A.                            a) Le samedi 27 mars 2021, à 00h42, un passant a signalé à la police des faits qui venaient de se produire à [aaa], à Z.________.

                        b) Des agents se sont immédiatement rendus sur place et y ont notamment rencontré A.________, né en 2002, et B.________, née en 2003. Les personnes présentes sur les lieux ont expliqué que deux individus cagoulés avaient sprayé les deux susnommés et avaient donné des coups à A.________ avec un bâton, que les auteurs étaient très probablement C.________, né en 2002, et X.________, né en 2002, et que ceux-ci étaient partis à bord d’une VW Polo noire conduite par D.________, né en 2001.

                        c) Peu après, la police a intercepté le véhicule désigné, conduit par D.________ et dans lequel C.________ occupait la place du passager avant. Les deux intéressés ont été interpellés et conduits au poste. Des effets appartenant à X.________ ont été trouvés dans la voiture, de même qu’un porte-monnaie volé. La police a saisi un spray interdit, que C.________ dissimulait dans son pantalon.

                        d) Sur les conseils de la police, A.________ s’est rendu à l’hôpital pour un constat, car il avait mal aux côtes et ressentait des picotements intenses dans les yeux, suite à l’utilisation de spray. Aucune marque ou autre blessure n’a été mise en évidence, sauf une conjonctive rouge des deux yeux. Il a déposé plainte contre inconnu, pour agression.

                        e) Entendu par la police, C.________ a mis en cause X.________ et un tiers comme étant les auteurs de l’agression, disant qu’ils avaient agi pour le venger suite à un différend qu’il avait eu avec A.________ (ce dernier avait déposé une plainte contre lui). D.________ a nié toute implication. Le plaignant et des témoins ont également été entendus.

                        f) Dans la journée du 27 mars 2021, A.________ a transmis à la police une vidéo provenant d’un groupe Snapchat, montrant une conversation du 26 mars 2021 durant laquelle X.________, C.________ et D.________ planifiaient l’agression.

                        g) Le même jour, dans la soirée, X.________ s’est présenté au poste de police, suite à une convocation. Il a nié les faits, fourni des explications en bonne partie fantaisistes (il ne serait pas allé à [aaa] le soir en question ; l’auteur des faits serait un certain E.________, cousin du joueur de football du même nom ; etc.) et refusé de donner son autorisation pour l’analyse de son téléphone portable, appareil qui a été saisi.

                       h) Le 1er avril 2021, X.________ est retourné au poste de police et a autorisé l’analyse de son téléphone, fournissant les codes correspondants. Sur le téléphone, la police a retrouvé des données relatives à un groupe Snapchat, démontrant des discussions entre X.________, D.________ et C.________, qui portaient sur la manière dont l’agression devait se dérouler. Des éléments relatifs à des infractions en matière de stupéfiants ont aussi été trouvés et une enquête séparée a été ouverte à ce sujet.

                        i) Un mandataire a annoncé le 16 avril 2021 qu’il défendrait les intérêts de A.________ dans le cadre de la procédure.

                        j) Les personnes mises en cause ont été réinterrogées le 7 juin 2021. C.________ a admis les faits et avoir fait usage du spray interdit. X.________ a également admis les faits, pour l’essentiel, indiquant notamment avoir frappé A.________ au moyen d’un rouleau de cellophane trouvé sur place. D.________ a admis avoir participé à l’agression en tant que complice, son rôle consistant à véhiculer les deux auteurs principaux après les faits.

                        k) Dans un rapport adressé le 12 juillet 2021 au Ministère public, la police a dénoncé X.________, les infractions envisagées étant une agression (art. 134 CP) et des voies de fait (art. 126 al. 1 CP). C.________ était dénoncé comme auteur des mêmes infractions, ainsi que d’acquisition d’un spray d’autodéfense interdit, alors que D.________ l’était en qualité de complice d’agression (art. 134 et 25 CP), vol dans un véhicule (art. 139 CP) et recel (art. 160).

