A.                            Par ordonnance pénale du 31 mars 2016, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a condamné X.________, né en 1969 à l’Île Maurice, sans emploi, domicilié à Z.________, à 720 heures de travail d’intérêt général (ci-après : TIG) sans sursis, dont à déduire un jour de détention préventive, pour trafic de stupéfiants par métier et escroquerie.

B.                            Le 8 juin 2016, puis le 6 juillet 2016, X.________ a été prié de se présenter dans les bureaux de l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) afin de fixer les modalités d’exécution de son TIG. Il n’a retiré aucun des courriers recommandés y relatifs et n’a donné suite à aucune de ces demandes.

                        Le 14 juillet 2016, l’OESP a adressé à X.________ un « avertissement formel avant saisine du juge » l’informant qu’il était « tenu de [se] présenter » à la fondation V.________ le lundi 25 juillet 2016 à 8h30 précises afin de commencer l’exécution de son TIG.

                        X.________ n’a pas retiré le courrier recommandé y relatif et ne s’est pas présenté à la Fondation le 25 juillet 2016.

                        Le même jour, l’OESP a imparti à X.________ un délai de 10 jours pour se déterminer par écrit sur son absence, tout en l’informant que s’il ne commençait pas sérieusement et régulièrement son TIG immédiatement, l’office serait contraint de saisir le juge en lui proposant de convertir les heures de TIG non exécutées en une peine pécuniaire ou privative de liberté. X.________ n’a pas retiré le courrier recommandé y relatif et n’a pas réagi dans le délai imparti.

C.                            Le 16 août 2016, l’OESP a informé le Ministère public que X.________ n’avait jamais commencé l’exécution de son TIG, malgré l’ultime avertissement formel qui lui avait été adressé, et saisi cette autorité en vue de la conversion des heures de TIG non effectuées en une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté.

                        Le 19 août 2016, dans la cadre de la procédure de conversion, le Ministère public a invité X.________ à déposer des observations écrites ou à demander à être entendu, d’une part, et à fournir des renseignements sur sa situation financière, d’autre part.

                        Le 2 septembre 2016, X.________ a répondu par l’intermédiaire d’un avocat qu’il avait été en incapacité de travail totale du 22 juillet au 4 septembre 2016, mais qu’il avait depuis « repris contact avec la Fondation, afin d’expliquer sa situation et de trouver une date pour débuter sa peine, dès la fin de son incapacité de travail ». À l’appui de sa prise de position, il fournissait un certificat médical de son médecin traitant dépourvu de toute forme d’explication ou de motivation.

                        Le 5 septembre 2016, le Ministère public a décidé de suspendre la procédure de conversion afin de permettre à X.________ de prendre directement contact avec l’OESP pour la fixation d’une date d’exécution du TIG, en précisant qu’une confirmation de date pour cette exécution était attendue d’ici au 20 septembre 2016.

                        Le 28 septembre 2016, l’OESP a informé le Ministère public que X.________ avait contacté l’office le 20 septembre 2016 pour prendre rendez-vous et qu’il avait été placé en détention provisoire le 27 septembre 2016.

                        Par décision ultérieure du 21 octobre 2016, le Ministère public a ordonné la conversion des 716 heures de TIG en 179 jours de peine privative de liberté sans sursis, tout en relevant que deux nouvelles instructions – actuellement jointes – avaient été ouvertes contre l’intéressé depuis.

                        X.________ s’est opposé à cette conversion le 1er novembre 2016, faisant valoir que rien ne permettait de savoir quelle sera la nature ou la quotité d’une éventuelle future peine contre lui, d’une part, et qu’il était père d’une enfant née le 16 août 2016, d’autre part.

D.                            Le 7 novembre 2016, le Ministère public a maintenu sa décision ultérieure et transmis son dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz en vue de la tenue des débats.

