A.                               a) Le 16 décembre 2019, X1________ et X2________ ont déposé plainte pénale à l’encontre de Y.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance. À l’appui de leur plainte, ils ont expliqué que X1________ avait, le 8 mars 2019, accordé un prêt de 200'000 francs, avec intérêts à 5 % payables semestriellement et remboursable au plus tard le 31 décembre 2022, à la société A.________ SA et que X2________ avait accordé, le 20 mars 2019, un prêt de 150'000 francs aux mêmes conditions à cette société. Les prêteurs avaient octroyé ces sommes importantes en raison notamment de la notoriété dont jouissait Y.________ dans le domaine des neurosciences, ce dernier occupant la fonction d’administrateur de la société emprunteuse, avec signature individuelle. Selon les plaignants, Y.________ n’avait, toutefois, jamais eu l’intention, ni les moyens financiers de payer les mensualités convenues, sa société étant, selon eux, une coquille vide qu’il avait amenée rapidement à l’insolvabilité. En outre, ils soupçonnaient que les sommes prêtées aient été utilisées pour créer la société B.________ AG, à V.________(ZG), dont le capital de 100'000 francs avait été entièrement libéré, Y.________ assumant à nouveau une fonction dirigeante au sein de son conseil d’administration et disposant là aussi de la signature individuelle.

b) Le 23 janvier 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de Y.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance en raison des faits susvisés.

B.                               a) Le 20 février 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre de valeurs patrimoniales déposées auprès de divers établissements bancaires aux noms respectivement de Y.________, A.________ SA, C.________, D.________ SA et B.________ AG.

                        b) Par arrêt du 25 mars 2020, l’Autorité de céans a rejeté les recours que Y.________, A.________ SA, D.________ SA, C.________ et B.________ AG avaient formés contre ces séquestres.

C.                               Y.________ a été interrogé en qualité de prévenu par la police neuchâteloise, le 16 avril 2020. À cette occasion, il a contesté les accusations portées contre lui par X1________ et X2________, les qualifiant de fantaisistes et calomnieuses et précisant notamment avoir été l’unique apporteur d’affaires de A.________ SA (le chiffre d’affaires correspondait à la totalité de ses revenus d’auteur et conférencier) ; que E.________ et F.________ détenaient chacun 14 % de cette société et en percevaient de hauts salaires, en leurs qualités respectives de directrice financière et des ressources humaines et de directeur général ; que les deux directeurs commerciaux qui avaient été engagés comme salariés par E.________ n’avaient apporté aucune clientèle à la société ; que deux brillants mathématiciens avaient aussi travaillé au service de A.________ SA ; détenir lui-même le solde des actions de cette société et n’en avoir jamais organisé l’insolvabilité ; que X1________ lui avait été présentée par son amie de longue date E.________ ; que c’était cette dernière qui était à l’initiative des prêts « X1________ » et « X2________ » et qui avait mené la négociation, à une époque où lui-même lui faisait toute confiance ; que par la suite, lui-même en était venu à soupçonner E.________ de pratiquer « la cavalerie », soit de contracter un nouveau prêt pour en rembourser un ancien, aggravant ainsi le surendettement ; que les prêts « X1________ » et « X2________ » ne l’engageaient pas en nom propre ; que E.________ en était responsable, vu son statut de directrice financière et coadministratice et son haut salaire ; avoir été présent lors de la signature des contrats de prêt, tout comme X1________, X2________, E.________ et F.________ ; n’avoir jamais rencontré les plaignants avant la signature des contrats de prêt ; ignorer ce qu’il était advenu des 350'000 francs prêtés ; s’être rendu dans les locaux de la police neuchâteloise pour réclamer une enquête à ce propos ; que E.________ et F.________ avaient délibérément détruit toutes les données enregistrées sur leurs ordinateurs professionnels et avaient possiblement commis un abus de confiance ; être lui-même la personne la plus flouée financièrement par l’état de A.________ SA ; que lui-même avait été le tout premier à prendre contact avec X1________, lorsqu’il avait eu connaissance de la volonté du premier client de A.________ SA – un client étranger que lui-même avait apporté – de cesser toute relation d’affaires avec cette société (car il soupçonnait E.________ et F.________ d’avoir agi contre ses intérêts), ce qui faisait peser des risques sérieux sur le prêt consenti par X1________ ; avoir, suite aux auto-licenciements de E.________ et F.________, été mis devant le fait accompli d’administrer seul A.________ SA et d’en faire analyser les comptes et la situation financière ; avoir demandé en urgence l’aide de la police à cette fin ; que cette analyse lui avait révélé des factures impayées, ainsi que des irrégularités administratives et de TVA ; que c’était A.________ SA – et non lui-même – qui devait rembourser les plaignants.

