A.                            a) Le 16 avril 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a transmis au Ministère public des informations qui lui avaient été communiquées par la banque A.________. Il en ressortait que, le 7 avril 2020, un compte de la banque A.________ dont le titulaire était X.________ avait été débité de 9'040 francs au profit d’un compte bancaire (banque F.) au nom de B.________, née en 1974, ressortissante tchèque au bénéfice d’un permis B et domiciliée à Z.________. Un retrait en liquide de 9'040 francs avait été effectué le même 7 avril 2020 sur le compte de B.________. Celle-ci n’avait pas pu être contactée téléphoniquement, car les numéros communiqués au moment de l’ouverture de son compte bancaire n’étaient plus valables. Il était soupçonné qu’une escroquerie avait été commise.

                        b) Le même 16 avril 2020, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre B.________, prévenue de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) pour avoir reçu sur son CCP un montant de 9'040 francs de provenance délictueuse et retiré l’argent peu après, soit pour le reverser à des tiers, soit pour en disposer pour elle-même. Il a ordonné le blocage du compte de la prévenue, ainsi que décerné à la police des mandats afin que la prévenue soit interpellée et entendue et que des perquisitions soient effectuées.

                        c) La prévenue ayant été mise au courant du blocage de son compte, elle s’est adressée au Ministère public, qui, le 27 avril 2020, le lui a confirmé, lui a fait part des faits qui lui étaient reprochés et lui a indiqué qu’elle serait prochainement entendue par la police.

                        d) Suite à des demandes de la prévenue, le blocage de son compte auprès de la banque F.________ a été levé le 28 avril 2020.

                        e) Interrogée par la police le 29 avril 2020, la prévenue – dont le nom est actuellement BB.________ ; son permis B présenté pour l’ouverture du compte mentionnait le nom de B.________, a déclaré, en résumé, qu’elle avait reçu en mars 2020 un courriel lui proposant spontanément un emploi. Comme elle était alors au chômage, elle s’était intéressée à l’offre. Il lui avait alors été précisé qu’il s’agissait d’un travail administratif à domicile, à raison de quelques heures par semaine. Elle avait accepté et un contrat lui avait été envoyé, qu’elle avait rempli – en indiquant notamment son numéro de compte –, signé et renvoyé par courriel, avec une copie scannée de son permis de séjour. Quelques jours plus tard, elle avait reçu un lien et des logins pour qu’elle puisse accéder à un site Task Manager, sur lequel elle devait aller voir tous les jours si elle avait des tâches à accomplir. Un jour, elle avait reçu par ce biais un message lui disant que de l’argent allait arriver sur son compte, puis un autre message l’invitant à retirer l’argent et à l’envoyer à Moscou. L’adresse du destinataire lui avait été indiquée. Suivant les instructions reçues, elle avait prélevé 9’040 francs sur son compte et les avait envoyés en liquide – avec un contrat de location en allemand qu’on lui avait demandé d’imprimer depuis Task Manager – dans une enveloppe, par poste, à l’adresse à Moscou. Elle avait envoyé par courriel le récépissé de l’envoi postal. Ensuite, elle n’avait plus eu accès à Task Manager et n’avait pas reçu de réponse à un courriel qu’elle avait envoyé à sa correspondante pour s’en étonner. Pour son emploi, elle avait eu des contacts par courriel avec deux personnes, mais jamais par téléphone. En réponse à des questions de la police, la prévenue a encore déclaré qu’elle ne s’était pas posé de questions quand l’argent était arrivé, car il venait d’une personne en Suisse, mais avait trouvé curieux qu’elle doive mettre la somme en liquide dans une enveloppe et l’envoyer en Russie ; elle n’aurait pas fait un deuxième versement. La prévenue a précisé qu’elle avait retrouvé un travail pour le début de la semaine suivante.

                        f) La prévenue a déposé un tirage de son contrat de travail avec « C.________ Gmbh », à D.________(BE), qui prévoyait qu’elle était engagée comme « représentant régional » et que son activité devait notamment comprendre la réception de paiements des clients de sa région, le traitement des documents nécessaires « sur l’objet de l’immobilier » et « l’expédition de colis au vendeur/bailleur/propriétaire de l’immeuble » ; le contrat était conclu pour une durée d’un an et le salaire convenu s’élevait à 2'400 francs par mois. La prévenue a aussi produit divers échanges de courriels en rapport avec la conclusion et l’exécution du contrat.

                        g) La police a adressé son rapport au Ministère public le 25 mai 2020. Elle mentionnait que le lésé X.________ n’avait pas été contacté, « comme il [était] d’usage », et qu’elle avait fait une recherche par internet sur l’adresse du destinataire de l’argent à Moscou, soit E.________, et constaté qu’un bureau de poste se trouvait dans l’immeuble situé à cette adresse.

                        h) Par ordonnance du 2 juin 2020, le Ministère public a décidé le classement de la procédure ouverte contre la prévenue, frais à la charge de l’État. Il a considéré que les circonstances auraient certainement dû attirer l’attention de la prévenue sur le fait qu’il s’agissait d’une transaction douteuse, mais qu’elle avait un casier judiciaire vierge et que la transaction litigieuse était la seule qu’elle avait effectuée. Dès lors, « du bout des lèvres », le procureur ne retenait pas le dol éventuel, mais la prévenue était informée qu’elle « ne pourrait plus plaider la naïveté » en cas de nouveaux faits du même genre. L’ordonnance n’a été notifiée qu’à la prévenue.

B.                            a) Dans l’intervalle, le 14 mai 2020, X.________, banquier né en 1962, avait déposé plainte pénale auprès de la police vaudoise. Il expliquait que, le 6 avril 2020, il s’était connecté à son e-banking de la banque A.________ pour passer un ordre de bourse. Le système lui avait demandé de répondre à des questions, par exemple sur sa date de naissance, en indiquant qu’il s’agissait d’un contrôle supplémentaire. Un décompte de trois minutes était apparu sur l’écran, puis un message informant le client que le système était inutilisable jusqu’au lendemain à 09h00. Il était passé à autre chose. Le lendemain, soit le 7 avril 2020, il s’était à nouveau connecté à l’e-banking de la banque A.________ et avait alors constaté une transaction sortante de 9'040 francs, qu’il n’avait pas initiée et dont la bénéficiaire (B.________, compte auprès de F.________) lui était totalement inconnue. Il avait alors immédiatement contacté sa banque.

                        b) La police vaudoise a déposé un rapport, le 14 septembre 2020, qui relevait que, d’après la description du plaignant, l’affaire ressemblait à un cas « RETEFE » (virus informatique emmenant le plaignant sur un site d’e-banking correspondant en tous points au site réel de la banque) et que l’auteur de la transaction frauduleuse n’avait pas été identifié.

                        c) Le 23 septembre 2020, le Ministère public central du canton de Vaud a adressé à son homologue neuchâtelois le dossier de la procédure vaudoise introduite contre B.________. Il indiquait que cette dernière pourrait être poursuivie pour blanchiment d’argent, le for se trouvant, à cet égard, au lieu de domicile de l’intéressée. Le procureur vaudois précisait que les autorités pénales de son canton mèneraient par contre les investigations sur les faits d’escroquerie dénoncés par X.________.

                        d) Par décision du 1er octobre 2020, le procureur général a ordonné la reprise de la procédure vaudoise contre B.________ par les autorités neuchâteloises et dit qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte déposée le 14 mai 2020 par X.________. Il a considéré que les faits avaient été classés par décision du 2 juin 2020, retenant que la prévenue n’avait pas agi de manière intentionnelle, ni par dol éventuel. La décision a été notifiée au procureur vaudois, à la prévenue et au plaignant.

C.                            Le 14 octobre 2020, X.________ recourt contre l’ordonnance du 1er du même mois, par un courrier adressé à l’Autorité de recours en matière pénale, à l’attention du procureur général. Il explique qu’il souhaite comprendre la motivation de la décision. Il a été la victime d’un acte qui a permis à la prévenue, ou à un proche de cette dernière, de s’approprier 9'040 francs à ses dépens, en utilisant très probablement un logiciel malveillant. On ne peut pas nier qu’il a subi un dommage du fait de la transaction frauduleuse. La banque du plaignant refuse de l’indemniser, en se réfugiant derrière ses conditions générales. Il estime avoir le droit de prendre connaissance des tenants et aboutissants de l’affaire, afin d’envisager des poursuites contre la prévenue, ses proches ou la banque récipiendaire des fonds. Si la prévenue n’a pas agi intentionnellement, il y a bien un tiers qui s’est approprié illégalement les 9'040 francs. Le plaignant entend récupérer son dû. L’absence d’intervention du Ministère public semble faire abstraction du danger de la cybercriminalité. Le plaignant demande qu’il soit revenu sur la décision entreprise et que les moyens lui soient donnés d’entamer toute action pouvant lui permettre de récupérer son argent.

D.                            a) Par lettre du 19 octobre 2020, le président de l’Autorité de recours en matière pénale a invité le plaignant à indiquer clairement s’il entendait ou pas recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière.

                        b) Le plaignant a répondu le 25 octobre 2020 qu’il maintenait son recours, vu qu’il ne comprenait pas la motivation de la non-entrée en matière et qu’il lui semblait aberrant de classer le dossier sans considération pour la personne lésée.

E.                            Dans ses observations du 3 novembre 2020, Ministère public conclut au rejet du recours. Il relève que les autorités pénales vaudoises restent compétentes pour poursuivre les auteurs de l’escroquerie, dans une procédure dans laquelle le recourant reste partie plaignante. On peut douter de la qualité pour recourir du plaignant, s’agissant d’une infraction de blanchiment d’argent. Le procureur se dit convaincu que B.________ s’est elle-même fait piéger par les auteurs de l’escroquerie et que c’est de bonne foi – même si sa naïveté a aussi joué un rôle – qu’elle a mis son compte à disposition.

F.                            Les observations du procureur ont été transmises le 4 novembre 2020 au recourant, avec un délai pour observations éventuelles. Le recourant n’a pas réagi dans le délai fixé.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 382 CPP). S’agissant de la qualité pour recourir, il convient de rappeler que l’article 305bis CP, qui réprime le blanchiment d’argent, protège aussi les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par le crime préalable, celles-ci pouvant formuler des prétentions en dommages-intérêts sur cette base (Dupuis et al., Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 4 ad art. 305bis).

2.                       L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                       a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière, lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 6 ad art. 310). Les conditions d’un classement de la procédure, au sens de l’article 319 al. 1 CPP, ne sont, pour ce qui s’applique au cas particulier, pas différentes de celles d’une non-entrée en matière (cf. notamment arrêt du TF du 17.07.2020 [6B_310/2020] cons. 2).

                        b) Il n’est pas nécessaire de se demander si l’ordonnance de classement du 2 juin 2020 aurait dû être notifiée au recourant, afin qu’il puisse déposer un éventuel recours à ce moment-là : le recourant dispose maintenant de la possibilité de demander que la situation soit revue, ce que l’Autorité de recours en matière pénale fera.

                        c) Aux termes de l'article 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

                        d) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.01.2019 [6B_1185/2018] cons. 2.2) précise qu’au plan objectif, l'article 305bis CP suppose, d'une part, l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime – au sens de l'article 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans – ainsi que, d'autre part, un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur. Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (cf. notamment arrêt du TF du 09.01.2020 [6B_1305/2019] cons. 1.1.2).

                        e) En l’espèce, il n’est pas possible de considérer que la prévenue aurait agi intentionnellement, même par dol éventuel. Même si elle a trouvé curieux de devoir envoyer de l’argent liquide en Russie, elle n’avait pas à envisager comme possible qu’elle entraverait l’identification de l'origine, la découverte ou la confiscation des 9'040 francs dont il est question, alors qu’elle aurait su ou dû savoir que l’argent provenait d’un crime. Aucun élément du dossier ne permet d’imaginer qu’elle aurait dû voir l’offre d’un emploi qui lui était faite comme autre chose que, précisément, une offre d’emploi. Le contrat de travail qui lui a été proposé avait toutes les apparences d’un contrat réel, au sens duquel elle devait effectuer certaines prestations administratives, en échange d’un salaire qui n’avait rien de mirobolant, ceci au service d’une société active dans les affaires immobilières. Même si l’offre spontanée d’un emploi pouvait lui paraître providentielle, les éléments qui lui étaient fournis pouvaient l’amener à avoir confiance. Les malfaiteurs qui ont mis le système en place ont de toute évidence agi avec un certain raffinement, destiné précisément à faire en sorte que les intermédiaires ne se doutent pas a priori qu’ils allaient être utilisés pour blanchir de l’argent. Ensuite, l’arrivée de fonds sur le compte auprès de F.________ ne devait pas être, aussi a priori, de nature à surprendre la prévenue, puisque la réception de versements faisait partie de son cahier des charges. Les auteurs principaux ont pris la peine de lui demander de ne pas seulement envoyer l’argent liquide, mais aussi un contrat de location, ce qui était de nature à endormir sa méfiance. La transaction était certes insolite, mais il n’apparaît pas que la prévenue aurait accepté le risque de léser autrui. Elle a peut-être fait preuve d’une certaine négligence, question qui n’a pas à être examinée ici, mais on ne peut pas retenir qu’elle aurait agi intentionnellement, même sous la forme du dol éventuel.

                        f) Dès lors, le Ministère public était fondé à classer la procédure, au moment où il n’avait pas encore connaissance de la plainte du recourant, puis à prononcer la non-entrée en matière, pour les mêmes motifs, une fois le dossier vaudois en sa possession. Le recours doit dès lors être rejeté.

                        g) Ce qui précède ne signifie pas qu’aucune infraction pénale n’a été commise au préjudice du recourant. Au contraire, celui-ci a de toute évidence été lésé par des actes délictueux. La seule question qui est tranchée ici est celle de savoir si B.________ a commis – intentionnellement – l’infraction de blanchiment d’argent, la réponse étant négative comme on l’a vu plus haut. Cela ne préjuge en aucune manière de la suite que les autorités pénales vaudoises donneront à la procédure dont elles sont encore saisies, contre les auteurs non encore identifiés des manipulations qui ont permis de faire virer la somme litigieuse du compte du recourant à celui de la prévenue (dont rien n’indique qu’elle aurait pris une part quelconque à ces manipulations). Il n’est pas préjugé non plus du sort de prétentions en dommages-intérêts que le recourant pourrait faire valoir contre B.________ par les voies que la procédure civile met à sa disposition : une négligence peut fonder une responsabilité civile et il appartiendrait, le cas échéant, aux juridictions civiles de dire si une telle faute peut ou non être reprochée à la prévenue.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, mais fixés au minimum prévu à l’article 42 LTFrais, soit 200 francs, pour tenir compte du fait que la décision entreprise était pour le moins succincte et pouvait éveiller chez lui des doutes quant à son bien-fondé. Il n’y a pas lieu à dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision du 1er octobre 2020.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.

3.    Statue sans dépens.


 

4.    Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.5063-MPNE).

Neuchâtel, le 26 novembre 2020

 
Art. 305bis1CP
Blanchiment d’argent2
 

1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.3

1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct4 et à l’art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.6

2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.7

Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:

a. agit comme membre d’une organisation criminelle;

b. agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent8;

c. réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.

3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise.9


1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
4 RS 642.11
5 RS 642.14
6 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
7 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
8 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
9 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.