A. Me X.________ exerce à titre indépendant la profession d’avocat dans le canton de Neuchâtel. À ce titre, il a représenté une partie dans une procédure relative à une importante succession, en cours devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (Tribunal civil). La juge en charge de cette procédure est Y.________.
B. Le 23 mars 2021, la juge a rendu quatre décisions ordonnant à la cliente de Me X.________ de verser des sûretés en garantie des dépens, pour un montant total de 2 millions de francs (500'000 francs pour chaque adverse partie). Elle retenait, en substance, qu’il existait, au degré de la vraisemblance prépondérante, un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. La cliente de Me X.________ multipliait les procédures, qui avaient pris des proportions exceptionnelles. Malgré une fortune importante, elle avait refusé de verser à une adverse partie des dépens de 2'500 francs alloués en 2019, ne s’exécutant qu’après le dépôt de la requête de sûretés en garantie des dépens. Elle avait déjà reçu plusieurs millions de francs, dans le cadre de la succession. Sa fortune semblait cependant avoir été bien entamée depuis lors, puisqu’elle avait écrit en 2020 qu’elle n’avait pas les moyens d’entretenir ses enfants. Le risque d’un non-paiement des dépens était encore renforcé par le montant des sûretés requises. On ne pouvait en outre pas faire abstraction du fait que le risque existait que l’intéressée, qui ne jouissait pas de la nationalité suisse, reparte à tout moment dans son pays d’origine, W.________, notamment dans l’hypothèse où elle viendrait à succomber dans la procédure en cours.
C. Contre les décisions du 23 mars 2021, Me X.________, agissant pour sa cliente, a déposé le 1er avril 2021 quatre recours – dans les mêmes termes – auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), en concluant à l’annulation des décisions et au rejet des requêtes de sûretés en garantie des dépens. Le contenu des mémoires de recours sera repris ci-après.
D. Le 12 avril 2021, la juge Y.________ a fait savoir à l’ARMC qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet des recours. Elle mentionnait cependant qu’elle avait « été surprise, pour ne pas dire choquée, de lire les attaques personnelles auxquelles s’[était] livré Me X.________ à [son] encontre dans ses quatre recours » et qu’elle avait adressé une dénonciation à l’Autorité de surveillance des avocates et avocats (ci-après : l’ASA).
E. a) Effectivement, le même 12 avril 2021, la juge Y.________ a adressé à l’ASA une dénonciation contre Me X.________ « en raison de l’inconvenance de plusieurs passages contenus dans ses recours ».
b) Elle mentionnait ceci : « Me X.________ m’accuse à de multiples reprises de racisme à l’égard de sa cliente [suivent les références aux passages en question] à mesure que j’ai retenu dans les décisions du 23 mars 2021 que sa cliente, qui n’a pas la nationalité suisse, pourrait repartir à tout moment dans son pays d’origine, W.________, notamment en cas de perte du procès en cours. Une telle attaque est aussi choquante qu’infondée ».
Les passages auxquels il était fait référence étaient les suivants :
· « Rien au dossier ne vient esquisser le moindre début d’indice d’un départ de la recourante […]. Sauf un élément, l’origine de la recourante, qui fait référence à des heures sombres de l’histoire. Déjà qu’il était choquant [qu’une adverse partie] ose soulever les origines de la recourante pour sa thèse, il est inacceptable et bien plus qu’arbitraire qu’une autorité judiciaire le fasse ».
· « Par conséquent, il a été établi ci-dessus l’arbitraire du raisonnement et des considérants du Tribunal civil, puisque celui-ci a retenu à l’encontre de la recourante […] d’être d’origine de W.________ ».
· « Il y a en effet une certaine amertume à constater que, sous le couvert d’un large pouvoir d’appréciation, le Tribunal civil fait mine de ne pas retenir les constatations solides de la CACIV (i.e. Cour d’appel civile) comme s’il lui faisait personnellement grief d’avoir obtenu l’annulation de sa décision de mesures provisoires, allant jusqu’à lui reprocher ses origines, pour essayer de lui faire abandonner sa procédure, par tous les moyens y compris ceux de fixer un court délai pour verser en liquide deux millions de francs suisses ».
c) La dénonciation disait aussi : « Me X.________ me prête l’intention de régler des comptes avec la CACIV [suivent les références aux passages en question]. Il laisse entendre en effet que j’aurais donné une suite favorable aux requêtes de sûretés en garantie des dépens pour me venger [de décisions prises par la CACIV]. Outre qu’il va sans dire que je conteste formellement cet élément, une telle considération est totalement ahurissante et déplacée ».
La juge faisait référence aux passages suivants des mémoires de recours :
· « Le reproche fait par le Tribunal civil est sans fondement et a ainsi été retenu arbitrairement par le premier juge, à se demander d’ailleurs s’il n’y a pas un lien de causalité entre la condamnation au paiement de sûretés ordonnées par le Tribunal civil et l’appel que la recourante avait déposé avec succès à l’encontre de sa précédente décision ».
· Le paragraphe commençant par « Il y a en effet une certaine amertume à constater », déjà cité plus haut.
d) La juge indiquait en outre : « Me X.________ m’accuse de chercher par tous les moyens à contraindre sa cliente d’abandonner la procédure [suivent les références aux passages en question]. Là encore, de tels propos sont graves et choquants ».
Les passages visés étaient les suivants :
· « Si la recourante n’ose penser que le Tribunal civil essaie, par cette violation crasse de la loi et ce court délai, de la dissuader de continuer une procédure […] » ;
· Le paragraphe commençant par « Il y a en effet une certaine amertume à constater », déjà cité plus haut.
e) La dénonciation contenait ensuite le paragraphe suivant : « Par ces différents passages, Me X.________ me fait visiblement un procès d’intention. Les propos tenus sont empreints de mauvaise foi ; ils sont choquants, injurieux et mensongers. Ils constituent des attaques personnelles à mon encontre, qui portent atteinte non seulement à mon honneur mais également à ma probité en tant que magistrate. Je considère qu’ils dénotent d’un manquement significatif aux devoirs de la profession d’avocat et qu’ils sont ainsi constitutifs d’une violation des règles de déontologie auxquelles l’avocat est soumis dans l’exercice de sa profession ».
f) La juge laissait le soin à l’ASA de déterminer la suite qu’il convenait de donner à la dénonciation, joignait des copies des recours incriminés et adressait copie de son courrier à l’ARMC et aux mandataires des autres parties à la procédure en cours devant elle.
F. a) Me X.________ a transmis à sa cliente une copie de la dénonciation adressée à l’ASA.
b) Le 28 avril 2021, l’intéressée a résilié tous les mandats qu’elle avait confiés à Me X.________, se disant choquée par le contenu de la dénonciation, « ainsi que la manière très légère dont Me X.________ [la lui avait] transmise » ; pour elle, son mandataire devait savoir ce qu’un avocat pouvait se permettre ou non d’envoyer à un magistrat et ne paraissait pas avoir conscience des « conséquences inévitables et graves pour [elle] sur la suite de la procédure au fond, notamment, vu les reproches indiqués par la Juge » ; la cliente précisait qu’elle n’avait déjà plus totalement confiance en son mandataire avant d’avoir connaissance de la dénonciation à l’ASA, au vu de la manière dont il traitait ses dossiers (copie de la lettre produite par le recourant avec son mémoire de recours).
