A.                               a) Le 16 décembre 2019, X1________ et X2________ ont déposé plainte pénale à l’encontre de Y.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance. A l’appui de leur plainte, ils ont expliqué que X1________ avait, le 8 mars 2019, accordé un prêt de 200'000 francs, plus intérêts à 5 % payables semestriellement et remboursable au plus tard le 31 décembre 2022, à la société A.________ SA et que X2________ avait accordé, le 20 mars 2019, un prêt de 150'000 francs aux mêmes conditions à cette société. Les prêteurs avaient octroyé ces sommes importantes en raison notamment de la notoriété dont jouissait Y.________ dans le domaine des neurosciences, ce dernier occupant la fonction d’administrateur de la société emprunteuse, avec signature individuelle. Selon les plaignants, Y.________ n’avait, toutefois, jamais eu l’intention, ni les moyens financiers de payer les mensualités convenues, sa société étant, selon eux, une coquille vide qu’il avait amenée rapidement à l’insolvabilité. En outre, ils soupçonnaient que les sommes prêtées aient été utilisées pour créer la société B.________ AG, à Z.________(ZG), dont le capital de 100'000 francs avait été entièrement libéré, Y.________ assumant à nouveau une fonction dirigeante au sein de son conseil d’administration et disposant là aussi de la signature individuelle.

b) Le 23 janvier 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de Y.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance en raison des faits susvisés.

B.                               a) Le 20 février 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre de valeurs patrimoniales déposées auprès de divers établissements bancaires aux noms respectivement de Y.________, A.________ SA, C.________, D.________ SA et B.________ AG.

                        b) Par arrêt du 25 mars 2020, l’Autorité de céans a rejeté les recours que Y.________, A.________ SA, D.________ SA, C.________ et B.________ AG avaient formés contre ces séquestres.

C.                               Y.________ a été interrogé en qualité de prévenu par la police neuchâteloise le 16 avril 2020. À cette occasion, il a contesté les accusations portées contre lui par X1________ et X2________, les qualifiant de fantaisistes et calomnieuses et précisant notamment avoir été l’unique apporteur d’affaires de A.________ SA (le chiffre d’affaires correspondait à la totalité de ses revenus d’auteur et conférencier) ; que E.________ et F.________ détenaient chacun 14 % de cette société et en percevaient de hauts salaires, en leurs qualités respectives de directrice financière et des ressources humaines et de directeur général ; que les deux directeurs commerciaux qui avaient été engagés comme salariés par E.________ n’avaient apporté aucune clientèle à la société ; que deux brillants mathématiciens avaient aussi travaillé au service de A.________ SA ; détenir lui-même le solde des actions de cette société et n’en avoir jamais organisé l’insolvabilité ; que X1________ lui avait été présentée par son amie de longue date E.________ ; que c’était cette dernière qui était à l’initiative des prêts « X1________ » et « X2________ » et qui avait mené la négociation, à une époque où lui-même lui faisait toute confiance ; que par la suite, lui-même en était venu à soupçonner E.________ de pratiquer « la cavalerie », soit de contracter un nouveau prêt pour en rembourser un ancien, aggravant ainsi le surendettement ; que les prêts « X1________ » et « X2________ » ne l’engageaient pas en nom propre ; que E.________ en était responsable, vu son statut de directrice financière et coadministratrice et son haut salaire ; avoir été présent lors de la signature des contrats de prêt, tout comme X1________, X2________, E.________ et F.________ ; n’avoir jamais rencontré les plaignants avant la signature des contrats de prêt ; ignorer ce qu’il était advenu des 350'000 francs prêtés ; s’être rendu dans les locaux de la police neuchâteloise pour réclamer une enquête à ce propos ; que E.________ et F.________ avaient délibérément détruit toutes les données enregistrées sur leurs ordinateurs professionnels et avaient possiblement commis un abus de confiance ; être lui-même la personne la plus flouée financièrement par l’état de A.________ SA ; que lui-même avait été le tout premier à prendre contact avec X1________, lorsqu’il avait eu connaissance de la volonté du premier client de A.________ SA – un client étranger que lui-même avait apporté – de cesser toute relation d’affaires avec cette société (car il soupçonnait E.________ et F.________ d’avoir agi contre ses intérêts), ce qui faisait peser des risques sérieux sur le prêt consenti par X1________ ; avoir, suite aux auto-licenciements de E.________ et F.________, été mis devant le fait accompli d’administrer seul A.________ SA et d’en faire analyser les comptes et la situation financière ; avoir demandé en urgence l’aide de la police à cette fin ; que cette analyse lui avait révélé des factures impayées, ainsi que des irrégularités administratives et de TVA ; que c’était A.________ SA – et non lui-même – qui devait rembourser les plaignants.

