A.                               a) Le 29 janvier 2020, vers 08h50, un accident de la circulation est survenu à la rue [aaaaa], à Z.________. X.________, née en 1987 et mère au foyer, se trouvait au volant de la voiture immatriculée NE [11111]. Arrivée à la hauteur de son domicile, au no 30 de la rue [aaaaa], elle a entrepris de bifurquer à droite pour gagner sa place de parc. Pour ce faire, elle a d’abord fait un écart à gauche, afin de pouvoir ensuite passer perpendiculairement sur un tas de neige qui se trouvait au bord de la chaussée, puis a obliqué à droite pour s’engager dans sa place de parc. Y.________, né en 1989, suivait, au volant de la voiture immatriculée NE [22222]. Quand le véhicule qui le précédait s’est dirigé vers la gauche, il a apparemment voulu passer par la droite. Une collision s’est alors produite entre les deux véhicules, qui ont subi de très légers dégâts (flanc droit et roue arrière droite pour la voiture X.________ et avant pour le véhicule Y.________, selon le rapport de police, mais les dégâts étaient en tout cas mineurs, à voir les photographies des véhicules après le choc).

                        b) La police a été appelée sur les lieux. Elle a constaté que les véhicules n’avaient pas été déplacés après la collision, que des marques étaient visibles sur la chaussée et que X.________ était plutôt agressive envers Y.________. Des photographies des lieux ont été prises. Sur place, les agents ont entendu les deux conducteurs. X.________ a notamment déclaré qu’elle avait mis son clignoteur avant de bifurquer à droite et que c’était une fois qu’elle était sur le trottoir que le choc était survenu. Y.________ a exposé qu’il roulait à environ 40 km/h, à 30 mètres de la voiture qui le précédait ; celle-ci s’était déportée sur la gauche et avait ralenti ; il avait pensé qu’elle se parquerait sur la gauche de la route ; alors qu’il était presque à sa hauteur, l’autre véhicule avait « subitement tourné à droite pour traverser la route », sans clignoteur ; Y.________ avait alors freiné, sans pouvoir éviter le choc.

                        c) Dans le rapport qu’elle a adressé le 15 mai 2020 au Ministère public, la police a dénoncé X.________ pour avoir omis d’annoncer un changement de direction et Y.________ pour inobservation d’une distance suffisante, perte de maîtrise et vitesse inadaptée aux circonstances particulières.

B.                               a) Par ordonnance pénale du 23 juin 2020, le Ministère public a sanctionné Y.________ d’une amende de 250 francs pour infraction aux articles 35 al. 3 et 90 al. 1 LCR. Le prévenu n’a pas fait opposition.

                        b) Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X.________, à qui il reprochait d’avoir fait un écart à gauche afin de bifurquer à droite, sans enclencher les indicateurs de direction et sans égard au véhicule qui la suivait, faits constitutifs d’infractions aux articles 34 al. 3, 39 et 90 al. 1 LCR. La prévenue était sanctionnée d’une amende de 300 francs et des frais pour 800 francs étaient mis à sa charge.

                        c) Par courrier du 6 juillet 2020, Me A.________, agissant au nom de X.________, a formé opposition à l’ordonnance pénale. Il relevait que le dossier reposait sur des versions contradictoires. Sa cliente soutenait qu’elle avait enclenché ses indicateurs de direction, alors que l’autre conducteur prétendait que ce n’était pas le cas. Les déclarations de cet autre conducteur n’étaient pas crédibles ; son dépassement par la droite était totalement illicite ; il disait qu’il roulait à 40 km/h, à une distance de 30 mètres du véhicule qui le précédait, mais si cela avait été le cas, il aurait pu s’arrêter avant le choc. Les photographies prises par la police – laquelle avait indiqué que les véhicules n’avaient pas été déplacés après la collision – montraient que le véhicule de X.________ était presque entièrement sur le trottoir menant à sa place de parc ; le choc s’était produit vers ses portières, à droite ; l’autre conducteur n’avait pas respecté la distance de sécurité. Un léger écart à gauche était nécessaire à X.________ pour amorcer correctement son virage en direction de la place de parc. Le mandataire demandait le classement du dossier, au profit de sa cliente. Il précisait qu’à ce stade, sa cliente renonçait à faire valoir une indemnité pour ses frais et dépens, au sens de l’article 429 CPP.