G. Par arrêt du 14 juin 2021, l’ARMC a partiellement admis les quatre recours déposés devant elle, réduisant à 150'000 francs par adverse partie, soit 600'000 francs au total, le montant des sûretés en garantie des dépens. Elle a retenu que le risque que les dépens ne soient pas payés résultait de la réticence de la cliente de Me X.________ à verser les dépens dus pour une procédure précédente, mais pas de la situation financière de l’intéressée, même si celle-ci avait fait des déclarations contradictoires à ce sujet. L’ARMC n’a pas examiné les autres motifs retenus dans l’ordonnance entreprise pour justifier l’exigence de sûretés.
H. a) Le 12 juillet 2021, Me X.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre la juge Y.________, pour calomnie ou à tout le moins diffamation, se constituant partie plaignante au civil et au pénal. Il se référait au paragraphe commençant par « Par ces différents passages, Me X.________ me fait visiblement un procès d’intention. Les propos tenus sont empreints de mauvaise foi ; ils sont choquants, injurieux et mensongers […] » de la dénonciation à l’ASA du 12 avril 2021. Selon lui, les accusations ainsi portées contre lui étaient non seulement attentatoires à son honneur, puisqu’il était accusé d’injure (art. 177 CP) et d’avoir menti à l’ARMC, mais étaient aggravées par le fait que la dénonciatrice avait délibérément adressé une copie de sa dénonciation au Tribunal cantonal, ainsi qu’aux quatre autres avocats, lesquels l’avaient très certainement fait suivre à leurs clients. Lui-même avait été contraint de transmettre une copie de la dénonciation à sa cliente, puisque le document faisait partie du dossier de la procédure de recours. La juge n’avait aucun motif de publier sa dénonciation, ni auprès de l’ARMC (elle disait n’avoir pas d’observations à formuler sur les recours), ni auprès des autres avocats, sinon pour lui nuire personnellement et dans sa réputation professionnelle, ainsi que pour nuire à sa mandante. Si tout magistrat pouvait utiliser les voies légales à l’encontre d’un avocat (art. 37 LAV), il n’était pas autorisé à communiquer une dénonciation à des tiers, ARMC comprise. La procédure disciplinaire pouvait être qualifiée d’administrative, sans que d’autres autorités ou personnes que l’avocat puissent y participer. À la lecture de la dénonciation, sa cliente avait résilié son mandat, ce qui lui causait un important dommage, vu les honoraires prévisibles ; elle avait aussi contesté les honoraires pour l’activité déjà déployée. Le plaignant déposait des copies du courrier de la juge Y.________ à l’ARMC, du 12 avril 2021, ainsi que de la dénonciation à l’ASA (documents sur lesquels les noms des parties et de leurs mandataires avaient été caviardés. Il laissait le soin au Ministère public de requérir les dossiers de l’ARMC, s’il le jugeait opportun.
b) Le 14 juillet 2021, le procureur général a transmis une copie de la plainte à la juge Y.________, en lui indiquant qu’elle n’avait pour l’heure aucune mesure à prendre.
c) Le Ministère public s’est fait communiquer le dossier de l’ASA, qui lui a été adressé le 17 septembre 2021, intégrant ensuite à son dossier une copie non caviardée de la dénonciation du 12 avril 2021, ainsi que des copies de l’un des mémoires de recours déposés devant l’ARMC et de l’ordonnance rendue par le Tribunal civil le 23 mars 2021.
I. Par ordonnance du 21 septembre 2021, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte et mis les frais de la cause, arrêtés à 500 francs, à la charge du plaignant. Il a retenu que s’il était vrai que le terme de racisme n’apparaissait pas dans les mémoires de recours à l’ARMC, la référence à « des heures sombres de l’histoire » évoquait évidemment ce genre d’opinion. Le Tribunal civil devait déterminer s’il existait des circonstances permettant de penser que les dépens ne seraient pas payés. Dans ce contexte, les attaches de la partie avec la Suisse n’étaient pas sans incidence. Il n’y avait, dans la discussion de la juge civile, aucun « reproche » et le fait de sous-entendre que l’on reprochait à quelqu’un d’être de telle nationalité plutôt que de telle autre pouvait heurter la sensibilité de celui qui était l’objet de cette assertion. Au demeurant, le terme de « reproche » était faux et hors de propos. Le procureur général a en outre considéré que Me X.________ avait effectivement fait un procès d’intention à la juge civile en disant qu’elle aurait été animée d’un esprit de revanche en rapport avec une décision de l’autorité supérieure, qui la désavouait. Fondée ou non en droit, l’ordonnance du 23 mars 2021 énumérait les circonstances qui permettaient de craindre que les adverses parties ne puissent pas recouvrer d’éventuels dépens, ce qui supposait de faire certaines hypothèses. On ne discernait pas, objectivement, dans les considérants du Tribunal civil de dépit particulier qu’une décision précédente ait été annulée. Quant au troisième grief dénoncé par la juge civile, il équivalait peu ou prou à accuser celle-ci d’une tentative de contrainte au sens des articles 181 et 22 CP, ce qui n’était pas anodin. Me X.________ avait choisi un mode de défense de sa cliente qui passait par des attaques virulentes, non seulement contre l’ordonnance querellée, mais aussi contre son auteure personnellement. Il n’appartenait pas au Ministère public de dire s’il avait franchi les limites posés par la loi sur la libre circulation des avocats et il se bornerait à constater que les termes utilisés par la dénonciatrice n’étaient pas sans fondement, en ce sens que le plaignant avait effectivement laissé entendre qu’elle avait failli gravement dans l’exercice de sa charge, en faisant preuve de discrimination et d’esprit de revanche et en usant de contrainte, ce dont une lecture objective de l’ordonnance du 23 mars 2021 ne permettait pas de se convaincre. Cela étant, la dénonciation à l’ASA entrait dans le cadre légal (art. 33 LAv) et ne saurait constituer une infraction, en application de l’article 14 CP, quel que soit le sort que l’ASA lui réserverait en fin de compte. Comme cette dénonciation s’inscrivait dans une procédure déterminée, il était dans l’ordre des choses qu’elle figure au dossier et que, par conséquent, les personnes et autorités qui seraient appelées à le consulter en soient informées. Il était donc sans importance de savoir s’il était utile de leur en adresser une copie. Enfin, le procureur général a considéré que la plainte était manifestement infondée, ce qui justifiait que les frais soient mis à la charge du plaignant.
J. Le 4 octobre 2021, Me X.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et à ce que le Ministère public soit invité à ouvrir une instruction, avec suite de frais et dépens.
Il expose qu’en juin 2021, la greffière de l’ASA lui a indiqué par téléphone que cette autorité avait statué sur la dénonciation et la classait sans suite, mais qu’elle n’avait pas encore eu le temps de rédiger la décision correspondante, laquelle serait en principe envoyée avant les vacances du président de l’ASA.
Selon le recourant, il n’appartenait pas au Ministère public de se prévaloir, pour l’auteure des propos litigieux, d’un moyen libératoire, mais uniquement d’instruire un moyen libératoire s’il avait été soulevé par la personne mise en cause et dans la mesure de sa recevabilité, au sens de l’article 173 ch. 3 CP, en passant par l’ouverture d’une instruction.