B.                            Le 21 juillet 2021, Me F.________ a écrit au Ministère public qu’il avait été consulté par X.________. Il demandait l’assistance judiciaire, en se fondant sur l’indigence de son client, et déposait la formule habituelle, ainsi que des pièces justificatives. Il précisait que les faits paraissaient graves, l’agression réprimée par l’article 134 CP étant passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de privation de liberté et la peine concrète que risquait son client étant encore difficile à déterminer. Les potentielles infractions en matière de stupéfiants reprochées au prévenu pouvaient, au vu de ce que la police avançait, entraîner que les autorités pénales retiennent – à tort – une infraction qualifiée de trafic (NB : comme on le verra plus loin, le mandataire avait assisté à une partie de l’audition du prévenu au sujet de ces faits, le 14 juin 2021). D’autres personnes avaient participé aux divers faits reprochés au prévenu, ce qui posait la question de la responsabilité de chacun. Objectivement, la cause n’était ainsi pas de peu de gravité et elle présentait plusieurs difficultés. Âgé de seulement 18 ans, apprenti et n’ayant jusque-là jamais eu affaire aux autorités pénales, le prévenu était démuni face à une situation qui le dépassait. Il n’était pas en mesure de plaider pour son propre compte.

C.                            Par décision du 19 août 2021, le Ministère public a refusé l’assistance judiciaire à X.________. Il retenait qu’il n’était pas établi que les faits concernant A.________ « auraient été au-delà des seules voies de fait ». La cause ne présentait aucune difficulté, en fait ou en droit. Le prévenu avait saisi la portée des accusations et répondu sans avocat aux questions qui lui étaient posées. Il ne s’exposait pas à une peine supérieure à 120 unités pénales.

D.                            Le 1er septembre 2021, X.________ recourt contre la décision du 19 août 2021, en concluant à son annulation, à ce que la défense d’office lui soit accordée, avec effet rétroactif au 21 juillet 2021, et à la désignation de son mandataire comme avocat d’office, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il relève que le Ministère public ne s’est pas prononcé sur son indigence et se réfère, à ce sujet, à sa requête et aux pièces déposées. Il expose que ses revenus mensuels s’élèvent à 2'011 francs (salaire d’apprenti : 1'181.65 francs ; contributions d’entretien versées par l’ORACE : 661 francs ; allocations familiales : 300 francs), pour des charges de 2'010 francs au moins (minimum vital de l’ordre de 850 francs, car il habite avec sa mère, laquelle vit de l’aide sociale et recevra prochainement une rente AI dont le montant n’est pas encore arrêté ; part de loyer qu’il verse à sa mère : 750 francs ; assurance-maladie : 350 francs ; frais de déplacements : 60 francs ; une part aux frais de chauffage et frais accessoires de la mère devrait encore être ajoutée). Si la procureure, dans la décision entreprise, évoque des voies de fait, c’est d’agression dont il est question à diverses reprises dans le dossier et cette infraction ne constitue pas une bagatelle. Les faits sont débattus, notamment quant à l’objet utilisé pour frapper, soit un rouleau de cellophane selon le recourant et un bâton selon un témoin de la scène. Les victimes font état d’une agression au spray au poivre, que la procureure passe sous silence. Le prévenu principal, C.________, a désigné le recourant comme une sorte d’instigateur. De toute manière, les prévenus ont présenté plusieurs versions des faits et il faudra établir ceux-ci. Le recourant semble encore faire partie des suspects du vol d’un porte-monnaie, même s’il nie toute implication à ce sujet. Si les faits concernant un trafic de stupéfiants ne sont pas classés (le CBD, en cause ici, est une substance légale), ce volet viendra s’ajouter aux accusations d’agression. Vu son âge et sa situation, le recourant ne peut pas se défendre seul. Le plaignant A.________ est représenté par un mandataire et le principe de l’égalité des armes veut que le recourant soit également défendu par un avocat.

