A.                               Le dimanche 27 septembre 2020, vers 21h15, une patrouille motorisée de la gendarmerie a intercepté le véhicule de marque et type Skoda Octavia immatriculé VS [.....], lequel avait attiré son attention en circulant sur la rue [aaaaa] à Z.________ en faisant des écarts de droite à gauche et manquant à plusieurs reprises de heurter le trottoir à droite de la chaussée. Le conducteur du véhicule, soit X.________, né en 1973, ayant d’emblée reconnu avoir consommé de l’alcool, il a été décidé de le conduire au poste de Neuchâtel pour le soumettre à l’éthylotest. Le passager de la Skoda, soit A.________, né en 1953, a alors commencé à se montrer oppositionnel et a dû être maîtrisé par la force. Alors que les agents étaient occupés avec ce dernier, X.________ s’est approché d’eux et s’est mis à vociférer à leur encontre, hurlant durant plusieurs minutes. Il a refusé d’obtempérer aux injonctions de se calmer et de cesser de crier et réitéré ses injures à l’arrivée en renfort d’une seconde patrouille. Le résultat de l’éthylomètre a été de 1.43 mg/l à 22h00. Le permis de conduire de X.________ a été saisi et transmis au Service cantonal des automobiles. 

B.                               a) Le dimanche suivant, soit le 4 octobre 2020, vers 20h30, X.________ a été intercepté par une patrouille de la gendarmerie alors qu’il circulait sur la RC5 à Z.________ au volant de la Skoda déjà mentionnée. À mesure que l’intéressé semblait sous l’influence de l’alcool, il a été soumis à un test éthylomètre, lequel a mesuré l’alcool dans l’air expiré à 1.63 mg/l à 21h17. La procureure de permanence a décidé la saisie du véhicule et ordonné que X.________ soit entendu sur les faits. Le lendemain, soit le 5 octobre 2020, elle a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour infractions aux articles 91 al. 2 (conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire un véhicule automobile) et 95 LCR (circuler sans permis de conduire).

                        b) X.________ a été interrogé par la police le 8 octobre 2020 en qualité de prévenu au sujet des faits survenus les 27 septembre et 4 octobre 2020.

                        c) Le 5 octobre 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance ayant pour objet la mise sous séquestre en vue de confiscation de la Skoda précitée.

                        d) Le 15 octobre 2020, X.________ a écrit au Ministère public qu’« [e]n l’état et afin de sauvegarder [s]es droits, tous les faits [étaient] actuellement contestés ». Il demandait en outre à pouvoir consulter le dossier dès que celui-ci aura été remis par la police.

                        e) Le 20 octobre 2020 (date du timbre postal), X.________ recourt contre le séquestre de son véhicule, en concluant notamment à son annulation, à ce qu’il soit statué sans frais et à l’octroi d’une indemnité de 750 francs ex aequo et bono. À l’appui de sa démarche, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu, à mesure que le dossier n’avait pas été « mis à [s]a disposition ». Il se plaint en outre d’une violation de l’article 263 CPP, au motif que le véhicule litigieux ne représente aucun danger pour la sécurité des personnes ou l’ordre public. Étant « sous une mesure d’administrative », le recourant n’envisage plus de conduire son véhicule et les infractions qui lui sont reprochées sont des actes isolés, et non un problème chronique. « Subsidiairement », le recourant remettra son véhicule à son neveu âgé de 19 ans et ayant récemment obtenu le permis de conduire de catégorie B. Le recourant reproche enfin au Ministère public d’avoir violé le principe de la proportionnalité, en ce sens qu’il serait tout aussi efficace et moins onéreux de saisir toutes les clés du véhicule litigieux, « avec une décision d’interdiction de la conduire sous la menace d’une peine d’amende au sens de l’art. 292 CP » et d’entreposer ce véhicule sur la place de parking du recourant. 

                        f) Le 23 octobre 2020, le Ministère public a informé X.________ que le dossier était consultable sur rendez-vous au greffe du Ministère public. 