La multiplicité des épithètes – pris tant isolément que globalement – utilisés dans la dénonciation à l’ASA (« inconvenant », « choquant », « infondé », « ahurissant », « déplacé », « grave », « de mauvaise foi », « injurieux », « mensonger ») fait qu’il est hautement vraisemblable qu’un juge de fond retiendrait une atteinte à l’honneur. Le Ministère public n’a d’ailleurs pas retenu que les propos de la juge ne seraient pas attentatoires à l’honneur, puisqu’il les a justifiés par, en fait, un moyen libératoire de l’article 173 ch. 2 CP.
Le recourant se dit attaqué dans son honneur par le fait que la juge l’accuse de s’en prendre personnellement à elle (alors qu’il n’attaquait pas la personne, mais les considérants de l’ordonnance civile), qu’elle dirige presque exclusivement ses griefs contre le recourant lui-même et non contre ses recours, qu’elle l’accuse d’avoir manqué significativement aux devoirs de sa profession (soit de s’être comporté d’une manière réprouvée par les conceptions morales généralement admises pour un avocat, par exemple d’avoir sciemment menti à une autorité judiciaire) et qu’elle l’accuse d’infraction à l’article 177 CP, le ratio entre les qualificatifs utilisés et la brièveté du texte jetant le discrédit sur l’honorabilité du recourant et l’exposant au mépris en sa qualité d’homme. Il ne s’agit pas de mots épars, noyés dans un long texte, ce qui rend les qualificatifs particulièrement forts.
Le poids des mots d’un juge revêt une légitimité ou véracité accrue, notamment aux yeux des non-professionnels qu’étaient les clients des autres parties et la propre cliente du recourant, qui auraient pu rapporter les propos à des tiers. La juge a ainsi sciemment diffusé ses attaques auprès d’un nombre indéterminé de personnes.
Pour le recourant, les propos tenus dans la dénonciation à l’ASA ne visaient pas les recours en tant que tels, ni les compétences du recourant dans l’exercice de son métier, mais également sa propre considération en tant qu’homme. Si le seul but de la juge avait été de faire constater un éventuel manquement, il lui suffisait de saisir l’ASA. Si elle avait eu un quelconque motif suffisant que l’ARMC et les autres parties au procès soient au courant du fait qu’elle réprouvait les formulations utilisées dans les mémoires de recours, elle « aurait pu se contenter de lâcher une formulation générale, du genre qu’elle désapprouvait la manière dont [le mandataire avait] formulé [ses] griefs, sans [l]’accuser d’injures ou de mensonges, sans utiliser tous les autres adjectifs qualificatifs et sans lui (sic) livrer une copie de sa dénonciation ».
Le recourant soutient que le Ministère public n’explique pas précisément en quoi les arguments des recours n’étaient pas fondés, par rapport aux décisions du 23 mars 2021. Seules deux parties avaient allégué le risque d’un départ au W.________ de la cliente du recourant et aucun début d’indice ne permettait d’envisager un tel départ ; la juge devait ainsi s’attendre à ce que le lecteur accueille ses remarques à ce propos de la manière invoquée dans les recours ; la simple nationalité d’une personne ne permet pas de présumer un risque de fuite. Il est infondé de retenir que le recourant aurait fait un procès d’intention à la juge, selon lequel elle aurait été animée d’un esprit de revanche en rapport avec une décision de l’autorité supérieure, et le Ministère public ne confronte pas les recours avec les décisions du 23 mars 2021. Le procureur général a fait référence à l’article 181 CP, mais les recours n’accusaient en aucune manière la juge de cette infraction. S’il avait requis le dossier de l’ARMC, il aurait pu constater que celle-ci n’avait retenu qu’un seul des arguments du Tribunal civil, les autres n’étant pas formellement exclus, mais pas non plus expressément confirmés. Si le Ministère public avait procédé à une administration de preuves pertinentes, il aurait dû retenir que les griefs de la dénonciatrice étaient tous infondés.
D’après le recourant, il n’appartenait pas au procureur général de déterminer le contenu des moyens libératoires que la juge Y.________ aurait éventuellement soulevés. Le Ministère public aurait dû inviter la juge à prendre position sur la plainte, car il ne pouvait pas plaider pour elle et, si la juge avait soulevé des moyens libératoires, le recourant aurait pu plaider leur rejet, respectivement leur irrecevabilité au sens de l’article 173 ch. 3 CP. Le Ministère public n’a ainsi pas cherché à établir les faits qui auraient pu justifier un intérêt public ou un motif suffisant à la diffusion de la dénonciation auprès de l’ARMC et des autres avocats et leurs clients (qui n’étaient pas des confidents nécessaires), voire auprès du Tribunal fédéral si celui-ci était ensuite saisi d’un recours contre l’arrêt à venir de l’ARMC. La dénonciation ne s’inscrivait pas dans la procédure devant l’ARMC, puisqu’elle n’était pas nécessaire à l’appréciation des recours par celle-ci et/ou par les parties adverses, mais seulement dans la procédure disciplinaire qu’elle initiait, dans laquelle le dénonciateur n’est d’ailleurs pas partie (art. 38 al. 3 LAv). Le procureur général aurait dû administrer des preuves au sujet du chiffre 3, puis du chiffre 2 de l’article 173 CP. Cela étant, la preuve de la vérité quant à une infraction disciplinaire n’est pas rapportée, puisque l’ASA n’a pas constaté une telle infraction. En outre, les éléments permettant de déterminer si la juge Y.________ a agi de bonne foi ne sont pas suffisamment clairs pour que l’on puisse envisager une non-entrée en matière pour ce motif.
Même si l’on considérait que le Ministère public pouvait invoquer de lui-même des moyens libératoires, il aurait dû examiner l’application de l’article 173 ch. 3 CP et nier l’absence d’intérêt public ou d’un autre motif suffisant à la diffusion de la dénonciation auprès de tiers, ainsi que retenir que la diffusion avait été faite dans le but de dire du mal du recourant. L’arrêt rendu le 14 juin 2021 par l’ARMC prouve l’inutilité, pour cette autorité et donc aussi pour les parties adverses, d’avoir reçu une copie de la dénonciation, puisque cet arrêt n’en fait aucune mention. Une procédure disciplinaire n’est pas publique. En ne demandant pas d’observations à la juge visée par la plainte, le Ministère public a empêché le recourant de plaider le rejet ou l’irrecevabilité des moyens libératoires, dans une détermination qu’il aurait été appelé à déposer si la juge visée par la plainte avait présenté des observations sur celle-ci et soulevé ces moyens libératoires.
Le grief porté contre la juge Y.________ n’est pas d’avoir adressé une dénonciation à l’ASA, mais d’avoir diffusé directement, à des tiers, sa dénonciation contenant des propos attentatoires à l’honneur du recourant. La loi ne l’autorisait pas à le faire. Si la juge a été invitée à se prononcer sur les recours déposés auprès de l’ARMC, elle a expressément renoncé à formuler des observations. Tant l’ARMC que les autres avocats concernés par la procédure civile, ainsi que les clients de ceux-ci, doivent être considérés comme des tiers. L’article 14 CP est ainsi inapplicable.
