A.                            Le 16 septembre 2021 vers 17h25, A.________ a contacté la Centrale d’urgence de la police pour signaler qu’à la rue [.....], à Z.________, des hommes tentaient de faire entrer de force une femme dans une voiture de tourisme. Rapidement dépêchée sur place, une patrouille a identifié cette femme en la personne de X.________, née en Érythrée en 1993 et bénéficiaire d’une autorisation pour étrangers admis provisoirement. L’intéressée s’est brièvement exprimée en français, affirmant avoir été frappée par son mari Y.________, sans donner plus de détails.

                        Toujours le 16 septembre 2021, A.________, ainsi qu’une autre personne – B.________ – ayant assisté à la scène ont été entendus. Trois ressortissants érythréens qui étaient présents sur les lieux de l'événement (Y.________, né en 1993, C.________, né en 1982 et D.________, né en 1978) ont été interpellés et conduits dans les locaux de la police, pour y être entendus en qualité de prévenus. Un quatrième (E.________, né en 1974) l’a été le lendemain, après avoir été convoqué par la police. Quant à X.________, elle se disait trop fatiguée pour répondre aux questions des agents. À son arrivée dans les locaux de la police, elle s'est couchée au sol et a demandé à être conduite à l'hôpital, car elle avait trop mal au bras gauche. Une marque rouge était d’ailleurs visible sur son avant-bras gauche. Le même 16 septembre 2021, le personnel soignant des urgences de l'hôpital de Pourtalès a, vers 21h00, informé la police que X.________ n'était pas apte à être entendue, si bien que l’audition a eu lieu le lendemain matin à l’hôpital. Par la suite, avec l'aide du Service d’Aide aux Victimes d’Infractions (SAVI), l’intéressée a pu récupérer sa fille F.________, née en 2016, et a été hébergée par ledit service dans un foyer protégé.

B.                     Le vendredi 17 septembre 2021, le personnel du restaurant G.________ sis à W.________ a informé la police qu'une femme s'était déshabillée dans leur établissement et mangeait les déchets du restaurant par terre, en tenant une petite fille par la main. Il s'agissait de X.________ et de sa fille F.________. Les témoins ont indiqué aux intervenants de la police que la prénommée était hystérique, dansait, criait, exhortait sa fille à hurler, lançant les bras au ciel et se couchant au sol. X.________ a été prise en charge par une ambulance et conduite au Centre d’Urgence Psychiatrique (CUP) à Z.________. F.________ a été prise en charge par la police, puis placée dans un foyer. Le lendemain, X.________ a été conduite dans une clinique psychiatrique.

C.                     Le 17 septembre 2021, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre Y.________, à qui il reprochait, d’une part, de s’en être pris physiquement et verbalement à X.________ et d’avoir menacé cette dernière à de réitérées reprises entre 2014 et le 16 septembre 2021, faits constitutifs de voies de fait (art. 126 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP) et, d’autre part, d’avoir tenté d’enlever la prénommée le 16 septembre 2021, en usant de violence, faits constitutifs de tentative d’enlèvement (art. 183 CP).

                        Le même jour, le Ministère public a interrogé Y.________, en présence de Me I.________, puis demandé au TMC d’ordonner la détention provisoire du prénommé pour une durée de deux mois, afin de pallier les risques de collusion et de récidive. Le TMC a donné une suite favorable à cette requête par ordonnance du 19 septembre 2021, en retenant l’existence de forts soupçons, d’un risque de collusion et d’un risque de récidive et en considérant qu’aucune mesure de substitution n’était apte à pallier efficacement ces risques.

D.                     Y.________ recourt contre cette ordonnance le 22 septembre 2021, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au TMC pour nouvelle décision, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire. Selon lui, tant lui-même que son épouse souffrent de problèmes psychiques et sont sous l’emprise d’une église évangéliste, respectivement d’une « secte » qui entend substituer la foi et la prière aux soins médicaux dont ils ont besoin. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion et considère que le risque de récidive pourrait être évité moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

2.                            L’Autorité de céans revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                            a) Conformément à l’article 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

b) Au sens de l’article 221 al. 1 let. b CPP, un risque de collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.

c) Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 19.08.2015 [1B_260/2015] cons. 5.1 ; du 6.08.2014 [1B_249/2014] cons. 3.2). Un risque de récidive existe notamment lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle (arrêt du TF du 17.06.2015 [1B_193/2015] cons. 3.5 et les arrêts cités). Si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; les dispositions sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral 05.092 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2006 1057 ss, p. 1211 ; arrêt du TF du 08.05.2013 [1B_156/2013] cons. 3.1 et les références citées).

4.                            a) En l’espèce, lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR), X.________ a notamment déclaré que sa relation avec Y.________ avait débuté il y a 8 ans ; qu’elle s’était mariée avec lui en Érythrée par amour, et non par arrangement ou de force, mais qu’elle ne voulait plus rester avec lui, car cela n’allait pas depuis 2014 ; qu’elle voulait divorcer et rester seule avec sa fille ; qu’elle ne voulait pas priver F.________ de voir son père, mais qu’elle-même ne voulait plus voir le recourant ; que Y.________ ne respectait pas son choix et n’acceptait pas une séparation ; que son « stérilet dans le bras gauche » (i.e. un implant hormonal) lui faisait mal, mais que Y.________ s’opposait à ce qu’elle l’enlève, de peur qu’elle ait un bébé. À la question de savoir ce qui n’allait pas avec son mari et ce qui se passait quand il n’était pas gentil, elle a répondu dans un premier temps : « [j]e ne veux pas vous dire, il doit vous parler lui ». Elle a ensuite précisé avoir reçu le premier coup (un coup de pied à la jambe) en 2012 ou 2013, alors qu’elle et son mari vivaient encore en Érythrée ; que Y.________ l’avait frappée au moyen d’un objet à une reprise, au motif qu’il était jaloux du fait qu’elle avait parlé avec un chauffeur de taxi à W.________ ; que Y.________ ne voulait pas qu’elle soit « sociale » ; qu’il arrivait à Y.________ de la frapper au visage et qu’à une reprise « c’était très fort » ; qu’elle ne voulait pas dire davantage sur ces violences. Y.________ disait souvent qu’il allait la tuer, notamment lorsqu’elle parlait de séparation ; tantôt il la menaçait, tantôt il la suppliait de rester avec lui. À la question de savoir ce qui s’était passé en 2014, elle a répondu : « Dieu le sait ». Au sujet de l’incident du 16 septembre 2021, elle a déclaré que Y.________ voulait qu’ils aillent chez des amis, tandis qu’elle-même voulait rentrer à la maison, ce à quoi son mari s’opposait. Elle s’était assise sur le sol pour éviter qu’il ne la déplace de force. X.________ ne voulait pas porter plainte, mais elle ne voulait plus voir son mari ni être en contact avec les autres hommes impliqués.

                        b) Concernant l’épisode du 16 septembre 2021, A.________ a déclaré, lors de son audition en qualité de PADR, avoir vu trois hommes autour d’une femme, qui tentaient « de la prendre et de l’emmener » ; que la femme s’était alors mise à crier et s'était mise au sol ; que Y.________ l’avait tirée par la joue dans le but de la mettre debout ; que les hommes avaient « vraiment utilisé la force pour l'emmener », sans toutefois asséner de coup ; que comme les autres passants ne faisaient rien, lui-même était intervenu en demandant aux trois hommes ce qu’ils faisaient ; qu’ils avaient alors lâché la femme, en disant que c’était l’épouse de l’un d’eux (celui qui l’avait tirée par la joue), puis avaient encore tenté d’emmener la femme de force ; que lui-même les avait menacés d’appeler la police s’ils ne cessaient pas ; que Y.________ lui avait répondu : « vas-y, c’est ma femme » ; que lui-même avait alors contacté la police ; que les hommes étaient parvenus à emmener la femme jusqu’au niveau du passage piéton, en la soulevant et la tirant de force par le haut du corps, apparemment dans le but de l’installer dans une voiture.

                        Également entendue en qualité de PADR, B.________ a exposé avoir commencé à assister à la scène alors que X.________ était allongée sur le sol et que Y.________ la traînait par terre en la tirant par les vêtements ; être intervenue en lui demandant de se calmer ; que Y.________, qui avait un pied de chaque côté de la femme au sol, était alors venu contre elle, l’avait poussée et lui avait dit : « c'est ma femme, je fais ce que je veux » ; qu’il avait « vraiment l’air déterminé à la traîner de force » ; que plus tard, trois hommes tenaient difficilement debout X.________, qui se traînait et n’avait apparemment pas envie de les suivre ; qu’elle n’avait pas vu de coup, mais avait vu les hommes tirer la femme en lui parlant d’une façon agressive dans une langue qu’elle-même ne comprenait pas ; que A.________ était intervenu ; que X.________ avait tenté de s’accrocher à A.________, puis à elle-même ; que les trois hommes avaient fini par lâcher X.________ sous la pression de plusieurs passants manifestant de l’intérêt pour la scène ; qu’elle-même avait réagi en raison de la détresse de X.________ et été un peu choquée de la manière dont elle avait été traitée ; que X.________ aurait été traînée dans la voiture si A.________ et elle-même n’étaient pas intervenus.

                        c) Lors de son interrogatoire par la police, Y.________ a admis avoir « tenté de faire entrer de force [s]a femme dans [la] voiture » déjà citée. Selon lui, le seul moyen d’apaiser les souffrances psychiques de X.________ consiste à la conduire à l’église ; il n’est « pas d'accord qu'elle soit soignée par des médicaments ». Le 16 septembre 2021, lui-même voulait que tous deux aillent chez un de ses amis prénommé E.________ (pour y prier), alors que X.________ voulait rentrer chez elle. Le fait qu’elle ne voulait pas le suivre constitue l’unique raison de leur dispute. Pour le surplus, sa vie de couple se passait « tout bien » (« on est bien. Vous me demandez si nous avons des problèmes. Non, aucun ») et X.________ ne souhaitait pas le quitter.

                        d) D.________ a insisté sur le fait que seul Y.________ avait « forcé X.________ à monter dans la voiture ». C.________ a déclaré n’avoir à aucun moment touché X.________ pour la retenir ou pour la mettre dans la voiture. E.________ a notamment déclaré que Y.________ avait tenté de forcer X.________ à entrer dans la voiture et que cette dernière s’y était opposée en s’asseyant au sol et en demandant aux personnes présentes d’appeler la police, et que lui-même était intervenu verbalement, mais pas physiquement, afin que X.________ entre dans la voiture.

5.                            Devant le Ministère public, Y.________ a notamment déclaré ne jamais avoir frappé ni menacé de mort son épouse, ni entravé sa liberté ; que lui-même ne voulait pas se séparer d’elle, mais que « si elle le veut absolument [lui-même n’allait] pas la forcer à rester avec [lui] ».

5.1                   D’emblée, de nombreux éléments induisent un doute sur la crédibilité de ces propos. En premier lieu, X.________ a clairement affirmé que, depuis 2014, son mari avait porté atteinte à plusieurs reprises tant à son intégrité physique qu’à sa liberté et qu’il la menaçait régulièrement de la tuer (v. supra cons. 4/a). On ne voit pas pourquoi elle aurait menti à ce propos ; au contraire, on déduit plutôt de ses déclarations qu’elle n’a pas mentionné tous les faits susceptibles de tomber sous le coup du droit pénal, et ce pour protéger le recourant ou même elle-même de la violence de ce dernier.

                        Il ressort du rapport de police du 18 septembre 2021 que l’épisode du 16 septembre 2021 n’est pas le premier ayant donné lieu à l’intervention de la police dans le cadre du conflit conjugal entre X.________ et Y.________. Le 3 octobre 2018, alors que les intéressés s’étaient séparés depuis une semaine, Y.________ s'est introduit dans l'appartement occupé par X.________ au moyen d’une clé restée en sa possession, puis y a frappé un ami qui se trouvait en présence de son épouse. Police-secours est intervenue, mais Y.________ s’était déjà enfui et le lésé n'a pas déposé plainte. Le 3 février 2019 (soit deux jours après une autre intervention de police [v. infra cons. 6/c, dernier §]), la police a été alertée par le témoin d’une scène lors de laquelle un homme forçait une femme à entrer dans une voiture. Le détenteur du véhicule s’est avéré être Y.________ et la femme X.________. Cette dernière a déclaré « vouloir repartir en Érythrée car son couple n'allait pas ». Ces épisodes constituent des indices de la propension du recourant à la violence, de sa jalousie et de son refus de respecter la liberté de son épouse ; ils contredisent à cet égard les déclarations du recourant et de ses amis.

                        La manière dont le recourant n’a pas hésité à se comporter vis-à-vis de son épouse le 16 septembre 2021 dans la rue et en présence de témoins, dont certains tentaient de s’interposer, constitue un indice que des violences – probablement plus graves – pourraient régulièrement avoir lieu dans des cercles privés, notamment au domicile des époux. Le fait que Y.________ ait tiré son épouse par la joue dans le but de la mettre debout (l’intéressé n’a pas spontanément évoqué cet épisode de l’altercation, mais il l’a admis – tout en relativisant sa gravité : « c’est vrai, je touchais sa joue, en lui disant de se lever, que nous devions partir. Elle baissait la tête et j’essayais de lui lever la tête » – après avoir été informé des déclarations de A.________) met en outre en lumière une volonté du recourant d’humilier son épouse et de lui infliger encore davantage de souffrances que « nécessaire » pour accomplir ses desseins. Si l’épisode du 17 septembre 2021 atteste que X.________ paraît être atteinte dans sa santé psychique, l’instruction devra établir si et dans quelle mesure les comportements de Y.________ s’inscrivent dans un lien de causalité avec cette atteinte. Il est en effet conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience de la vie que des violences conjugales et des humiliations répétées peuvent entraîner des atteintes à la santé psychique de la victime. On précisera sur ce point que toutes les atteintes volontaires à la santé entre époux, de même que les menaces entre époux, sont poursuivies d’office, au même titre que la contrainte.

                        En second lieu, lors de son interrogatoire par le Ministère public, le recourant a déclaré, au sujet de l’incident du 16 septembre 2021, qu’il n’avait « pas forcé » son épouse, mais « juste essayé de l’aider » pour éviter qu’elle ne se fasse mal. Cette version est contredite tant par X.________ que par les passants qui ont été témoins de la scène, et même par les amis du prévenu. De leurs déclarations, il ressort que X.________ n’était exposée à aucun danger imminent (notamment qu’elle ne risquait pas de se faire heurter par une voiture, mais s’était au contraire assise sur le sol pour empêcher le recourant de la remettre de force dans la voiture et que Y.________ a fait usage de la force sur la personne de X.________ non pas pour la protéger, mais bien pour porter atteinte à sa liberté de mouvement. À cet égard, il est manifeste que dans ses déclarations aux enquêteurs, Y.________ tente de relativiser la gravité de ses actes (cf. aussi l’épisode de la joue), ce qui démontre qu’il est conscient de leur caractère problématique. 

                        Y.________ a déclaré tantôt qu’il s’opposait à ce que son épouse rentre à la maison (« je ne voulais pas la laisser comme ça chez nous. C’est pour cela que je voulais qu’elle m’accompagne aux prières » ; « de l'église nous avons voulu nous rendre chez un ami qui s'appelle E.________ car je ne voulais pas qu'elle fasse du bruit à la maison »), tantôt qu’il était disposé à la conduire chez elle (« elle s'est mise à courir et je l'ai rattrapée [pour] lui demand[er] où [elle allait]. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas aller chez E.________ mais qu'elle voulait rentrer. J'ai tenté de la calmer en la retenant mais elle ne voulait rien savoir. Elle m'a dit qu'elle allait appeler la police. Je lui ai alors dis que si elle voulait rentrer je l'amènerai à la maison. J'ai donc tenté de la porter pour la placer dans la voiture […] mon intention en la mettant dans ce véhicule était de la ramener à la maison »). Sous l’angle de l’enlèvement au sens de l’article 183 ch. 1 al. 2 CP, la question de savoir où le prévenu aurait ordonné de conduire X.________, s’il était parvenu à la faire entrer de force dans l’auto, n’est toutefois pas pertinente ; seul est pertinent le fait que X.________ ne voulait pas entrer dans cette voiture. À première vue, en fonction des différentes déclarations figurant au dossier, de forts soupçons pèsent sur le recourant d’avoir tenté de commettre un enlèvement au sens de l’article 183 ch. 1 al. 2 CP, soit une infraction également poursuivie d’office.