Le jour de son interrogatoire, Y.________ a remis une liasse de documents à la police judiciaire. Le 16 avril 2020, le prénommé a transmis au Ministère public une prise de position de 39 pages et des annexes.

D.                               Entendue par la police le 29 avril 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, X1________ a déclaré avoir entendu parler de Y.________ par le biais de son compagnon X2________, qui « avait vu cette personne via le net » ; avoir ensuite regardé et trouvé intéressantes certaines de ses vidéos ; avoir été invitée par E.________ – qu’elle connaissait « depuis un moment », qui était « une amie » et qui travaillait avec Y.________ – à une conférence que ce dernier donnait dans le quartier (…) à Z.________(NE) au printemps 2018 ; avoir trouvé intéressante sa vision de l’agriculture (dépollution du sol, traitement de la terre) ; avoir assisté à une deuxième conférence au (…) à Z.________ ; avoir salué Y.________ après chacune de ces conférences, mais ne pas avoir discuté avec lui et ne pas l’avoir vu entre ces deux conférences ; avoir appris par E.________ que Y.________ allait ouvrir une entreprise en Suisse et s’être intéressée à cela, dans le cadre de ses discussions avec E.________ ; qu’elle était intéressée par les projets de A.________ SA et « souhaitait connaître l’avance des projets » ; avoir mangé dans les locaux de A.________ SA le 27 février 2019 avec « toute l’équipe », soit notamment E.________, F.________, Y.________, un mathématicien et un graphiste ; avoir dîné chez F.________ et son épouse le 5 mars 2019, en compagnie de X2________, E.________ et Y.________.

                        Au sujet de son prêt à la société A.________ SA, X1________ a déclaré que personne n’était venu la démarcher, mais qu’elle en avait eu elle-même l’idée ; qu’elle voulait placer de l’argent qu’elle avait touché suite au décès de son père, survenu en 2018 ; que comme elle était en lien avec E.________, « [s]a fiduciaire », elle avait « discuté avec elle de ce placement, ceci pour aider la planète » ; qu’elle en avait aussi parlé à X2________, mais pas directement avec Y.________ ; qu’à sa connaissance, le document relatif au prêt avait été fait par E.________ ; que les intérêts avaient été « calculés par rapport à la prise de risque » ; s’être renseignée sur la situation financière de A.________ SA ; que les prêts étaient censés « combler un trou d’air, du fait que de l’argent allait venir le combler », en provenance de l’étranger ; avoir signé le contrat le 8 mars 2019 « dans leurs locaux à U.________ (NE) » ; avoir eu « l’impression de donner quelque chose à quelqu’un qui pouvait faire quelque chose de plus [qu’elle] pour la planète » ; que X2________ avait signé le contrat le concernant le 20 mars 2019, à l’occasion d’un souper qui s’était fait chez le couple X1________-X2________ ; que par la suite, s’agissant de l’avancement des projets, F.________ les rassurait sur le fait que tout allait bien et que la société était saine ; qu’elle-même ne s’était « pas inquiétée sur les remboursements » ; que par la suite, à la fin du printemps ou en juin-juillet 2019, Y.________ lui avait dit par téléphone « que le client étranger demandait la démission de E.________ et F.________ » ; qu’elle-même et X2________ étaient choqués et tombés des nues du fait que « [l]’équipe de A.________ SA explosait » ; avoir par la suite eu des contacts avec E.________ et découvert des problèmes financiers et de liquidités ; que E.________ lui avait conseillé de prendre contact avec Me G.________ ; avoir ensuite eu quelques échanges avec Y.________ et lui avoir « demandé des nouvelles des projets » ; que les retours de ce dernier ne correspondaient pas à leurs attentes ; avoir eu l’impression qu’il se moquait d’elle parce qu’il n’avait pas l’intention de la rembourser.