Au surplus, le Ministère public n’explique pas en quoi la plainte était manifestement infondée, pour justifier la mise des frais à la charge du plaignant. La plainte ne l’était pas et il n’y avait aucun motif d’imputer les frais au recourant.
Le recourant dépose un tirage de l’arrêt rendu le 14 juin 2021 (version anonymisée, telle que publiée sur le site jurisprudence.ne) et une copie de la lettre de résiliation des mandats qui lui a été adressée par sa cliente le 28 avril 2021 (nom de la cliente caviardé).
K. Le 11 octobre 2021, le Ministère public a produit son dossier et conclu au rejet du recours, sans formuler d’observations.
L. Il a été renoncé à inviter la juge Y.________ à se déterminer.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. À titre préalable, il convient de relever que si le recourant soutient avoir été informé par la greffière de l’ASA, en juin 2021, que cette autorité avait décidé de classer le dossier et qu’une décision écrite lui parviendrait en principe encore avant les vacances du président de l’ASA, le dossier de cette autorité, qui a été communiqué vers mi-septembre 2021 au Ministère public, ne contenait alors aucune décision, ni aucun élément allant dans le sens allégué par le recourant (sinon, le procureur général aurait à l’évidence fait prendre une copie de la ou des pièces pour compléter son dossier). Quoi qu’il en soit, la question n’est pas ici de savoir si les griefs formulés dans la dénonciation du 12 avril 2021 devaient ou doivent entraîner une sanction disciplinaire contre le recourant, mais bien – comme on le verra plus loin – si la juge Y.________ pouvait considérer que le comportement du recourant était susceptible d’entraîner des suites disciplinaires, si, dans sa dénonciation, elle a exposé les faits d’une manière qui relève ou ne relève pas du droit pénal et si le fait d’adresser des copies de la dénonciation à des tiers – ARMC et mandataires des autres parties à la procédure civile – tombe sous le coup de la loi pénale. Le sort de la procédure disciplinaire est ainsi sans pertinence pour la présente cause.
4. a) Conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1). Au stade du classement ou de la non-entrée en matière, l’appréciation juridique des faits doit ainsi être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 09.09.2019 [6B_127/2019] cons. 4.1.2, publié aux ATF 145 IV 462).
5. Le recourant soutient que les propos contenus dans la dénonciation du 12 avril 2021 à l’ASA portent atteinte à son honneur protégé par la loi pénale.
5.1. a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). D’un point de vue pratique, si la preuve de la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., n. 72 ad art. 173 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP).
b) La calomnie, au sens de l'article 174 ch. 1 CP, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du TF du 15.12.2017 [6B_676/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités).
c) Les articles 173 et 174 CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (arrêt du TF du 10.06.2021 [6B_1126/2020] cons. 3.1 ; ATF 145 IV 462 cons. 4.2.3). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du TF du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 3.1 ; ATF 145 IV 462 cons. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (arrêts du TF du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 3.1 et du 10.06.2021 [6B_1126/2020] cons. 3.1 ; ATF 145 IV 462 cons. 4.2.3 p. 464).
d) Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).
5.2. a) En l’espèce, il convient d’examiner si certaines des expressions utilisées par la juge Y.________ dans sa dénonciation à l’ASA du 12 avril 2021 sont en elles-mêmes attentatoires à l’honneur du recourant et/ou si une appréciation d’ensemble amène à la conclusion que les propos tenus le sont. Cet examen sera en principe limité au paragraphe dont le recourant, dans sa plainte pénale du 12 juillet 2021, fait grief à la juge, soit : « Par ces différents passages, Me X.________ me fait visiblement un procès d’intention. Les propos tenus sont empreints de mauvaise foi ; ils sont choquants, injurieux et mensongers. Ils constituent des attaques personnelles à mon encontre, qui portent atteinte non seulement à mon honneur mais également à ma probité en tant que magistrate. Je considère qu’ils dénotent d’un (sic) manquement significatif aux devoirs de la profession d’avocat et qu’ils sont ainsi constitutifs d’une violation des règles de déontologie auxquelles l’avocat est soumis dans l’exercice de sa profession ». En effet, tant la diffamation que la calomnie ne se poursuivent que sur plainte et l’autorité pénale n’a donc pas à rechercher si d’autres propos que ceux qui sont expressément visés par la plainte rempliraient les conditions d’une application de l’article 173, éventuellement 174 CP.
b) Il n’est pas attentatoire à l’honneur d’une personne de dire de celle-ci qu’elle fait « un procès d’intention » à une autre personne.
c) Il ne l’est pas non plus de dire d’une personne que ses propos sont « empreints de mauvaise foi ». Si l’on admettait le contraire, la plupart des avocats pourraient faire l’objet de plaintes pour diffamation, tant il est vrai que l’on voit souvent, dans des procédures civiles et pénales et sous la plume des mandataires respectifs, une partie reprocher à une autre d’user d’arguments ou de prendre des positions « de mauvaise foi ». Plus généralement, si, dans une discussion entre deux personnes, si l’une dit à l’autre « tu es de mauvaise foi », cela ne constitue pas une atteinte à son honneur.
d) Qualifier des propos de « choquants » ne porte pas atteinte à l’honneur de celui qui les a émis.
e) S’agissant du terme « injurieux » utilisé par la juge Y.________ pour qualifier les propos du recourant, il convient de relever que, selon la définition du Larousse en ligne, « injurieux » veut dire « [q]ui constitue une injure, qui vise à offenser ou qui attente à la réputation ». Ce terme ne fait donc pas en soi référence à une infraction pénale, soit une injure au sens de l’article 177 CP. La juge visée n’a d’ailleurs pas dit que les propos du recourant seraient susceptibles de plainte pénale et on comprend, dans le contexte, qu’elle disait que ces propos étaient offensants pour elle, en ce sens qu’ils l’attaquaient personnellement – alors qu’un recours doit mettre en lumière des erreurs de raisonnement dans une décision – et mettaient en cause sa probité de magistrate. On ne peut donc pas considérer que la juge Y.________ aurait accusé le recourant d’avoir commis une infraction à l’article 177 CP. Dans un tel contexte, l’utilisation du terme « injurieux » n’est pas attentatoire à l’honneur du recourant.
f) Qualifier de « mensongers » des propos tenus par un avocat dans un recours n’expose pas cet avocat au mépris en sa qualité d’être humain. Il a été considéré comme attentatoire à l’honneur d’accuser des policiers d’avoir menti à des requérants d’asile en leur disant que leurs demandes d’asile avaient été rejetées, afin de les amener à retirer leurs demandes (ATF 116 IV 205, cité dans Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 46 ad art. 173). Le cas d’espèce est différent, en ce sens que le comportement dont ces policiers étaient accusés dépassait le simple mensonge, alors qu’ici, il était simplement affirmé que les propos du recourant mettant en cause la juge n’étaient pas conformes à la vérité. On notera à cet égard qu’il est assez fréquent, en procédure, de lire, sous la plume d’avocats, que l’adverse partie « ne dit pas la vérité » quand elle prétend ceci ou cela, ce qui revient aussi à l’accuser de mentir, sans pour autant que l’adverse partie se sente de ce fait atteinte dans son honneur protégé par la loi pénale.