E.                            Dans l’intervalle, le 19 août 2021, la police a adressé un rapport complémentaire au Ministère public, en rapport avec une tentative de vol par effraction dans un bateau, survenue le 2 janvier 2021 et qui avait causé des dommages à la propriété pour plus de 1'000 francs, les personnes dénoncées étant X.________, G.________ et H.________. Un ticket de transport public au nom de X.________ avait été retrouvé sur les lieux. Interrogé le 13 juin 2021, sans l’assistance d’un mandataire, X.________ avait déclaré être monté sur le bateau pour se réchauffer et fumer et qu’il ne se rappelait pas s’il était seul ou pas. Il admettait avoir consommé quotidiennement du cannabis entre l’automne 2020 et juin 2021. Le rapport mentionnait que X.________ était en outre mis en cause – par l’analyse de prélèvements effectués sur place – pour un vol et des dommages à la propriété commis entre le 16 et le 18 décembre 2020 sur le même bateau que ci-dessus, cas qui ferait l’objet d’un rapport séparé.

F.                            Dans ses observations du 27 septembre 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours, frais à la charge du recourant.

                        Selon lui, l’agression au sens de l’article 134 CP ne pourra pas être retenue, faute de lésions corporelles (la seule atteinte subie par le plaignant « a été une contamination aux yeux par du spray au poivre utilisé par la police (sic) lors des faits », plus aucun symptôme n’étant encore présent lors de la consultation à l’hôpital). Le recourant ne s’expose pas à une peine dépassant 120 unités pénales. La procédure n’est pas complexe, en fait ou en droit. Dans le cadre d’une enquête de police autonome, le recourant a été entendu deux fois par la police et n’a pas souhaité faire appel à un mandataire. Il a admis les faits pour lesquels il est dénoncé. Le mandataire n’est jamais intervenu durant l’enquête de police. Les autres prévenus ne sont apparemment pas assistés. Les faits dénoncés dans le rapport du 19 août 2021, soit une tentative de vol par effraction dans un bateau, ne sont pas graves non plus ; en rapport avec ceux-ci, le recourant a sans autre répondu aux questions de la police, ceci sans demander à être assisté. Même en cas de concours, la peine prévisible ne dépasse pas 120 unités pénales. Le Ministère public n’a encore pas reçu d’autre rapport, en particulier quant aux autres faits mentionnés dans celui du 19 août 2021, qui devaient faire l’objet d’un rapport séparé, mais cela ne devrait pas changer l’appréciation qui doit être faite.

                        S’agissant de la situation financière du recourant, la procureure relève que celui-ci n’a pas démontré qu’il paierait ses primes d’assurance-maladie, l’Office cantonal de l’assurance-maladie ayant d’ailleurs confirmé le 23 septembre 2021 qu’il obtenait un subside complet. Le recourant n’a pas non plus démontré les frais d’acquisition du revenu qu’il allègue. En comptant 850 francs de minimum vital et 750 francs de loyer qu’il verse à sa mère – étonnamment depuis juin 2021, alors qu’il est en apprentissage depuis janvier 2021 –, ainsi que 495 francs d’abonnement annuel de bus, sans même tenir compte de la réduction de 50 % pour les résidents, le recourant dispose de suffisamment de ressources pour rémunérer lui-même son avocat, dans une procédure qui n’est ni longue, ni complexe.

G.                           Le recourant s’est déterminé le 27 septembre 2021. Il relève que le Ministère public ne se prononce pas sur le grief principal du recours, soit celui de l’égalité des armes, et considère comme manifeste son droit à être défendu par un mandataire professionnel, dans la mesure où le plaignant de l’affaire d’agression est lui-même représenté par un avocat. Par ailleurs, il est curieux que le Ministère public ait, pendant la procédure de recours, enquêté sur la situation financière du recourant.

H.                            Dans un rapport daté du 17 septembre 2021 et reçu au Ministère public le 28 septembre 2021, la police a dénoncé X.________ et deux tiers pour des infractions en matière de stupéfiants, au sens des articles 19 al. 1 let. c et 19a al. 1 LStup. Elle retenait que le prévenu avait, en mars 2021, fait du trafic de produits cannabiques, vendant « au minimum 60 grammes de haschisch/CBD » de concert avec un tiers, consommant en outre 393,25 grammes de produits cannabiques entre mi-juin 2018 et fin mai 2021. Lors de son audition relative à ces faits, le 14 juin 2021, X.________ avait, après avoir répondu à une série de questions, demandé à être assisté par un mandataire et Me F.________ avait alors été appelé et avait participé à la suite de l’interrogatoire (dossier séparé, non coté).

