A. Le 28 mars 2021 à Z.________, X.________, étudiant né en 1996, a arbitré un match de football qui opposait les juniors C de l’équipe A.________ (Z.________) à ceux de l’équipe B.________ de W.________, match qui s’est terminé sur le score de 3-1. Aux termes du « Rapport d’arbitre » y relatif, Y.________, joueur de l’équipe B.________ né en 2007, a écopé d’un carton jaune dans le temps additionnel de la seconde mi-temps pour avoir tenu des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers envers l’arbitre ou l’arbitre assistant. Selon le même rapport, après le coup de sifflet final, X.________ a surpris Y.________ qui disait que l’arbitre « devrait plutôt apprendre à danser qu’à siffler » ; X.________ avait informé l’intéressé qu’il pourrait l’avertir même après le match, ce à quoi Y.________ avait répondu qu’il n’en avait « rien à foutre », continuant à le traiter « de nul et d’autres mots », si bien que X.________ l’avait sanctionné d’un carton rouge, puis avait informé l’entraîneur de l’équipe B.________, qui n’était pas présent lors de l’altercation. Le rapport de X.________ précise encore : « [e]n passant devant les vestiaires de l'équipe B.________ (W.________) à la fin du match, la porte entrouverte, j'ai entendu quelques joueurs que je n'ai pas pu identifier de la même équipe dire : "c'est un arbitre de merde, nul..." à plusieurs fois et à haute voix. L'entraîneur de l'équipe A.________ a aussi entendu et que j'ai pris pour témoin (sic.). Je suis sorti des vestiaires et informer leur entraîneur ce que ses joueurs disaient sur moi (sic.). Il s'est excusé et réprimandé ses joueurs (sic.) ».
B. Par écrit du 8 juin 2021, A.Y.________, agissant au nom et pour le compte de son fils Y.________, a déposé plainte contre X.________ pour calomnie et injure. Aux termes de cet écrit, à la fin du match cité plus haut, X.________ était allé dire à l’entraîneur de Y.________ que ce dernier l’avait traité de « merde ». Après que Y.________ avait contesté avec fermeté avoir tenu de tels propos, X.________ avait « tout de suite reconnu que [Y.________] n’avait pas utilisé ce mot », sans s’excuser pour autant. Les auditions de C.________, entraîneur de l’équipe B.________ de W.________, de D.________, père d’un joueur de la même équipe, et de E.________, mère d’un joueur de la même équipe, étaient requis pour prouver ces faits. Au surplus, Y.________ admettait avoir traité X.________ de « nul » et « lui avoir conseillé de faire de la danse plutôt que d’arbitrer » ; il admettait lui avoir dit qu’il s’en fichait, mais non qu’il n’en avait « rien à foutre », et contestait avoir eu « d’autres mots » à l’endroit de X.________.
C. Le 24 juin 2021, F.________, en sa qualité de président de la commission arbitrale de l’association neuchâteloise de football (ANF), a écrit un courriel à A.Y.________ et à B.Y.________, soit le père de Y.________, afin d’organiser une rencontre avec eux. Il y exposait notamment que les faits décrits dans le « Rapport d’arbitre » avaient entraîné la décision de l’ANF de suspendre Y.________ pour trois matchs, décision qui n’avait pas été frappée d’opposition dans le délai ; que B.Y.________ s’était toutefois plaint auprès de G.________, présidente de la commission de jeu de l’ANF, du fait que son fils avait été « sanctionné pour des paroles ou un acte qu'il n'a pas commis » ; avoir alors contacté X.________, qui lui avait donné des explications conformes au contenu de son « Rapport d’arbitre » ; avoir aussi contacté H.________, entraîneur de l’équipe A.________, qui avait déclaré que « l'équipe de W.________ a[vait] été très malhonnête avec l'arbitre à la fin de la rencontre » et que l’entraîneur de W.________ n'était « pas avec ces joueurs lorsque des mots ont été prononcés ».
D. La police a transmis son rapport à l’intention du Ministère public le 23 juillet 2021. Selon elle, le « Rapport d’arbitre » semblait conforme aux faits qui s’étaient déroulés.
E. Le 10 août 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 8 juin 2021 et laissé les frais à la charge de l’État. À l’appui, il exposait notamment que rien ne permettait d’affirmer que les propos rédigés par l’arbitre ne correspondaient pas à la réalité, que la sanction prononcée par l’ANF n’avait au contraire pas été valablement contestée et qu’on pouvait s’interroger sur le bien-fondé de la plainte, « dans un contexte impliquant des jeunes footballeurs, avec les émotions et les débordements verbaux que l’on connaît aux abords des stades ».