E.                               Entendu par la police le 29 avril 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, X2________ a déclaré avoir vu par hasard vers fin 2017, des vidéos de Y.________ qui lui avaient bien plu ; que vers l’automne 2018, sa compagne X1________ lui avait dit avoir une amie qui travaillait dans le staff de Y.________ ; que lui-même et sa compagne avaient assisté à deux conférences à Z.________ ; qu’au printemps 2019, E.________ avait « évoqué un trou d’air », soit qu’il « manquait un peu d’argent dans la caisse » et qu’« [i]ls voulaient se recentrer sur un projet soit xxxx, un logiciel » ; que X1________ avait prêté 200'000 francs à la société début mars 2019 et que lui-même avait prêté quelques jours après 150'000 francs à la même société « pour leur permettre de passer ce trou d’air, qu’ils puissent trouver des solutions en vue éventuellement de pouvoir travailler avec eux plus tard » ; qu’en juillet 2019, Y.________ les avait informés que la société allait tomber en faillite parce qu’une société à l’étranger avait décidé d’interrompre ses paiements tant que E.________ et F.________ seraient dans l’entreprise ; qu’il leur avait proposé de patienter jusqu’en 2025.   

F.                               Entendue par la police le 14 mai 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E.________ a déclaré qu’une université étrangère avait signé avec A.________ SA un contrat « à hauteur de 1 million » pour développer un projet appelé « xxxx » ; que l’université avait eu des retards de paiement, si bien que A.________ SA avait eu « des soucis dans le paiement des salaires » ; avoir cherché en vain un financement auprès de banques et d’un institut suisse aidant les sociétés en contact avec l’étranger, si bien que la seule possibilité était le financement privé ; que son propre travail consistait à trouver des investisseurs privés ; que la société cherchait entre 600'000 et 1'000'000 francs ; que X1________, qui était une de « [s]es clientes du fiduciaire », était intéressée à investir un héritage perçu en 2019 dans les projets de Y.________ ; que pour rembourser X2________ et X1________, A.________ SA comptait sur l’argent provenant de l’étranger et sur les produits de la vente de «  xxxx » ; que Y.________ avait pris une deuxième Tesla en leasing « [l]orsque l’argent de X1________ et X2________ est arrivé », bien qu’elle-même lui avait signifié sa désapprobation ; que Y.________ apportait des fonds à A.________ SA et qu’il estimait donc qu’il s’agissait de son argent ; que Y.________ avait « dû prendre de l’argent chez A.________ pour payer ses impôts» ; que A.________ SA devait aussi faire face à des « charges courantes trop élevées » ; que les dépenses étaient excédentaires par rapport aux entrées ; que Y.________ lui avait ordonné de licencier trois employés vers juin 2019 ; que le projet «  xxxx » « en prenait un coup suite à ces licenciements » ; qu’elle-même et F.________ avaient été licenciés le 27 juillet 2019 ; que tous deux avaient rendu leurs clés, annulé leurs accès sur le serveur (mais pas effacé les données sur ce serveur) et étaient partis le même jour, se licenciant mutuellement et quittant le conseil d’administration.