Le jour de son interrogatoire, Y.________ a remis une liasse de documents à la police judiciaire. Le 16 avril 2020, le prénommé a transmis au Ministère public une prise de position de 39 pages et des annexes.

D.                               Entendue par la police le 29 avril 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, X1________ a déclaré avoir entendu parler de Y.________ par le biais de son compagnon X2________, qui « avait vu cette personne via le net » ; avoir ensuite regardé et trouvé intéressantes certaines de ses vidéos ; avoir été invitée par E.________ – qu’elle connaissait « depuis un moment », qui était « une amie » et qui travaillait avec Y.________ – à une conférence que ce dernier donnait à V.________ au printemps 2018 ; avoir trouvé intéressante sa vision de l’agriculture (dépollution du sol, traitement de la terre) ; avoir appris par E.________ que Y.________ allait ouvrir une entreprise en Suisse et s’être intéressée à cela, dans le cadre de ses discussions avec E.________. Au sujet de son prêt à la société A.________ SA, X1________ a déclaré que personne n’était venu la démarcher, mais qu’elle en avait eu elle-même l’idée ; qu’elle voulait placer de l’argent qu’elle avait touché suite au décès de son père, survenu le 30 avril 2018 ; que comme elle était en lien avec E.________, « [s]a fiduciaire », elle avait « discuté avec elle de ce placement, ceci pour aider la planète » ; qu’elle en avait aussi parlé à X2________, mais pas directement avec Y.________ ; qu’à sa connaissance, le document relatif au prêt avait été fait par E.________ ; que les intérêts avaient été « calculés par rapport à la prise de risque » ; s’être renseignée sur la situation financière de A.________ SA ; que les prêts étaient censés « combler un trou d’air, du fait que de l’argent allait venir le combler », en provenance de l’étranger ; avoir signé le contrat le 8 mars 2019 « dans leurs locaux à Colombier » ; avoir eu « l’impression de donner quelque chose à quelqu’un qui pouvait faire quelque chose de plus [qu’elle] pour la planète » ; que X2.________ avait signé le contrat le concernant le 20 mars 2019, à l’occasion d’un souper qui s’était fait chez le couple X1________-X2________ ; que par la suite, s’agissant de l’avancement des projets, F.________ les rassurait sur le fait que tout allait bien et que la société était saine ; qu’elle-même ne s’était « pas inquiétée sur les remboursements » ; que par la suite, à la fin du printemps ou en juin-juillet 2019, Y.________ lui avait dit par téléphone « que l’étranger demandait la démission de E.________ et de F.________ » ; qu’elle-même et X2________ étaient choqués et tombés des nues du fait que « [l]’équipe de A.________ SA explosait » ; avoir par la suite eu des contacts avec E.________ et découvert des problèmes financiers et de liquidités ; que E.________ lui avait conseillé de prendre contact avec Me G.________ ; avoir ensuite eu quelques échanges avec Y.________ et lui avoir « demandé des nouvelles des projets » ; que les retours de ce dernier ne correspondaient pas à leurs attentes ; avoir eu l’impression qu’il se moquait d’elle parce qu’il n’avait pas l’intention de la rembourser.