                        g) Au terme de ses observations du 27 octobre 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours. Un exemplaire de ces observations, ainsi qu’une copie de l’intégralité du dossier transmis à l’Autorité de céans ont été remis au recourant, pour observations éventuelles. L’intéressé persiste dans ses conclusions.  

C O N S I D E R A N T

1.                                a) L’ordonnance querellée ayant été notifiée au recourant le 14 octobre 2020, le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 393 et 396 al. 1 CPP).

                        b) La qualité pour recourir suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct ; il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 cons. 1.3 ; 133 IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018 [6B_601/2017] cons. 2). Selon la jurisprudence, le détenteur d’un véhicule automobile dispose en principe d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d’une décision de séquestre, car il se trouve privé temporairement de la libre disposition de l’objet en cause (ATF 128 I 129 cons. 1 ; 126 I 97 cons. 1b ; arrêts du TF du 05.08.2013 [1B_206/2013] cons. 1.1 ; du 01.05.2013 [1B_127/2013] cons. 1 ; du 25.02.2013 [1B_744/2013] cons. 1 ; du 11.07.2012 [1B_274/2012] cons. 1).

c) En l’occurrence, le véhicule litigieux est immatriculé au nom de X.________, lequel est partant légitimé à recourir contre le séquestre.

2.                                À titre liminaire, le recourant se plaint d’une violation de son droit de consulter le dossier.

2.1                   Le droit d'être entendu, garanti à l'article 29 alinéa 2 Cst. féd., comprend notamment le droit pour le justiciable de consulter le dossier de la cause et celui de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 136 V 118 cons. 4.2.2 ; 135 II 286 cons. 5.1). Il s’agit d’une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ; sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant – comme c’est le cas en l’espèce (art. 391 et 393 al. 2 CPP) – d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit. Ceci vaut d’autant plus lorsque la violation n’est pas grave ou que le renvoi à l’autorité inférieure constituerait un détour procédural inutile, qui n’aurait que comme effet de rallonger la procédure sans mieux garantir les droits du prévenu (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_421/2017] cons. 1.1 et les références citées).

2.2                   a) Par nature, la décision de séquestre est prise dans l’urgence, s’agissant d’une mesure qui vise à mettre en sûreté des moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), à garantir les paiements auxquels le prévenu s’expose (let. b) ou la restitution au lésé (let. c) ou encore – comme c’est le cas ici – à garantir la mise en œuvre d’une confiscation (let. d). Le prononcé du séquestre ne souffre donc aucun retard, sous peine d’en compromettre le but. Au moment du prononcé du séquestre, il est donc usuel que les pièces utiles n’aient pas encore toutes été créées, respectivement formellement versées dans un dossier. En l’occurrence, le rapport de la police relatif aux faits du 4 octobre 2020 n’a par exemple été remis au Ministère public que le 20 octobre 2020.

                          b) En l’espèce, aucun retard ne peut être reproché au Ministère public, sous l’angle du respect du droit du recourant à consulter le dossier : dès que ce dossier a été constitué, le Ministère public a informé le recourant de son droit de le consulter et des modalités de cette consultation. Les modalités de consultation arrêtées ne sont pas non plus critiquables, à mesure que le recourant n’avait pas droit à l’envoi de copies (art. 102 al. 2 CPP). Au surplus, le recourant a eu connaissance de l’intégralité du dossier avant de persister dans ses conclusions par écrit du 6 novembre 2020, si bien que son droit d’être entendu a également été respecté dans le cadre de la procédure de recours.

3.                                Comme mentionné dans la décision attaquée et comme déjà dit plus haut (cons. 2.2), le séquestre pénal se fonde ici sur l’article 263 alinéa 1 lettre d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ».

3.1                   Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être.

                        La confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) sont régies par l’article 90a de cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dans le cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura » visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre l’infraction en vertu de l’article 69 CP. L’introduction de l’article 90a LCR vise ainsi à réglementer la question de manière uniforme, comme demandé par quatre interventions parlementaires (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du 05.12.2013 [1B_113/2013] cons. 3.2).

                        Aux termes de l’article 90a alinéa 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Dans le Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). La question de savoir si l’article 90a LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie. Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l’article 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme dans l’autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (ARMP.2017.124 du 29.11.2017 cons. 2).