                        a) Une audience s’est tenue devant le Tribunal de police le 11 janvier 2017. La juge de police a mis X.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné Me A.________ en qualité d’avocat d’office et la procédure de conversion a été suspendue, vu qu’une procédure simplifiée était envisagée dans le cadre de la poursuite pénale pendante.

                        Le 5 avril 2017, Me A.________ a écrit à la juge de police que son client avait accepté une peine privative de liberté ferme de 36 mois dans le cadre de la poursuite pendante contre lui ; qu’une audience était fixée au 14 juin 2017 « pour ratification de l’accord de peine proposée » ; que X.________ pourra bénéficier de la liberté conditionnelle en septembre 2018 ; qu’il était souhaitable que la peine de 716 heures de TIG sans sursis ne soit pas convertie en une peine privative de liberté de 179 jours sans sursis, à mesure que X.________ voulait mettre toutes les chances de son côté pour ne pas récidiver et que la meilleure solution pour atteindre ce but était qu’il puisse avoir une occupation, ce qui serait le cas par l’exécution de TIG.

                        Aux termes de l’acte d’accusation en procédure simplifiée du 13 mars 2017, il était reproché à X.________, notamment, d’avoir, entre mars 2015 et le 7 décembre 2016, acquis 2'400 grammes d’héroïne ; vendu 960 grammes de cette substance ; réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 168'000 francs ; circulé au volant du véhicule automobile immatriculé au nom de Y.________ (la mère de sa fille) sous l’influence de produits stupéfiants (héroïne) et sans être titulaire du permis de conduire.

                        b) Le 15 mai 2017, le Ministère public a indiqué au Tribunal de police qu’il ne s’opposait pas par principe à ce que X.________ puisse bénéficier d’un TIG.

                        Le 17 mai 2017, l’OESP a observé que la conversion des 716 heures de TIG en peine privative de liberté n’empêchait pas la mise en place d’un éventuel suivi de probation et la mise en œuvre de règles de conduite pouvant amener à l’obligation d’avoir une activité occupationnelle ou professionnelle.

                        c) Le 23 juin 2017, X.________ a fait valoir qu’on ne pouvait « pas lui tenir rigueur de ne pas avoir respecté l’exécution des TIG précédemment imposés, vu son état de santé déficient lié à la consommation de stupéfiants, vu les complications de la grossesse rencontrées par son amie et finalement la naissance de sa fille » ; que la situation était toute autre actuellement et qu’elle le sera aussi à sa sortie d’exécution de peine.

                        d) Par décision judiciaire ultérieure du 27 juin 2017, la juge de police a annulé la décision ultérieure du Ministère public du 21 octobre 2016 ; chargé l’OESP de convoquer X.________ une ultime fois pour l’exécution de sa peine de 716 heures de TIG ; rappelé à X.________ qu’en cas d’inexécution du TIG, celui-ci serait converti en une peine privative de liberté sans sursis.

E.                            a) Le 2 août 2018, l’OESP a convoqué X.________ en ses bureaux le 3 octobre 2018 afin de définir les modalités d’exécution de sa peine, en précisant qu’il s’agissait là d’une ultime chance. Cette convocation a été notifiée à l’intéressé le 6 août 2018. X.________ y a donné suite. 

                        Le 30 octobre 2018, l’OESP a adressé à X.________ un « ultime avertissement formel » l’informant qu’il était « tenu de [se] présenter » aux Ateliers sis (…) le jeudi 8 novembre 2018 à 10h30 précises pour un entretien préalable à l’exécution de sa peine ; qu’un délai au 9 novembre 2018 lui était imparti pour informer l’OESP du résultat de cette rencontre, notamment de la date fixée pour le début du TIG et de l’horaire ; qu’à défaut, l’OESP saisirait le juge en lui proposant de convertir les heures non exécutées en peine pécuniaire ou privative de liberté.

