A.                           a) Dans l’après-midi du 19 juillet 2020, X.________, né en 1997 et donc âgé de 23 ans, a conduit sa voiture VW Polo immatriculée NE [...], alors qu’il était au bénéfice d’un permis d’élève conducteur, mais pas accompagné. Il a stationné le véhicule à la rue [...], à Z.________. Apercevant des policiers, il a pris la fuite en courant, mais a rapidement été interpellé.

                        b) Peu après l’interpellation, X.________ a été conduit à l’hôpital, où il a été procédé à des prélèvements de sang et d’urine, à des fins d’analyse. Le mandat pour le prélèvement et l’analyse a été confirmé par la procureure de service.

                        c) Interrogé dans les locaux de l’hôpital, le même jour dès 16h55, X.________ a déclaré qu’il était parti en courant car il savait qu’il n’avait pas le droit de conduire seul. Il a contesté se trouver sous l’influence de stupéfiants, précisant avoir fumé de la marijuana le soir précédent seulement. Les agents qui l’interrogeaient lui ont indiqué que, « en contrôlant [son] dossier pénal », il apparaissait qu’il avait prêté deux fois sa voiture à des amis qui se trouvaient sous l’influence de stupéfiants, ce qui avait été constaté lors de contrôles les 18 juin et 18 juillet 2020, et que dans chacun de ces deux cas, X.________ était passager du véhicule. L’intéressé a dit qu’il n’avait aucune idée que les conducteurs à qui il avait donné les clés se trouvaient sous l’influence de stupéfiants ; tous deux avaient le permis de conduire et ils ne lui avaient pas dit avoir consommé des produits psychotropes. X.________ a affirmé que ce 19 juillet 2020 était la seule fois où il avait conduit seul et qu’il ne fumait jamais de marijuana les jours où il conduisait, du moins pas avant les cours de conduite. Il consommait un à deux joints de marijuana par jour. Son permis d’élève conducteur avait été gardé par un moniteur de conduite et il devait en demander un nouveau au SCAN.

                        d) Le même 19 juillet 2020, l’officier de police judiciaire a ordonné la saisie du véhicule. Sur la formule correspondante, que X.________ a signée, il était mentionné que l’intéressé acceptait la vente du véhicule par l’État, une décision sur le produit de la vente devant ensuite être prise par l’autorité judiciaire compétente (case correspondante cochée sur la formule).

B.                           a) Le 20 juillet 2020, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre X.________, prévenu de conduite malgré une incapacité, complicité de conduite malgré une incapacité, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et conduite sans permis de conduire valable. Il lui reprochait d’avoir, le 19 juillet 2020, circulé au volant de la VW Polo « sans être titulaire du permis de conduire et étant sous l’influence de stupéfiants, puis avoir pris la fuite afin de se soustraire intentionnellement aux examens d’usage par la police », ainsi que d’avoir, les 18 juin et 18 juillet 2020, prêté sa VW Polo « à A.________, puis à B.________, déférés séparément, alors qu’ils étaient sous l’effet de stupéfiants ».

                        b) Le même 20 juillet 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de mise sous séquestre de la VW Polo. Ce séquestre était motivé par le fait qu’il était probable que le véhicule doive être confisqué.

                        c) Par courrier du 22 juillet 2020, Me C.________ a fait savoir au Ministère public qu’il était consulté par le prévenu, qui lui avait remis l’ordonnance de séquestre de son véhicule. Il demandait la mise à disposition du dossier pour une consultation et l’octroi de l’assistance judiciaire à son client, à mesure que celui-ci dépendait des services sociaux.

                        d) Le Ministère public a transmis le dossier au mandataire et l’a invité à fournir les justificatifs nécessaires au sujet de la situation financière de son client.

                        e) Le 29 juillet 2020, le mandataire a téléphoné au greffe du Ministère public pour demander si une levée du séquestre du véhicule était envisagée, le délai de recours contre l’ordonnance de séquestre venant à échéance le lendemain. Au vu des éléments figurant au dossier, un procureur a immédiatement ordonné la levée du séquestre. L’ordonnance correspondante a été rendue le même jour.

                        f) Le 10 août 2020, le mandataire du prévenu a déposé une attestation au sens de laquelle X.________ bénéficiait de l’aide sociale depuis le 1er mars 2017.

C.                           Par décision du 11 août 2020, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire. Il a retenu que l’indigence du prévenu paraissait établie. Le prévenu risquait une peine inférieure à 120 jours-amende ou 4 mois de privation de liberté. L’affaire ne soulevait aucune question complexe de fait ou de droit et ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul. Le prévenu ne souffrait pas d’une incapacité majeure dans sa vie et était à même de défendre ses intérêts dans la procédure, comme il l’avait fait tout au long de l’investigation policière.

