A. a) Le 29 septembre 2020, A.________, membre de l’association Z.________ (ci-après : l’association), a déposé plainte pénale contre B.________, C.________ et D.________, tous trois membres de la direction au sein de la même association, à qui elle reprochait d’avoir, suite à des tensions apparues en avril 2020, tenu des propos diffamatoires à son égard auprès de X.________ et de E.________.
b) Le 21 octobre 2020, X.________, architecte que l’association avait mandaté pour démolir et reconstruire un hangar à F.________, a déposé plainte pénale contre B.________, C.________, D.________, G.________ et H.________, à qui il reprochait d’avoir, entre 2019 et 2020, tenu des propos diffamatoires et calomnieux à son égard auprès de membres de l’association.
B. Le Ministère public a transmis ces plaintes à la police, en l’invitant à procéder à une investigation pour établir les faits, notamment en entendant toute personne susceptible de donner des renseignements sur l’affaire. En exécution de ce mandat, la police a entendu les plaignants, les cinq personnes visées par les plaintes, ainsi que quatre personnes qui auraient été destinataires de propos potentiellement illicites (I.________ ; J.________ ; E.________ ; K.________). Le rapport de police est parvenu au Ministère public le 17 mai 2021. Le lendemain, ce rapport et ses annexes ont été transmis aux parties pour prise de position éventuelle.
C. D.________ a conclu à ce que le Ministère public rende sans tarder une ordonnance de classement. G.________, H.________ et C.________ ont contesté les accusations portées contre eux. B.________ a conclu au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement et à l’octroi d’une indemnité, à mesure qu’aucun comportement attentatoire à l’honneur ne pouvait lui être reproché. S’agissant des plaignants, A.________ a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que les prévenus devaient être condamnés pour calomnie et diffamation. Selon X.________, le dossier avait apporté la preuve que B.________, C.________ et D.________ avaient porté atteinte à son honneur en le diffamant, subsidiairement en le calomniant.
D. a) Le 14 juin 2021, le Ministère public a communiqué à chaque partie les prises de position dont elle n’était pas l’auteur, tout en l’invitant à préciser ses réquisitions de preuve et prétentions supplémentaires. Les plaignants étaient invités à indiquer s’ils étaient prêts à retirer leurs plaintes, et le cas échéant à quelles conditions.
b) Le 30 juin 2021, X.________ s’est dit prêt à retirer sa plainte « pour autant que, d’une part, tous les prévenus reconnaissent sa parfaite probité ainsi que son entier professionnalisme dans les rapports qu’il a entretenus avec les précités » et, d’autre part, que les prévenus assument seuls les frais judiciaires et remboursent ses dépenses obligatoires par 5'421.15 francs. De son côté, le 30 juin 2021, A.________ s’est déclarée prête à retirer sa plainte « si les prévenus prennent l’engagement écrit de ne plus tenir de propos attentatoires à l’honneur à son égard et s’ils lui permettent la consultation de la comptabilité complète et détaillée de l’association depuis le début de l’exercice 2019 jusqu’à sa démission le 4 mai 2020, y compris les pièces justificatives », chaque partie assumant ses frais de défense et les frais judiciaires étant partagés par moitié.
E. Par écrit du 14 juillet 2021 – dont on ne trouve nulle trace au dossier –, le Ministère public a informé les plaignants qu’il envisageait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. X.________ a répondu qu’il entendait démontrer que « les infractions [avaient] bel et bien été commises » et sollicitait une prolongation de délai à cet effet. Quant à A.________, elle a répondu que B.________, C.________ et D.________ avaient attenté à son honneur en la qualifiant de « personne néfaste » et de « toxique », et qu’elle recourrait contre une éventuelle ordonnance de non-entrée en matière.
F. Le 16 août 2021, X.________ a écrit à la procureure qu’il était parvenu à sa connaissance qu’elle « entreten[ait] des relations amicales étroites avec plusieurs membres internes à l’Association Z.________ » et qu’il l’invitait à se récuser « dans l’hypothèse où ces faits sont avérés ». Sur le fond, X.________ qualifiait d’infractions pénales le fait que C.________ ait affirmé à plusieurs reprises qu’il n’avait pas de diplôme d’architecte, d’une part, et que B.________ et D.________ aient affirmé qu’il faisait partie d’un groupe de quatre néfastes qui se voyaient pour comploter contre la direction de l’association, d’autre part.