g) Enfin, s’agissant des expressions utilisées dans la dénonciation du 12 avril 2021, dire d’un avocat qu’il a manqué aux devoirs de sa profession, respectivement qu’il a émis des propos constitutifs d’une violation des règles de déontologie n’est pas en soi attentatoire son honneur, mais met essentiellement en cause des qualités socio-professionnelles.
h) Cela étant et comme l’exige la jurisprudence rappelée plus haut, le texte incriminé doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. À cet égard, il faut retenir que, placés dans leur contexte, les propos tenus par la juge visée ne sont pas attentatoires à l’honneur du recourant. Ce contexte était celui d’une lettre-dénonciation adressée à l’ASA et en copie à une autorité judiciaire, l’ARMC, ainsi qu’à des avocats, mandataires professionnels qui savent en principe faire la part des choses. Le courrier litigieux reprochait au recourant des excès dans l’exercice de sa profession, ce qui faisait essentiellement référence aux qualités socio-professionnelles de l’intéressé, bien plus qu’à sa réputation d’être une personne honorable. Il n’avait ni pour but, ni pour effet d’exposer le recourant au mépris en sa qualité d’être humain, même s’il contenait des critiques sévères envers les propos tenus par celui-ci.
i) Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de considérer comme attentatoire à l’honneur du recourant la dénonciation du 12 avril 2021. Cela suffit à sceller le sort du recours, mais il paraît utile d’examiner encore si, quelle que soit l’appréciation qui pourrait être faite du caractère attentatoire à l’honneur de cette dénonciation, le recours ne devrait pas de toute manière être rejeté pour des motifs liés à l’application de l’article 14 CP, respectivement de l’article 173 ch. 2 CP.
6. Le recourant conteste que la dénonciation et surtout la diffusion de celle-ci auprès de l’ARMC et des autres mandataires soit justifiée par l’article 14 CP.
6.1. a) L'article 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
b) Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4).
6.2. a) Sous la note marginale « Devoir d'informer des autorités », l’article 33 de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv, RSN 165.10) prévoit que les autorités judiciaires et administratives communiquent sans retard à l'autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
b) Par analogie avec le devoir procédural d'alléguer les faits, qui incombe aux parties et leurs avocats, celui qui dénonce des faits à l’ASA peut invoquer l’article 14 CP à la condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (sur la question du devoir procédural d’alléguer, cf. arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4).
c) Les plaintes et dénonciations pénales ont par définition pour but de convaincre une autorité de poursuite pénale de l’existence de soupçons pesant sur une personne déterminée d’avoir commis une infraction pénale. La dénonciation et la plainte pénales correspondant à des droits, ancrés respectivement à l’article 301 al. 1 CPP et à l’article 31 CP, que les articles 173 ss CP ne visent pas à paralyser, tant il est dans l’intérêt de la collectivité que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés pénalement (arrêt du TF du 05.09.2019 [6B_705/2019] cons. 4.1). Cet intérêt public serait gravement mis en danger si, en cas de non-entrée en matière, de classement ou d’acquittement, le dénonciateur ou plaignant s’exposait systématiquement à une condamnation pour atteinte à l’honneur (arrêt de l’ARMP du [ARMP.2020.21] cons. 8.2). En d’autres termes, les articles 173 ss CP n’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes (idem, avec des références). Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que l’adverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous l’angle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une manière pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de ses droits par le justiciable (idem). La même chose doit valoir, mutatis mutandis, pour une dénonciation à l’ASA, par un magistrat judiciaire ou un tiers, de comportements d’un avocat dont le dénonciateur considère qu’ils sont susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels de l’intéressé.
6.3. a) Il convient de déterminer d’abord si la juge Y.________ s'est exprimée de bonne foi, s’est limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et a présenté comme telles de simples suppositions, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. En d’autres termes, il s’agit d’établir si cette juge avait des raisons sérieuses d’envisager que le recourant pouvait avoir violé ses devoirs professionnels et a exprimé ses griefs d’une manière compatible avec cette jurisprudence. Il n’est ainsi pas question d’examiner si le recourant a violé les devoirs de sa profession, appréciation qui revient à l’ASA, mais si la juge Y.________ pouvait, de bonne foi, envisager sérieusement que les écrits de l’avocat étaient « susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles », au sens de l’article 33 LAv et, partant, si l’article 33 LAv lui faisait devoir de – ou au moins l’autorisait à – les dénoncer à l’ASA.
b) Les obligations professionnelles de l’avocat découlent de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61), dont la violation n’est pas sanctionnée pénalement, mais disciplinairement (art. 17 LLCA).
Aux termes de l’article 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession ; sa portée n’est pas limitée aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (arrêt du TF du 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 7.1.1 et les références citées).
Le premier devoir professionnel de l’avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients et il dispose d’une large marge de manœuvre pour déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. L’avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s’exprimer de manière énergique et vive ; il n’est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l’encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots ; une certaine marge d’exagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée (arrêt du TF du 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 7.1.2 et les références citées). Toutefois, tous les moyens ne sont pas admissibles dans l’exercice de la profession d’avocat. L’avocat doit s’abstenir de tout moyen qui remettrait en cause la confiance placée dans la profession d’avocat. Ses propos doivent être pertinents et ne doivent pas avoir pour but de faire escalader le litige. Il doit éviter les remarques inutilement blessantes, sans pertinence avec l’objet du litige ou même qui iraient contre son meilleur jugement. Des propos diffamatoires de l’avocat peuvent être justifiés ; ils doivent cependant être suffisamment en lien avec la cause et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire. En particulier, ils ne peuvent en aucun cas être déplacés ou rabaissants, inutilement polémiques et dénigrants, de sorte qu’ils iraient clairement au-delà du niveau autorisé de critiques dures, mais objectives. Dans la mesure où les avocats satisfont à leurs droits et obligations de démonstration et s’expriment dans le cadre et dans les formes d’un procès, la façon et les mots par lesquels ils représentent au mieux les intérêts de leurs clients leur appartiennent (arrêt du TF du 30.08.2016 [2C_103/2016] cons. 3.2 et les références citées [trad. SJ 2019 I 76]). L'avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible sous l’angle de l’article 12 al. 1 LLCA, s'il formule des critiques de mauvaise foi (arrêt du TF du 26.11.2014 [2C_247/2014] cons. 2.2).
Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'article 12 let. a LLCA, il suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêt du TF du 26.11.2014 [2C_247/2014] cons. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence fédérale consacre ainsi le droit du plaideur de défendre sa cause avec une certaine véhémence. À titre d’exemple, statuant dans un cas disciplinaire – où les limites sont donc plus basses qu’en droit pénal, qui constitue l’ultima ratio – le Tribunal fédéral a jugé que l’affirmation écrite d’un avocat selon laquelle l’approche du Ministère public avait un caractère « purement raciste » n’était certes pas nécessaire et qu’elle aurait pu être omise, mais qu’elle constituait « une exagération à laquelle l’autorité devait pouvoir s’accommoder » (arrêt du TF du 24.12.2014 [2C_652/2014] cons. 3.3).