D.                           Le 20 août 2020, X.________ recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce que la défense d’office du prévenu soit ordonnée dès le 22 juillet 2020, son mandataire étant désigné comme défenseur d’office, y compris pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens. Le recourant expose que l’instruction a été ouverte contre lui pour « au moins quatre préventions à la LCR qui ne sont guère anodines ». Comme il lui est reproché d’être l’auteur de certains faits et le complice d’autres, cela rend plus difficile la compréhension du dossier, notamment quant aux règles légales sur la complicité, notion complexe à appréhender. On ignore tout des dossiers instruits séparément contre les personnes qu’il avait laissé conduire sa voiture. Il est étonnant que les causes n’aient pas été jointes. Les interactions entre les trois dossiers peuvent sérieusement compliquer la défense pénale, surtout si les déclarations des différents protagonistes sont divergentes. Comme le recourant conteste avoir su que les personnes qu’il avait laissé conduire sa voiture avaient consommé des stupéfiants, la question devra être instruite et impliquera des auditions des trois intéressés. Le recourant n’a pas su comment mettre un terme à la mesure de séquestre de sa voiture et s’est donc adressé à un avocat, dont les démarches ont permis la levée du séquestre. Subjectivement, le prévenu bénéficie des services sociaux et recherche activement un emploi. L’obtention de son permis de conduire représenterait un avantage conséquent dans ces recherches, mais elle pourrait être influencée par la procédure en cours ; cet aspect doit être pris en considération au moment d’examiner la nécessité d’être défendu dans la procédure pénale. Le recourant est jeune, dispose d’une expérience de vie assez limitée, n’a aucune connaissance juridique, affiche une certaine fragilité personnelle, n’a plus de contacts avec sa mère depuis plusieurs années, a de multiples poursuites (ce qui atteste de difficultés administratives) et admet consommer de la marijuana les jours où il ne conduit pas. L’investigation policière n’a duré qu’un jour, de sorte que l’argument du Ministère public selon lequel le prévenu a pu se défendre seul n’a pas de poids. Dans la même situation, une personne raisonnable et disposant de ressources suffisantes recourrait indubitablement à l’assistance d’un défenseur.

E.                           Dans ses observations du 25 août 2020, le Ministère public se réfère intégralement à la motivation de la décision entreprise et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).

                        b) D’après la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 06.07.2020 [1B_325/2020] cons. 3), si les deux conditions mentionnées à l'article 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (ou, aussi par exemple, s’il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou risque de perdre la garde de ses enfants : arrêt du TF du 13.11.2015 [1B_354/2015] cons. 3.2.2). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire.

                        Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 29.07.2019 [1B_210/2019] cons. 2.1) que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat. La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir.

                        Le Tribunal fédéral a, par exemple, considéré que ne justifiait pas une défense d’office la cause d’un prévenu condamné par ordonnance pénale à 45 jours-amende avec sursis et à une amende pour conduite d'un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, non-restitution de permis de circulation ou de plaques de contrôle, ainsi que conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (arrêt du TF du 24.01.2020 [1B_12/2020] cons. 1 et 3.2). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’une personne condamnée à une peine privative de liberté ferme de trois mois pour séjour illégal, vol de peu d’importance, violation de domicile et voies de fait, seule cette dernière infraction étant réellement contestée ; ces infractions ne posaient aucune difficulté de compréhension, même pour une personne dépourvue de toute connaissance juridique ; le prévenu invoquait d'éventuels vices de procédure à soulever et des preuves à requérir, mais ne fournissait aucune explication à ce propos ; il disait souffrir d'alcoolisme, mais ne démontrait pas qu'il serait atteint de manière permanente dans ses facultés de compréhension et d'expression (arrêt du TF du 20.12.2019 [1B_494/2019] cons. 3.2). Le Tribunal fédéral n’a pas non plus censuré une décision refusant un défenseur d’office à une prévenue d’induction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale et mise à disposition d'un véhicule automobile à une personne non titulaire du permis de conduire (arrêt du TF du 16.06.2020 [1B_261/2020] cons. 1 et 4).