G. Le 30 août 2021, la procureure a répondu n’avoir aucun motif de récusation. Elle impartissait en outre à X.________ un délai jusqu’au 6 septembre 2021 pour, le cas échéant, présenter une demande formelle de récusation et rendre plausibles les faits la fondant.
H. Le 6 septembre 2021, X.________ a répondu qu’il était parvenu à sa connaissance que la procureure entretenait « des relations amicales étroites avec plusieurs membres de l'Association Z.________ ». Dès lors que l'ensemble des prévenus étaient actuellement membres actifs de la direction de ladite association, ces liens d’amitié étaient à même de créer une apparence objective de partialité, et donc un motif de récusation. Concrètement, X.________ alléguait, sur la base d’images provenant du profil Facebook de la procureure, que L.________, qui avait récemment été membre du comité central de l’association et présidé la Commission [111], avait vraisemblablement participé à une fête privée donnée par la procureure ; que sur une autre image, L.________ apparaissait « avec un verre à la main, bras dessus, bras dessous » avec la procureure ; qu’il ressortait en outre du profil Facebook de la procureure qu’elle entretenait « une relation amicale » avec d’autres membres de l’association (liste des « amis » Facebook de M.________), à savoir N.________ et O.________, membres de la Commission [222], P.________, ancien membre de cette Commission, Q.________, « membre prestataire pour la Commission [111] », R.________, « ancienne membre de la Commission Président Z.________ » et S.________, époux de L.________ et ancien membre de la Commission [111] ).
I. Le 8 septembre, la procureure a transmis à l’Autorité de céans le dossier de la cause, ainsi que sa prise de position sur la demande de récusation. En substance, la procureure admettait son lien d’amitié avec L.________. Ce n’était toutefois que jusqu’en 2017 que cette dernière avait présidé la « Commission [111]». Le fait que L.________ ait présidé la commission précitée par le passé, et qu'au même moment, G.________ ait été représentant du bureau central de l'association, n'avait aucune pertinence pour démontrer une quelconque apparence objective de partialité de la part de la procureure, à mesure que les faits à la base de l’affaire ici en cause étaient postérieurs à ces événements. La procureure n’avait en revanche aucune relation d’amitié avec les autres membres de l’association cités par le requérant. La demande de récusation devait dès lors être rejetée. La procureure sollicitait en outre, une fois droit connu sur la demande de récusation, l’autorisation de retirer de son dossier les annexes 1, 2 et 4 à l’écrit du 6 septembre 2021.
J. Le 16 septembre 2021, le requérant allègue avoir « appris certains motifs de récusation et les a[voir], sans délai, annoncé[s] à la direction de la procédure », sans préciser à quelle date il a eu connaissance desdits motifs.
C O N S I D E R A N T
1. a) Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP). Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 CPP). D’après la jurisprudence, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 10.01.2018 [1B_384/2017] cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours (Verniory in CR-CPP, 2e éd., n. 8 ad art. 59 et la note de bas de page 11) ; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons 2, qui se réfère à l’arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1 avec des références).
b) En l’espèce, dans sa demande de récusation du 16 août 2021 (v. supra Faits, let. F), le requérant ne détaille pas de manière suffisante les faits sur lesquels il se fonde, et il ne rend a fortiori pas ces faits plausibles. À mesure que le requérant était représenté par un mandataire professionnel, la demande devait être complète dès son dépôt. Non seulement il n’y avait pas lieu de lui impartir un délai pour la compléter, mais la procureure a outrepassé ses compétences en accordant un tel délai, dont l’octroi ne relevait pas de sa compétence, mais bien de celle de l’autorité compétente pour statuer.