                        d) Le 21 octobre 2020, la procureure assistante a procédé à une confrontation entre les deux conducteurs, en présence du mandataire de X.________ ; chacun a pu développer sa version des faits, qui était en substance la même que ce qui avait respectivement été déclaré à la police.

                        e) La procureure assistante a ensuite écrit, le 28 octobre 2020, au mandataire de X.________, lui indiquant que le Ministère public envisageait de classer la procédure contre sa cliente ; un délai était fixé pour une éventuelle détermination.

                        f) Le 3 novembre 2020, Me A.________ a déposé son mémoire d’honoraires, en vue d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP qui serait réclamée par sa cliente ; le mémoire était chiffré à 1'129.35 francs, pour 3 heures et 34 minutes d’activité à 280 francs l’heure et 53.78 francs de frais forfaitaires à 5 %.

C.                               Par ordonnance du 2 décembre 2020, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre X.________ (ch. 1 du dispositif), laissé les frais à la charge de l’État (ch. 2) et refusé d’allouer à la prévenue une indemnité au sens de l’article 429 CPP (ch. 3).

                        Il a considéré qu’au vu des déclarations contradictoires des intéressés et au bénéfice du doute, il ne pouvait pas être retenu que la prévenue n’aurait pas fait usage de son indicateur de direction au moment d’effectuer sa manœuvre ; la voiture de la prévenue se trouvait déjà sur le trottoir au moment du choc, comme le montraient les photographies prises par la police, et il était probable que l’accident avait été causé par une inattention et un manque d’égards de l’autre conducteur, plutôt que par une faute de la prévenue.

                        En rapport avec la demande d’indemnité, la procureure assistante a retenu que l’infraction en cause était de peu de gravité ; l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières, en fait et en droit, que la prévenue n’aurait pas pu surmonter seule, et la question qui devait être tranchée était d’ordre purement factuel ; si une confrontation avait été nécessaire pour clarifier les faits, la participation du mandataire s’était limitée à poser trois questions, qui n’avaient pas eu d’influence décisive sur l’issue de la procédure ; l’autre conducteur entendu n’était pas représenté ; il ne ressortait pas du dossier que la procédure aurait eu un impact sur la vie de la prévenue ; l’intervention de l’avocat ne s’inscrivait dès lors pas dans l’exercice raisonnable des droits de procédure.

D.                               Le 14 décembre 2020, X.________, par son mandataire, recourt contre l’ordonnance de classement, en concluant à l’annulation du chiffre 3 de son dispositif, principalement à l’allocation d’une indemnité de 1'129.35 francs pour la procédure devant le Ministère public, subsidiairement au renvoi du dossier à ce dernier pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Elle expose, en résumé, qu’elle a mandaté son avocat après avoir reçu l’ordonnance pénale et que l’intervention du mandataire, par le dépôt d’une opposition motivée en fait et en droit, a conduit à ce qu’une confrontation soit organisée, puis au prononcé du classement. Le Ministère public a d’abord décidé de condamner la recourante, pour le même état de fait et de droit. Ce n’est qu’après l’intervention d’un mandataire professionnel et une opposition motivée, comportant quatre pages, que la procureure assistante a finalement changé d’avis. On ne peut donc pas considérer que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières : si l’affaire était si simple, pourquoi ne pas l’avoir classée d’emblée, plutôt que de rendre une ordonnance pénale ? La partie adverse n’était certes pas représentée lors de la confrontation, mais elle n’avait pas fait opposition à l’ordonnance pénale rendue contre elle, ce qui enlevait tout intérêt, pour elle, à l’assistance d’un avocat. Le raisonnement du Ministère public aurait pu être compréhensible si la recourante s’était fait assister avant le prononcé d’une ordonnance pénale. Le simple fait de l’ordonnance pénale rendue confirme que l’affaire présentait une complexité suffisante pour justifier la présence d’un mandataire. Comme l’intervention de celui-ci dans le cadre d’une procédure d’opposition a permis de faire changer le Ministère public d’avis, cela doit permettre l’allocation d’une indemnité pleine et entière. Les condamnations pour des infractions LCR donnent systématiquement lieu à des dénonciations aux autorités administratives, qui statuent sur les permis de conduire, avec des conséquences sur la vie personnelle et professionnelle des personnes concernées.

