A.                               a) Le 11 août 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ auprès de la police de Lausanne. Dans ce cadre, il a exposé avoir confié dix montres à X.________, avec qui il avait déjà travaillé auparavant « sans encombre », à charge pour celui-ci de les vendre pour un prix total de 45'300 francs ; l’intéressé semblait avoir vendu les montres et dépensé le produit de la vente.

Le 5 septembre 2017, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me B.________ soit désigné en qualité d’avocat d’office.

                        b) Le 2 octobre 2017, le Ministère public neuchâtelois a ordonné la reprise de la procédure vaudoise. Le 4 octobre 2017, il a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) contre X.________.

                        Le Ministère public a condamné X.________ pour ces faits par ordonnance pénale du 29 janvier 2017 (recte : 2018). Le prévenu a formé opposition le 30 janvier 2018.

                        Le 31 janvier 2018, le Ministère public a rejeté la demande d’assistance judiciaire et transmis le dossier au tribunal de première instance en vue de la fixation des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

B.                               Le 11 mai 2018, C.________ a déposé plainte pénale contre X.________. À l’appui de sa démarche, il exposait avoir payé au prénommé 43'210 francs en paiement de quatre montres à livrer, que l’acheteur n’avait finalement jamais reçues. Le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 CP) à raison de ces faits le 17 mai 2018.

C.                               Le 23 mai 2018, D.________ a déposé plainte pénale contre X.________ auprès du Ministère public vaudois. À l’appui de sa démarche, il exposait, d’une part, avoir confié deux montres à X.________, à charge pour celui-ci de les vendre pour un prix total de 3'700 francs ; X.________ ne lui avait toutefois ni restitué les montres, ni remis les 3'700 francs. D’autre part, D.________ avait payé à X.________ 7'050 francs en paiement d’une voiture, qu’il n’avait finalement jamais reçue. Le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 CP) à raison de ces faits le 17 mai 2018.

                        Le 25 juillet 2018, D.________ s’est rendu dans les locaux de la police vaudoise pour déposer plainte contre X.________, lequel lui avait vendu au prix de 2'400 francs une montre de marque [aaaa] qui, après vérification auprès du fabricant, s’est avérée être une contrefaçon. 

                        Le 18 février 2019, le Ministère public neuchâtelois a ordonné la reprise de la procédure vaudoise; le 21 février 2019, il a ordonné l’extension aux faits commis au préjudice de D.________ de l’instruction pénale ouverte contre X.________.

D.                               Le 26 juillet 2019, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Maître E.________ soit désignée en qualité d’avocate d’office.

                        Le 31 juillet 2019, le procureur a répondu que les pièces transmises à l’appui de la demande d’assistance judiciaire étaient insuffisantes et ne lui permettaient pas de statuer ; il impartissait à Me E.________ un délai de deux semaines pour lui fournir l’ensemble des informations et documents propres à le renseigner sur les revenus et la fortune de X.________ ; il précisait qu’à défaut, il se verrait contraint de renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance, devant lequel la requête pourrait être complétée.

E.                               a) Le 2 juillet 2019, la société F.________, qui employait X.________ entre le 18 avril et le 1er juillet 2019, a déposé plainte contre le prénommé, à qui elle reprochait de lui avoir volé durant cette période onze montres, d’une valeur totale d’environ 65'000 francs.

                        b) Le 14 août 2019, G.________ a déposé plainte contre X.________, à qui il exposait avoir confié plusieurs montres (valant au total environ 26'650 francs), afin qu’il les vende pour son compte, moyennant commission. Lorsqu’il avait cherché à récupérer ces montres, X.________ lui avait dit qu’il ne les avait plus, ni l’argent de la vente.