I.                              Le 4 octobre 2021, le Ministère public a complété ses observations. Il dépose le rapport daté du 17 septembre 2021 et les annexes à celui-ci. La procureure expose qu’à première vue, les faits dénoncés dans ce rapport – vente de cannabis CBD contenant moins d’un pour-cent de THC – ne paraissent pas pouvoir être poursuivis. Ils ne sont de toute manière ni graves, ni complexes. Pour l’ensemble des faits, le prévenu ne s’expose pas à une peine dépassant 120 unités pénales. Quant à la consommation de stupéfiants, elle constitue une simple contravention sanctionnée en principe d’une amende d’ordre. Les faits nouveaux ne sont donc pas susceptibles de modifier les considérations exprimées dans les observations du 27 septembre 2021.

J.                            Le recourant s’est encore déterminé le 18 octobre 2021.

                       Il note que le Ministère public ne s’est à nouveau pas prononcé sur la question de l’égalité des armes. La consultation des trois rapports de police qui ont été déposés met en lumière le fait que le recourant est maintenant prévenu d’agression, voies de fait, vol (dans ses observations, la procureure n’exclut pas un renvoi pour agression), tentative de vol par effraction, violation de domicile, dommages à la propriété (le prévenu conteste les dommages à la propriété et la tentative de vol) et trafic et consommation de stupéfiants (les prévenus donnent des versions contradictoires). Il y a trois plaignants, dont l’un est représenté.

                        Selon le recourant, les pièces déposées avec la requête d’assistance judiciaire suffisaient à prouver l’indigence. Il produit des justificatifs complémentaires. Le recourant mentionne qu’il paie bien ses primes d’assurance-maladie, soit 291.05 francs par mois, ainsi qu’une complémentaire de 33.75 francs et une assurance dentaire de 20 francs, soit au total 344.80 francs. Il a récemment obtenu un subside pour l’assurance-maladie, la décision étant cependant postérieure à la requête, puisqu’elle date du 15 septembre 2021 (NB : le subside est accordé avec effet au 1er mai 2021). Cette aide ne sera déduite que sur les primes futures et, à ce jour, on ignore les primes résiduelles que le recourant devra assumer. Le recourant paie en outre 51.20 francs par mois, en moyenne, pour ses lentilles de contact, le montant couvert par l’assurance-maladie, soit 250 francs pour trois ans, ayant déjà été utilisé. Il ne touche désormais plus les 300 francs d’allocations familiales, qu’il avait reçus à titre exceptionnel en juin et juillet 2021. Il verse depuis juin 2021 une part de loyer de 750 francs à sa mère, car celle-ci a dû arrêter de travailler au printemps et ne peut plus loger son fils gratuitement. Il devra encore assumer une part de 17 francs par mois aux charges accessoires du logement. Le 10 août 2021, le recourant a pris un abonnement annuel pour ses transports, qui lui coûte 20 francs par mois. Le total de ses charges s’élève dès lors à 2'033 francs et elles ne sont pas couvertes par ses revenus, même si son salaire a augmenté, à 1'268.55 francs par mois, auxquels il faut ajouter 661 francs de contribution d’entretien. Sa mère touche 1'507 francs par mois des services sociaux, en attendant que l’AI lui verse une rente, et elle ne peut pas l’aider.

K.                            Le 21 octobre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet des dernières déterminations du recourant.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise et motivé, le recours est recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Selon l'article 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).

3.1.                  a) L’appréciation de la sanction prévisible, au sens de l’article 132 al. 3 CPP, s’effectue de manière concrète, soit aussi en fonction de la situation personnelle du prévenu, et non de manière abstraite ; il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi, mais surtout tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce et de la peine concrètement encourue (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 30 ad art. 132).

                        b) Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat. La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt du TF du 29.07.2019 [1B_210/2019] cons. 2.1).

                        c) La jurisprudence fédérale retient en outre (arrêt du TF du 06.07.2020 [1B_325/2020] cons. 3) que si les deux conditions mentionnées à l'article 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (ou, aussi, également par exemple, s’il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou risque de perdre la garde de ses enfants : arrêt du TF du 13.11.2015 [1B_354/2015] cons. 3.2.2). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire.