                        Le 13 novembre 2018, X.________ a écrit au Ministère public qu’il était malade le 8 novembre 2018 ; qu’il avait téléphoné pour s’excuser et fixer une autre date ; qu’une secrétaire lui avait répondu que « la personne concernée » le rappellerait ; que n’ayant pas eu de nouvelle le lendemain, il avait rappelé et qu’on lui avait répondu qu’il devait attendre un autre rendez-vous de la part de l’OESP ; qu’il avait alors téléphoné à l’OESP et que la personne en charge du dossier lui avait dit avoir déjà prévenu le Ministère public ; que son médecin lui conseillait d’attendre le résultat d’une IRM prévue le 3 décembre 2018 pour commencer son TIG. À l’appui de sa démarche, X.________ déposait un écrit de la Dresse B.________ daté du 22 octobre 2018. 

                        Le 19 novembre 2018, X.________ a sollicité la fixation d’une audience auprès du Ministère public.

                        b) Le 21 novembre 2018, l’OESP a informé le Tribunal de police que lors de la séance du 3 octobre 2018, X.________ avait demandé un délai d’un mois avant l’exécution de sa peine afin de pouvoir « mettre ses affaires en ordre suite à sa libération » ; que le prénommé ne s’était toutefois pas présenté pour son entretien préalable du 8 novembre 2018. L’office saisissait donc cette juridiction en vue de la conversion des heures de TIG non effectuées en une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté.

                        Le 27 novembre 2018, X.________ a demandé à être entendu par le Tribunal de police pour expliquer pourquoi il n’avait pas donné suite à la convocation du 8 novembre 2018.

                        c) Une audience a eu lieu devant le Tribunal de police le 12 décembre 2018. Interrogé à cette occasion, X.________ a déclaré être allé chez son médecin dès sa sortie de prison « pour [s]on problème au niveau des artères » ; que ledit médecin lui avait prescrit une IRM ; être tombé malade le jour où il devait se présenter, en ce sens qu’il avait une grosse grippe et n’était pas bien ; avoir téléphoné aux Ateliers d'occupation pour dire qu’il était malade et ne pourrait pas venir ; avoir appelé l’OESP où il avait rendez-vous le lendemain avec C.________ pour dire qu’il n’était « pas bien du tout » ; que ce dernier avait compris et lui avait fixé un autre rendez-vous, auquel il s’était présenté ; qu’à cette occasion, il avait dit à C.________ qu’il n’avait pas pu se présenter aux ateliers ; qu’il pouvait commencer à effectuer son TIG « tout de suite », dans la mesure de ses possibilités, c’est-à-dire en utilisant uniquement ses bras.

                        Au terme de cette audience, la juge civile a imparti un délai de 20 jours à X.________ « pour déposer un certificat médical en lien avec les problèmes d’artères rencontrés par X.________ quant à la possibilité d’effectuer ou non le [TIG] ». Elle a par ailleurs interpellé C.________ sur la question de savoir s’il était exact que X.________ l’avait informé de son état grippal et les Ateliers sur la question de savoir s’il était exact que X.________ avait annoncé son absence.

                        d) Le 18 décembre 2018, l’OESP a répondu avoir été contacté par X.________ le 9 novembre 2018 ; que ce dernier, affirmant être malade et disposer d’un certificat médical, avait été invité à transmettre ledit document ; que l’OESP avait reçu en date du 14 novembre 2018 l’attestation de la Dresse B.________ datée du 22 octobre 2018 ; que cette attestation aurait tout au plus permis de reporter le début de l’exécution du TIG dans l’attente des conclusions de l’examen neurologique.

                        Le 20 décembre 2018, les Ateliers ont répondu que X.________ avait effectivement appelé le 8 novembre 2018 à 14h50 pour s’excuser de ne pas s’être présenté au rendez-vous ; en avoir informé l’OESP par courriel du même jour à 17h30.