G.                               Entendu par la police le 19 mai 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, F.________ a déclaré, au sujet des prêts accordés par X2________ et X1________, que A.________ SA manquait de liquidités, qu’elle cherchait de l’argent et que la possibilité s’était présentée d’en obtenir par ce couple ; que A.________ SA était toujours en manque de liquidités ; que ce phénomène était tout à fait normal, en ce sens qu’il y avait « toujours un décalage entre ses besoins et ses encaissements » ; que la société « tournait essentiellement autour » d’un gros contrat signé en janvier 2019 ; que A.________ SA devrait rembourser X2________ et X1________ ; ignorer pourquoi elle ne l’avait pas fait. F.________ a encore déclaré avoir eu des doutes sur l’approche du travail et sur les capacités du logiciel « xxxx » à faire acquérir à ses utilisateurs une connaissance rapide des langues. Après une séance avec une dame disposée à investir, où Y.________ avait « pété un plomb », lui-même avait fait part à Y.________ de son souhait de « [s]’éloigner et partir ». Alors qu’il était à l’étranger, Y.________ avait téléphoné pour dire que le client étranger souhaitait le départ de F.________ et celui de E.________, à défaut de quoi il cesserait ses paiements. Lui-même et E.________ s’étaient alors licenciés, s’étaient désinscrits au registre du commerce et avaient quitté les lieux. En partant, lui-même avait formaté le disque dur de son ordinateur, mais toutes les données restaient stockées sur le serveur.

H.                               Par arrêt du 28 juillet 2020, l’Autorité de céans a admis les recours que X1________ et X2________ avaient formés contre la décision du Ministère public de lever les séquestres cités plus haut.

I.                                 a) Le 11 août 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre Y.________, pour gestion déloyale au préjudice de A.________ SA. Par avis de prochaine clôture du même jour, il a informé Y.________, X1________ et X2________ de son intention de rendre prochainement une ordonnance de classement en rapport avec les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie.

b) Le 18 août 2020, Y.________ a écrit au Ministère public qu’il contestait avoir commis des actes de gestion déloyale et qu’à son avis, l’instruction en rapport avec cette infraction devait être étendue à E.________ et à F.________.

c) Le 21 août 2020, X1________ et X2________ se sont constitués « parties plaignantes et parties civiles, à hauteur des montants prêtés, intérêts en sus, à la société A.________ SA au printemps 2019 », en rapport avec la gestion déloyale.

                        d) Le 25 août 2020, le Ministère public a répondu que A.________ SA était seule titulaire des biens juridiquement protégés par l’article 158 ch. 1 CP et que les créanciers de cette société, dont le préjudice était indirect, n’avaient pas accès au statut de partie à la procédure.

                        e) Le 31 août 2020, X1________ et X2________ ont écrit au Ministère public que le classement en rapport avec l’escroquerie contreviendrait au principe « in dubio pro duriore ».

J.                                a) Par ordonnance du 18 (recte : 22) septembre 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour les infractions d’escroquerie et subsidiairement d’abus de confiance, en précisant que la procédure pénale ouverte contre ce dernier pour gestion déloyale restait ouverte.

                        b) Le même 22 septembre 2020, le Ministère public a informé X1________ et X2________ que ces derniers n’avaient pas le statut de lésés et partant pas accès au statut de parties à la procédure encore ouverte contre Y.________ pour gestion déloyale et que dès l’entrée en force de la décision de classement du 18 septembre 2020, ils ne pourraient plus faire valoir leurs droits, ni consulter le dossier, ni participer aux actes d’enquête.

K.                               Par mémoire du 2 octobre 2020, X1________ et X2________ recourent contre l’ordonnance de classement partiel du 22 septembre 2020, ainsi que contre la décision du même jour leur déniant le statut de lésés et la qualité de parties dans la procédure MP.2019.6756-MPNE/nt, dès l’entrée en force de l’ordonnance de classement partiel. À l’appui de leur démarche, les recourants font valoir que si l’arrêt du 28 juillet 2020 (v. supra H) excluait clairement la commission d’un abus de confiance, il était plus nuancé en rapport avec la commission d’une escroquerie ; qu’aucun complément d’enquête n’avait été effectué en rapport avec l’escroquerie depuis cet arrêt ; que A.________ SA n’était pas en péril en octobre 2019, contrairement à ce que Y.________ affirmait aux recourants ; que par ce mensonge, Y.________ cherchait à « cacher aux recourants prêteurs qu’il avait décidé lui-même de ne pas remettre à flot la société dont il était l’actionnaire principal et seul administrateur à cette époque [et] qu’il avait déjà le projet d’utiliser cet argent pour l’ouverture d’une nouvelle société à V.________ (B.________ AG) en utilisant l’argent qui devait revenir à la société A.________ SA » ; que ce faisant, Y.________ avait « tenté [les recourants] à renoncer à leurs créances de droit civil auprès de la société pour une dette "sur l’honneur" et conditionnelle en leur cachant qu’il y avait un débiteur sérieux et, qu’en conséquence, la situation de A.________ SA était faussement catastrophique » ; qu’après juillet 2019, l’argent issu du contrat étranger n’avait pas servi à assainir A.________ SA, et par-là « garantir la dette civile des recourants à l’égard de celle-ci », mais avait été utilisé pour créer B.________ AG. Les recourants concluent également à ce que la décision leur refusant la qualité de plaignants et parties civiles soit « cassée dès lors que la qualification d’escroquerie autorise les recourants à se prévaloir d’un dommage direct et de participer ainsi aux actes de procédure ».