                        c) Le 16 août 2019, H.________ a déposé plainte contre X.________. À l’appui de sa démarche, il exposait, d’une part, avoir confié deux montres (valant au total environ 6'500 francs) à X.________, à charge pour celui-ci de les vendre ; X.________ ne lui avait toutefois ni restitué les montres, ni remis le produit de leur vente. D’autre part, H.________ avait confié à X.________ deux autres montres (valant au total environ 13'000 francs) aux fins de réparation ; l’intéressé n’avait procédé à aucune réparation, mais mis en gage l’une des deux montres auprès d’un tiers.

                        d) Les 18 et 22 août 2019, J.________ a informé la police qu’il avait été trompé par X.________, qui lui avait déjà vendu plusieurs montres auparavant. J.________ avait versé un acompte de 8'200 francs en vue de l’achat de deux montres de marque [bbbb], mais X.________ ne les avait jamais livrées.

                        e) Le 21 février 2020, le Ministère public a ordonné l’extension de l’instruction pénale ouverte contre X.________ aux faits commis au préjudice de F.________, G.________, H.________ et J.________.

F.                               a) Le 24 février 2020, le Ministère public a saisi le tribunal de police d’un acte d’accusation dirigé contre X.________, en rapport avec les faits évoqués aux lettres B, C et E ci-dessus.

                        b) Le 12 mars 2020, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me E.________ soit désignée en qualité d’avocate d’office.

                        c) Le 16 mars 2020, le juge de police a transmis à X.________ un formulaire d’assistance judiciaire, tout en l’invitant à lui retourner ce document dûment rempli, signé et accompagné des annexes nécessaires.

                        d) Le 7 avril 2020, Maître E.________ a informé le juge de police qu’elle avait transmis le formulaire d’assistance judiciaire à son client, en l’invitant à remplir ce document et à fournir les annexes nécessaires, et que ce dernier lui avait dit être « dépassé par les événements ». La mandataire demandait au juge de police de prononcer une défense pénale d’office en application de l’article 132 al. 1 let. b CPP.

                        e) Le 14 avril 2020, le juge de police a répondu que le cas relevait de la défense obligatoire en application de l’article 130 lettre d CPP, à mesure que le Ministère public avait communiqué son intention d’intervenir personnellement devant le tribunal. La défense d’office étant subordonnée à la condition de l’indigence du prévenu, le juge invitait Me E.________ à lui faire parvenir un document attestant que le prévenu n’avait plus droit aux indemnités de chômage ; il l’informait que, de son côté, il allait requérir de l’Office des poursuites la liste des poursuites et actes de défaut de bien ouverts contre le prévenu.

                        f) Le 29 mai 2020, Me E.________ a indiqué au juge de police que son client ne voulait pas recourir à l’aide sociale et que, malgré ses relances, il ne lui transmettait pas les documents demandés.

                        g) Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge de police a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me E.________ en qualité d’avocate d’office.

                        h) Le 8 juin 2020, Me E.________ a demandé au juge de police de bien vouloir lui confirmer que l’ordonnance du 2 juin 2020 avait un effet rétroactif dès la date de sa première intervention, soit le 18 septembre 2018.

                        i) Le 11 juin 2020, le juge de police a répondu que son ordonnance ne précisait pas la date à partir de laquelle l’assistance judiciaire était accordée, parce qu’il ne croyait pas être en possession de documents et d’informations suffisantes sur la situation financière du prévenu dès le 18 septembre 2018.

                        j) Le 13 juillet 2020, Me E.________ a déposé son mémoire d’activité depuis septembre 2018.

                        k) Les débats ont eu lieu le 21 juillet 2020. Le dispositif du jugement a été remis aux parties au terme de l’audience. Aux termes du chiffre 6 de ce dispositif, l’indemnité d’avocate d’office due à Me E.________ était arrêté à 3'200 francs, débours et TVA compris ; il était précisé que X.________ devait rembourser ce montant à l’État à hauteur de 2'880 francs.

                        l) Le 24 juillet 2020, X.________ a annoncé son intention de déposer un appel contre le jugement du 21 juillet 2020 ; il demandait également à ce que Me E.________ soit relevée de son mandat d’office et à ce que Me B.________ soit désigné en cette qualité.