F. Agissant au nom et pour le compte de Y.________, A.Y.________ recourt contre cette ordonnance le 27 août 2021, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public et à l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle reproche essentiellement au Ministère public de n’avoir pas entendu les trois témoins qu’elle proposait, lesquels auraient pu « confirmer les accusations injurieuses de l’arbitre puis sa rétractation sans excuses », d’une part, et d’avoir retenu à tort que la sanction prononcée par l’ANF n’avait pas été contestée, d’autre part. Elle allègue en outre que personne n’avait vu X.________ brandir un carton rouge contre Y.________ à l’issue du match du 28 mars 2021 et dépose un échange de courriels entre B.Y.________ et G.________.
C O N S I D E R A N T
1. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 17 août 2021.
2. Interjeté dans le délai légal de 10 jours et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).
3. a) L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). À mesure que l’Autorité de céans exerce son contrôle avec un plein pouvoir d’examen (voir l’affirmation de ce principe dans l’arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012], confirmé postérieurement notamment dans celui du 20.02.2013 [1B_52/2013]), non seulement elle peut, mais elle doit connaître des faits et moyens de preuve nouveaux dans la mesure de leur pertinence (arrêt de l’ARMP du 03.05.2013 [ARMP.2013.51] cons. 3). Le Tribunal fédéral admet en outre que le recourant puisse soulever des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’autorité de recours (arrêt du TF du 05.02.2015 [1B_368/2014] cons. 3.2 et les références citées).
b) Les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours sont recevables. Autre est la question de leur pertinence.
4. Aux termes de l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’article 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière, lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
5. a) Commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP).
b) Se rend coupable d’injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
c) Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 cons. 2.1; 128 IV 53 cons. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1; 133 IV 308 cons. 8.5.1). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 cons. 2a; arrêt du TF du 23.03.2016 [6B_6/2015] cons. 2.2 et 3.3). Les attaques qui mettent en cause les aptitudes professionnelles d'une personne ne sont ainsi pas constitutives d'atteinte à l'honneur. L'attaque ou la critique porte toutefois atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si elle ne se limite pas à rabaisser les qualités professionnelles, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.4 ; arrêt du TF du 23.03.2016 [6B_6/2015] cons. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3; 128 IV 53 cons. 1a).
6. D’emblée, il faut donner acte à la recourante que la motivation fournie par le Ministère public à l’appui de la décision querellée n’est pas convaincante.
En effet, ce que le plaignant reproche à X.________ est, après le match du 28 mars 2021, de s’être rendu auprès de son entraîneur – C.________ – et d’avoir affirmé à ce dernier que Y.________ l’avait traité de « merde » quelques instants plus tôt, en sachant que cette accusation était fausse. Savoir ce que X.________ a déclaré exactement à C.________ est une question de fait. Or non seulement X.________ n’a pas déclaré, lors de son interrogatoire, qu’il n’avait pas affirmé à C.________ que Y.________ l’avait traité de « merde », mais C.________ n’a pas été entendu sur cette question. Pourtant, affirmer à une personne qu’on vient d’avoir été traité de « merde », c’est-à-dire injurié au sens de l’article 177 al. 1 CP, par une autre personne, revient à accuser cette dernière ou jeter sur elle le soupçon d’avoir tenu une conduite contraire à l'honneur. Si l’auteur sait ne pas avoir été injurié de la sorte, l’application de l’article 174 ch. 1 CP ne lui est pas d’emblée exclue. Le Ministère public ne pouvait pas davantage faire application de l’article 177 al. 3 CP, à mesure que, selon le plaignant, les propos injurieux de X.________ ont été adressés à un tiers – soit C.________ – et non à celui qui aurait injurié le premier – soit Y.________, et pas immédiatement en réponse à une première injure.
7. Cela étant, la non-entrée en matière se justifie aussi si les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (310 al. 1 let. c CPP), soit notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies (art. 8 al. 1 CPP).
6.1 Le but de cette disposition est d’introduire dans la loi un tempérament au principe de la légalité des poursuites, prévu par l’article 7 CPP, en autorisant les autorités de poursuite pénale à abandonner leur action en respectant certaines conditions prévues expressément par la loi (arrêt du TF du 06.07.2017 [6B_940/2016] cons. 3.3.1). Une non-entrée en matière pour ces motifs ne peut être rendue que si les conditions correspondantes sont clairement établies (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 15 ad art. 310).
6.2 Aux termes de l’article 52 CP, « si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine ».
Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur. D'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Message du Conseil fédéral in FF 1999 1787, p. 1871).
La notion de « conséquences » de l’acte de l’auteur englobe non seulement le résultat de l’infraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de l’auteur. La « culpabilité » s’établit selon les critères de l’article 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même s’ils sont mentionnés à l’article 47 CP, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de l’infraction (Cornu, Exemption de peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP], in RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées).