De manière générale, on peut attendre d’un avocat qu’il fasse preuve de plus de retenue lorsqu’il s’exprime par écrit qu’oralement, puisqu’il a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et d’éviter les formulations excessives (arrêt du TF du 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 7.1.3 et les références citées).
c) En l’espèce, la juge Y.________ avait des raisons sérieuses de considérer que le recourant pouvait avoir violé les devoirs de sa profession. Elle pouvait à juste titre être interpellée par les propos de l’avocat, dont les critiques dépassaient en tout cas ce qui est usuel dans le cadre d’un recours. Ces critiques ne s’adressaient pas seulement à la décision elle-même, mais, par certains passages, constituaient aussi une forme d’attaque personnelle contre la juge qui l’avait rendue. Elles accusaient assez explicitement la juge de discrimination fondée sur l’origine, respectivement la nationalité, soit en fait de racisme au sens général du terme ; elles laissaient entendre que la juge avait rendu sa décision non pas en fonction des faits et d’une appréciation juridique de ceux-ci, mais pour en quelque sorte sanctionner la cliente de Me X.________ en raison d’un appel victorieux de celle-ci à une étape antérieure de la procédure, soit pour des motifs étrangers aux faits et au droit, mais en raison d’une rancune personnelle ; elles émettaient l’hypothèse que la juge tenterait, par une « violation crasse de la loi et [un] court délai [pour verser des sûretés considérables] », de la dissuader de continuer la procédure, soit au fond d’exercer des pressions indues, par des moyens contraires au droit, en vue d’empêcher la plaideuse de faire valoir ses prétentions. Ces attaques personnelles n’étaient à l’évidence pas nécessaires au recourant pour faire valoir les arguments juridiques de sa cliente devant l’ARMC. Le recourant avait choisi d’utiliser, dans ces recours, un ton résolument offensif et, pour tout dire, clairement offensant pour la juge qui avait rendu les décisions qu’il entreprenait. Il n’était ainsi pas exclu que, ce faisant, il ait outrepassé les limites posées par la loi et la jurisprudence à l’expression, par un avocat, de la position de son client. Dès lors, il faut retenir que la juge visée pouvait, de bonne foi, adresser une dénonciation à l’ASA en rapport avec les propos tenus par le recourant dans ses recours à l’ARMC.
d) Quant à son contenu, la dénonciation n’évoque pas des griefs gratuits et sans fondement, comme on le verra encore plus en détail ci-dessous. Une telle communication devait forcément dire que l’avocat concerné, personnellement, pourrait avoir violé les règles professionnelles et comment le magistrat dénonciateur considérait qu’il pourrait l’avoir fait. La juge Y.________ l’a certes formulée dans des termes assez sévères pour le recourant et la prose de celui-ci, mais on n’y distingue rien qui ne serait pas pertinent dans le contexte donné. Quant à la nécessité d’alléguer tout ce que la juge a allégué, il faut admettre qu’envisagée globalement, la dénonciation contenait les éléments qui, pour une dénonciatrice, pouvaient apparaître comme déterminants, en ce sens qu’elle mentionnait précisément les faits qui, selon elle, pouvaient être constitutifs d’une violation des devoirs professionnels de l’avocat, ainsi qu’une appréciation, certes assez sévère, de ces faits. En ce sens, on ne peut pas considérer que la dénonciation aurait dépassé ce qui était nécessaire. Il faut dès lors retenir que la dénonciation du 12 avril 2021 restait dans le cadre de ce qui qui est autorisé, voire requis par la loi, soit par l’article 33 LAv.
6.3. a) En substance, le recourant admet qu’il n’était pas illégitime, pour la juge Y.________, de faire part à l’ARMC, voire aux autres mandataires, du fait qu’elle n’acceptait pas les propos tenus dans les recours et dénonçait leur auteur à l’ASA, mais considère qu’elle aurait dû le faire en se contentant de formulations générales et sans leur adresser une copie de la dénonciation, laquelle contenait des qualificatifs attentatoires à son honneur. Pour lui, la remise d’une copie de la dénonciation à l’ARMC et aux autres mandataires ne serait pas couverte par l’article 14 CP.
b) Il est vrai que la procédure disciplinaire contre un avocat du fait de propos tenus dans des débats judiciaires est distincte de la procédure – civile, pénale ou administrative – dans laquelle ces propos ont été exprimés. Il est vrai aussi que le dénonciateur n’est pas partie à la procédure disciplinaire. Cependant, il est assez usuel que, par exemple, la partie qui, en raison de faits survenus dans une procédure civile, dépose une plainte pénale en remette une copie au juge et aux mandataires des autres parties, alors même que la procédure pénale ainsi engagée sera distincte de la procédure civile et que certains des participants à la procédure civile n’auront pas accès au dossier de la procédure pénale. Cela dit, un juge mis en cause par une partie dans un écrit procédural, dont il considère les termes comme inadmissibles, doit pouvoir faire part de sa désapprobation à l’auteur de ces propos. Dans les dossiers traités par le Tribunal cantonal, on trouve d’ailleurs divers exemples de lettres que des juges de première instance ont adressées à des mandataires dans le cadre de procédures, lettres mettant le doigt sur des propos jugés inconvenants et invitant leurs auteurs à modérer leurs expressions à l’avenir, des copies de ces courriers étant par principe adressées aux autres avocats concernés par les procédures (elles figurent de toute manière aux dossiers). Dans le cas d’espèce, la juge Y.________ aurait ainsi, indépendamment d’une dénonciation disciplinaire éventuelle, pu écrire au recourant pour lui faire part de sa désapprobation, en expliquant les motifs pour lesquels elle jugeait inconvenants certains des termes utilisés par Me X.________ dans ses recours ; afin d’atteindre son but, une telle communication aurait dû être faite dans des termes suffisamment précis pour que son destinataire comprenne les griefs de la juge, soit ce qu’elle considérait comme inconvenant ; son contenu n’aurait donc, en substance, pas été différent de celui de la dénonciation que la juge a adressée à l’ASA et la lettre aurait dû figurer au dossier de la procédure civile en cours, par définition accessible à tous les mandataires et qui devait être remis à l’ARMC. Plutôt que de rédiger un tel courrier, qui aurait paraphrasé ce qu’elle écrivait en même temps à l’ASA, la juge a choisi de remettre à l’ARMC, à Me X.________ et aux autres mandataires une copie de sa dénonciation du 12 avril 2021. Sous l’angle de l’article 14 CP, on doit retenir que, dans les circonstances du cas présent, si l’article 33 LAv n’obligeait pas la juge à remettre des copies de sa dénonciation à l’ARMC et aux mandataires, la loi autorisait – ou n’interdisait pas, ce qui revient au même – la remise de copies à ceux-ci. Que les mandataires aient eu la possibilité – le recourant prétend qu’ils en auraient eu l’obligation, mais sans expliquer pourquoi – de remettre copie de la dénonciation à leurs clients ne change rien au problème. L’opportunité de cette remise, dans le cas concret, est une autre question, qu’il n’y a pas lieu de trancher dans le cadre de la procédure initiée par la plainte de Me X.________.
7. Reste à examiner si, à supposer que les allégations contenues dans la dénonciation soient considérées comme attentatoires à l’honneur du recourant, une preuve libératoire serait admissible et aurait été apportée.