E.                               Entendu par la police le 29 avril 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, X2________ a déclaré avoir vu par hasard vers fin 2017 des vidéos de Y.________ qui lui avaient bien plu ; que vers l’automne 2018, sa compagne X1________ lui avait dit avoir une amie qui travaillait dans le staff de Y.________ ; que lui-même et sa compagne avaient assisté à deux conférences à V.________ ; qu’au printemps 2019, E.________ avait « évoqué un trou d’air », soit qu’il « manquait un peu d’argent dans la caisse » et qu’« [i]ls voulaient se recentrer sur un projet soit [xxxxxx], un logiciel » ; que X1________ avait prêté 200'000 francs à la société début mars 2019 et que lui-même avait prêté quelques jours après 150'000 francs à la même société « pour leur permettre de passer ce trou d’air, qu’ils puissent trouver des solutions en vue éventuellement de pouvoir travailler avec eux plus tard » ; qu’en juillet 2019, Y.________ les avait informés que la société allait tomber en faillite parce qu’une société à l’étranger avait décidé d’interrompre ses paiements tant que E.________ et F.________ seraient dans l’entreprise ; qu’il leur avait proposé de patienter jusqu’en 2025.   

F.                               Entendue par la police le 14 mai 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E.________ a déclaré que l’université étrangère  avait signé avec A.________ SA un contrat « à hauteur de 1 million » pour développer un projet appelé « xxxxxxx » ; que l’université avait eu des retards de paiement, si bien que A.________ SA avait eu « des soucis dans le paiement des salaires » ; avoir cherché en vain un financement auprès de banques et d’un institut suisse aidant les sociétés en contact avec l’étranger, si bien que la seule possibilité était le financement privé ; que son propre travail consistait à trouver des investisseurs privés ; que la société cherchait entre 600'000 et 1'000'000 francs ; que X1________, qui était une de « [s]es clientes du fiduciaire », était intéressée à investir un héritage perçu en 2019 dans les projets de Y.________ ; que pour rembourser X2________ et X1________, A.________ SA comptait sur l’argent provenant de l’étranger et sur les produits de la vente de « xxxxxxx» ; que Y.________ avait pris une deuxième Tesla en leasing « [l]orsque l’argent de X1________ et X2________ est arrivé », bien qu’elle-même lui avait signifié sa désapprobation ; que Y.________ apportait des fonds à A.________ SA et qu’il estimait donc qu’il s’agissait de son argent ; que Y.________ avait « dû prendre de l’argent chez A.________ pour payer ses impôts en France » ; que A.________ SA devait aussi faire face à des « charges courantes trop élevées » ; que les dépenses étaient excédentaires par rapport aux entrées ; que Y.________ lui avait ordonné de licencier trois employés vers juin 2019 ; que le projet « xxxxxxx » « en prenait un coup suite à ces licenciements » ; qu’elle-même et F.________ avaient été licenciés le 27 juillet 2019 ; que tous deux avaient rendu leurs clés, annulé leurs accès sur le serveur (mais pas effacé les données sur ce serveur) et étaient partis le même jour, se licenciant mutuellement et quittant le conseil d’administration.

G.                               Entendu par la police le 19 mai 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, F.________ a déclaré, au sujet des prêts accordés par X2________ et X1________, que A.________ SA manquait de liquidités, qu’elle cherchait de l’argent et que la possibilité s’était présentée d’en obtenir par ce couple ; que A.________ SA était toujours en manque de liquidités ; que ce phénomène était tout à fait normal, en ce sens qu’il y avait « toujours un décalage entre ses besoins et ses encaissements » ; que la société « tournait essentiellement autour » d’un gros contrat signé en janvier 2019 ; que A.________ SA devrait rembourser X2________ et X1________ ; ignorer pourquoi elle ne l’avait pas fait. F.________ a encore déclaré avoir eu des doutes sur l’approche du travail et sur les capacités du logiciel « xxxxxx » à faire acquérir à ses utilisateurs une connaissance rapide des langues. Après une séance avec une dame disposée à investir, où Y.________ avait « pété un plomb », lui-même avait fait part à Y.________ de son souhait de « [s]’éloigner et partir ». Alors qu’il était à l’étranger, Y.________ avait téléphoné pour dire que le client étranger souhaitait le départ de F.________ et celui de E.________, à défaut de quoi il cesserait ses paiements. Lui-même et E.________ s’étaient alors licenciés, s’étaient désinscrits au registre du commerce et avaient quitté les lieux. En partant, lui-même avait formaté le disque dur de son ordinateur, mais toutes les données restaient stockées sur le serveur.