                        e) Le 23 janvier 2019, X.________ a fait valoir qu’en date du 8 novembre 2018, il souffrait d’une grippe intestinale qui l’avait obligé à ne pas quitter le lit ; que, par manque de crédit sur son téléphone portable, il n’avait pas pu avertir l’administration compétente le jour même de son absence ; que le lendemain, il avait informé l’OESP de son indisposition de la veille et signalé l’existence du certificat médical de la Dresse B.________, lequel pouvait « potentiellement remettre en cause les modalités d’exécution de son TIG » ; ne pas supporter « le port de charge lourde, et encore moins la position debout prolongée », en raison de « graves problèmes vasculaires » ; qu’il était toutefois « totalement habilité à effectuer tout travail en position assise » et que sa motivation à l’exécution de ce TIG restait « pleine et entière » ; qu’une décision devait prochainement être prise s’agissant de l’opportunité d’une opération et qu’un rendez-vous auprès du Service d’angiologie du CHUV, pour examen complémentaire, était agendé au 1er février 2019. X.________ joignait à ses observations deux écrits censés attester ses douleurs. 

                        f) Le 5 février 2019, la juge de police a ordonné la conversion de la peine de 716 heures de TIG infligée à X.________ en 179 jours de peine privative de liberté, sans sursis. À l’appui de cette décision, elle a considéré que le certificat médical de la Dresse B.________ daté du 22 octobre 2018 n’excusait pas l’absence de X.________ aux Ateliers en date du 8 novembre 2018, d’une part, et que l’article 39 aCP imposait la conversion en cas d’inexécution du TIG indépendamment de toute considération relative aux causes de cette inexécution, d’autre part.

F.                            X.________ recourt contre cette ordonnance le 21 février 2019, concluant à son annulation et à ce qu’une nouvelle date soit fixée afin de lui permettre d’effectuer son TIG, avec suite de frais et dépens et sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. À l’appui de sa démarche, il fait valoir que son absence en date du 8 novembre 2018 « est expliquée et peut être excusée », en renvoyant à la lettre de son avocat à la juge de police du 23 janvier 2019. Il expose ensuite que le TIG constitue une mesure particulièrement opportune dans son cas, à mesure qu’il est père d’une enfant de 2 ans prénommée D.________ ; que cette enfant est « la raison de vivre de ses parents » ; que, depuis sa sortie de prison, le recourant « met tout en œuvre afin de recouvrir sa place de père auprès de sa fille », comme en atteste un rapport du curateur de l’enfant daté du 7 février 2019 ; que l’équilibre de D.________ passe par la présence de son père à ses côtés ; que le recourant respecte à la lettre les termes de sa probation en se présentant de manière ponctuelle au Drop-In, où un suivi thérapeutique lui est prodigué ; que le recourant, « extrêmement désireux dans l’exécution de son TIG », a « présenté spontanément ses services » à W.________ à (…).

                        Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

C O N S I D E R A N T

1.                            La conversion du TIG en peine pécuniaire ou privative de liberté à défaut de collaboration de la part de la personne concernée (art. 39 aCP) constitue une décision ultérieure au sens des articles 363 ss CP, contre laquelle est ouverte la voie du recours – et non celle de l'appel – (ATF 141 IV 396 cons. 4). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) De 2014 à 2017, le travail d'intérêt général constituait une peine à part entière, prononcée par le juge (art. 37 aCP) et convertie en cas de non-exécution en une peine à prononcer à ce moment par cette autorité (art. 39 aCP). Depuis le 1er janvier 2018, le TIG est une modalité d'exécution, ordonnée par les autorités d'exécution, d'une peine prononcée préalablement par le juge (art. 79a CP) ; en cas d'inexécution au sens de l'article 79a al. 6 CP, l'autorité d'exécution fait exécuter la peine préalablement prononcée par le juge (arrêt du TF du 09.02.2018 [6B_530/2017] cons. 2.1.1). Alors que l’article 2 CP règle le cas des infractions commises avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, l’article 388 CP traite de l’exécution des jugements prononcés sous l’empire de l’ancien droit et dont la peine ou la mesure qui en découle n’a pas été (entièrement) purgée au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 1 ad art. 388). Ainsi, les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux alinéas 2 et 3 (art. 388 al. 1 CP). Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit (art. 388 al. 3 CP).