L.                               Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                                a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPC). Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir considéré à tort que Y.________ n’avait pas commis d’escroquerie à leur détriment et qu’ils n’avaient partant pas (plus) qualité de parties plaignantes à la procédure. Ils disposent partant d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation des décisions querellées, au sens de l’article 382 al. 1 CPP. Le recours est dès lors recevable.

                        b) L'autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

2.                                Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette disposition doit être appliquée en fonction du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu'en principe un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 05.04.2018 [6B_1098/2017] cons. 4.1).

3.                                Commet une escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

3.1                   Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas ; il n’y a en revanche pas d’affirmation si l’auteur présente un fait comme douteux, s’il émet, de façon reconnaissable, un simple pronostic, s’il livre un jugement personnel sur ce qui va se passer ou profère une exagération publicitaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n. 3 ad art. 146 CP et doctrine citée). L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 cons. 3/bb). L’affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78 cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à dissimuler un fait vrai. L’auteur peut également s’employer, en déployant une sorte de brouillard stratégique, à cacher la vérité, de manière à ce qu’elle ne soit pas découverte (Corboz, op. cit., n. 8 s. ad art. 146 CP et doctrine citée). La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe dans son erreur. Il s’agit dans cette troisième hypothèse d’un délit de commission supposant un comportement actif de la part de l’auteur (FF 1991 II 984) : par ses paroles ou ses actes, l’auteur manifeste à la dupe qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il n’est pas nécessaire que la dupe se trompe davantage qu’auparavant ou qu’elle soit davantage convaincue de son erreur ; il suffit que le comportement actif de l’auteur confirme ou amplifie l’erreur (ATF 122 II 427 cons. 3a).

3.2                   La tromperie doit être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 cons. 3a ; 122 IV 246 cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 122 IV 197 cons. 3d ; ATF 116 IV 23 cons. 2c).

                        L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246 cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 cons. 2a ; 119 IV 28 cons. 3f). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 cons. 1a).

3.3                   La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n’est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente ; il suffit qu’elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 cons. c).

3.4                   L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne « directement » un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné « directement » lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 126 IV 113 cons. 3a).

3.5                   L’acte devant être préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la victime ou d’un tiers, l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Celui-ci peut consister en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif (ATF 129 IV 125 cons. 3.1 ; 122 IV 281 cons. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 123 IV 22 cons. d). Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 122, p. 134 cons. bb). Il suffit que la prestation et la contreprestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 429 cons. aa ; 120 IV 134 cons. bb ; 117 IV 150 cons. e).

3.6                   Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 cons. 2e/aa ; 115 IV 32 cons. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 cons. 2e/aa).

3.7                   Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction.

4.                                En l’espèce, l’acte de disposition de X1________ consiste dans le transfert de 200'000 francs à A.________ SA en exécution du contrat de prêt du 8 mars 2019 et l’acte de disposition de X2________ consiste dans le transfert de 150'000 francs à A.________ SA en exécution du contrat de prêt du 20 mars 2019. Ces contrats ne précisent aucune affectation des fonds prêtés ; ils prévoient le montant de l’intérêt (5 % l’an), la durée du prêt et les échéances relatives au versement des intérêts et au remboursement du prêt.   