                        m) Le juge de police a rejeté la requête de changement de mandataire, par ordonnance du 12 août 2020. 

                        n) Le jugement motivé a été expédié aux parties le 3 novembre 2020. L’exemplaire destiné au prévenu lui a été notifié le 4 novembre 2020. Au chapitre de l’assistance judiciaire, le juge de police exposait que X.________ avait sollicité l’assistance judiciaire à l’issue d’une audience du 10 avril 2019 ; que le procureur en avait pris note, tout en relevant que le formulaire habituel devait être rempli, accompagné des pièces justificatives; que le prévenu travaillait à ce moment-là au service de F.________ ; qu’il n’avait toutefois pas déposé de documents permettant d’établir à satisfaction sa situation financière précise ; qu’il n’avait en particulier pas démontré que les revenus qu’il touchait à cette période étaient insuffisants pour lui permettre d’assumer le coût de sa défense ; que son emploi avait pris fin au mois de juillet 2019, après les vols qu’il avait commis sur son lieu de travail ; que l’assistance judiciaire accordée par décision du 2 juin 2020 déploierait donc ses effets à partir du mois de juillet 2019.

G.                               Agissant au nom et pour le compte de X.________, Me E.________ interjette « appel » contre ce jugement le 25 novembre 2020 (date du timbre postal), en concluant à l’annulation du chiffre 6 de son dispositif ; à ce que l’indemnité de défense d’office due à Me E.________ soit arrêtée à 11'461.60 francs, débours et TVA compris ; à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le reste ; à ce qu’il soit statué sans frais et à l’octroi d’une indemnité de défense d’office pour la procédure d’appel.

À l’appui de sa démarche, X.________ fait valoir en premier lieu que sa situation financière était obérée entre novembre 2018 et juillet 2019. Il reproche ensuite au premier juge de n’avoir indemnisé que 17 heures d’activité de l’avocate d’office, alors que le mémoire d’activité faisait état de 29h15 de travail de l’avocate d’office entre juillet 2019 et le 21 juillet 2020.

C O N S I D E R A N T

1.                                a) Dans un arrêt de principe du 19 avril 2013, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l’indemnité du conseil d’office pour la première instance est fixée dans le jugement au fond et que celui-ci fait l’objet d’un appel, la question de l’indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours (art. 135 al. 3 let. a CPP) du conseil d’office devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit (art. 394 let. a CPP), sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 139 IV 199 cons. 5.6 ; arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_1028/2015] cons. 1). Dans une jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a précisé que l’indemnité du conseil juridique gratuit et l’appel contre le jugement font l’objet d’une seule et même procédure et qu’il n’est pas déterminant que les parties à cette procédure ne soient pas identiques, à mesure que la loi exige uniquement « une même procédure », et non par exemple, une « même cause » au sens de l’article 56 let. b CPP qui implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 cons. 3.1 ; 133 I 89 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 27.04.2018 [6B_1045/2017] cons. 4.2.1). Il découle de cette jurisprudence que la juridiction d’appel sera compétente pour traiter le recours dans tous les cas où un appel a été formé dans la même procédure, indépendamment de la question de savoir si le Ministère public ou la partie assistée a déposé un appel sur la question de l’indemnité d’avocat d’office, tendant à la réduction de l’indemnité accordée au défenseur d’office en première instance (Glassey, Contestations relatives à l’indemnisation de l’avocat d’office et du conseil juridique gratuit par les tribunaux de première instance : procédure et compétences, in RJN 2019 p. 15 ss, p. 27 s.).

                        b) En l’espèce, hormis X.________, aucune partie n’a annoncé appel, ni déposé de déclaration d’appel, si bien que l’Autorité de céans est compétente pour trancher le sort de la cause.