5.2                   Des investigations complémentaires doivent en outre être mises en œuvre pour déterminer la date et la nature des différentes autres atteintes que le recourant a pu faire subir à X.________, que ce soit sous l’angle de coups portés, de menaces proférées ou d’atteintes à la liberté (en rapport notamment avec la volonté de X.________ de se séparer de son époux, ses souhaits sur les moyens de soigner ses troubles psychiques ou encore son libre arbitre en matière de contraception). Une fois sa situation personnelle, psychologique et émotionnelle stabilisée, X.________ acceptera peut-être d’en dire plus aux enquêteurs, au sujet des thèmes qu’elle a elle-même commencé à aborder lors de sa première audition. Il s’agira aussi de déterminer si X.________ a pu se confier sur ces sujets à des tiers ou si des tiers ont pu être témoins d’actes de violence. À cet égard, le risque de collusion est patent.

                        En effet, si Y.________ se dit respectueux de la volonté de son épouse, son attitude en date du 16 septembre 2021 démontre clairement le contraire. Son comportement vis-à-vis de B.________ (v. supra cons. 4/b, 2e §) notamment révèle que le recourant se considère compétent pour prendre toute décision concernant son épouse à la place de celle-ci et qu’il ne fait que peu de cas de l’avis et de l’intégrité physique des femmes en général et de son épouse en particulier. S’il devait être remis en liberté, il ne fait aucun doute que le recourant s’emploierait à faire pression sur son épouse afin d’influencer ses futures déclarations en procédure. Il semble d’ailleurs avoir déjà anticipé des changements ultérieurs dans la version des faits donnée par X.________ aux enquêteurs (« au lieu de vous baser sur ces versions attendez un peu et repose[z-]lui les questions. Vous aurez d'autres réponses » ; « essayez d'attendre un petit moment et repose[z-]lui les questions. Vous n'aurez pas la même version »). De même, si des tiers connus du recourant devaient avoir accueilli les confidences de X.________ ou assisté à des faits pénalement relevants, le recourant n’aurait vraisemblablement aucun scrupule à tenter de les influencer, persuadé qu’il est que l’étendue de ses droits sur son épouse s’apparente à ceux qu’il pourrait avoir sur un objet dont il est propriétaire et que ni l’intéressée ni aucun tiers n’ont leur mot à dire à ce sujet (entre autres illustrations de cet état d’esprit : « c’est moi qui dit qu'il ne faut pas prendre de médicaments et non le pasteur. Je suis croyant et je ne veux pas qu'elle prenne des médicaments. Pour vous répondre, si le pasteur dit qu'il faut prendre des médicaments, l'activité du pasteur est à l'église. Le reste c'est l'histoire de mon couple. […]. Le travail du pasteur est juste de faire des prières à l'église. Les problèmes de santé cela me concerne »).

                        Le recourant ne peut donc manifestement pas être suivi lorsqu’il conteste tout risque de collusion. Il ne présente d’ailleurs aucun argumentaire en rapport avec les soupçons de coups, de menaces et de contrainte mentionnés dans la décision d’ouverture.

6.                            a) À teneur de l’article 197 al. 1 CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prononcées que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’article 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. L’article 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), l'exécution de ces mesures pouvant être surveillée par l'utilisation d'appareils techniques tels que le bracelet électronique (art. 237 al. 3).