                        Le Tribunal fédéral a par contre admis la nécessité d’une défense d’office, dans le cadre d’une procédure d’appel, pour une personne reconnue coupable en première instance de lésions corporelles simples, voies de fait, diffamation, injure, menaces et infractions à la LCR et condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, cette personne appelant aussi de l’acquittement de son frère, dans la même cause, des préventions de soustraction d'une chose mobilière, voies de fait, vol, dommages à la propriété et de diffamation ; il a considéré que comme la personne concernée faisait appel à la fois en qualité de prévenue et de partie plaignante, cette double qualité compliquait la procédure et présentait des difficultés qu’elle avait de la peine à surmonter seule ; l’appelant avait été condamné pour six infractions protégeant des biens juridiques de nature différente, ce qui entraînait l'application des règles sur le concours (art. 49 CP), à propos desquelles le système légal et la jurisprudence n’étaient pas simples à comprendre pour une personne non juriste ; des questions juridiques se posaient encore (preuve de la vérité ou de la bonne foi) ; les réquisitions de preuves de l’appelant, tendant à l’audition de témoins, avaient été rejetées en première instance (arrêt du TF du 29.07.2019 [1B_210/2019] cons. 2.3). Il a aussi admis que l’assistance judiciaire devait être accordée dans le cas d’un prévenu âgé de 80 ans et à la retraite depuis une quinzaine d’années, dans une procédure où l’établissement des faits n'était pas aisé dans la mesure où le litige entre le prévenu et les parties plaignantes avait de nombreuses ramifications et remontait à une vingtaine d'années ; une audience avait duré près de trois heures ; par ordonnance pénale, le prévenu avait été condamné pour quatre infractions et le mécanisme de la preuve de la bonne foi, pour une infraction contre l’honneur et dans le cas particulier, impliquait le soutien d'un avocat, d'autant plus que le montant total en jeu sur le plan civil était de plusieurs dizaines de milliers de francs ; les parties plaignantes étaient représentées par un avocat (arrêt du TF du 27.11.2019 [1B_481/2019] cons. 2.3).

                        c) Dans un arrêt récent, l’Autorité de recours en matière pénale a refusé l’assistance judiciaire à un ressortissant et résident français, à qui il était reproché d’avoir consommé des stupéfiants, un vol à l’étalage dans un magasin, une entrée dans ce magasin en violation d’une interdiction, des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et des contraventions de droit cantonal, soit une ivresse publique et une désobéissance à la police (arrêt du 24.06.2019 [ARMP.2019.66] cons. 3 ss). Elle a statué dans le même sens dans le cas d’un requérant d’asile togolais arrivé en Suisse en 2014 et financièrement autonome depuis 2017, à qui il était reproché un abus de confiance, la forme aggravée de cette infraction étant d’emblée exclue, le dossier n’établissant pas qu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne pourrait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure, quand bien même il ne disposait pas d’une formation juridique ou économique suisse (arrêt du 20.05.2019 [ARMP.2019.51] cons. 4 à 6). La défense d’office a aussi été refusée à un ressortissant et résident géorgien, arrêté dans un train alors qu’il transitait par la Suisse et à qui il était reproché d’avoir volé des objets se trouvant en sa possession et d’avoir refusé de se soumettre à une prise signalétique (arrêt du 06.05.2019 [ARMP.2019.29] cons. 2.3), ainsi qu’à un prévenu accusé de vol dans une station-service et d’avoir circulé – à contresens – avec une voiture à laquelle il avait enlevé les plaques d’immatriculation, qui contestait les faits, se plaignait de vices de procédure et dont le co-prévenu avait, lui, obtenu l’assistance judiciaire (arrêt du 07.07.2020 [ARMP.2020.71] cons. 5). L’Autorité de recours en matière pénale a par contre, par exemple, considéré que la défense d’office se justifiait, en raison de la nature de la cause, dans un cas d’infractions à la loi sur la concurrence déloyale, la cause n’étant dans le cas d’espèce pas dénuée de difficultés, tant quant à l'établissement des faits pertinents que sur le plan du droit, et la prévenue, étrangère d'origine et sans connaissances du droit suisse, ne pouvant s'atteler seule à sa défense (RJN 2016 p. 389). La même solution a prévalu dans le cas d’une mère accusée d'infractions réitérées à l'article 220 CP (enlèvement d’enfant), l'issue de la procédure pénale pouvant remettre en cause l'attribution à l'intéressée de la garde de ses enfants et la vision particulière de la prévenue sur les faits qui lui étaient reprochés démontrant qu'elle n'avait pas la capacité d'assurer elle-même sa défense sans l'assistance d'un avocat (RJN 2015 p. 210).

