hypothèse la traduction devra figurer au procès-verbal [art. 68 al. 3 CPP]). Les frais de traduction ne pourront en aucun cas être mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 3 let. b CPP).  

5.                                Vu l’ensemble de ce qui précède, les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule la décision du Ministère public du 17 décembre 2019, en tant qu’elle refuse toute traduction française du rapport d’expertise médico-légale du 13 novembre 2019.

2.    Ordonne au Ministère public de faire procéder à la traduction en langue française des chapitres intitulés « Untersuchungsresultate » et « Beurteilung » de ce rapport.

3.    Laisse les frais de procédure de recours à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

4.    Alloue au recourant une indemnité de 600 francs (art. 429 al. 1 let. a CPP).

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________ et au Ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2019.4072).

Neuchâtel, le 31 janvier 2020

Art. 68 CPP
Traductions
 

1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.

2 Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.

3 Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.

4 L’interrogatoire d’une victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n’en est pas indûment retardée.

5 Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s’appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.