                        d) Dans un arrêt assez récent, l’Autorité de recours en matière pénale a refusé l’assistance judiciaire à un ressortissant et résident français, à qui il était reproché d’avoir consommé des stupéfiants, un vol à l’étalage dans un magasin, une entrée dans ce magasin en violation d’une interdiction, des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et des contraventions de droit cantonal, soit une ivresse publique et une désobéissance à la police (arrêt du 24.06.2019 [ARMP.2019.66] cons. 3 ss). Elle a statué dans le même sens dans le cas d’un requérant d’asile togolais arrivé en Suisse en 2014 et financièrement autonome depuis 2017, à qui il était reproché un abus de confiance, la forme aggravée de cette infraction étant d’emblée exclue, le dossier n’établissant pas qu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne pourrait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure, quand bien même il ne disposait pas d’une formation juridique ou économique suisse (arrêt du 20.05.2019 [ARMP.2019.51] cons. 4 à 6). La défense d’office a aussi été refusée à un ressortissant et résident géorgien, arrêté dans un train alors qu’il transitait par la Suisse et à qui il était reproché d’avoir volé des objets se trouvant en sa possession et d’avoir refusé de se soumettre à une prise signalétique (arrêt du 06.05.2019 [ARMP.2019.29] cons. 2.3), ainsi qu’à un prévenu accusé de vol dans une station-service et d’avoir circulé – à contresens – avec une voiture à laquelle il avait enlevé les plaques d’immatriculation, qui contestait les faits, se plaignait de vices de procédure et dont le co-prévenu avait, lui, obtenu l’assistance judiciaire (arrêt du 07.07.2020 [ARMP.2020.71] cons. 5). Encore récemment, la défense d’office a été refusée à un prévenu à qui il était reproché d’avoir conduit sa voiture sans permis et sous l’influence de stupéfiants et d’avoir mis ce véhicule à disposition de personnes qui avaient consommé de la drogue (arrêt de l’ARMP du 31.08.2020 [ARMP.2020.111] cons. 3). L’Autorité de recours en matière pénale a par contre, par exemple, considéré que la défense d’office se justifiait, en raison de la nature de la cause, dans un cas d’infractions à la loi sur la concurrence déloyale, la cause n’étant dans le cas d’espèce pas dénuée de difficultés, tant quant à l'établissement des faits pertinents que sur le plan du droit, et la prévenue, étrangère d'origine et sans connaissances du droit suisse, ne pouvant s'atteler seule à sa défense (RJN 2016, p. 389). La même solution a prévalu dans le cas d’une mère accusée d'infractions réitérées à l'article 220 CP (enlèvement d’enfant), l'issue de la procédure pénale pouvant remettre en cause l'attribution à l'intéressée de la garde de ses enfants et la vision particulière de la prévenue sur les faits qui lui étaient reprochés démontrant qu'elle n'avait pas la capacité d'assurer elle-même sa défense sans l'assistance d'un avocat (RJN 2015, p. 210).