4.1                   La commission d’une escroquerie par Y.________ est exclue pour le premier motif que l’instruction a démontré que celui-ci n’avait adopté aucun comportement actif visant à approcher X1________ et/ou X2________, à les démarcher ou à chercher de quelque manière que ce soit à obtenir un prêt de leur part.

                        Lors de son audition par la police, X1________ a en effet clairement exposé les circonstances dans lesquelles elle avait décidé elle-même de proposer un prêt à Y.________. Elle a précisé que personne n’était venu la démarcher ; qu’elle n’avait pas parlé de son projet directement à Y.________ ; que c’était au contraire à son amie E.________ – dont le rôle était de trouver des investisseurs pour A.________ SA – qu’elle avait proposé de concrétiser son projet (v. supra Faits, let. D). Cette version des faits a été confirmée tant par le recourant (v. supra Faits, let. E) que par E.________ (v. supra Faits, let. F). Quant à X2________, c’est X1________ – et non Y.________ – qui lui a parlé de cet investissement. Le recourant a expliqué avoir emboîté le pas de X1________ en décidant d’investir 150'000 francs là où elle avait investi 200'000 francs quelques jours plus tôt (v. supra Faits, let. D et E).

                        Dans ces conditions, aucun comportement – actif ou passif – de Y.________ ne peut être mis en rapport de causalité avec les actes de disposition respectifs de X1________ et de X2________.

4.2                   La commission d’une escroquerie en rapport avec les prêts de 200'000 et 150'000 francs précités est exclue pour le second motif que l’instruction n’a pas apporté le début d’un élément qui tendrait à asseoir la thèse selon laquelle, au moment de signer les contrats de prêt liant A.________ SA respectivement à X1________ et à X2________, Y.________ n’aurait d’emblée pas eu l’intention d’exécuter les prestations stipulées par A.________ SA, qu’il représentait. Cette thèse est affaiblie par le fait que l’initiative du contrat signé par la plaignante était la sienne et non celle du prévenu.

                        Ensuite, il ressort des déclarations concordantes de X1________ et de X2________ que les prêteurs avaient été expressément informés que l’emprunteuse se trouvait dans une situation de manque de liquidités au moment du prêt. S’agissant de la capacité de A.________ SA à effectuer les prestations promises (soit le remboursement du prêt d’ici au 31 décembre 2022 et le service d’un intérêt de 5 %, payable semestriellement), les recourants n’ont procédé à aucune investigation approfondie et n’ont requis aucune garantie, si bien que les prêts présentaient un risque élevé, ce dont X1________ avait d’ailleurs conscience, puisqu’elle a déclaré lors de son interrogatoire : « [p]our les intérêts, ils ont été calculés par rapport à la prise de risque (…) on m’a dit que le taux était élevé mais possible par rapport à la prise de risque ».

                        à l’occasion de son interrogatoire, X2________ a déclaré que lors de la séance de signature du contrat, Y.________ avait « parlé du contrat avec l’étranger, en disant que de l’argent allait arriver », soit 400'000 francs « d’ici la fin de l’année ». L’instruction a permis d’établir que ce projet étranger consistait à développer un logiciel ayant pour but l’apprentissage des langues (en ce sens notamment supra Faits, let. F, G et H). Or il ne ressort pas du dossier que X1________ et/ou X2________ aurai(en)t reçu des informations mensongères sur l’état d’avancement de ce projet, sur la capacité de A.________ SA de développer le logiciel sur lequel elle travaillait ou encore sur les garanties existant en rapport avec l’entrée des fonds étrangers. Dans ces conditions, en l’état du dossier, il n’y a pas lieu de soupçonner que les recourants aient pu être amenés à prêter des fonds à A.________ SA du fait d’une tromperie astucieuse dont ils auraient été victimes ; au contraire, tout porte à croire qu’ils ont décidé librement d’investir des fonds dans un placement qu’ils devaient identifier comme très risqué, vu les informations dont ils disposaient (A.________ SA manquait de liquidités et elle n’avait qu’un seul client, ayant son siège à l’étranger).

                        Or l’Autorité de céans ne voit pas – et les recourants, bien que représentés par un avocat, n’indiquent pas – quels actes d’instruction pourraient être entrepris pour apporter des éléments susceptibles de modifier ces appréciations.  

