A.                            Depuis la fin des restrictions de voyages liées à la pandémie de covid-19, la police a constaté, sur le territoire cantonal, une recrudescence des activités criminelles d’une filière albanaise active dans le trafic de stupéfiants. Concrètement, cette filière opère selon le mode opératoire suivant : des revendeurs s'installent sur le territoire cantonal durant quelques mois, vivant clandestinement au domicile de toxicomanes ; durant leurs séjours, ils ne sortent de ce logement que pour livrer de la drogue (notamment de l'héroïne au prix de 120 francs les 5 grammes et de la cocaïne au prix de 80 francs le gramme) ou faire des courses, évitant de se promener inutilement ; ces revendeurs n'ont aucun contact téléphonique avec les toxicomanes, mais agissent sous les ordres de complices (chefs) qui réceptionnent les appels des toxicomanes par SMS, téléphone ou WhatsApp ; le chef (agissant souvent depuis l’Albanie) indique au revendeur le lieu de la transaction, l'heure et la quantité de drogue à livrer ; l’argent provenant de la vente de drogue est récupéré par des convoyeurs qui se chargent de l'amener au pays ; les revendeurs sont ravitaillés en héroïne à leur lieu de domicile ou à proximité de celui-ci ; au terme de leur séjour, avant de rentrer en Albanie, les jeunes revendeurs ont parfois pour mission de former un nouveau venu en l'accompagnant durant quelques jours auprès des toxicomanes, pour les transactions, jusqu'à ce qu'il soit autonome, assurant ainsi la relève et des tournus sur le long terme ; pour leur rôle dans le trafic, ces revendeurs touchent un "salaire forfaitaire" de l'ordre de 1'000 à 1'500 francs par mois (soit un montant conséquent en comparaison du salaire mensuel moyen en Albanie, qui est de 300 euros), indépendamment des ventes réalisées. Une enquête a été ouverte.

B.                            a) Dans le cadre de cette enquête et après plusieurs semaines de surveillance, la police est intervenue le 4 novembre 2020 au domicile sis à Z.________ (rue [aaaa]) de X.________, né en 1970, connu notamment pour des antécédents de consommation d’héroïne et cocaïne. Ce dernier se trouvait dans le logement, ainsi que A.________, ressortissant afghan né en 1998 au bénéfice d’une autorisation provisoire de type F, et B.________, ressortissant albanais né en 1995 et sans titre de séjour en Suisse. Dans la chambre occupée par ce dernier, les gendarmes ont trouvé divers emballages renfermant au total 437.4 grammes d'héroïne, 16.2 grammes de cocaïne 745 grammes de produit de coupage (paracétamol) (selon procès-verbal de perquisition et de saisie) et 2'460 francs en liquide. B.________ avait encore 332.20 francs et 76.45 euros sur lui. De l’héroïne (36.5 grammes au total), de la cocaïne (0.56 grammes), de la marijuana (93 grammes), du haschisch (23 grammes au total) et une balance électronique ont été retrouvés entre la cuisine et le salon.

                        b) Entendu le 5 novembre 2020 en qualité de prévenu par la police, X.________ a déclaré dépendre de l’aide sociale, qui lui versait 1'600 francs par mois et prenait en charge son loyer ; que A.________ était un réfugié afghan qui n’avait « rien à voir là-dedans » et ignorait la présence sur place de B.________ ; que ce dernier – qui n’avait pas voulu lui dire son nom – était venu chez lui « pour faire du business d’héroïne ».

                        À l’origine de l’affaire, un certain « C.________ ou quelque-chose comme ça », qu’il ne connaissait pas et avait croisé par hasard, lui avait dit environ trois mois plus tôt que des Albanais actifs dans le trafic d’héroïne cherchaient à être hébergés en échange de 500 francs par mois. Lui-même avait donné son numéro de téléphone à C.________ et, quelques jours après, un inconnu l’avait contacté au moyen d’un raccordement albanais pour lui dire qu’il lui enverrait « un garçon ». Quelques jours plus tard, soit début septembre 2020, une voiture immatriculée dans le canton de Berne et pourvue d’un autocollant indiquant que le conducteur était handicapé avait déposé un jeune homme devant chez lui. D.________ ne lui avait pas dit son nom. Il occupait la chambre de X.________, où il s’enfermait. Il sortait de l’appartement plusieurs fois par jour, mais pas longtemps (5 à 10 minutes). Il mangeait dans sa chambre ; X.________ dormait quant à lui au salon et avait reçu chaque mois 500 francs, plus 10 grammes d’héroïne et 2 grammes de cocaïne au titre de loyer. Au matin du 30 septembre 2020, D.________, paniqué en raison de difficultés respiratoires, lui avait demandé de le conduire à l’hôpital, ce qu’il avait fait. Une fois rentré chez lui, X.________ avait trouvé, dans la chambre occupée par D.________, de l’héroïne, de la cocaïne, du produit de coupage et de l’argent. Il avait pesé la drogue et compté l’argent. Après avoir constaté qu’il y avait 380 grammes de poudre brune, 40 grammes de cocaïne et entre 7'000 et 8'000 francs, il avait contacté le « chef en Albanie » pour lui demander des instructions. Ce dernier lui avait demandé de tout mettre dans un sac, en précisant qu’il allait envoyer un chauffeur pour récupérer tout cela, ce qui fut fait le 2 novembre par une personne autre que celle qui avait conduit D.________ chez lui, et avec une autre voiture. Le 2 novembre 2020, X.________ était allé récupérer D.________ à l’hôpital, puis l’avait directement déposé à la gare après lui avoir rendu ses affaires, car D.________ avait « mis un bordel monstre dans [s]a chambre ». Le « chef » de D.________ avait informé X.________ qu’il allait « le renvoyer en Albanie ou au Kosovo ». B.________ était arrivé le lendemain, soit le 3 novembre 2020, après que « [l]e chef en Albanie » avait informé X.________ qu’il enverrait un autre jeune homme et que cet autre garçon « aurait de la marchandise dès le lendemain de son arrivée ». Le jour de son arrivée, cet autre garçon avait remis à X.________ 500 francs pour son « loyer », ainsi que (gratuitement) l’héroïne qui avait été trouvée dans le salon lors de la perquisition (soit 36.5 grammes) pour le « dédommager » suite au séjour de D.________. En sus de cette drogue, X.________ a admis que la cocaïne, la marijuana et le haschisch lui appartenaient également (il avait acheté cette marchandise dans le canton de Berne pour un prix total de 1'200 francs) ; le reste appartenait à B.________. X.________ a admis consommer de l’héroïne (environ un gramme par jour), de la cocaïne (occasionnellement), et des produits cannabiques. Il a admis acheter chaque mois environ 100 grammes de produits cannabiques dans le canton de Berne au prix de 850 francs, dont il revendait entre 20 et 30 grammes par mois au prix de 200 à 300 francs.   

                        c) Entendu le même 5 novembre 2020 en qualité de prévenu par la police, B.________ a déclaré vivre aux crochets de ses parents en Albanie ; ne connaître personne en Suisse, où il venait pour la première fois ; être arrivé à Berne par erreur car il voulait se rendre à Berlin pour y rejoindre des Albanais qui y avaient trouvé du travail ; avoir rencontré par hasard à Berne un certain « E.________ » ; avoir été conduit à Z.________ par un copain de « E.________ » et un autre homme ; être arrivé chez X.________ le 1er novembre 2020 ; que le 4 novembre 2020, un homme et une femme étaient passés en voiture (une VW Golf) pour lui remettre un sac noir dans lequel se trouvait « une grande quantité de drogue » ; avoir caché la drogue à différents endroits dans la chambre. B.________ a admis que toute la drogue et les 2'600 francs trouvés dans la chambre qu’il occupait provenaient du sac noir cité plus haut. Il a précisé que l’argent devait servir à payer son loyer et sa nourriture et avoir remis, depuis son arrivée en Suisse et sur demande de « E.________ », 10 grammes d’héroïne à des tiers et 35 grammes d’héroïne à X.________.

C.                            Le 5 novembre 2020 toujours, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), notamment infractions graves au sens de l’article 19 al. 2 de cette loi, pour avoir, à Z.________, rue [aaaa], et en tout autre endroit en Suisse, entre août 2020 et le 4 novembre 2020, et auparavant :

Ø  donné son numéro de téléphone à un certain « C.________ », Maghrébin vivant à Z.________, qui lui avait expliqué que des Albanais cherchaient des endroits où loger des vendeurs d'héroïne en échange de 500 francs par mois ;

Ø  été contacté 7 à 10 jours plus tard par le chef d'un trafic de stupéfiants se déroulant depuis l'Albanie ;

Ø  ensuite hébergé deux Albanais au total, soit un certain « D.________ » depuis début septembre 2020, qui a dû se faire hospitaliser, et qui est reparti en Albanie, et B.________, depuis le 3 novembre 2020 ;

Ø  reçu, de la part de « D.________ », en deux parts égales, un total de 1'000 francs, 20 grammes d'héroïne et 4 grammes de cocaïne ;

Ø  reçu, de la part de B.________, un total de 500 francs, environ 30 grammes d'héroïne et 2 grammes de cocaïne ;

Ø  selon les instructions du chef en Albanie, regroupé la drogue et l'argent que « D.________ » avait laissés dans la chambre lors de son hospitalisation, soit 380 grammes de poudre brune, 40 grammes de cocaïne et entre 7'000 et 8'000 francs, puis remis cette drogue et cet argent à un inconnu barbu arrivé en Audi A3 noire le soir du 2 novembre 2020, dans sa cage d'escaliers, et enfin reçu 1'500 francs, environ 50 grammes d'héroïne et 6 grammes de cocaïne, en contrepartie de cette remise ;

Ø  possédé et entreposé chez lui, de concert avec B.________, dans la chambre occupée par ce dernier, 439 grammes d'héroïne, 15 grammes de cocaïne, 745 grammes de paracétamol (produit de coupage) et 2'460 francs ;

Ø  déployé ainsi un trafic de stupéfiants, dont notamment de l'héroïne, portant sur des quantités pouvant dépasser le cas grave ;

Ø  consommé de l'héroïne et de la cocaïne, qu'il a partagé parfois gratuitement avec A.________ ;

Ø  acheté en moyenne 100 grammes de produits cannabiques par mois, pour 850 francs, puis revendu 20 à 30 grammes pour 200 à 300 francs, et consommé le reste.

                        b) Interrogé le même 5 novembre 2020 par le Ministère public, X.________ a déclaré confirmer les déclarations faites à la police, sous réserve qu’il ignorait qu’il y avait autant de marchandise dans son appartement, respectivement que le « chef » lui avait dit que la marchandise était entreposée ailleurs. Il a précisé s’adonner au trafic de stupéfiants depuis « peut-être 10 ans », pour financer sa propre consommation de drogue.

                        c) Le 5 novembre toujours, le Ministère public a accordé « la défense d’office nécessaire » à X.________ et désigné Me F.________ en qualité de défenseur d’office.

D.                            Le 6 novembre 2020, le Ministère public a demandé au TMC d’ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois afin de pallier les risques de collusion et de réitération. Le TMC a fait suite à cette demande le même jour.

E.                            En parallèle, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour infractions graves à la LStup le 5 novembre 2020, désigné un avocat d’office et interrogé le prénommé le même jour, puis demandé au TMC son placement en détention provisoire pour une durée de trois mois le 6 novembre 2020. Le TMC a fait suite à cette demande le même jour.

F.                            X.________ recourt contre la décision du TMC le 16 novembre 2020, en concluant à son annulation et à ce que sa détention soit ordonnée pour une durée d’un mois. Il s’en prend à la durée de la détention, qu’il juge disproportionnée.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

2.                            a) Conformément à l’article 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

                        b) En l’espèce, il existe manifestement contre le recourant des soupçons suffisants d’avoir commis des infractions graves au sens de l’article 19 al. 2 LStup. X.________ savait d’emblée qu’il accueillait chez lui des trafiquants de drogue et il avait des contacts directs avec le « chef » de ceux-ci. Le recourant a notamment admis avoir constaté, alors que « D.________ » était hospitalisé, la présence de drogue et d’argent liquide dans la chambre occupée par ce dernier. Après avoir pesé les différents types de drogue, compté l’argent et constaté la présence de 380 grammes de poudre brune (très vraisemblablement de l’héroïne, vu la quantité de cette drogue retrouvée lors de la perquisition du 4 novembre 2020 ; le recourant connaissait la nature de cette drogue, puisque les revendeurs lui en remettaient pour sa consommation), 40 grammes de cocaïne et entre 7'000 et 8'000 francs, X.________ a contacté le « chef » pour solliciter des instructions. À la demande de celui-ci, il a remis ces produits stupéfiants et cet argent à un membre du réseau de trafiquants. La perquisition a en outre révélé que 473.90 grammes d’héroïne, 16.76 grammes de cocaïne, 93 grammes de marijuana et 23 grammes de haschisch supplémentaires, ainsi que de l’argent liquide provenant du trafic de stupéfiants se trouvaient dans l’appartement du recourant, lequel savait que ses hôtes albanais se livraient au trafic d’héroïne (il savait les loger dans ce but et pour une même organisation), et (vu ce qu’il avait pu constater durant l’hospitalisation de « D.________ ») détenaient d’importantes quantités de cette drogue dans son appartement. Le recourant était largement rémunéré pour ses « services ». Si des analyses doivent encore confirmer la nature des différentes drogues et leur taux de pureté, il existe à ce stade assurément des soupçons que X.________ a détenu à son domicile et remis à des trafiquants des quantités de drogue susceptibles de mettre en danger la santé d’un grand nombre de personnes.  

3.                            Au sens de l’article 221 al. 1 let. b CPP, un risque de collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.

3.1                   Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.

3.2                   En vertu des articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (arrêt du TF du 05.07.2017 [1B_238/2017] cons. 2.2). L'article 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation ; il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 27.03.2013 [1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017 [1B_238/2017] cons. 2.2). 

3.3                   Sous l’angle du risque de collusion, le TMC a retenu qu’il existait à ce stade de l’enquête des risques importants que X.________ compromette le cours de la procédure, notamment la récolte de pièces à conviction, indices, traces et mises en relations entre les divers cas visés ; que les démarches à entreprendre dureront probablement plusieurs semaines, afin de pouvoir cerner avec précision les rôles de chaque prévenu dans le trafic ; que les prévenus devront à nouveau être entendus en détail au sujet de leur activité délictueuse et de leur implication dans la filière albanaise en question ; qu’il fallait notamment identifier « D.________ », procéder à l’extraction des données des téléphones portables des prévenus et analyser ces données, établir une demande Interpol et une diffusion nationale afin de connaître les éventuels antécédents de B.________ et procéder à l’analyse quantitative et qualitative de la drogue saisie ; que suivant les résultats de ces actes d’enquête, il devra être procédé à l’audition des clients potentiels de X.________ et de B.________, et de toute autre personne pouvant fournir des renseignements.

3.4                   Le recourant fait valoir en premier lieu que le Ministère public n’a pas requis sa détention pour trois mois. Cet allégué est contredit par la requête de mise en détention préventive, qui sollicite expressément la « détention provisoire pour une durée de trois mois ». Toujours selon le recourant, le TMC n’a pas exposé en quoi consistait le risque concret et sérieux de collusion, ni tenu compte des caractéristiques personnelles du recourant, de « son rôle mineur dans l’infraction » et de ses « liens quasiment inexistants avec les autres prévenus ». Comme le premier, ces arguments relèvent de la témérité. 

3.5                   Au moment d’apprécier le risque de collusion dans le cas d’espèce, il faut en premier lieu tenir compte du fait que le mode opératoire décrit plus haut (Faits, let. A) et confirmé par les éléments de preuve récoltés dans le cadre de l’instruction (v. supra Faits, let. B) met en lumière un trafic de stupéfiants exercé dans ce qui apparaît comme un cas d’école pour décrire une organisation criminelle, au sens de l’article 260ter CP. L’enquête fait en effet apparaître une structure hiérarchisée (les décisions sont du ressort d’un « chef ») avec une répartition des tâches (recruteurs, transporteurs, revendeurs, logeurs), structure qui se livre à un important trafic d’héroïne et qui, par divers stratagèmes (not. la répartition stricte des tâches, le tournus des revendeurs), tient sa structure et son effectif secrets. Le recourant connaissait parfaitement ces éléments.

3.5.1                 X.________ a volontairement saisi l’opportunité offerte par « C.________ ou quelque-chose comme ça » (v. supra Faits, B/b) de gagner de l’argent en hébergeant chez lui des trafiquants d’héroïne albanais. Après la découverte faite lors de l’hospitalisation de « D.________ », il ne pouvait ignorer l’ampleur du trafic. Cela ne l’a pas dissuadé de poursuivre son activité illicite en accueillant chez lui un nouveau revendeur, soit B.________.

                        Loin de se contenter d’héberger des revendeurs d’héroïne, le recourant jouait un rôle actif dans le trafic : il avait des contacts directs avec la personne qu’il qualifiait lui-même comme le « chef » des revendeurs albanais qu’il hébergeait et il disposait de moyens de le contacter. Le fait qu’il disposait de tels moyens (et non qu’il soit seulement joignable par ce « chef ») témoigne de la confiance placée en X.________ par des personnes placées plus haut dans la hiérarchie de l’organisation criminelle déjà mentionnée.

                        Le recourant a admis que le « chef » lui disait « quand le chauffeur allait venir », et que lui-même transmettait l’information à « D.________ qui s’organisait ensuite de son côté ». Ce rôle d’intermédiaire montre aussi que X.________ était un maillon important de la chaîne, en contact direct avec le « chef », et non laissé dans l’ignorance totale des différentes transactions et livraisons qui se déroulaient dans ou devant son immeuble. Sauf à dire que X.________ était un soutien important de l’organisation, on ne voit pas pourquoi il était informé – plutôt que les revendeurs, qui contrairement à lui vivaient clandestinement en Suisse et n’étaient pas toxicomanes, si bien qu’ils étaient moins susceptibles de faire l’objet de mesure de surveillance policières – lorsque se présentait un chauffeur chargé de livrer de la drogue ou de prendre en charge le produit de la vente de la drogue. L’explication donnée par le recourant sur ce point, à savoir « [j]e pense que le chef me contactait car D.________ dormait toute la matinée. C'est pour ça qu'il me demandait de transmettre à D.________ que le chauffeur allait venir » n’est pas convaincante, à mesure qu’un téléphone est par définition équipé d’une sonnerie, propre à réveiller un détenteur qui dormirait. L’explication donnée s’apparente ainsi à une tentative maladroite de dissimuler un rôle dans l’organisation qui implique plus de responsabilités et plus de connaissance d’informations que celles avouées par le recourant, en ce sens que le recourant savait qu’il logeait des trafiquants d’héroïne, d’une part, et quel genre de transactions et de livraisons se déroulaient dans ou devant son immeuble, d’autre part, ainsi que dans le sens qui suit.

                        Lors de l’hospitalisation de « D.________ », le recourant a pris l’initiative de contacter son « chef » pour demander des instructions sur le sort à réserver aux importantes quantités de drogue et d’argent qui se trouvaient dans la chambre occupée par « D.________ ». Il a ensuite docilement exécuté les instructions du « chef », n’hésitant pas à « se salir les mains » très directement et concrètement en remettant à d’autres membres de l’organisation 380 grammes de poudre brune (très vraisemblablement de l’héroïne, comme dit plus haut), 40 grammes de cocaïne et entre 7'000 et 8'000 francs. Ce faisant, il a permis à l’organisation d’écouler cette drogue et de récolter les fruits de son trafic, ce qui illustre (comme le fait d’héberger des trafiquants notamment) une volonté de soutenir cette organisation. Le recourant a encore conduit « D.________ » à la gare, après sa sortie de l’hôpital, agissant toujours sur ordre du « chef » et dans l’intérêt de l’organisation.

                        C’est le lieu de souligner que dans ce cadre, le simple fait pour le recourant de faire des courses pour le revendeur (afin de limiter le plus possible les sorties de celui-ci, et partant les risques qu’il ne soit repéré par la police) est susceptible de tomber sous le coup de l’article 260ter CP, disposition qui a précisément pour but de punir ce type d’agissements (voir ATF 132 IV 132 cons. 4.2; arrêt du TF du 20.07.2005 [6S.229/2005] cons. 1.2.3). Dans ces conditions, soit vu les comportements du recourant, ses connaissances et ses connexions au sein du réseau et les quantités d’héroïne en cause, évoquer « son rôle mineur dans l’infraction » n’est pas sérieux, même si le recourant n’était sans doute pas le moteur principal du trafic.

3.5.2                 De manière générale, les personnes soupçonnées de se livrer à un trafic de stupéfiants au sens de l’article 19 al. 2 LStup, dans un contexte impliquant différents acteurs, doivent s’attendre, en cas d’arrestation, à une détention provisoire relativement longue, compte tenu de la nature de l’enquête à effectuer, d’une part, et de la peine à laquelle elles s’exposent (soit une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus), d’autre part. Cela est d’autant plus vrai en présence d’un trafic de drogue exercé dans le cadre d’une organisation criminelle, soit professionnellement, à la manière d’une entreprise commerciale (avec ses associés et ses employés), dans le cadre d’une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets, de manière à ce que l’arrestation d’un ou plusieurs de ses membres trouble le moins possible le fonctionnement de l’organisation. Une telle constellation pose en effet des obstacles supplémentaires à la découverte de la vérité (ce qui contribue à son caractère particulièrement efficace et partant nuisible).

                        À ce stade de l’enquête, qui, en ce qui concerne le recourant, en est encore à ses débuts, on ne peut pas exclure que X.________ en sache plus que ce qu’il a admis jusqu’ici, par exemple sur l’identité de « C.________ », celle des clients auxquels les Albanais qu’il logeait fournissaient de la drogue, celle des personnes qui amenaient les stupéfiants chez lui, celles des personnes qui récupéraient l’argent du trafic ou encore l’existence d’autres logeurs que lui-même ; on ne peut pas exclure non plus qu’il ait, avant « D.________ » déjà, logé d’autres trafiquants chez lui. Pour éclaircir ces points, il est indispensable d’exploiter notamment les données des téléphones des prévenus pour chercher à identifier (via des numéros de téléphone, des adresses électroniques ou des noms de compte sur un réseau social) « C.________ », le « chef », « D.________ » et les clients ayant acquis des stupéfiants à proximité du domicile du recourant. Ce travail, déjà chronophage en soi, ne constitue qu’une première étape. Dans un second temps, les potentiels membres du réseau devront être identifiés, localisés, puis interrogés. Le prévenu devra être confronté aux résultats de l’enquête. La collaboration entre différentes polices sera en outre nécessaire, vu l’ampleur territoriale de l’activité de l’organisation. Sous ces différents angles, il est primordial d’éviter tout risque de collusion. Vu le zèle dont le recourant a fait preuve jusqu’ici pour servir les intérêts de l’organisation – moyennant rétribution financière –, il est fortement à craindre que s’il devait être mis en liberté, le recourant chercherait à compromette le résultat de l’enquête par des contacts avec des tiers impliqués pour les informer de l’état de l’instruction. Sous l’angle de la pesée des intérêts en jeu, les importantes quantités d’héroïne qui sont sans doute encore écoulées dans notre région par l’organisation ici visée font peser un risque considérable sur la santé publique. L’intérêt du recourant à recouvrer la liberté doit à l’évidence céder le pas. 

3.5.3                 Vu la nature et l’ampleur de l’instruction à effectuer, une détention pour une durée initiale de trois mois respecte pleinement le principe de proportionnalité. Sous l’angle de la peine prévisible, le principe de proportionnalité est aussi respecté. Vu la nature et les quantités de drogue en cause, le recourant doit concrètement s’attendre à une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à un an.

3.5.4                 a) La détention peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 cons. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 130 I 269 cons. 3.1 ; 124 I 139 cons. 2c). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu ; il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118 cons. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, le cas échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149  cons. 2.2.2). 

                        b) En l’occurrence, l’enquête n’en est qu’à son début, mais elle suit une progression normale, compte tenu de la nature de l’affaire. L’identification de « D.________ » progresse, suite à l’investigation fructueuse menée auprès du Réseau hospitalier neuchâtelois, notamment via une demande Interpol, l’interpellation de la Police judiciaire fédérale et l’exploitation d’un compte Facebook. C’est vraisemblablement en raison des traces laissées dans les registres de l’hôpital que le « chef » a ordonné l’exfiltration immédiate de « D.________ », le recourant faisant dans ce cadre office de coursier et de chauffeur. Ce développement illustre concrètement le risque de collusion relevé plus haut et combien il est essentiel que X.________ ne puisse pas avertir « D.________ » du fait qu’il a été identifié et qu’il risque une arrestation, à tout le moins s’il devait à nouveau se trouver sur le territoire Suisse.  

3.5.5                 Vu la nature du risque de collusion, et vu qu’un éventuel engagement du recourant à ne contacter aucun membre de l’organisation n’offrirait aucune garantie et ne pourrait pas être vérifié, aucune mesure de substitution n’est propre à pallier le risque de collusion. 

4.                            Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive, que le TMC s’est dispensé d’examiner. Les considérants qui précèdent rendent cet examen par l’Autorité de céans également superflu.

5.                            Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par le Ministère public (v. supra Faits, C/c) ; cette assistance vaut en principe également pour la procédure de recours. Il faut toutefois réserver le cas où le recours est d’emblée dénué de chance de succès. L’avocat, dont le rôle ne se limite pas à celui de simple porte-parole dénué d’esprit critique de la personne qu’il assiste, n’est pas tenu de suivre toutes les instructions de celle-ci et il peut en particulier renoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec (arrêt du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les références citées).

En l’espèce, le risque de collision est patent et la durée de la détention manifestement proportionnée (v. supra cons. 2-4). Le recourant tente au surplus de minimiser son rôle en dépit d’indices accablants de commission d’infractions graves, indices renforcés par des aveux, et il plaide son intérêt à être remis en liberté, sans prendre en compte les risques que l’activité de l’organisation qu’il a soutenue font peser sur la santé d’un grand nombre de personnes. Le recours apparait comme une démarche dénuée de chance de succès, dont le contribuable n’a pas à assumer les coûts.   

6.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 2 CPP), à qui l’assistance judiciaire doit être refusée pour la procédure de recours. 

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme le dispositif de la décision querellée.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, au Ministère public (MP.2020.5924) et au Tribunal des mesures de contrainte, à Boudry (TMC.2020.132).

Neuchâtel, le 20 novembre 2020

Art. 221 CPP
Conditions
 

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.