2.                                Matériellement, les griefs de X.________ portent sur deux points. Premièrement, il reproche au juge de police de ne lui avoir accordé l’assistance judiciaire que depuis juillet 2019, et non le 18 septembre 2018, date de la première intervention de Me E.________. En second lieu, il considère trop bas le montant de l’indemnité allouée par le premier juge à Me E.________ pour la période où l’assistance judiciaire lui a été octroyée (soit dès juillet 2019).

3.                                a) S’agissant de ce second point, il est de jurisprudence constante que le prévenu n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à obtenir l’augmentation de l’indemnisation fixée en faveur de son conseil d’office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_347/2018 du 28 juin 2018, cons. 5 ; 6B_451/2016 du 8 février 2017, cons. 2.4 ; 6B_511/2016 du 4 août 2016, cons. 5.3.1; 6B_1017/2014 du 3 novembre 2015, cons. 4 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014, cons. 3.3; 6B_45/2012 du 7 mai 2012, cons. 1.2 ; v. ég. arrêt de l’Autorité de céans du 15.03.2019, publiée in RJN 2019 p. 477 s., cons. 1 ;
Glassey, op. cit., p. 23-25).

                        En l’espèce, il ressort du texte même de l’« appel » que cette démarche est entreprise non pas dans l’intérêt du prévenu, mais dans celui de la mandataire d’office (« il n’est pas justifié de priver le conseil de l’appelant d’une indemnité de défense d’office pour la période allant du 18 septembre 2018 (date de la première représentation de l’appelant) au 31 juillet 2019 (date de la fin du dernier contrat de travail de l’appelant) »). De plus, le recourant ne critique en rien le raisonnement au terme duquel le premier juge l’a condamné à rembourser à l’État 90% du montant de l’indemnité octroyée à son avocate d’office, si bien qu’en cas d’admission de sa conclusion relative au montant de ladite indemnité, X.________ se trouverait placé dans une situation moins favorable que si cette conclusion n’était pas admise. Le recours (au sens large) est irrecevable pour ce premier motif (art. 382 al. 1 CPP a contrario).

                        b) L’avocat d’office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les articles 104 et 105 CPP ; sa qualité pour recourir contre la fixation de ses honoraires ne résulte pas de l’article 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par l’article 135 alinéa 3 CPP (ATF 140 IV 213 cons. 1.4). En conséquence, seule la voie du recours est ouverte au conseil d'office qui souhaite contester la quotité insuffisante de l'indemnité d'office qui lui a été accordée ; or le délai pour former une telle contestation est celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et non ceux fixés en matière d'appel (art. 399 CPP) ; le délai fixé par l’article 396 alinéa 1 CPP court dès la notification du jugement motivé – et non du simple dispositif – ; le cas échéant, le conseil d’office doit demander lui-même la motivation du prononcé sur ce point (art. 82 al. 2 CPP ; arrêts du TF du 08.02.2017 [6B_451/2016] cons. 2.1 ; du 16.12.2016 [6B_654/2016] cons. 3.4 à 3.6 ; Glassey, op. cit., p. 26 s.). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ; celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP).

                        En l’espèce, la mandataire du prévenu a reçu le jugement motivé le 4 novembre 2020, si bien que le délai de recours arrivait à échéance le 16 novembre 2020 (art. 90 CPP). Le recours (au sens large) déposé le 24 novembre 2020 est donc irrecevable sur ce point, pour ce second motif.  