                        b) En l’espèce, X.________ a été condamné pour diverses infractions par l’ordonnance pénale du 31 mars 2016 prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. En conséquence, les peines découlant des jugements prononcés sous l’ancien droit doivent être exécutées conformément à ce droit, les exceptions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 388 CP n’étant pas réalisées puisque la conversion d'une peine n'entre pas dans la notion de régime d'exécution (arrêt non-publié de l’Autorité de céans du 25.06.2018 [ARMP.2018.51] cons. 2).

3.                            a) Aux termes de l'article 39 aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge convertit le TIG en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente (al. 1). Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (al. 2). Le tigiste qui n’exécute pas correctement, pas entièrement ou pas du tout sa prestation doit recevoir un avertissement (Mahnung) de la part de l’autorité d’exécution ; s’il persiste dans son comportement, ladite autorité doit saisir l’autorité judiciaire compétente d’une demande de conversion du TIG en peine pécuniaire ou en peine privative de liberté (Viredaz in Commentaire romand, Code pénal I, n. 1 ad art. 39 CP). Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée (arrêt du TF du 09.02.2018 [6B_530/2017] cons. 2.2).

                        b) Dans son recours, X.________ allègue que sa non-présentation aux ateliers le 8 novembre 2018 n’était pas fautive ; qu’il désire vivement accomplir son TIG ; que ce TIG doit tenir compte de ses problèmes de santé ; que la conversion prononcée par la première juge était contraire aux intérêts de sa fille ; que lui-même ressentirait l’obligation d’exécuter une nouvelle peine privative de liberté ferme « comme un désastre qui anéantirait tous les efforts déployés depuis sa réhabilitation » ; que la société elle-même avait intérêt à ce qu’il « retrouve un rythme de vie sain et poursuive la lancée positive trouvée depuis sa sortie de prison ». Ce faisant, le recourant se contente de demander qu’une dernière chance lui soit octroyée pour exécuter 716 heures de TIG en lieu et place d’une peine privative de liberté. C’est à juste titre qu’il ne conteste pas la conversion en une peine privative de liberté en sollicitant en lieu et place une peine pécuniaire, à mesure que celle-ci ne pourrait de toute manière pas être exécutée, vu sa situation financière (v. supra Faits, let. D/a).

                        aa) Or c’est en premier lieu en vain que le recourant se prévaut de ce que son absence aux ateliers en date du 8 novembre 2018 ne lui serait pas imputable. En premier lieu, l’article 39 aCP ne fait pas de distinction suivant que l’échec du TIG est fautif ou non (Viredaz, op. cit., n. 4 ad art. 39 CP). En second lieu, c’est à raison que la première juge a considéré que rien n’excusait l’absence de X.________ au rendez-vous fixé aux ateliers en date 8 novembre 2018. En effet, X.________ a fourni des explications contradictoires au sujet de cette absence : dans son écrit du 13 novembre 2018, il a indiqué qu’il était « malade » et a transmis à titre de justificatif l’écrit du 22 octobre 2018 de la Dresse B.________, aux termes duquel « il serait judicieux d’attendre avec le début des travaux d’intérêt général en fonction de la conclusion » d’un bilan neurologique que le recourant devait effectuer à l’Hôpital neuchâtelois à une date non spécifiée. Interrogé par la juge de police le 12 décembre 2018, il a déclaré que c’était « une grosse grippe » – et non des problèmes neurologiques – qui l’avaient empêché de se rendre aux ateliers le 8 novembre 2018 à 10h30. Dans son écrit du 23 janvier 2019, il a enfin invoqué une grippe intestinale – et non une grippe, ni des problèmes neurologiques – pour justifier la même absence. Or force est d’admettre avec la première juge que les documents médicaux produits ne prouvent pas que le recourant aurait été empêché de se présenter aux ateliers le 8 novembre 2018 : aucun de ces documents n’atteste que X.________ aurait souffert à cette date d’une grippe ou d’une grippe intestinale. Quant aux éventuels problèmes neurologiques dont pourrait souffrir X.________, il ne ressort d’aucun des documents produits qu’ils l’auraient empêché de participer à une séance qui n’avait pas pour but qu’il fournisse une prestation de travail, mais qu’il participe à un entretien préalable à l’exécution de sa peine. X.________ lui-même n’estimait d’ailleurs pas que l’écrit du 22 octobre 2018 de la Dresse B.________ l’empêchait de se rendre à un simple entretien aux ateliers : si tel avait été le cas, il n’aurait pas manqué d’en informer l’OESP à réception de la convocation du 30 octobre 2018, ni prétexté a posteriori une grosse grippe, puis une grippe intestinale. 