La règle est de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le procureur doit renoncer à poursuivre ou à renvoyer devant le juge, respectivement le juge doit renoncer à infliger une peine.
8. En l’espèce, on peut se dispenser d’entendre C.________ sur la question de savoir si X.________ lui a affirmé ou non que Y.________ l’avait traité de « merde » quelques instants plus tôt, en date du 28 mars 2021.
En effet, même à supposer que X.________ aurait agi de la sorte, il aurait « tout de suite reconnu que Y.________ n’avait pas utilisé ce mot », pour reprendre les termes de la plainte. Vu cette rétractation immédiate, l’honneur de Y.________ n’aurait ainsi été atteint que quelques secondes tout au plus. On doit donc admettre que la culpabilité de X.________ – pour peu qu’il y en ait une – serait minime. Il est au surplus douteux que X.________ ait eu l’intention d’attenter à l’honneur de Y.________. En effet, il suffit de lire le « Rapport d’arbitre » pour se rendre compte que la maîtrise de la langue française de X.________ n’est de loin pas parfaite. La cause la plus vraisemblable de sa rétractation immédiate réside à l’évidence dans le fait qu’il s’est mal exprimé, à savoir que ses mots n’ont pas restitué correctement sa pensée ou n’ont pas exprimé clairement sa pensée, ce qui l’a conduit à la préciser dans un second temps. En effet, si X.________ avait eu la volonté de nuire à Y.________, on ne voit pas pourquoi il se serait rétracté, dès lors que seul Y.________ pouvait contester sa parole. Ainsi, même si, en fait, il devait être établi que X.________ a affirmé à C.________ que Y.________ l’avait « traité de "merde" », pour reprendre les termes de la plainte – ce qui n’est pas le cas –, cela ne signifierait pas que X.________ avait la conscience et la volonté de calomnier Y.________, loin s’en faut.
Par surabondance, et toujours pour l’hypothèse où on devait retenir, en fait, que X.________ aurait, le 28 mars 2021, affirmé à C.________ que Y.________ l’avait « traité de "merde" » quelques instants plus tôt – ce qui n’est pas établi –, d’une part, et que, ce faisant, il avait la conscience et la volonté de calomnier Y.________, d’autre part – ce qui est encore moins établi –, les conséquences de l’acte de X.________ seraient tout aussi minimes, vu sa rétractation immédiate, et partant adressée au même cercle de destinataires que son accusation erronée. À cet égard, la sanction prononcée par l’ANF n’a rien à voir avec une telle prétendue affirmation de X.________ à C.________, à mesure que la décision de l’AFN a été prise sur la base du « Rapport d’arbitre », dans lequel il n’est pas mentionné que Y.________ aurait traité X.________ de « merde ». Ainsi, même à retenir ces hypothèses, le comportement de X.________ apparaîtrait de toute manière négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de l’article 174 ch. 1 CP. Le même raisonnement vaut en rapport avec l’article 177 ch. 1 CP. Sur le fond, la non-entrée en matière se justifiait.
On relève à cet égard que dans un courriel du 23 avril 2021 destiné notamment à A.Y.________ et à l’ANF, B.Y.________ écrivait notamment :
« L’arbitre a affirmé avoir été traité de "merde", ce que mon fils a contesté immédiatement, admettant avoir conseillé à l’arbitre de "faire plutôt de la danse que du football". L’arbitre a alors reconnu que mon fils ne l’avait pas traité de "merde".
Pour nous, l’incident était clos, de bonne foi.
N’ayant appris l’existence des sanctions susmentionnées que ce matin, et l’entraîneur de mon fils la veille seulement, je vous invite à accorder l’effet suspensif à la présente opposition ».
Il ressort donc des pièces nouvelles que, du point de vue de B.Y.________ et de A.Y.________, l’incident était clos, à mesure que X.________ avait immédiatement admis que Y.________ ne l’avait pas « traité de "merde" ». À la lumière de ces faits nouveaux, le dépôt de la plainte pénale apparaît comme une mesure de représailles, une démarche chicanière et contraire à la bonne foi dirigée contre X.________ suite à la sanction prononcée par l’ANF.