4.3                   C’est en vain que les recourants reprochent à Y.________ de leur avoir tenu des propos mensongers en octobre 2019 (soit que la situation financière de A.________ SA était catastrophique, alors que tel n’était pas le cas à ce moment-là), puisqu’à ce moment-là, les actes de disposition (soit le transfert de 200'000 francs par X1________ à A.________ SA et le transfert de 150'000 francs par X2________ à la même société) avaient déjà eu lieu. Ainsi, même si Y.________ avait menti à ce propos, ce mensonge ne pourrait pas se trouver en rapport de causalité avec l’acte de disposition. Selon la jurisprudence, il n'y a au surplus pas d'acte de disposition entraînant « directement » un préjudice lorsque le dommage ne résulte que d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef ; on ne se trouve notamment pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur (ATF 128 IV 255 cons. 2e/aa).

4.4                   Quant au reproche adressé par les recourants à Y.________ d’avoir utilisé leur argent pour une autre fin que celle d’assainir A.________ SA, on ne voit pas en quoi cet acte, s’il était avéré, pourrait être constitutif d’escroquerie. Un tel acte pourrait être susceptible de constituer un abus de confiance (au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP) si des instructions avaient été convenues en rapport avec l’usage des prêts, mais tel n’a pas été le cas en l’espèce. Un usage contraire aux intérêts de A.________ SA est ainsi susceptible de constituer une infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) au préjudice de cette société, mais en aucun cas, en tant que tel, une escroquerie au préjudice des créanciers de celle-ci.

5.                                a) S’agissant de la décision du Ministère public leur déniant la qualité de parties dès le moment de l’entrée en force de l’ordonnance de classement partiel, les recourants ne la contestent qu’en rapport avec le fait qu’ils estiment que le principe in dubio pro duriore s’opposait au classement en rapport avec l’accusation d’escroquerie. À mesure que ce grief tombe à faux, la question n’a pas à être fouillée davantage.

                        b) On précisera toutefois que c’est avec raison que le Ministère public a retenu que les recourants n’avaient pas qualité de parties à la procédure en rapport avec l’infraction de gestion déloyale.

                        En effet, selon l'article 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'article 115 CPP ; il s'agit de « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 cons. 2.3 ; 129 IV 95 cons. 3.1 et les références citées). De plus, pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du TF du 24.02.2014 [6B_549/2013] cons. 2.1).

                        En l’espèce, aux termes de la décision d’ouverture d’instruction du 11 août 2020, il est reproché à Y.________ d’avoir, en sa qualité d’administrateur et actionnaire principal de A.________ SA, procédé à des opérations commercialement injustifiées, notamment utilisé des actifs sociaux dans son intérêt propre (paiement de ses impôts personnels, leasing sur une Tesla dont il faisait un usage privé). De tels comportements sont susceptibles de léser directement les intérêts de la société concernée (soit A.________ SA), mais non ceux des créanciers de cette société, qui ne pourraient être lésés qu’indirectement ou par ricochet. C’est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante, la société anonyme – même unipersonnelle – est titulaire autonome de son patrimoine et celui-ci lui est propre, non seulement face à l'extérieur, mais aussi envers chacun des organes sociaux, si bien que des actes du conseil d'administration au préjudice de la SA unipersonnelle peuvent réaliser l'infraction de gestion déloyale, même si l'actionnaire unique y consent (ATF 141 IV 104 cons. 3).

6.                     Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de leurs auteurs (art. 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). Y.________, qui n’a pas été invité à participer à la procédure de recours (art. 390 al. 2 CPP), n’a droit à aucune indemnité.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge solidaire des recourants les frais de la procédure de recours, fixés à 1'000 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

3.    N'alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X1________ et X2________, par Me G.________, au Ministère public (dossier MP.2019.6756) et à Y.________, par Me H.________.

Neuchâtel, le 21 octobre 2020

Art. 146 CP
Escroquerie
 

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 158 CP
Gestion déloyale
 

1. Celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine.

Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.

2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 115 CPP
 

1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

Art. 319 CPP
Motifs de classement
 

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;

b.la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.