                        b) En l’espèce, le recourant soutient que le risque de récidive pourrait être évité moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution. Concrètement, le recourant affirme avoir subi « des chocs successifs » de par son retrait de permis du 13 septembre 2021, son arrestation du 16 septembre 2021, sa « prise de connaissance subséquente de la volonté de son épouse de se séparer » et le placement de sa fille. Compte tenu de ce choc, une interdiction de se rendre à l'appartement conjugal, assortie de l'interdiction d'entrer en contact avec son épouse, associée également à l'obligation de soins – qui pourrait en l'état être l'obligation d'un suivi une fois par semaine au CNP – seraient suffisantes pour prévenir toute récidive. Cette solution présenterait en outre l'avantage de ne « pas faire perdre pied économiquement trop longtemps au recourant, seul soutien économique de la famille ». Suite au retrait de sécurité de son permis de conduire en date du 13 septembre 2021, le recourant devra en effet « très rapidement mettre en œuvre un traitement ambulatoire pour retrouver son permis ».

                        c) D’emblée, le recourant ne prétend pas que les mesures de substitution proposées seraient aptes à pallier le risque de collusion.

                        Au-delà de cela, la propension du recourant à se présenter comme une victime, en contradiction avec les éléments du dossier, ne fait que confirmer l’intensité des risques de collusion et de récidive. En effet, si le recourant a usé de violences vis-à-vis de sa femme ou s’il s’est vu retirer son permis de conduire, il en porte seul la responsabilité et ne saurait sérieusement se dédouaner par la prétendue emprise d’une secte. À cet égard, le recourant se garde bien de mentionner quels sont les éléments du dossier qui laisseraient penser à l’existence d’une « secte » et à son emprise sur lui. Rien n’indique que le recourant serait sous l’emprise d’un quelconque gourou ; par contre, de nombreux éléments indiquent que le recourant se considère en droit de prendre toute décision concernant X.________, notamment les endroits où elle doit aller, les personnes qu’elle peut fréquenter, la manière dont elle doit se soigner, quel moyen de contraception elle doit utiliser, ainsi que son (absence de) droit de se séparer de lui (sur ce dernier point, à la question de savoir si le recourant accepterait, le cas échéant, une séparation voulue par X.________, E.________ a d’ailleurs spontanément répondu : « [n]on, je ne pense pas »). Pour parvenir à ses fins, Y.________ isole sa victime et il peut compter sur l’appui de ses amis, qui partagent apparemment sa vision des rapports conjugaux et lui prêtent leur soutien. Le recourant allègue ensuite dans son mémoire de recours être atteint dans sa santé psychique, sans toutefois présenter le début d’une preuve à ce propos. Il ne prétend notamment pas suivre de traitement, ni être en incapacité de travail (lors de son interrogatoire, il a au contraire déclaré travailler à plein temps). Le fait que le recourant se soit livré, en date du 13 septembre 2021, à une conduite dangereuse au point que son permis de conduire lui a été retiré, alors même que ce permis est nécessaire à son emploi de livreur, ne constitue pas un indice de trouble psychique, mais plutôt de son mépris des injonctions légales et du peu de cas qu’il fait de ses responsabilités financières vis-à-vis de sa famille.