7.1. Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP ; d’un point de vue pratique, si la preuve de la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté : Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., n. 72 ad art. 173 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
7.2. a) Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves. Il s'agit en effet d'une possibilité offerte à l'accusé (arrêt du TF 15.01.2020 [6B_1268/2019] cons. 1.2 ; ATF 137 IV 313 cons. 2.4.2 et 2.4.4).
b) Le cas d’espèce est particulier, en ce sens que les reproches formulés par la juge Y.________ envers le recourant se fondaient exclusivement sur des pièces figurant dans un dossier de l’ARMC (quatre recours rédigés dans des termes largement identiques) et donc forcément dans le dossier de la procédure civile de première instance en cours devant la juge Y.________, pièces auxquelles la juge se référait expressément dans l’écrit litigieux, soit sa dénonciation à l’ASA, et qui étaient annexées à celle-ci. Le recourant n’a pas produit ses recours, ni même l’un d’entre eux, avec sa plainte pénale, mais il allait de soi que le Ministère public devait en prendre connaissance, ce qu’il a pu faire en se faisant communiquer le dossier de l’ASA. Le recourant ne fait d’ailleurs pas grief au procureur général de s’être fait remettre ce dossier et d’avoir ainsi pris connaissance de l’un des recours déposés par le recourant auprès de l’ARMC. Il reproche d.illeurs au Ministère public de ne pas s’être fait communiquer les dossiers de l’ARMC, où il aurait pu trouver les mémoires de recours déposés. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait examiner si les conditions de la preuve libératoire étaient remplies, sur la base de l’un des mémoires de recours et sans forcément avoir à inviter la juge Y.________ à s’exprimer sur les motifs qui l’avaient incitée à agir et à proposer l’administration d’autres preuves, dont on ne voit au demeurant pas en quoi elles auraient pu consister. Par exemple, quand une plainte pour diffamation est déposée pour le motif qu’une personne en a accusé une autre de faire partie d’un mouvement néo-nazi, il n’est pas nécessaire de laisser à la personne visée le soin de faire la preuve de la vérité quand des éléments connus du ministère public – par exemple le dossier d’une procédure au sujet des mêmes intéressés, procédure dans le cadre de laquelle les accusations ont été émises – démontrent déjà la véracité de cette affirmation.
7.3. a) Les conditions de l’article 173 ch. 3 CP sont cumulatives, en ce sens que l’auteur n’est pas admis à faire la preuve de la vérité ou de la bonne foi quand il s’est exprimé sans motif suffisant et – et non pas « ou » – a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 26 ad art. 173 ; Corboz, op. cit., n. 55 ad art. 173).
b) La jurisprudence a notamment considéré que des auteurs avaient agi avec des motifs suffisants en alléguant la commission d’infractions par le président d’une commission d’urbanisme, en donnant à un employeur potentiel des renseignements sur un candidat à un emploi dans son entreprise, en alléguant des faits dans une procédure de divorce ou en ayant la volonté de rendre service à une personne qui lui demandait des renseignements sur une victime d’une allégation attentatoire à l’honneur (Dupuis et al., op. cit., n. 28 ad art. 173, avec des références).
c) La référence, à l’article 173 ch. 3 CP, à la vie privée ou de famille n’a qu’une valeur illustrative limitée : on admet simplement que, dans ces domaines, le juge doit se montrer plus restrictif quant à l’admission d’un motif suffisant pour révéler des faits et quant à l’absence d’un dessein prépondérant de nuire (Corboz, op. cit., n. 62 ad art. 173).
d) En l’espèce, le procureur général a considéré implicitement que la juge Y.________ n’avait pas articulé ou propagé ses allégations sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, respectivement qu’elle n’avait pas agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, au sens de l’article 173 ch. 3 CP, puisqu’il a examiné si les propos litigieux étaient conformes à la vérité. On peut en effet exclure – sans qu’il soit besoin d’interpeller la juge visée par la plainte – que celle-ci ait agi sans motif suffisant, respectivement avec l’intention prépondérante de dire du mal du recourant. Son intention manifeste était de soumettre à l’appréciation de l’ASA les recours déposés par le recourant auprès de l’ARMC, afin que cette autorité détermine si les allégations formulées dans ces recours étaient constitutives d’une violation des règles professionnelles de l’avocat. Comme on l’a vu, s’agissant de la remise de copies de sa dénonciation aux mandataires des parties à la procédure en cours devant elle et dans le cadre de laquelle les propos reprochés à l’avocat avaient été tenus, elle visait à l’évidence à informer ceux-ci de sa démarche et des motifs de celle-ci, en toute transparence, et non pas à dire gratuitement du mal du recourant. Les autres mandataires avaient connaissance ou étaient sur le point d’avoir connaissance de ces propos, puisque les recours allaient leur être transmis ou l’avaient déjà été. On ne peut pas considérer que le fait, pour la juge Y.________, de leur transmettre une copie de sa dénonciation, soit de leur indiquer en quoi elle estimait inconvenantes les allégations faites par le recourant dans ses recours à l’ARMC, trahirait des motifs excluant la preuve libératoire de l’article 173 ch. 2 CP.
8. Le recourant conteste que les propos de la juge Y.________ soient conformes à la vérité et qu’elle ait pu les tenir de bonne foi pour vraies.
8.1. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 18.03.2021 [6B_1452/2020] cons. 4.1), l'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit.
8.2. a) En l’espèce, la preuve de la vérité, respectivement de la bonne foi, résulte du contenu des recours que le recourant a adressés à l’ARMC et la juge Y.________ n’avait pas à procéder à de quelconques autres vérifications avant d’avancer les griefs formulés dans sa dénonciation du 12 avril 2021.
b) Le premier grief concernait le fait que le recourant avait accusé la juge « de racisme à l’égard de sa cliente […] à mesure que [la juge avait] retenu dans les décisions du 23 mars 2021 que sa cliente, qui n’a[vait] pas la nationalité suisse, pourrait repartir à tout moment dans son pays d’origine, W.________, notamment en cas de perte du procès en cours », la juge considérant cette attaque comme « aussi choquante qu’infondée ». La juge se référait au fait que le recourant avait écrit qu’il était « inacceptable et bien plus qu’arbitraire » d’évoquer, dans la décision entreprise, « l’origine de la recourante qui fait référence à des heures sombres de l’histoire » et que le Tribunal civil avait « retenu à l’encontre de la recourante […] d’être d’origine de W.________», « allant jusqu’à lui reprocher ses origines ».
Objectivement et même si les termes de « racisme » ou de « raciste » ne figurent pas dans les écrits du recourant, la référence que celui-ci faisait aux « heures sombres de l’histoire » (qui pouvaient qualifier l’époque esclavagiste) et le reproche d’avoir fait état de et de s’être fondée sur la nationalité de sa cliente accusait assez clairement la juge d’une discrimination indue et fondée sur l’origine, respectivement la nationalité, voire l’ethnie d’une partie à la procédure, ce qui était en soi très offensant, tant il est vrai que, dans notre société, ce genre de discrimination est à juste titre perçu comme disqualifiant moralement son auteur. La juge pouvait dès lors, de bonne foi et sans travestir la vérité, qualifier d’« injurieux » au sens rappelé plus haut, les propos tenus par le recourant à cet égard. Le reproche que faisait le recourant à la juge était d’ailleurs mal fondé, puisque la nationalité d’une personne peut jouer un rôle dans la décision d’astreindre ou non cette personne à fournir des sûretés en garantie des dépens, dans la mesure où un ressortissant étranger peut être plus tenté qu’un Helvète de se soustraire au paiement de dépens importants en cas de perte d’un procès, ceci en déplaçant son domicile dans son pays d’origine, où le recouvrement des dépens serait forcément plus problématique que si le paiement pouvait être réclamé en Suisse. Que l’ARMC n’ait pas examiné cette question, les recours devant, sur le principe, être rejetés pour un autre motif, n’y change rien. Rien, dans la décision du 23 mars 2021, ne pouvait laisser croire que la juge aurait « reproché » ses origines à la cliente du recourant. La juge n’a fait qu’appliquer l’un des critères qui pouvaient être pertinents pour la décision qu’elle devait rendre. Elle pouvait au surplus, de bonne foi, considérer que les accusations du recourant à ce sujet avaient quelque chose de « mensonger ».