                        À toutes fins utiles, on précisera que la situation (tardiveté) ne serait pas différente si un appel avait aussi été valablement interjeté contre le jugement de première instance. La jurisprudence publiée aux ATF précités 139 IV 199 cons. 5.6 (v. ég. ATF 140 IV 213 cons. 1.4) – selon laquelle, lorsque l'indemnité du conseil d'office pour la première instance est fixée dans le jugement de première instance et que celui-ci fait l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours du conseil d'office devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appel vise en effet à préciser l'autorité compétente pour traiter d'un appel et d'un recours interjetés de manière recevable à l'encontre du même jugement, mais elle n'a pas vocation et ne le pourrait par ailleurs pas à rendre lettre morte l'article 135 al. 3 CPP, qui ne prévoit explicitement pour le conseil d'office insatisfait de son indemnité que la voie du recours au sens strict (art. 393 à 397 CPP) (arrêt du TF du 08.02.2017 [6B_451/2016] cons. 2.3). Autrement dit, même si l’avocat d’office du prévenu entend contester à la fois le montant de son indemnité et la condamnation de son client, il ne peut se contenter d’agir pour le tout par la voie de l’appel, mais doit au contraire, s’agissant du premier point, former un recours (au sens étroit) dans les dix jours dès la notification du jugement motivé, en son nom propre ; à défaut, sa démarche sera tardive et partant irrecevable (arrêt du TF du 08.02.2017 [6B_451/2016] cons. 2.2, 2.3 et 2.4).

4.                                a) S’agissant du premier grief, soit celui ayant trait au début du droit à l’assistance judiciaire, le refus du juge de première instance de mettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la période entre le 18 septembre 2018 et le 30 juin 2019 n’a pas eu pour effet de clore tout ou partie de la procédure, au sens de l’article 398 al. 1 CPP. La question du droit du prévenu à l’assistance judiciaire est en outre totalement indépendante de la question de sa culpabilité – contrairement par exemple à la quotité de la peine, à une confiscation non autonome ou à la répartition des frais. Or les prononcés qui ne statuent pas sur la culpabilité du prévenu – ou qui ne sont pas accessoires à cette question – ne constituent pas des jugements et ne peuvent partant pas être attaqués par le moyen de l’appel (Vianin in CR CPP, 2e éd., n. 9 ad art. 398).

                        Aux termes de l’article 20 al. 1, let. a CPP, l’autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par les tribunaux de première instance. Le refus du juge de première instance de mettre le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire est une décision attaquable par la voie du recours au sens étroit des articles 393 ss CPP (arrêts de l’Autorité de céans du 10.10.2017 [ARMP.2017.97] ; du 24.11.2020 [ARMP.2020.148]). Le fait que la décision relative à l’assistance judiciaire ait été rendue simultanément au jugement au fond n’est pas, en l’occurrence, propre à modifier cette situation, en l’absence d’un appel portant sur le fond du jugement querellé (voir ci-dessus).

                        b) Si X.________ a bien un intérêt juridiquement protégé (au sens de l’article 382 al. 1 CPP) à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 18 septembre 2018 plutôt qu’à compter de juillet 2019, le délai de 10 jours ancré à l’article 396 al. 1 CPP n’a pas été respecté (v. supra cons. 3/b, 2e §), si bien que le recours est tardif, et partant irrecevable, sur ce point également.

5.                                X.________ demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance. L’octroi d’une telle assistance dans le cadre de la procédure de recours suppose toutefois que la démarche ne soit pas d’emblée dénuée de chance de succès. Tel n’est pas le cas d’un recours interjeté au nom d’une personne ne disposant d’aucun intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification de la décision querellée, d’une part, et tardif, d’autre part ; le recourant n’a donc pas droit à l’assistance judiciaire devant l’autorité de céans.

Le recours doit en principe être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Il serait toutefois inéquitable de faire supporter au recourant les frais générés par une démarche que sa mandataire a effectuée tardivement, d’une part, et dans son propre intérêt, d’autre part. Les frais du présent arrêt seront donc, exceptionnellement, laissés à la charge de l’État. Le recourant qui succombe n’a droit à aucune indemnité de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

3.    Laisse – exceptionnellement – les frais du présent arrêt à la charge de l’État.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2018.57) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4312).

Neuchâtel, le 8 décembre 2020

Art. 135 CPP
Indemnisation du défenseur d’office
 

1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.

3 Le défenseur d’office peut recourir:

a. devant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité;

b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité.

4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:

a. à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires;

b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.

5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.