                        e) En l’espèce, le recourant est actuellement prévenu d’agression et voies de fait (le vol est imputé à un tiers), tentative de vol par effraction, violation de domicile et dommages à la propriété et trafic et consommation de stupéfiants. Un rapport doit encore être déposé, qui dénoncera très vraisemblablement le recourant pour un vol dans un bateau vers mi-décembre 2020. Contrairement à ce que la procureure semble envisager, il est loin d’être exclu que la prévention d’agression, au sens de l’article 134 CP, doive être retenue, dans la mesure où le dossier établit que le plaignant a subi des lésions aux yeux, pour lesquelles il a été traité, du fait de la projection de spray au poivre – par C.________  et non par la police, comme le mentionne curieusement le Ministère public – au cours des faits ; c’est loin de constituer une bagatelle et, pour ces faits seulement, une peine supérieure à 120 unités pourrait déjà être concrètement envisagée, s’agissant d’auteurs qui, cagoulés, s’en sont violemment pris à une personne qui passait paisiblement le temps au bord du lac, le mobile de cette sorte d’expédition punitive étant une vengeance motivée par le fait que la victime avait précédemment déposé une plainte contre l’un des auteurs, ceux-ci ayant en outre assez clairement prémédité leurs actes et au surplus pris la précaution de s’adjoindre un complice qui les véhiculerait après les faits. À cette prévention s’ajoutent, respectivement s’ajouteront celles résultant du rapport de police du 19 août 2021 et celles qui devront encore être dénoncées dans un rapport à venir, pour deux vols ou tentatives de vols, avec dommages à la propriété et violation de domicile, commis dans des bateaux amarrés au port, le recourant – pour le cas qui a déjà fait l’objet d’un rapport – admettant les faits sur le principe, mais contestant la commission de dommages. Une sanction supérieure à 120 unités pénales doit donc être envisagée concrètement, même sans tenir compte des infractions aux articles 19 al. 1 et 19a LStup, pour lesquelles le recourant a aussi été dénoncé et au sujet de laquelle il n’est pas nécessaire d’établir un pronostic, étant cependant relevé que le Ministère public n’a pas prononcé une non-entrée en matière à réception du rapport de police et ne dit pas qu’il aurait l’intention de le faire. L’affaire dans laquelle la prévention d’agression est visée devra faire l’objet de discussions de fait (lésions subies par la victime, responsabilités respectives des auteurs, etc.) et juridiques (qualification des faits, nature et portée de la sanction, le cas échéant), qui paraissent, sans l’assistance d’un mandataire professionnel, hors de portée d’un prévenu à peine majeur, apprenti et apparemment sans antécédents pénaux. Les faits concernant un bateau sont plus simples et faciles à appréhender, mais le concours d’infractions rendra la défense moins aisée que s’ils étaient jugés séparément. La qualification des actes en matière de stupéfiants pourrait nécessiter l’examen de questions délicates. Le dossier, s’il n’est pas particulièrement volumineux, comprend tout de même près de 200 pages à ce jour, avec notamment diverses déclarations – souvent contradictoires – de personnes concernées par les faits. Au surplus, il ne faut pas perdre de vue le fait que le plaignant A.________ est lui-même représenté par un avocat et pourrait faire valoir des prétentions civiles, auxquelles le recourant pourrait difficilement répondre sans mandataire. Dans ces conditions, il faut admettre qu’une personne raisonnable et disposant des moyens nécessaires ferait très vraisemblablement appel à un mandataire professionnel pour assurer sa défense. L’assistance d’un mandataire se justifie pour le recourant. Les conditions posées à l’article 132 al. 1 let. b in fine et 2 et 3 CPP sont réunies.

3.2.                  a) L’octroi de l’assistance judiciaire est encore subordonné à la condition de l’indigence du prévenu. Cette condition est réalisée lorsque l’intéressé n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1).

                        b) Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 11.2). La jurisprudence commande en outre de tenir compte, sous réserve de certaines exceptions, de devoirs d'assistance tels qu’ils découlent du droit civil, pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt du TF du 12.05.2021 [1B_195/2021] cons. 2). On peut considérer qu’il y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25 % et d’y ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes d’assurance maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu) ou public (dettes d’impôts échues) dûment attestées, c’est-à-dire établies par pièces, pour autant qu’elles soient effectivement payées (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; 124 I 1 cons. 2a ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).

                        c) C’est au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).