3.2                   Au stade de l’examen de la légitimité du séquestre, le cas d’espèce peut être qualifié à première vue d’exceptionnel. Dans cette mesure, il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation du véhicule litigieux ne sont pas réalisées et ne pourront l’être. En effet, selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule automobile sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 et l’arrêt cité). 

3.2.1                En l’espèce, le parcours de conducteur du recourant est loin d’être exemplaire. Son permis de conduire lui a en effet été retiré pour 15 mois par décision administrative du 26 novembre 2002, pour un mois par décision du 14 août 2007, pour 15 mois par décision du 23 décembre 2008, pour 4 mois par décision du 23 mars 2011, puis pour 24 mois au moins par décision du 28 août 2013 (on ignore à quelle date il a finalement récupéré son permis). Le 28 janvier 2013, il a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende notamment pour conduite en état d’ébriété qualifiée et violation grave des règles de la LCR (v. extrait de casier judiciaire du 26.10.2020 non coté à la fin du dossier d’instruction).

3.2.2                De plus, il ressort du dossier non seulement que le recourant souffre possiblement de problèmes de dépendance vis-à-vis de l’alcool, mais en outre qu’il n’est absolument pas conscient de ce problème, qu’il minimise la gravité de ses fautes et méconnaît la gravité de ses comportements et les risques auxquels ces comportements exposent les autres usagers de la route.

3.2.2.1             Conformément aux standards internationaux, on parle de « consommation d'alcool à risque » lorsqu'une personne met notablement en péril sa propre santé ou celle d'autres personnes et que des préjudices correspondants sont possibles ou avérés ; dans sa classification des maladies, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit l'alcoolodépendance au moyen de différents critères : un fort besoin de boire de l'alcool, une perte du contrôle de la consommation, une perte d'intérêt pour d’autres choses ou un maintien de la consommation malgré les conséquences négatives de celle-ci ; en Suisse, environ 250'000 personnes – des hommes pour près des deux tiers – sont alcoolodépendantes ou courent un risque important de le devenir ; l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) définit la « consommation chronique à risque » comme une consommation régulière qui, en raison de la fréquence et de la quantité, est qualifiée de consommation problématique ; selon les normes internationales en vigueur, la consommation d'alcool chronique à risque commence à 4 verres standard par jour en moyenne pour les hommes (Publication de l’Office fédéral de la santé publique, https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/sucht-und-gesundheit/alkohol / problemkonsum.html). Toujours selon l’OFSP, les hommes adultes en bonne santé ne devraient pas boire plus de deux verres de boissons alcooliques par jour, étant précisé qu’on entend par « verre standard » la quantité d’alcool servie dans un restaurant, à savoir un verre de bière, un verre de vin ou un petit verre d’alcool fort ; si de l'alcool est exceptionnellement consommé en plus grande quantité durant quelques heures, l’OFSP recommande aux hommes de ne pas dépasser cinq verres, soit la dose d'alcool qui modifie le temps de réaction ainsi que la psychomotricité et augmente « nettement » les risques d'accident ou de maladie (« Repères relatifs à la consommation d'alcool – 2018 », publication de l’OFSP accessible à l’adresse déjà indiquée). 

3.2.2.2             En l’espèce, lors de son interrogatoire du 8 octobre 2020, le recourant a déclaré consommer « 3 à 4 bières chaque jour après le boulot ». Cette consommation quotidienne avouée est vraisemblablement une consommation minimale, puisque X.________ a été contrôlé au volant de son véhicule deux week-ends de suite dans un état d’ivresse qualifiée incompatible avec une consommation limitée à 3 ou 4 bières, soit 1.43 mg/l (correspondant à 2.86 ‰) le dimanche 27 septembre 2020 à 22h00, puis 1.63 mg/l (correspondant à 3.26 ‰) le dimanche 4 octobre 2020. Ces taux d’alcool sont exorbitants : entre 1 et 1.5 mg/l dans l’air expiré (stade de la torpeur), la personne présente en principe des troubles marqués de l’équilibre et de la concentration, des troubles de la conscience et un état de confusion ; sa capacité de réaction est pratiquement inexistante. Au-delà de 1.5 mg/l dans l’air expiré (stade du coma), la personne risque des pertes de conscience (https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch /fr/alcool/effets-risques.html, points de référence sur les effets de l’alcool publiés par Addiction Suisse). Dans ces conditions, la consommation d’alcool du recourant correspond vraisemblablement à une « consommation chronique à risque », selon les standards de l’OFSP, d’une part, et le recourant est vraisemblablement alcoolodépendant, selon les critères de l’OMS, d’autre part. En conduisant son véhicule en état d’ébriété qualifiée, le recourant a, à des dates récentes et très rapprochées (les 27 septembre et 4 octobre 2020), mis notablement en péril sa propre vie et celle d'autres personnes, si bien qu’on peut aussi parler de « consommation d'alcool à risque » selon les standards internationaux.

                        Il ressort en outre de son interrogatoire que le recourant n’est absolument pas conscient du caractère hautement problématique de sa consommation d’alcool (« [j]e ne suis pas dépendant de l’alcool. Il y a facilement des jours où je ne consomme pas d’alcool », étant précisé que la dernière affirmation contredit celle faite une ligne plus haut). S’agissant en particulier des faits des 27 septembre et 4 octobre 2020, il a tenté de les justifier en évoquant une rupture récente (« [l]a séparation a été très difficile et m’a fait faire des choses pour lesquelles je me retrouve devant vous aujourd’hui », alors qu’un tel événement, même s’il était avéré, ne justifierait en rien les graves dangers auxquels le recourant a exposé la vie d’autrui. Dans son mémoire de recours (p. 4), X.________ va jusqu’à qualifier ses actes du 4 octobre 2020 de « malentendu », ce qui montre son absence totale de remise en question et de conscience de la gravité de ses actes. Il parait donc vraisemblable que le recourant voit dans chaque contrariété, moment de tristesse ou coup dur de la vie un motif valable pour conduire son véhicule tout en consommant des quantités d’alcool déraisonnables. Quant à ce qu’il peut faire sous l’emprise de l’alcool, il ne s’en estime pas responsable, mais l’impute à l’alcool (« [j]e ne sais même plus trop pourquoi cela s’est mal passé avec vos collègues. J’ai fini en cellule pour la nuit. Cela ne me ressemble pas » ; « [j]e suis quelqu’un d’assez calme, je n’ai de problème avec personne ». Du fait de cette absence de conscience de sa consommation problématique d’alcool, d’une part, de la gravité de ses actes et de sa propre responsabilité, d’autre part, les engagements du recourant à « faire plus attention », respectivement à ne plus reprendre le volant tant qu’il est sous le coup d’un retrait de permis, ne jouissent d’aucun crédit et ne fournissent pas le début d’une garantie. Le dossier démontre d’ailleurs que ni les mesures administratives, ni les injonctions des tiers ne sont aptes à le dissuader de prendre le volant en état d’ébriété : « [c]’est également une accumulation de choses qui m’ont poussé à consommer autant d’alcool. Je l’ai fait pour oublier la période difficile que je passe en ce moment. J’ai repris ma voiture sans réfléchir. J’avais un trop plein pour réfléchir. Je crois que des gens m’ont dit de ne pas prendre mon véhicule. Mais avec le taux que j’avais, je ne les ai pas écoutés ». En tout état de cause, il est certain que le recourant a concrètement mis en danger la vie de personnes en prenant le volant la soirée du 27 septembre 2020, puis la soirée du 4 octobre 2020. La mesure de retrait de permis prononcée le 27 septembre 2020 ne l’a pas dissuadé de remettre en danger la vie d’autrui pas plus tard que le dimanche suivant, si bien que le séquestre du véhicule détenu par le recourant apparait comme l’unique mesure propre à empêcher l’intéressé de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation.

3.2.2.3             Contrairement à l’avis du recourant, le stationnement du véhicule litigieux sur sa place de parking, assorti de la saisie des seules clés de ce véhicule et d’une « interdiction de la conduire sous la menace d’une peine d’amende au sens de l’art. 292 CP », ne sont pas aptes à atteindre les objectifs du séquestre, soit de s’assurer que
X.________ ne soit plus en mesure de commettre de nouvelles infractions graves au moyen dudit véhicule. Le recourant serait en effet sans doute en mesure d’obtenir une nouvelle clé en s’adressant par exemple à une agence de la marque et en prétendant avoir égaré les clés originales. Dès lors que le recourant n’a pas hésité à reprendre le volant – qui plus est en état d’ébriété qualifié – malgré un retrait de permis, la menace d’une simple amende n’est manifestement pas propre à le dissuader de commettre de nouvelles infractions au moyen du véhicule litigieux.

                        Quant à la proposition subsidiaire du recourant, consistant en la remise du véhicule litigieux à son neveu âgé de 19 ans et ayant récemment obtenu le permis de conduire de catégorie B, elle ne permet pas davantage d’empêcher X.________ de commettre de nouvelles infractions graves au moyen dudit véhicule. On ne voit en effet pas comment ledit neveu pourrait, dans les faits, garantir que son oncle n’utilisera pas le véhicule litigieux, fût-ce contre sa propre volonté. Premièrement, ledit neveu n’a jamais manifesté sa volonté de fournir aux autorités une telle garantie. Deuxièmement, il serait évidemment tenté de céder aux éventuelles demandes du recourant tendant à lui laisser conduire le véhicule litigieux, ce qui représente un risque inacceptable, compte tenu des intérêts en jeu en termes de sécurité publique. Troisièmement, X.________ est susceptible d’échapper à la vigilance de son neveu. 

 

4.                     Dans un écrit du 6 novembre 2020 adressé non pas à l’Autorité de céans mais au Ministère public, le recourant demande au Ministère public de retirer du dossier toutes les pièces (notamment le rapport de police et le constat d’ébriété) relatives au faits survenus le 4 octobre 2020. À l’appui de cette requête, il fait valoir que le « contrôle inopiné » dont il a fait l’objet le 4 octobre 2020 était illicite, à mesure que les agents n’avaient aucun motif de contrôle.

                        Le fait que le rapport de police du 8 octobre 2020 ne mentionne pas d’indice de commission d’une infraction dans l’attitude et/ou la conduite du recourant ne signifie pas l’absence de tels indices avant le contrôle. Les faits sont récents et des précisions relatives aux circonstances ayant motivé l’intervention des agents peuvent être requises par le Ministère public. En tout état de cause, le contrôle – inopiné ou systématique – des véhicules engagés dans le trafic routier est une tâche classique de la police, visant à favoriser la sécurité routière par le biais notamment de la prévention. S’agissant des faits survenus le 4 octobre 2020 et vu le taux d’alcoolémie du recourant au moment des faits (1.63 mg/l dans l’air expiré, ce qui correspond au stade dit « du coma » selon les points de référence sur les effets de l’alcool publiés par Addiction Suisse, v. supra cons. 3.2.2.2), il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience de la vie que le recourant ait adopté une attitude et/ou une conduite de nature à éveiller les soupçons des agents, si bien que son contrôle ne saurait être qualifié à ce stade de vraisemblablement illicite. Il est aussi possible que les agents aient été au courant des faits précédents et donc du fait que le recourant n’avait pas le droit de conduire. 

5.                     Vu l’ensemble de ce qui précède, il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation du véhicule litigieux ne sont pas réalisées et ne pourront l’être, et le séquestre du véhicule litigieux apparait comme l’unique mesure propre à empêcher l’intéressé de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation au moyen dudit véhicule. Le recours doit partant être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 39 de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Confirme l’ordonnance de séquestre querellée.

3.    Arrête les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.5243-MPNE/MS/cg).

Neuchâtel, le 12 novembre 2020

 

  

Art. 263 CPP
 
Principe
 
 

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:

a. qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu’ils devront être restitués au lésé;

d. qu’ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.

Art. 90a1LCR
Confiscation et réalisation de véhicules automobiles
 

1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a. les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;

b. cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation.

2 Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l’utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).