                        bb) S’agissant des responsabilités de père de famille du recourant, elles ne font pas obstacle à la conversion du TIG en peine privative de liberté. Elles le font d’autant moins dans le cas du recourant, lequel n’a pas la garde – ne serait-ce que partielle – de sa fille D.________, laquelle a dû être placée en foyer d’accueil à sa sortie de maternité et est actuellement prise en charge par une famille d’accueil.

                        cc) Quant à la société, elle a intérêt à ce que X.________ cesse de commettre des infractions pénales. À mesure que l’une des finalités de sa peine réside dans la prévention spéciale, la société a intérêt à ce que X.________ purge sa peine, et non à ce qu’il continue de pouvoir éviter l’exécution des 716 heures de TIG qu’il n’a encore jamais purgées, en ne donnant pas suite aux convocations et avertissements qui lui sont adressés et – dernièrement – en tentant de justifier son absence par une maladie non-établie, d’une part, et de se présenter comme une victime, d’autre part. Si X.________ a déclaré devant la première juge être « prêt à aller travailler même à quatre pattes » et sans délai (« [s]i je peux avoir un travail avec les bras, je peux y aller même demain » ; « [d]ans la mesure de mes possibilités, je peux commencer à travailler tout de suite »), force est de reconnaitre que sa prétendue volonté de travailler et de « retrouver un rythme de vie sain » demeure une déclaration d’intention nullement attestée par des actes. À cet égard, durant les six mois ayant suivi sa sortie de prison, le recourant prétend – sans le prouver – avoir « présenté spontanément ses services » à W.________ à (…), ce qui est très largement insuffisant pour se convaincre de la volonté du recourant d’exécuter son TIG, d’une part, et de « retrouver un rythme de vie sain », d’autre part. Or X.________ s’est déjà vu offrir une chance d’effectuer son TIG le 14 juillet 2016 par l’OESP, puis le 27 juin 2017 par le Tribunal de police. À mesure qu’il n’a saisi aucune de ces chances – sans excuse valable –, la conversion du TIG se justifie pleinement, en application de l’article 39 aCP.

4.                            L’assistance judiciaire accordée par le tribunal de première instance ne déploie pas automatiquement son effet dans le cadre de la procédure de recours. Dans cette dernière, l’octroi d’une telle assistance suppose que le recours ne soit pas d’emblée dénué de chance de succès. En l’espèce, les arguments présentés à l’appui du recours sont manifestement infondés (v. supra cons. 3) et font apparaître le recours comme une démarche qui ne visait qu’à gagner du temps, dans la lignée du comportement adopté par X.________ dans l’ensemble de la procédure d’exécution de la peine prononcée le 31 mars 2016.

5.                            Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de procédure seront toutefois réduits compte tenu de la situation du recourant (art. 425 CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que X.________ n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

3.    Arrête les frais de procédure à 300 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2016.505) et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.298).

Neuchâtel, le 21 mars 2019

 

Art. 39 CP
Conversion
 

1 Le juge convertit le travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l’exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l’autorité compétente.

2 Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour amende ou à un jour de peine privative de liberté.

3 Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s’il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée.