A. a) Le 4 décembre 2020, un particulier a dénoncé le conducteur de la voiture immatriculée NE [.....] pour un parcage sur une place privée, à Z.________, rue [aaaaa], le même jour à 10h20. La dénonciation était accompagnée de photographies du véhicule en cause, stationné sur la place privée.
b) Le 11 janvier 2021, le service de la justice a adressé à X.________, détentrice de la voiture NE [.....] et domiciliée à W.________, un avis de dénonciation mentionnant les faits et précisant que ceux-ci seraient dénoncés au Ministère public ; l’intéressée était invitée, le cas échéant, à indiquer l’identité du contrevenant.
c) X.________ a, le 14 janvier 2021, retourné l’avis de dénonciation au service de la justice, en indiquant que le contrevenant était Y.________, née en 1958 et domiciliée à la rue [aaaaa], à Z.________ (on peut déjà mentionner que Y.________ est la fille de X.________).
d) Un avis de dénonciation a été établi le 25 janvier 2021, par le service de la justice, à l’adresse de Y.________.
e) N’ayant pas reçu de réaction de la part de Y.________, le service de la justice a établi, le 11 mars 2021, un rapport simplifié, dénonçant l’intéressée au Ministère public pour infraction au sens des articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 104 al. 5 OSR.
B. a) Par ordonnance pénale du 15 mars 2021, le Ministère public a condamné Y.________ à 120 francs d’amende et 50 francs de frais, pour l’infraction susmentionnée ; il retenait en fait que, le 4 décembre 2020 à 10h20, la prévenue avait stationné la voiture immatriculée NE [.....] à la rue [aaaaa], à Z.________.
b) Le 19 mars 2021, Me A.________, curateur de Y.________, a formé opposition contre l’ordonnance pénale, concluant à l’acquittement de l’intéressée.
c) Suite à une interpellation du Ministère public, le curateur a adressé à celui-ci, le 19 avril 2021, une décision rendue le même jour par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), qui l’autorisait à représenter Y.________ dans le cadre de la procédure ; sur le fond, il mentionnait que Y.________ n’était pas détentrice de la voiture immatriculée NE [.....], qu’elle contestait avoir conduit ce véhicule et qu’elle concluait à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP, indemnité due par le fait qu’elle avait été condamnée par ordonnance pénale sans avoir eu la possibilité de s’exprimer ; il demandait qu’un délai lui soit fixé pour chiffrer la prétention en indemnisation, avant tout prononcé d’un classement.
d) Le 26 avril 2021, le Ministère public a invité Y.________, par son mandataire, à se déterminer sur le fait que c’était sa mère qui l’avait dénoncée comme étant la conductrice au moment des faits.
e) Me A.________ a répondu, le 10 mai 2021, que sa pupille maintenait ne pas avoir conduit la voiture de sa mère et ne comprenait pas pourquoi cette dernière l’avait dénoncée.
f) Le 18 mai 2021, la procureure assistante a adressé à la mère et à la fille des mandats de comparution à une audience fixée au 3 juin 2021.
g) Le Ministère public a procédé, le 3 juin 2021, à une confrontation entre Y.________ et X.________, en présence du mandataire de la première. X.________ a d’abord soutenu avoir prêté la voiture à sa fille le jour où l’infraction avait été constatée. Y.________ a dit qu’elle ne se souvenait pas si elle avait eu la voiture le jour en question, tout en admettant qu’il arrivait que sa mère la lui prête. La procureure assistante a indiqué aux intéressées qu’elle pouvait renvoyer l’affaire en tribunal, ce qui causerait des frais supplémentaires, et que si le conducteur de la voiture fautive ne pouvait pas être identifié, la détentrice du véhicule serait condamnée en application de la législation sur les amendes d’ordre. X.________ a alors dit qu’elle était d’accord de s’acquitter de l’amende (procès-verbal non coté, classé à la fin du dossier du Ministère public).
h) Le 8 juin 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X.________ pour l’infraction en cause. Il n’y a pas eu d’opposition.
C. Par ordonnance du 2 août 2021, le Ministère public a décidé le classement de la procédure ouverte contre Y.________ (ch. 1 du dispositif), laissé les frais à la charge de l’État (ch. 2) et renoncé à allouer à la prévenue une indemnité fondée sur l’article 429 CPP (ch. 3). L’ordonnance ne disait rien des motifs pour lesquels aucune indemnité n’était accordée.
D. Le 20 août 2021, Y.________ recourt contre l’ordonnance de classement, en concluant à l’annulation du chiffre 3 de son dispositif et à ce qu’une indemnité de 404.95 francs lui soit octroyée, à la charge de l’État, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, avec suite de frais et dépens pour la procédure de recours. Elle expose, en résumé, que l’avis de dénonciation du 25 janvier 2021 ne lui est pas parvenu, soit parce que son envoi a été omis par erreur, soit parce que, expédié sous pli simple, il n’est pas arrivé à destination. Elle n’a découvert l’existence de cet avis que quand son mandataire a pu consulter le dossier, après le 19 avril 2021. Elle n’a donc pas eu la possibilité de se déterminer – oralement ou par écrit – sur les faits, avant de recevoir une ordonnance pénale. Une personne qui a reçu une ordonnance pénale sans avoir eu l’occasion de s’expliquer au préalable a systématiquement droit à l’indemnité prévue à l’article 429 al. 1 let. a CPP si, ensuite, elle bénéficie d’un acquittement ou d’un classement. Un curateur a été désigné à la recourante en raison de sa grande difficulté à traiter ses affaires administratives, ce qui démontre qu’elle aurait eu de la peine à agir seule dans une procédure pénale. Le mandataire a limité son activité au strict nécessaire. Dans sa lettre du 19 avril 2021 au Ministère public, il avait demandé une indemnité et qu’un délai lui soit fixé pour chiffrer la prétention. Le Ministère public ne pouvait donc pas refuser d’allouer une indemnité pour le motif que les prétentions n’avaient pas été chiffrées. La recourante produit un mémoire d’honoraires pour la procédure devant le Ministère public, mémoire qui se monte à 404.95 francs.
E. Dans ses observations du 3 septembre 2021, le Ministère public relève que Me A.________ a agi comme curateur – autorisé par l’APEA – et non comme mandataire. C’est par le biais du mandat de l’APEA que le curateur doit être indemnisé et non par celui de l’article 429 CPP. Sur la question de l’exercice raisonnable des droits de procédure, la procureure assistante rappelle que la procédure concernait une amende de parcage, qui aurait pu et dû être réglée entre la mère et la fille (qui étaient d’ailleurs venues ensemble à l’audience du Ministère public), qui n’avait rien de compliqué et dont Y.________ aurait pu s’occuper seule. Le classement est intervenu uniquement parce que X.________ a accepté de payer l’amende.
F. Le 7 septembre 2021, le mandataire de la recourante observe que le fait qu’il soit le curateur de celle-ci ne peut pas la priver de son droit à une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Par ailleurs, le droit à une indemnité est reconnu à toute personne condamnée par ordonnance pénale sans avoir pu s’exprimer au préalable, quelle que soit la gravité de l’infraction en cause. Le caractère « familial » de l’infraction n’y change rien. Aucune base légale n’impose aux justiciables de s’arranger en famille plutôt que d’utiliser les voies de droit à disposition. La recourante a besoin d’un soutien dans le domaine administratif et financier et, subjectivement, même une faible amende n’est pas une affaire dont elle peut s’occuper seule. Un mémoire d’honoraires pour la procédure de recours, qui s’élève à 520.20 francs, est produit en annexe aux observations.
G. Les observations de la recourante ont été transmises le 9 septembre 2021 au Ministère public, pour duplique éventuelle dans les cinq jours. Le Ministère public n’a pas dupliqué.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, par une personne ayant qualité pour recourir et dans les formes prévues par la loi, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396 CPP).
2. Le recours portant exclusivement sur une conséquence économique accessoire de la décision entreprise, soit le refus d’accorder à la prévenue une indemnité sur la base de l’article 429 al. 1 let. a CPP, dont le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs, l’article 395 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure statue seule sur le recours. Cette disposition vise uniquement à alléger la tâche de l'autorité de recours (arrêt du TF du 18.04.2016 [6B_177/2016] cons. 4), en soustrayant les affaires « de peu d’importance » à l’examen du plenum de la juridiction (Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 395 et les références citées). La pratique constante du Tribunal cantonal consiste toutefois à faire trancher ces litiges également par trois juges, conformément à la règle ancrée à l’article 37 al. 1 (cum 34 let. c) de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN, RSN 161.1 ; cf. RJN 2020 p. 473 cons. 2). Cette manière de procéder concrétise l’adage selon lequel « qui peut le plus peut le moins » ; elle a été validée par le Tribunal fédéral (arrêt du 18.04.2016 déjà cité, cons. 4).
3. L’autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
4. a) Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
b) La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (arrêt du TF du 19.05.2020 [6B_1406/2019] cons. 2.1).
c) L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit (ATF 142 IV 45 cons. 2.1 p. 47 ; arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1). Dans un arrêt récent, l’Autorité de recours en matière pénale a cependant déduit de la jurisprudence fédérale qu’en matière de contraventions, le droit à une indemnisation au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP est ouvert de manière systématique au prévenu mis au bénéfice d’un classement, s’il a été condamné par ordonnance pénale sans avoir eu préalablement l’occasion de s’exprimer (RJN 2020 p. 473, qui se réfère à l’ATF 142 IV 45 cons. 2.2).