E.                               Le 23 décembre 2020, le Ministère public a renoncé à formuler des observations sur le recours et conclu au rejet de celui-ci, frais à la charge de la recourante.

C O N S I D E R A N T

 

1.                                Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                                L’autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                                a) Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

                        Cette disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).

                        b) La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (arrêt du TF du 19.05.2020 [6B_1406/2019] cons. 2.1).

                        c) L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit (ATF 142 IV 45 cons. 2.1 p. 47 ; arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1).

                        L'allocation d'une indemnité pour frais de défense n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire, au sens de l’article 130 CPP (ATF 142 IV 45 cons. 2.1). En outre, l’intervention d’un avocat entrant dans l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par le prévenu, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, qui concerne exclusivement l’intervention d’un avocat de choix, doit être interprétée de manière beaucoup plus large que celle de la nécessité de l’intervention d’un avocat justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu, au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP, qui concerne les conditions de la défense d’office ; autrement dit, le concours d’un défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des droits de procédure, même lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée indispensable (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.3).

                        Une indemnité pour frais de défense peut ainsi être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.08.2018 [6B_398/2018] cons. 1.1).

                        De manière générale, le recours du prévenu à un avocat paraît objectivement justifié à tout le moins à partir d’une certaine gravité de l’accusation (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF du 25.02.2016 [6B_403/2015] cons. 2.1 et les arrêts cités). En cas de contravention, on ne peut pas partir du principe que le prévenu a en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5) et une indemnité sera due si les circonstances du cas d’espèce rendaient l’assistance d’un avocat nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas se montrer trop exigeant sur ce point ; le recours à un avocat peut alors être indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2ème éd., n. 31 ad art. 429).

                        Le Tribunal fédéral a notamment admis que le recours à un avocat était raisonnable dans le cas d’une personne sanctionnée par ordonnance pénale pour avoir, en tirant une remorque à la main, causé des dommages à une voiture pour un montant d’environ 1'000 francs, puis quitté les lieux sans aviser le lésé, ni la police (arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_800/2015] cons. 2), dans celui d’une personne à qui il était reproché d’avoir conduit un véhicule dont le pot d’échappement était trop bruyant et dont les vitres étaient laquées de noir, car les circonstances du cas d’espèce présentaient une certaine complexité, en fait et en droit (arrêt du TF du 31.05.2017 [6B_193/2017] cons. 2), ainsi que dans un cas d’absence de port de la ceinture de sécurité, car le jugement pouvait avoir des conséquences importantes sur l’indemnisation du prévenu par son assurance-accident (arrêt du TF du 06.01.2014 [6B_258/2013]).

                        d) Le Tribunal fédéral a retenu que seules les circonstances existant au moment où l’avocat a été mandaté peuvent être prises en considération quand il s’agit de déterminer si le recours à un mandataire était raisonnable ; la durée de la procédure après le recours à l’avocat et l’énergie avec laquelle le ministère public a poursuivi le prévenu ne jouent ainsi pas de rôle (arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_800/2015] cons. 2.6). Dans un arrêt précédent, il avait cependant considéré que l’on ne pouvait pas parler de faits simples et sans difficultés juridiques quand une procédure avait duré deux ans et avait été poursuivie avec une certaine ténacité par le ministère public, qui avait procédé à divers actes d’enquête, indiqué ensuite qu’il envisageait d’établir un acte d’accusation et n’avait décidé de classer l’affaire qu’après une requête de preuves formulée par le mandataire (arrêt du TF du 17.07.2014 [6B_209/2014] cons. 2.3).

                        e) Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit. C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1).

                        g) En l’espèce, la recourante a bénéficié d’un classement et a ainsi été libérée des charges pesant contre elle. Les frais ont été laissés à la charge de l’État (sauf la part assumée par l’autre conducteur, sans importance ici). Quant au principe de l’indemnité que la recourante réclame, la seule question à examiner est donc celle de savoir si le recours à un avocat procédait d'un exercice raisonnable des droits de procédure, soit si l'assistance d'un mandataire était nécessaire.

                        L’infraction reprochée à la recourante n’était pas grave en soi, puisqu’il s’agissait d’une contravention à l’article 90 al. 1 LCR, sanctionnable d’une amende, et que, dans l’ordonnance pénale, cette amende était fixée à 300 francs, ce qui va dans le sens d’une faible gravité des faits reprochés à la prévenue. Il n’était alors reproché à cette dernière que d’avoir bifurqué à droite vers une place de parc, après un écart à gauche, en omettant d’enclencher les indicateurs de direction. Au moment où elle a reçu l’ordonnance pénale, la recourante était consciente du fait qu’elle s’était effectivement un peu déportée sur la gauche avant de tourner à droite pour s’engager vers sa place de parc (elle l’a indiqué spontanément, lors de la confrontation, quand la procureure assistante lui a demandé de décrire sa manœuvre). La nécessité de cette manœuvre était assez évidente, au vu de la situation des lieux, notamment de l’emplacement de la place de parc. S’agissant des faits, le seul problème résidait dans le fait qu’on reprochait à la prévenue d’avoir omis de mettre son clignoteur, alors qu’elle avait clairement affirmé qu’elle l’avait enclenché, lors de son audition de police, et de n’avoir pas prêté attention à ce qui venait derrière au cours de sa manœuvre. La recourante devait connaître la version de l’autre conducteur sur ces questions, puisqu’elle avait parlé avec lui avant l’arrivée de la police et que les agents avaient pu constater, sur place, que les deux protagonistes s’expliquaient de manière assez véhémente (surtout s’agissant de la recourante). Elle devait présumer que les charges contre elle venaient des déclarations de cet autre conducteur. Cela n’avait rien de complexe. L’affaire ne présentait aucune difficulté juridique, car chaque conducteur sait qu’il faut mettre son clignoteur avant de tourner et que, quand on bifurque, il faut avoir égard à un véhicule qui pourrait survenir depuis l’arrière, les questions à résoudre relevant ainsi essentiellement des faits. Dès lors, la cause ne présentait aucune complexité, en fait ou en droit. L’opposition du prévenu à une ordonnance pénale est un acte particulièrement simple, puisqu’une motivation n’est pas nécessaire (art. 354 al. 2 CPP). Il n’y avait pas d’actes d’enquête particuliers à envisager. Dans l’opposition qu’il a adressée au Ministère public, le mandataire de la recourante n’en a d’ailleurs pas proposé. C’est la procureure assistante qui a décidé de procéder à une confrontation, à réception de l’opposition, afin de compléter les versions des deux conducteurs. Déduire, comme le fait la recourante, une complexité de la cause du simple fait qu’une ordonnance pénale a été rendue et qu’il a fallu une opposition motivée pour que le Ministère public change d’avis reviendrait à l’admettre dans tous les mêmes cas de figure, sans égard à la complexité effective de la cause, en fait ou en droit, ce qui serait contraire à la jurisprudence fédérale. Que le mandataire ait, dans son opposition motivée à l’ordonnance pénale, procédé sur quatre pages – comme il le souligne à plusieurs reprises – à l’interprétation des déclarations des conducteurs, qui tenaient en tout sur deux brefs paragraphes, n’est pas déterminant (on relèvera au passage l’absence de développements juridiques dans cette opposition, sinon une référence au principe in dubio pro duriore et la mention de l’article 35 al. 5 LCR, qui interdit le dépassement par la droite, disposition dont tout conducteur connaît le principe). En résumé, ni la gravité des faits reprochés, ni la complexité de la cause en fait ou en droit ne rendaient nécessaire, pour la prévenue, le recours à un avocat.