H.                               Par arrêt du 28 juillet 2020, l’Autorité de céans a admis les recours que X1________ et X2________ avaient formés contre la décision du Ministère public de lever les séquestres cités plus haut.

I.                                 a) Le 11 août 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre Y.________, pour gestion déloyale au préjudice de A.________ SA. Il était reproché au prévenu d’avoir, en sa qualité d’administrateur et actionnaire principal de A.________ SA, procédé à des opérations commercialement injustifiées, notamment utilisé des actifs sociaux dans son intérêt propre (paiement de ses impôts personnels, leasing sur une Tesla dont il faisait un usage privé).

b) Par avis de prochaine clôture du même 11 août 2020, le Ministère public a informé Y.________, X1________ et X2________ de son intention de rendre prochainement une ordonnance de classement en rapport avec les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie.

c) Le 18 août 2020, Y.________ a déclaré abonder dans le sens d’un classement relatif aux infractions d’escroquerie et d’abus de confiance, en précisant que cela impliquait qu’il pouvait revendiquer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En annexe à son écrit, il déposait un mémoire relatif à l’ensemble de l’activité déployée par son avocat, depuis décembre 2019.

J.                                Par ordonnance du 18 (recte : 22 ; voir copie annexée au recours) septembre 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour les infractions d’escroquerie et subsidiairement d’abus de confiance (dispositif, ch. 1), précisé que la procédure pénale ouverte contre ce dernier pour gestion déloyale restait ouverte (ch. 2), pris acte de la requête d’octroi d’une indemnité au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP et dit qu’il serait statué à ce propos à l’issue de la procédure (ch. 3) ; dit que les frais suivraient le sort de la cause (ch. 4).

K.                               Par mémoire du 3 octobre 2020, Y.________ recourt contre cette ordonnance, en concluant à son annulation « en tant qu’elle concerne le refus d’indemniser Y.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure » et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.

L.                               Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie disposant d’un intérêt juridique à son annulation, le recours est recevable.

2.                                Aux termes de l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1). Selon le Message du Conseil fédéral, l'état ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312, ch. 2.10.3.1). Il convient de s’en tenir aux deux conditions cumulatives mentionnées dans le Message du Conseil fédéral, en ce sens que tant le concours du défenseur que le volume de son travail doivent s’avérer proportionnés (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.4 [trad. JdT 2013 IV 184]).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intervention d’un avocat entrant dans « l’exercice raisonnable de ses droits de procédure » par le prévenu au sens de l’article 429, alinéa 1, lettre a CPP – qui concerne exclusivement l’intervention d’un avocat de choix et non celle d’un avocat d’office (ATF 139 IV 261 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2) – doit être interprétée de manière beaucoup plus large que celle de la nécessité de l’intervention d’un avocat « justifiée pour sauvegarder [l]es intérêts » du prévenu au sens de l’article 132, alinéa 1er, lettre b CPP – qui concerne les conditions de la défense d’office du prévenu (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.3). Autrement dit, le concours d’un défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des droits de procédure, même lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée indispensable (v. arrêt de l’Autorité de céans du 25.09.2020 [ARMP.2020.101] cons. 3, prévu pour publication RJN).

                        Le prévenu a également droit à une indemnité et à une réparation du tort moral en cas de classement (ou d’acquittement) partiel ; dans ce cas, les frais ne peuvent pas simplement être répartis au pro rata ;  il faut au contraire vérifier si le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral au titre des infractions liquidées par classement ou acquittement ; en cas d’acquittement partiel, les frais à la charge du prévenu et les indemnités et réparations allouées pourront être compensés (art. 442 al. 4 CPP) (Message du Conseil fédéral déjà cité, p. 1313).