                        d) En l’espèce, les revenus dont le recourant fait état s’élèvent actuellement à 1'929.55 francs par mois (1'268.55 francs de salaire d’apprenti et 661 francs de contribution d’entretien ; on ne sait pas très bien pourquoi il ne touche plus d’allocations familiales, mais le fait est qu’il a démontré qu’il n’y avait eu droit qu’en juin et juillet 2021). Au sujet des charges, il faut relever que la part de minimum vital de 850 francs est sans doute exagérée, dans la mesure où il résulte de son décompte de salaire qu’une somme de 140 francs par mois est déduite pour les repas pris au restaurant où il travaille, ce qui fait que ses frais de repas au domicile sont sensiblement réduits. On peut compter 710 francs pour la part de minimum vital (850 – 140), à augmenter de 25 %, ce qui fait environ 900 francs. Un subside pour l’assurance-maladie est accordé avec effet au 1er mai 2021, même si la décision est postérieure à cette date, et la pièce déposée par le recourant n’amène pas à envisager qu’il devrait assumer une part quelconque des primes à l’avenir, ce qu’il aura versé après le 1er mai 2021 devant peut-être même lui être restitué ; dans le relevé bancaire qu’il a produit, on ne trouve au demeurant pas trace de paiements en faveur de l’assurance-maladie. Le montant de 750 francs pour le loyer peut être admis, car non seulement la mère du recourant a attesté par écrit qu’il le verse, mais aussi car le recourant a établi que sa mère bénéficie de l’aide sociale et touche 745 francs par mois pour le poste du logement, soit un montant équivalant à la moitié du loyer seulement, de la part des services concernés. Un certain montant, qu’il n’est pas nécessaire de définir exactement, doit être ajouté pour les autres dépenses en rapport avec le logement (électricité, etc.). Les frais de lentilles de contact se montent à environ 50 francs par mois et ceux de déplacement à 20 francs par mois. En l’état actuel des choses, on peut admettre, même si c’est à la limite, que les moyens du recourant ne lui permettront pas, dans l’immédiat, d’assumer les honoraires de son mandataire. La condition posée à l’article 132 al. 1 CPP est donc à ce jour remplie.

3.3.                  a) Il résulte de ce qui précède que le recourant, en l’état actuel des choses, remplit, même si c’est d’assez peu, les conditions de l’assistance judiciaire. La décision entreprise doit dès lors être annulée et l’assistance judiciaire accordée avec effet au 21 juillet 2021, date de la requête.

                        b) Cela étant, il convient de relever que, dès le 1er août 2021, la mère du recourant a droit à ¾ de rente AI, le droit à une rente entière naissant au 1er novembre 2021. Elle a déjà été invitée à demander des prestations complémentaires. Apparemment, le montant de la rente et de ces prestations complémentaires n’a pas encore été fixé, mais il devrait en tout cas dépasser largement les aides que la mère reçoit actuellement et permettre à l’intéressée d’assumer son devoir d’assistance envers son fils, aussi en rapport avec l’aide qu’elle lui doit pour le paiement de ses frais d’avocat. On notera encore que la mère touchera sans doute un arriéré de rentes AI, dont le montant pourrait et sans doute devrait dépasser celui de l’aide sociale qu’elle aura reçue dans l’intervalle. Il est donc vraisemblable que la condition de l’indigence ne sera plus réalisée dès le moment où la mère du recourant sera en mesure de toucher sa rente AI (probablement augmentée de prestations complémentaires), voire aura, le cas échéant, reçu un solde d’arriéré sur cette rente. Il convient donc de rappeler au recourant que la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de communiquer immédiatement à l’autorité compétente toute modification des faits sur lesquels repose la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d’octroi de l’assistance judiciaire (art. 13 al. 1 LAJ, RS 161.2). Rien n’empêchera d’ailleurs le Ministère public de revenir prochainement sur la question. Il ne paraît pas non plus inutile de rappeler au recourant que, selon l’article 32 al. 1 LAJ, la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser les frais occasionnés par l’assistance judiciaire à l’État aussitôt que ses moyens financiers le lui permettent.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis. L’assistance judiciaire doit être accordée au recourant, avec effet au 21 juillet 2021. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant, à qui l’assistance judiciaire doit aussi être accordée pour la procédure de recours, n’a pas droit à une indemnité de dépens (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] cons. 5.2).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision entreprise.

3.    Accorde à X.________ l’assistance judiciaire pour la procédure pénale en cours, avec effet au 21 juillet 2021, ainsi que pour la présente procédure de recours, et désigne Me F.________ en qualité d’avocat d’office.

4.    Rappelle à X.________ que la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de communiquer immédiatement à l’autorité compétente toute modification des faits sur lesquels repose la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d’octroi de l’assistance judiciaire (art. 13 al. 1 LAJ, RS 161.2).

5.    Invite Me F.________ à déposer, dans les 10 jours, un relevé de son activité pour la procédure de recours, en vue de la fixation de son indemnité et rappelle qu’à défaut, cette indemnité sera fixée sur la base du dossier.

6.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

7.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

8.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.4017-MPNE).

Neuchâtel, le 27 octobre 2021

 

Art. 132 CPP
Défense d’office
 

1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43


43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249FF 2012 4385).