                        L’enjeu individuel et subjectif, pour la prévenue, ne présentait pas une grande importance. L’amende et les frais fixés dans l’ordonnance pénale se montaient à 1'100 francs, ce qui n’est pas énorme, mais pas non plus négligeable pour une mère au foyer aux moyens limités. Les dégâts matériels causés par la collision étaient véritablement mineurs (lors de la confrontation, l’autre conducteur a mentionné que, sur sa voiture, « il n’y avait qu’une toute petite trace bleue », et les photographies figurant au dossier ne montrent pas de vrais dégâts sur le véhicule de la recourante). Au moment de faire opposition, la prévenue n’avait pas à envisager d’affronter une procédure longue et difficile. Le fait est que l’affaire s’est ensuite réglée en une assez brève audience, à la suite de laquelle la procureure assistante a indiqué qu’elle entendait classer l’affaire. Les contraventions ne sont en principe pas inscrites au casier judiciaire (art. 9 let. d de l’ordonnance sur le casier judiciaire [RS 331]) et il est douteux qu’un retrait de permis ou même un avertissement aurait été envisagé en cas de condamnation de la prévenue (cf. notamment art. 16a LCR). Au moment des faits, la recourante était, comme déjà dit, mère au foyer (cf. sa déclaration patrimoniale) et on ne voit donc pas comment son mandataire, dans son mémoire de recours, a pu évoquer des conséquences sur sa situation professionnelle en cas de condamnation. L’impact de la procédure sur la vie personnelle de l’intéressée ne pouvait être que minime, s’agissant de faits qui, même s’ils avaient été avérés, auraient relevé du cas bagatelle et n’auraient entraîné que des désagréments somme toute mineurs. Dans ces conditions, ni la durée de la procédure, ni un impact de celle-ci sur la vie personnelle et professionnelle de la recourante ne rendaient nécessaire le recours à un mandataire professionnel. On notera que si l’Autorité de recours en matière pénale a récemment retenu le droit à une indemnité d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’un classement quand ce prévenu a été condamné sans avoir préalablement eu l’occasion de s’exprimer (arrêt du 25.09.2020 [ARMP.2020.101] cons. 5, qui se réfère à l’ATF 142 IV 45 cons. 2.2), on ne se trouve pas ici dans le même cas de figure, puisque la recourante a été entendue par la police immédiatement après l’accident et a ainsi pu faire part de sa version des faits avant que l’ordonnance pénale soit rendue. Que l’audition de police ait été relativement sommaire ne peut pas suffire à justifier l’octroi d’une indemnité fondée sur la jurisprudence rappelée ci-dessus, car la question n’est pas de savoir combien de temps une audition a duré ou dans quels détails la personne a été entendue, mais bien si la personne a eu ou non l’occasion de s’exprimer avant qu’une ordonnance pénale soit rendue. Lorsqu’elle a été entendue par la police, la recourante a d’ailleurs pu donner une version qui comprenait l’essentiel de sa défense, soit en particulier le fait qu’elle avait mis son clignoteur avant de tourner à droite.

                        Plus généralement, on se trouve ici dans un cas bagatelle, dans lequel il n’y avait pas de nécessité, pour la prévenue, de se faire assister par un avocat pour rédiger une opposition, puis comparaître devant la procureure assistante pour exposer sa version des faits, en face d’un contradicteur qui n’était d’ailleurs pas assisté par un mandataire. C’est le genre de procédure dont on peut attendre d’une personne qu’elle l’assume seule, ou en tout cas en relation avec laquelle les services d’un mandataire n’ont pas à être assumés par l’État. Si on suivait le raisonnement de la recourante, une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP serait due dans tous les cas où un prévenu, condamné – après avoir été entendu par la police – par ordonnance pénale pour des contraventions bénignes et sans impact réel sur sa vie, consulterait un avocat, formerait opposition, puis bénéficierait d’un classement. Cela ne peut pas être le sens de l’article 429 CPP et de la jurisprudence en rapport avec cette disposition. Le mandataire de la recourante en était d’ailleurs lui-même conscient, puisqu’il mentionnait expressément dans son opposition à l’ordonnance pénale que sa cliente renonçait, à ce stade, à réclamer une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de
X.________.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, au même lieu (MP.2020.2720-MPPA).

Neuchâtel, le 12 janvier 2021

Art. 429 CPP
Prétentions
 

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.