d) Selon une jurisprudence rendue en matière administrative, un curateur avocat intervenant en justice pour le compte de son pupille indigent peut, s’il obtient gain de cause, obtenir des dépens (RJN 2019 p. 655). Cette solution est assez logique et doit aussi s’appliquer en procédure pénale. En effet, le but de l’article 429 CPP est que le justiciable accusé à tort puisse être indemnisé pour ses frais de défense, soit n’ait pas à les assumer lui-même. Si l’on considérait que le curateur avocat doit être rémunéré par l’APEA, la conséquence serait que le pupille devrait assumer ses honoraires, comme toute autre rémunération du curateur (art. 31f LAPEA), cette rémunération n’étant prise en charge par l’État qu’en cas d’indigence de la personne concernée (art. 31g LAPEA). Rien ne justifierait qu’une personne accusée à tort et qui bénéficie d’un classement doive finalement assumer ses frais de défense par ce biais, pour le seul motif que son avocat est aussi son curateur.
5. a) En l’espèce, il faut d’abord retenir qu’il n’est pas établi que l’avis de dénonciation du 25 janvier 2021 serait parvenu à la connaissance de la recourante. L’avis n’indique pas qu’il aurait été envoyé par un autre moyen qu’un pli simple et le dossier ne contient aucun indice qu’il aurait été reçu. Comme le relève la recourante, un envoi sous pli simple ne permet pas de déduire une réception par simple référence aux délais usuels d’acheminement, l’autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification et, en cas de doute, il faut se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (cf. notamment ATF 142 IV 125 cons. 4.3 et 4.4). Il faut dès lors considérer que la recourante n’a pas eu la possibilité de s’exprimer avant que l’ordonnance pénale soit rendue. La recourante a bénéficié d’un classement et a ainsi été libérée des charges pesant contre elle, les frais étant laissés à la charge de l’État. Elle a ainsi, sur le principe, droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, indemnité équivalant aux honoraires raisonnables de son avocat, même si celui-ci est aussi son curateur.
b) Quant au montant de l’indemnité due, il faut constater que les honoraires réclamés, soit 404.95 francs, sont certes modestes, mais auraient pu et dû l’être encore plus. À réception de l’ordonnance pénale, la recourante pouvait constater qu’on lui reprochait une infraction commise au moyen de la voiture immatriculée NE [.....], soit celle de sa mère (comme le véhicule lui était prêté de temps en temps, elle devait connaître le numéro des plaques). S’agissant d’une infraction bagatelle, il aurait été raisonnable que le curateur invite la recourante à contacter sa mère – ou téléphone lui-même à la mère – pour déterminer avec elle qui avait parqué la voiture sur une place privée le jour des faits, le curateur pouvant rappeler à l’une et à l’autre, le cas échéant, la substance de l’article 7 al. 5 LAO (« Si l’identité de la personne qui a commis l’infraction ne peut être établie sans efforts disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de 30 jours pour payer l’amende, sauf s’il peut faire valoir de manière convaincante dans la procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa volonté et qu’il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l’empêcher »). À titre conservatoire, une opposition en quelques lignes pouvait être adressée au Ministère public. Ensuite, le curateur aurait pu informer la procureure assistante de l’identité de la personne responsable de l’infraction – ou au moins de celle qui, tout bien considéré, acceptait de payer l’amende – et la procédure aurait pu se liquider sans qu’une confrontation soit nécessaire. Les démarches raisonnables d’un avocat pouvaient donc se limiter à peu de choses, pour arriver au même résultat. L’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure par la recourante doit tenir compte de ces facteurs, en tant qu’elle ne vise, précisément, qu’à couvrir des dépenses raisonnables. Les justiciables ont certes le droit d’user des voies légales à leur disposition, plutôt que de s’arranger en famille, mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent exiger de l’État qu’il les indemnise pour des activités de leur mandataire qui n'étaient pas véritablement nécessaires à une solution équitable du litige. L’indemnité sera dès lors fixée à 200 francs, tout compris.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. Le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être annulé et une indemnité de 200 francs allouée à la recourante pour la procédure devant le Ministère public. Vu le sort de la procédure de recours, les frais de celle-ci, arrêtés à 300 francs, seront mis pour moitié à la charge de la recourante et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’État. La recourante a droit à une indemnité pour cette procédure. Elle sera fixée à 250 francs, la recourante n’obtenant pas entièrement gain de cause.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise.
3. Alloue à Y.________ une indemnité de 200 francs, à la charge de l’État, pour ses frais de défense dans la procédure ayant fait l’objet de l’ordonnance entreprise.
4. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, pour 150 francs à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’État.
5. Alloue à Y.________ une indemnité de dépens de 250 francs, à la charge de l’État, pour la procédure de recours.
6. Dit que l’indemnité allouée au sens du chiffre 5 ci-dessus pourra être partiellement compensée avec les frais mis à la charge de Y.________, au sens du chiffre 4 ci-dessus.
7. Notifie le présent arrêt à Y.________, par Me A.________ et au Ministère public, au même lieu (MP.2021.1844-MPPA).
Neuchâtel, le 23 septembre 2021
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.