                        Eu égard aux éléments du dossier fondant les soupçons contre le prévenu et ceux renseignant sur sa personnalité, il paraît d’emblée douteux que les interdiction et injonction proposées aient quelque effet sur lui. À cela s’ajoute que les mesures proposées ne sont de toute manière pas aptes à empêcher le recourant de tenter d’identifier et/ou d’influencer directement les tiers susceptibles d’avoir recueilli les confidences de X.________ ou assisté à des faits pénalement relevants. De même, ces interdiction et injonction ne sont pas aptes à empêcher le recourant d’avoir recours à des tiers pour persuader X.________ de retirer les accusations déjà portées contre lui, d’une part, et de ne pas dévoiler aux autorités de nouveaux éléments à charge contre lui, d’autre part. De par leur comportement en date du 16 septembre 2021, C.________, D.________ et E.________ ont fait la preuve qu’ils partagent l’avis du recourant selon lequel le mari est en droit de prendre toute décision concernant sa femme, d’une part, et qu’ils sont prêts à soutenir tout à fait concrètement Y.________ dans les violences faites à X.________, y compris dans la rue et devant des passants tentant de s’interposer, d’autre part. Constitue un autre indice en ce sens (appui des amis du recourant dans ses actions pour imposer ses volontés à X.________) l’épisode du 1er février 2019, à l’occasion duquel la police est intervenue à la demande d’une personne qui soupçonnait que des violences conjugales aient lieu dans l’appartement voisin ; sur place, les agents se sont trouvés en présence de X.________, du recourant et de plusieurs autres ressortissants érythréens, qui ont affirmé que X.________ souffrait de troubles mentaux et qu’il était nécessaire de « prier bruyamment afin de la soigner ». De même, les affirmations de C.________ et de E.________ selon lesquelles le recourant ne serait ni agressif ni violent, mais respectueux vis-à-vis de son épouse sont clairement contredites par le dossier. C’est le lieu de préciser qu’on s’étonne qu’aucune décision formelle d’ouverture d’une instruction contre C.________, D.________ et E.________ ne figure au dossier, vu les preuves administrées. S’agissant enfin du risque de récidive, et plus particulièrement du risque que le recourant s’en prenne physiquement à X.________, il est accentué par le fait que lors de l’incident du 13 septembre 2021, le recourant a déclaré aux policiers qu’il voulait « en finir avec la vie ». Or, vu les autres indices de violences conjugales (notamment celles commises en pleine rue, en présence de témoins), si le recourant devait considérer n’avoir plus rien à perdre (p. ex. en cas de séparation), on peut craindre qu’il ne porte atteinte à l’intégrité physique, voire à la vie de X.________.

7.                            Enfin, le seul enlèvement au sens de l’article 183 ch. 1 al. 2 est un crime (v. art. 10 al. 2 CP) passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. C’est dire qu’une détention préventive de deux mois ne risque – de loin – pas de dépasser la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle le recourant doit s'attendre (cf. art. 31 al. 3 Cst. féd., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP ; arrêt du TF du 05.07.2017 [1B_238/2017] cons. 2.2).

8.                            Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il ne ressort toutefois pas du dossier en possession de l’Autorité de céans qu’il aurait présenté une requête en ce sens, ni même qu’il aurait à un quelconque moment de la procédure, prétendu être indigent. Au contraire, il ressort du dossier que le recourant exerce à plein temps un emploi salarié et, dans son mémoire de recours, il indique que sa famille, dont il est l’unique soutien financier, risque de basculer dans l’indigence s’il devait « perdre pied économiquement trop longtemps », ce qui signifie a contrario qu’il n’est pas indigent. À cet égard, le recourant semble confondre la défense d’office obligatoire, au sens de l’article 130 CPP, avec l’assistance judiciaire gratuite (défense d’office), laquelle ne peut être accordée – y compris au prévenu en situation de défense obligatoire – que si le prévenu est indigent (v. Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 7 et les réf. citées).

                        À mesure que le recourant est détenu et qu’il n’a dès lors pas accès aux documents devant être fournis à l’appui d’une demande d’assistance judiciaire (soit ceux permettant de se faire une idée claire de ses revenus, de sa fortune et de ses charges), on peut se demander s’il se justifierait, alors même qu’il est représenté par un avocat et ne prétend pas être indigent, de lui impartir un délai pour déposer une demande d’assistance judiciaire accompagnée de toutes les pièces justificatives requises. La question peut souffrir de demeurer indécise car, même si le recourant devait avoir allégué et démontré son indigence, l’assistance judiciaire devrait lui être refusée dans le cadre de la procédure de recours, au motif que sa démarche était d’emblée dénuée de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; arrêt de l’Autorité de céans du 14.05.2018 [ARMP.2018.52], cons. 5 ; Glassey, op. cit., n. 18-23 et les réf. citées). En effet, le risque de collusion et patent, le risque de récidive n’est pas contesté et les mesures de substitution proposées manifestement inaptes à pallier ces deux risques.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans la procédure de recours.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à Y.________, par Me I.________, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2021.130) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5105).

Neuchâtel, le 28 septembre 2021

 



Art. 22070 CPP
Définitions
 

1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l’instruction ou qu’il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.

2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion est exécutée.


70 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329FF 2013 5373).