6.4 Pour le reste, le recourant conteste certains éléments figurant dans le « Rapport d’arbitre » : il affirme que l’arbitre n’aurait pas sorti de carton rouge le 28 mars 2021 et semble contester avoir proféré « des "mots" autres que ceux concernant les qualités d’arbitre de X.________ » (recours, p. 3). Que X.________ ait brandi un carton rouge ou non n’a aucun rapport avec la question en jeu ici. À mesure que ce carton est mentionné et motivé dans le « Rapport d’arbitre », on en déduit que X.________ avait bien l’intention de sanctionner le recourant de cette manière. S’agissant des autres comportements imputés au recourant dans le « Rapport d’arbitre », à savoir que Y.________ a, avant le coup de sifflet final, tenu des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers envers l’arbitre ou l’arbitre assistant, d’une part, puis, après le coup de sifflet final mais avant de rejoindre les vestiaires, affirmé que l’arbitre « devrait plutôt apprendre à danser qu’à siffler », répondu à l’arbitre qu’il n’avait « rien à foutre » de la perspective d’un carton et continué de traiter l’arbitre « de nul et d’autres mots » inappropriés, d’autre part, rien ne permet d’en douter. Qu’à l’issue d’un match entre juniors, un enfant de 13 ans se permette de s’adresser à l’arbitre comme Y.________ admet l’avoir fait ici est – n’en déplaise aux parents du recourant – absolument inapproprié et non « malicieux », comme soutenu par B.Y.________ dans son message du 28 avril 2021 à G.________. Si X.________ n’avait aucune raison d’imputer à Y.________ des propos ou des gestes que ce dernier n’a pas eus, Y.________ avait, en revanche, de bonnes raisons de minimiser la gravité des propos que lui-même avait tenus à l’adresse de X.________, à savoir éviter une suspension de l’ANF, éviter d’être réprimandé ou sanctionné par son entraîneur C.________, voire éviter d’être réprimandé ou puni par ses parents. À cela s’ajoute que tant le recourant que X.________ affirment que C.________ n’a pas été le témoin direct de leurs échanges. Quant à D.________ et/ou E.________, on conçoit mal qu’ils se soient précipités sur le terrain au coup de sifflet final et ils ne pouvaient pas y être en cours de jeu, si bien qu’on ne voit pas comment ils auraient pu être les témoins directs de ce qui s’est dit à ces moments-là entre X.________ et le recourant – ce dernier ne le prétend d’ailleurs pas. Dans les circonstances du cas d’espèce, on ne voit donc pas comment un juge pénal pourrait parvenir à la conclusion que les faits rapportés dans le « Rapport d’arbitre » ne correspondraient pas à la réalité.
6.5 Quant à l’échange de courriels – partiellement reproduit – entre B.Y.________ et G.________ déposé par le recourant, dans lequel le premier estime notamment imméritées les sanctions infligées à son fils, elles ne modifient en rien ce qui précède.
6.6 Le recours doit dès lors être rejeté et la décision querellée confirmée, par substitution de motifs.
9. Le recourant demande à être dispensé de devoir payer des frais en cas de rejet du recours, en faisant valoir que sa mère n’a pas d’activité lucrative et qu’elle ne dispose d’aucune fortune. Il n’allègue pas que B.Y.________ serait indigent, pas plus qu’il ne produit les pièces propres à établir que son père et sa mère seraient indigents.
7.1 Selon l’article 136 al. 1 CPP, l’octroi d’une telle assistance à la partie plaignante est subordonné à deux conditions cumulatives, à savoir que la partie plaignante soit indigente (let. 1) et que son action civile ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec, d’autre part (let. 2).
7.2 En l’espèce, la seconde condition n’est manifestement pas réalisée, ce qui dispense d’examiner la première. En effet, au regard du texte clair de l’article 136 alinéa 1 lettre b CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie pour défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.2 ; du 16.12.2015 [6B_458/2015] cons. 4.3.3).
En l’espèce, pour peu qu’on admette qu’une infraction contre l’honneur ait pu être commise contre Y.________ – ce qui, comme exposé plus haut, n’a aucun caractère d’évidence –, l’atteinte à la personnalité subie par ce dernier n’atteindrait manifestement pas une intensité suffisante pour ouvrir la voie à un quelconque dédommagement civil. La demande d’assistance judiciaire doit donc être rejetée.
10. Vu le sort de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, en application de l’article 428 al. 1 CPP. Compte tenu de la motivation insuffisante de l’ordonnance querellée, on retiendra toutefois que le recours constituait une démarche nécessaire pour obtenir une décision répondant aux standards minimaux de motivation découlant du droit d’être entendu garanti à l’article 29 al. 2 Cst. féd. Les frais seront donc intégralement remis, en application de l’article 9 al. 1 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Le recourant n’a pas droit à une indemnité de dépens, au motif qu’il a succombé, d’une part, et qu’il a agi par sa représentante légale, d’autre part. X.________ n’a pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP), si bien qu’il n’a droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance querellée, par substitution de motifs.
2. Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire.
3. Dit que les frais sont intégralement remis (art. 9 LTFrais).
4. Dit que le recourant n’a droit à aucune indemnité de dépens.
5. Notifie le présent arrêt au recourant, par A.Y.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3149) et à X.________.
Neuchâtel, le 10 septembre 2021
Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.197
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins198 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.
197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.
198 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.199
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
199 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.