3.                            a) En l’espèce, le Ministère public a admis l’indigence du recourant. Celle-ci paraît en effet établie par le fait qu’il bénéficie de l’aide sociale, ce dont on doit déduire qu’il doit vivre avec le minimum vital.

                        b) Il convient de prendre acte du fait que le Ministère public n’envisage pas le prononcé, contre le recourant et pour les faits qui lui sont reprochés au sens de la décision d’ouverture de l’instruction, d’une peine atteignant 120 jours-amende ou 4 mois de privation de liberté. Le recourant ne soutient pas que cette appréciation serait erronée. Effectivement, les sanctions à envisager n’atteignent pas la limite fixée à l’article 132 al. 3 CPP.

                        c) Le prévenu a admis avoir conduit sa voiture, le 19 juillet 2020, alors qu’il n’était titulaire que d’un permis d’élève conducteur et avoir pris la fuite quand il a constaté la présence d’agents de police au moment de parquer sa voiture. Il conteste s’être alors trouvé sous l’influence de stupéfiants et le sort de la cause à ce sujet dépendra du résultat des analyses qui ont déjà été ordonnées. Les questions à résoudre dans ce contexte ne présentent aucune difficulté, ni en fait, ni en droit, et, objectivement, le prévenu doit être à même de se défendre seul des accusations portées contre lui.

                        d) C’est également le cas pour les autres infractions qui lui sont reprochées, soit le fait d’avoir, les 18 juin et 18 juillet 2020, laissé des tiers conduire sa voiture sous l’effet de stupéfiants, alors qu’il était passager. Il ressort d’une question posée au prévenu lors de son audition du 19 juillet 2020 qu’il existe un « dossier pénal » le concernant, en rapport avec les faits des 18 juin et 18 juillet 2020, et que ces faits ont été constatés lors de contrôles de police. Le dossier ne permet pas de comprendre pourquoi les pièces relatives à ces contrôles n’ont pas déjà été jointes, mais il est plus que vraisemblable que les deux conducteurs en cause ont déjà été entendus et que le prévenu l’a sans doute déjà été aussi. Peut-être le Ministère public attend-il le dépôt du rapport de police au sujet de ces faits, rapport dont il est possible qu’il ne soit établi que quand la police aura reçu le résultat des analyses qui devraient avoir été effectuées si les conducteurs n’ont pas admis d’emblée avoir circulé sous l’influence de stupéfiants. En tout cas, il est évident que les pièces relatives aux contrôles des 18 juin et 18 juillet 2020 – ou des copies de celles-ci – devront être jointes au dossier de l’instruction dirigée contre le prévenu, ceci dès que possible (il pourrait même être opportun que les causes soient jointes, sauf si les deux conducteurs en cause sont aussi poursuivis pour diverses autres infractions). Cela étant, on ne voit pas en quoi il serait objectivement difficile au prévenu de se défendre seul dans ce contexte, les seules questions qui pourraient être litigieuses étant celles de savoir si les deux conducteurs étaient ou non sous l’influence de stupéfiants (ce qui sera établi par des analyses, si les conducteurs ne l’ont pas déjà admis) et, dans l’affirmative, si le prévenu le savait au moment de leur laisser les clés (ce qui ressortira en principe des déclarations des trois intéressés ; en cas de divergences dans les versions, une confrontation pourrait être organisée, opération simple qui ne requiert pas en soi l’assistance d’un conseil ; le recourant dit qu’il faudra « notamment » entendre les trois intéressés ; c’est sans doute déjà fait et il ne semble pas, a priori, que d’autres actes d’enquête seraient nécessaires ; le recourant ne dit d’ailleurs pas en quoi ils pourraient consister). Sur la base de faits assez simples à établir, la question d’une éventuelle complicité du prévenu pourra être tranchée sans que des points de droit complexes doivent être abordés. Comme les pièces relatives aux contrôles des 18 juin et 18 juillet 2020 devront forcément être jointes, la défense du prévenu ne sera pas rendue plus difficile du fait de poursuites séparées.

                        e) La question de la libération du séquestre ne nécessitait pas l’assistance d’un avocat. Si la procureure de service au moment de l’interpellation du recourant, le 19 juillet 2020, a confirmé le séquestre provisoire, puis rendu une ordonnance de séquestre, un simple appel téléphonique du mandataire du recourant au greffe du Ministère public, appel dans lequel il était demandé ce qu’il en était du séquestre, a suffi pour que celui-ci soit immédiatement levé. Il n’y a pas lieu de douter que la mesure provisoire prise en urgence après l’interpellation n’aurait pas été levée sur simple demande du recourant personnellement, lorsqu’un procureur aurait pu examiner la question à tête reposée. Cette levée serait même probablement intervenue d’office, comme la loi l’impose au ministère public (art. 267 al. 1 CPP), l’examen n’étant pas subordonné à un acte de l’ayant-droit ou de son mandataire.