c) à cela s’ajoute encore que le requérant n’explique pas quand ni comment il a eu connaissance des faits à l’appui de la demande de récusation. Cette absence d’information empêche l’Autorité de céans d’examiner si le requérant a agi « sans délai », au sens de l’article 58 CPP. À mesure que c’est au requérant qu’il incombe d’alléguer et de prouver qu’il a respecté cette condition, il faut considérer que X.________ n’a pas agi en temps utile et que sa demande est, partant, irrecevable. En effet, vu les motifs de récusation invoqués et les pièces déposées à leur appui, il paraît clair que le requérant s’est contenté d’aller consulter le profil Facebook de la procureure. Il aurait pu faire cette démarche – et peut-être l’a-t-il faite – dès qu’il a eu connaissance de l’identité de la procureure en charge du dossier, soit dès réception de la lettre du 26 octobre 2020. Or rien ne permet de conclure que les photographies et « amis » Facebook invoqués à l’appui de la demande de récusation ne figuraient pas déjà sur le compte de la procureure M.________ à ce moment-là. Sous l’angle de la chronologie, le fait que la demande de récusation soit intervenue, d’une part, plus de dix mois après que le requérant a connu l’identité de la procureure en charge du dossier et, d’autre part, dans le délai imparti par la procureure aux parties pour se déterminer sur l’annonce de sa volonté de prononcer une non-entrée en matière, laisse à penser que le requérant a « gardé dans sa manche » les faits invoqués à l’appui de la demande de récusation, pour l’hypothèse où la détermination de la procureure sur le rapport de police devait ne pas être à son avantage. Un tel comportement serait clairement contraire à la bonne foi. En effet, d’après la jurisprudence, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se prévaloir ultérieurement d'une telle violation (ATF 121 I 30 cons. 5f in fine, 225 cons. 3 ; ATF 119 Ia 221 cons. 5a et les références citées ; arrêt du TF du 01.05.2001 [1P.179/2001] cons. 3a) ; il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 cons. 4.3 ; 139 III 120 cons. 3.2.1 ; arrêts du TF du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1 ; du 01.07.2021 [1B_13/2021] cons. 2).
d) Vu ce qui précède, la demande de récusation est irrecevable au double motif qu’elle est tardive, d’une part, et qu’elle ne respecte pas les exigences minimales de motivation ancrées à l’article 58 al. 1 CPP, d’autre part. Quand bien même le raisonnement pourrait s’arrêter ici, on précisera, par surabondance, que la demande de récusation est également infondée.
2. Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 alinéa 1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30 alinéa 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 alinéa 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 cons. 2b ; 125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités).
S'agissant de la récusation du Ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'article 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure. À ce titre, il doit notamment établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit aussi statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 cons. 2; 112 Ia 142 cons. 2b p. 144ss). Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 cons. 2.2.1 et les arrêts cités).
La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités).
3. a) Sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, on ne saurait admettre que le moindre lien entre un juge et une partie suffit à fonder une apparence de prévention et conduire à la récusation du magistrat concerné. Certes, une relation personnelle avec une partie est moins courante et pourrait susciter plus rapidement des doutes quant à l'impartialité du juge. Il n'en demeure pas moins que le lien doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision. Les juges ne peuvent en effet être soustraits à toute réalité sociale ; ils sont intégrés à la société et y participent, nouant inévitablement des contacts affectifs, familiaux, commerciaux et culturels. L'aptitude des juges, même laïcs, à se prononcer de manière impartiale et indépendante ne saurait être mise en doute par principe ; ils sont en mesure de se placer constamment au-dessus des parties et de forger leur propre opinion au sujet de la cause déférée au tribunal. L’aptitude d’impartialité du juge ne fait défaut que lorsque ce juge se trouve dans la sphère d'influence des parties. S'agissant plus particulièrement des liens d'amitié, ils doivent impliquer une certaine proximité allant au-delà du simple fait de se connaître (Bekanntschaft) ou de se tutoyer (Duzverhältnis) (ATF 144 I 159 cons. 4.4 et les nombreux arrêts cités). Les mêmes principes valent, mutatis mutandis, pour les procureurs.
b) En l’espèce, L.________, avec laquelle la procureure M.________ admet être liée d’amitié, n’est pas partie à la procédure, ni conseil juridique d’une partie à la procédure. Il n’est pas davantage allégué qu’elle aurait été le témoin de faits pertinents dans le cadre de la présente procédure. Elle n’a pas été entendue dans le cadre de la présente procédure et il n’y a aucune raison qu’elle le soit. D’ailleurs, aucune des parties n’a formulé d’offre de preuve dans le délai imparti à cet effet par le Ministère public. Sur le fond, la procédure MP.2020.5149 porte sur la question de savoir si les propos pointés par les plaignants (v. supra Faits, let. E et F) ont été proférés ou non et, le cas échéant, s’ils réalisent ou non les conditions d’une infraction contre l’honneur. L.________ étant totalement étrangère à cette affaire, le fait qu’elle soit membre de l’association et amie de la procureure M.________ n’est pas propre à induire des doutes quant à l’impartialité de la procureure dans la cause MP.2020.5149. La procureure M.________ est au surplus liée au secret de fonction vis-à-vis de L.________. Dans ces conditions, il n’est pas raisonnable de prétendre qu’il serait objectivement à craindre que L.________ puisse influencer la procureure M.________ dans la conduite de la procédure et dans ses décisions éventuelles. La relation d’amitié entre L.________ et la procureure M.________ ne justifie ainsi clairement pas la récusation de cette dernière, au sens de l’article 56 CPP.
4. Les autres membres de l’association cités par le requérant – soit N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________ – sont, au même titre que L.________ et pour les mêmes raisons, étrangers à cette affaire. À cela s’ajoute encore, pour ce qui les concerne, que le requérant n’a pas rendu vraisemblable le moindre lien d’amitié, au sens de l’article 56 let. f CPP, entre la procureure M.________ et l’un ou l’autre d’entre eux. En effet, le terme d’« ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact sur Facebook ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel, tel que l'entend la jurisprudence susmentionnée. Il ne suppose pas forcément un sentiment réciproque d'affection et de sympathie ou une connaissance intime qui implique une certaine proximité allant au-delà du simple fait de connaître quelqu'un ou de le tutoyer, mais atteste uniquement de l'existence de contacts entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. S'il peut désigner des proches avec qui l'on entretient régulièrement des relations dans la vie réelle, il peut aussi viser des personnes avec lesquelles les relations sont plus détachées et que l'on qualifierait de simples connaissances dans la vie réelle, voire des individus avec lesquels on ne partage qu'un intérêt commun pour un domaine particulier et uniquement sur le réseau social. Le cercle des personnes visées est ainsi beaucoup plus large que celui relatif à une amitié au sens traditionnel du terme. Des études récentes admettent par ailleurs que les listes d'amis dépassant le nombre de 150 comprennent des connaissances avec lesquelles l'individu n'entretient en fait aucun contact ou des personnes inconnues. En l'absence d'autres éléments, le seul fait d'être « ami » sur Facebook ne saurait donc suffire à démontrer le lien d'amitié propre à fonder une apparence de prévention tel que l'entend la jurisprudence. Il ne peut être qu'un indice parmi d'autres qui, ensemble, peuvent justifier la récusation (ATF 144 I 159 cons. 4.5 et les références citées).
5. Vu l’ensemble de ce qui précède, la demande de récusation est irrecevable et au demeurant mal fondée.
6. La procureure demande l’autorisation de retirer de son dossier les annexes 1, 2 et 4 à l’écrit du 6 septembre 2021, qu’elle qualifie de photographies d’ordre « strictement privé », n’ayant dès lors pas à figurer dans le dossier MP.2020.5149.
D’emblée, la procureure ne prétend pas avoir pris la moindre mesure pour éviter que les photographies litigieuses puissent être consultées – et aussi téléchargées, partagées et imprimées –, par toute personne ne faisant pas partie d’un cercle restreint et déterminé de proches, voire par tout un chacun, ce dont on ne peut que s’étonner, s’agissant d’images qu’elle-même qualifie de « strictement privé[es] ». Cela étant, une pesée d’intérêts s’impose ici. Alors qu’on comprend bien l’intérêt de la procureure à ce que les images litigieuses, qui sont effectivement de nature privée, ne figurent pas dans le dossier de la cause, dès lors qu’elles ne sont en rien pertinentes à son traitement au fond, il n’existe aucun intérêt public ou privé à leur maintien au dossier, du fait qu’on comprend suffisamment ce qui figure sur ces images à la lecture de l’écrit du 6 septembre 2021 et du présent arrêt. Le requérant ne se détermine d’ailleurs pas sur ce point (il ne dit pas s’opposer à cette demande de la procureure et n’expose a fortiori pas les raisons qui justifieraient le rejet de cette demande). On donnera donc une suite favorable à la requête de la procureure sur ce point.
7. Les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a partant droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Dit que la demande tendant à la récusation de la procureure M.________ dans le cadre de la procédure MP.2020.5149 est irrecevable et au demeurant mal fondée.
2. Autorise le Ministère public à retirer du dossier de la cause MP.2020.5149 les annexes 1, 2 et 4 à l’écrit du 6 septembre 2021 du requérant, une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
3. Arrête les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge de X.________.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me T.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.5149).
Neuchâtel, le 22 septembre 2021
Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire;
b. lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
d. lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
f. lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.