3.                                Le Code de procédure pénale suisse subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. À cet égard, le Tribunal fédéral précise qu’une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours aménagé à l'article 322 al. 2 CPP ; que dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale ; que si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement, d’autre part (ATF 138 IV 241 cons. 2.5). En l’espèce, le Ministère public a respecté ces prescriptions.

4.                                La question qui se pose ici est celle de savoir si le Ministère public avait l’obligation de statuer, dans l’ordonnance de classement partiel querellée, sur la question du droit de Y.________ à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP – et le cas échéant sur le montant de cette indemnité –, ou s’il pouvait au contraire renvoyer cette question à l’issue de la procédure pénale.

4.1                   Dans un arrêt cité par le recourant (RJN 2018 p. 600 cons. 5.1/a), l’Autorité de céans a certes jugé que dans l’ordonnance de classement partiel, le Ministère public devait « en principe » déterminer la part des frais encourus en rapport avec les faits faisant l’objet du classement (art. 81 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’article 320 al. 1 CPP), puis déterminer la part des frais devant être mise à la charge du prévenu, en faisant application de l’article 426 CPP, puis, une fois établie la portion des frais devant être mise à la charge du prévenu, déterminer le montant correspondant aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure du prévenu, en rapport avec les faits faisant l’objet du classement. Il découlait toutefois de l’usage de l’expression « en principe » qu’il ne s’agissait pas là d’une obligation absolue. D’ailleurs, dans le même arrêt, l’Autorité de céans mettait en exergue les « nombreux inconvénients » de cette manière de procéder, susceptibles de compliquer considérablement la procédure (il peut être renvoyé sur ce point au même considérant 5.1/a de l’arrêt publié au RJN 2018 p. 600).

4.2                   Pour éviter ces écueils, les frais relatifs à l’ensemble d’une instruction pénale peuvent ne pas être « saucissonnés », mais fixés dans un seul prononcé « à l’issue de la procédure pénale », pour reprendre les termes du Ministère public, ou « dans la décision finale », pour reprendre les termes de l’article 421 al. 1 CPP. Par exemple, si le Ministère public décide de prononcer un classement partiel pour une partie des faits et de renvoyer le prévenu en accusation pour le solde, l’application de l’article 421 al. 1 CPP a pour conséquence que c’est au tribunal de première instance qu’il incombera de répartir la charge de la totalité des frais d’instruction et de déterminer si le prévenu a droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, et le cas échéant d’arrêter le montant de cette indemnité. Autrement dit, l’application de l’article 421 al. 1 CPP a pour conséquence qu’en cas d’ordonnance de classement partiel, « les frais sont répercutés sur la procédure principale, ce qui veut dire qu’en règle générale la fixation des frais et indemnités intervient dans la décision finale » ; cette possibilité était déjà connue dans la plupart des codes de procédure cantonaux et très largement utilisée (Crevoisier/Crevoisier in CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 421). L’article 421 al. 2 CPP donne ainsi la possibilité – mais n’impose pas l’obligation – au Ministère public d’arrêter dans l’ordonnance de classement partiel les frais afférents à la partie classée, ainsi que d’examiner, toujours en rapport avec la partie classée, le droit du prévenu à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Une fixation de l’indemnité dans un seul prononcé à l’issue de la procédure pénale permet notamment, en cas de condamnation partielle, de compenser les frais (partiels) avec l’indemnité (partielle), ce qui simplifie les choses (art. 442 al. 4 CPP).     

5.                       Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). X1________ et X2________, qui n’ont pas été invités à participer à la procédure de recours (art. 390 al. 2 CPP), n’ont droit à aucune indemnité.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais du présent arrêt, fixés à 700 francs.

3.    N'alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à Y.________, par Me J.________, au Ministère public (dossier MP.2019.6756) et à X1________ et X2________, par Me G.________.

 

Neuchâtel, le 21 octobre 2020

Art. 319 CPP
Motifs de classement
 

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

 d. lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

Art. 429 CPP
Prétentions
 

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.