                        f) Sur le plan objectif, on ne peut donc pas considérer qu’une personne raisonnable et disposant de ressources suffisantes ferait forcément appel à un avocat pour se défendre des accusations portées contre le prévenu.

                        g) Sur le plan subjectif, il faut considérer que la procédure n’a pas une importance particulière pour le prévenu, qui justifierait la nécessité d’une défense d’office. Le recourant soutient, en substance, que le fait de disposer d’un permis de conduire représenterait un avantage conséquent dans ses recherches d’emploi et que la procédure pénale pourrait indirectement lui porter préjudice à cet égard. À cet égard, il faut constater qu’il bénéficie de l’aide sociale depuis plus de trois ans et que, notamment vu son âge, l’ampleur de ses recherches d’emploi est sans doute assez relative. Par ailleurs, le seul fait d’avoir conduit sans être accompagné, ce que le recourant a admis, entraîne déjà un retrait de permis obligatoire, au sens de l’article 16b LCR. De toute manière, la perspective d’un retrait de permis en cas de condamnation ne peut pas justifier une défense d’office. L’admettre dans le cas d’espèce reviendrait à étendre l’assistance judiciaire à tous les cas, même assez bénins, dans lesquels un prévenu risquerait un retrait de permis, ceci également quand ce prévenu n’a pas un besoin actuel et essentiel de pouvoir se déplacer en voiture. Ce n’était certainement pas l’intention du législateur de l’article 132 CPP et on ne peut pas le déduire de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui donne comme exemples d’enjeux importants celui de la détention, du risque de révocation de l'autorisation d'exercer sa profession et de la perspective, pour un parent, de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale. C’est ce que dit l’arrêt cité par le recourant à ce sujet (arrêt du TF du 13.11.2015 [1B_354/2015] cons. 3.2.2) et cet arrêt ne lui est d’aucun secours, le cas d’un risque de retrait de permis se distinguant clairement de ceux alors envisagés par le Tribunal fédéral.

                        h) Également du point de vue subjectif, la situation personnelle du recourant, telle qu’elle ressort du dossier en son état actuel, ne révèle pas qu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne pourrait pas assumer seul sa défense. Certains faits allégués par le recourant en rapport avec cette situation – fragilité personnelle, absence de contacts avec la mère, multitude de poursuites, difficultés administratives – ne trouvent aucune assise dans le dossier ; même si on les admettait, ils ne seraient pas de nature à justifier une défense d’office. Le recourant est certes jeune, puisqu’il a 23 ans. Il consomme un peu de marijuana, ceci, à le suivre, dans des quantités qui ne sont pas de nature à conduire à un état psychique qui l’empêcherait de se défendre seul dans un cas qui relève assez de la bagatelle. Il dit d’ailleurs lui-même qu’il est capable de s’abstenir de consommer du cannabis avant ses leçons de conduite, ce qui montre aussi, si on le croit, qu’il n’est pas vraiment dépendant de la drogue en question. Le simple fait qu’il bénéficie de l’aide sociale depuis plus de trois ans ne permet aucune conclusion quant à son état psychique. Rien ne permet de penser que le recourant serait atteint de manière permanente dans ses facultés de compréhension et d'expression. Envisagée globalement, la situation personnelle du prévenu n’est pas telle qu’une défense d’office serait nécessaire.

                        i) Enfin, on notera que la référence du Ministère public au fait que le prévenu s’est défendu seul « tout au long de l’investigation policière » ne concerne sans doute pas que l’enquête relative aux faits du 19 juillet 2020, mais aussi celle faisant suite à ceux des 18 juin et 18 juillet 2020. Le recourant ne soutient pas qu’il aurait fait appel à un mandataire dans le cadre des premières investigations.

4.                       Vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront cependant réduits, en fonction de la situation financière du recourant. Il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, dans la mesure où le recours n’avait clairement pas de chances de succès et où l’on ne peut donc pas considérer que, dans ce cadre, l’assistance d’un défenseur aurait été nécessaire pour sauvegarder les intérêts du recourant (art. 132 al. 1 let. b in fine CPP).

 

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

2.    Rejette le recours et confirme la décision entreprise.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3557-MPNE).

Neuchâtel, le 31 août 2020

Art. 132 CPP
Défense d’office
 

1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).