c) Le deuxième grief de la juge envers le recourant était que celui-ci lui avait « prêt[é] l’intention de régler des comptes avec la CACIV [i.e. Cour d’appel civile] », « laiss[ant] entendre en effet qu[‘elle] aurai[t] donné une suite favorable aux requêtes de sûretés en garantie des dépens pour [s]e venger [de décisions prises par la CACIV] », ce qu’elle contestait formellement et considérait comme « ahurissant » et « déplacé ». Elle relevait que le recourant avait, dans ses recours, fait part de ses interrogations sur « un lien de causalité entre la condamnation au paiement de sûretés ordonnées par le Tribunal civil et l’appel que la recourante avait déposé avec succès à l’encontre de sa précédente décision » et que le même recourant lui avait reproché de « fai[re] mine de ne pas retenir les constatations solides de la CACIV comme s’il lui faisait personnellement grief d’avoir obtenu l’annulation de sa décision de mesures provisoires ».
Une lecture objective des allégations du recourant oblige à constater que celui-ci, dans ses recours, laissait clairement entendre que la juge, statuant le 23 mars 2021, avait voulu régler des comptes avec la Cour d’appel civile et – surtout, en fait – la cliente de Me X.________, violant ainsi des devoirs élémentaires de sa fonction, plutôt que de rendre une décision fondée sur les faits et les normes juridiques applicables. Ce reproche pouvait être considéré comme assez gratuit, car ne reposant pas sur un examen raisonnable des décisions entreprises, lesquelles faisait une analyse – exacte ou non, peu importe – des éléments de fait et de droit de la cause pour arriver à ses conclusions. En ce sens, la juge Y.________ pouvait, de bonne foi et sans s’affranchir de la vérité, écrire que les propos du recourant étaient déplacés, respectivement étaient de mauvaise foi, étant précisé qu’il s’agit là d’une appréciation juridique et non d’un fait au sens des articles 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP.
d) Le troisième grief évoqué dans la dénonciation du 12 avril 2021 concernait le fait que le recourant accusait la juge « de chercher par tous les moyens à contraindre sa cliente d’abandonner la procédure », propos que la juge qualifiait de « graves et choquants ». Le recourant avait écrit que sa cliente « n’os[ait] penser que le Tribunal civil essaie, par cette violation crasse de la loi et ce court délai, de la dissuader de continuer une procédure […] » et que la juge « essay[ait] de lui faire abandonner sa procédure, par tous les moyens [revanche envers la Cour d’appel civil et sa cliente ; évocation de la nationalité de cette dernière] y compris ceux de fixer un court délai pour verser en liquide deux millions de francs suisses ». Chacun peut comprendre des allégations du recourant que celui-ci reprochait à la juge d’essayer de contraindre sa cliente à renoncer à poursuivre le procès, ceci par des moyens fondamentalement contraires au droit. De tels propos, formulés sans que le recourant puisse les fonder sur des faits objectifs, étaient, à l’évidence, à tout le moins offensants, en ce sens qu’ils accusaient en fait la juge d’un comportement qui pourrait éventuellement tomber sous le coup de l’article 181 CP, réprimant la contrainte. La juge pouvait, de bonne foi et sans travestir la vérité, s’en plaindre en utilisant les qualificatifs qu’elle a employés.
e) En fonction de ce qui précède, la juge Y.________ était fondée à écrire que Me X.________ lui faisait, par les différents passages évoqués plus haut, « visiblement un procès d’intention », le recourant ayant – à tort – voulu discerner des motifs peu louables derrière les décisions qu’il entreprenait devant l’ARMC. La juge a qualifié les propos du recourant comme étant « empreints de mauvaise foi […], choquants, injurieux et mensongers », ce qui reposait sur un examen assez objectif des allégations faites par le recourant dans ses quatre recours à l’ARMC, même si l’une ou l’autre des expressions utilisées aurait pu être un peu atténuée. Les reproches du recourant, évoqués ci-dessus, ne s’adressaient pas simplement aux décisions entreprises, mais constituaient bien « des attaques personnelles à [l’] encontre [de la juge] », comme celle-ci l’a écrit dans sa dénonciation, et s’en prenaient assez clairement à sa probité et même à son honneur, au sens large et pas forcément au sens protégé par la loi pénale, à laquelle la juge ne faisait d’ailleurs pas allusion. Enfin, la juge pouvait envisager de bonne foi qu’en formulant les propos rappelés plus haut, le recourant pouvait avoir enfreint les devoirs de sa profession, étant précisé qu’il s’agit là d’une appréciation juridique et non d’un fait au sens des articles 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP.
9. Également en fonction de ce qui précède, il faut retenir que la dénonciation du 12 avril 2021 ne peut pas être constitutive de calomnie.
10. En conséquence, il faut conclure qu’en se fondant sur des faits qui ne seraient pas établis autrement que ci-dessus par un juge du fond, l’ouverture d’une instruction contre la juge Y.________, puis le renvoi de celle-ci devant un tribunal ne pourrait manifestement aboutir qu’à son acquittement. La décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur la plainte du recourant, sans inviter préalablement la juge visée par cette plainte à se déterminer, ne prête pas le flanc à la critique.
11. a) Le recourant soutient que sa plainte n’était ni téméraire, ni gravement négligente, et qu’il n’existait aucun motif de lui imputer des frais.
b) Selon l’article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure – de première instance – peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b).
c) Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP. La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'article 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. La règle de l'article 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif et le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ; cf. aussi arrêt du TF du 07.04.2021 [6B_1458/2020] cons. 2.1).
d) En l’espèce, le recourant s’était constitué partie plaignante, ce qu’il ne conteste pas. Il était équitable qu’il supporte les frais de la procédure devant le Ministère public, dans la mesure où le traitement de la plainte, s’il n’a pas demandé l’administration de preuves particulières, n’en a pas moins nécessité, de la part du Ministère public, une activité dépassant celle d’une simple lecture d’une plainte et d’une dictée d’une décision de non-entrée en matière spécialement simple et où le recourant, avocat, savait que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie plaignante était susceptible d’entraîner des frais en cas de non-entrée en matière, de classement ou d’acquittement. Il n’y a au surplus rien à redire au montant des frais fixés par le procureur général, soit 500 francs, au sujet duquel le recourant ne formule d’ailleurs aucun grief.
12. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 800 francs et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi cantonale fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, la juge Y.________ n’ayant pas été appelée à procéder (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à Me X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3807), et à la juge Y.________.
Neuchâtel, le 2 novembre 2021
1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.196
2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
196 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.197
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins198 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.
197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.
198 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.