A. a) Le 21 octobre 2020, X.________, architecte mandaté par l’association A.________ (ci-après : l’association) pour superviser des travaux à Z.________, a déposé plainte pénale contre B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, tous membres de la direction au sein de cette association. Il leur reprochait d’avoir, entre 2019 et 2020, tenu des propos diffamatoires et calomnieux à son encontre auprès de membres de l’association.
b) Cette plainte faisait suite à une plainte pénale déposée le 29 septembre 2020 par G.________, membre de l’association, contre B.________, C.________ et D.________, à qui elle reprochait d’avoir, suite à des tensions apparues en avril 2020, tenu des propos diffamatoires à son égard auprès de X.________ et de H.________. En annexe à sa plainte, elle déposait notamment un écrit dans lequel X.________ rapportait des propos tenus par D.________ et B.________, qu’il qualifiait de « propos en calomnie et diffamation à l’encontre de G.________ ».
B. Le Ministère public a transmis ces plaintes à la police, en l’invitant à procéder à une investigation pour établir les faits, notamment en entendant toute personne susceptible de donner des renseignements sur l’affaire. En exécution de ce mandat, la police a entendu les plaignants, les cinq personnes visées par les plaintes, ainsi que quatre personnes qui auraient été destinataires de propos potentiellement illicites, soit I.________, J.________, H.________ et K.________. La police a aussi versé au dossier les documents déposés par certaines des personnes entendues.
C. Le 29 avril 2021, l’avocat L.________ a demandé à pouvoir consulter le dossier afin d’examiner le bien-fondé ou non d’une éventuelle contre-plainte pour dénonciation calomnieuse. Les 30 avril et 10 mai 2021, il a répondu à la procureure que D.________ lui avait donné procuration.
D. a) Le rapport de police est parvenu au Ministère public le 17 mai 2021. Le lendemain, ce rapport et ses annexes ont été transmis aux parties pour prise de position éventuelle.
b) D.________ a conclu à ce que le Ministère public rende sans tarder une ordonnance de classement. E.________, F.________ et C.________ ont contesté les accusations portées contre eux. B.________ a conclu, sous la plume d’un avocat, au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement et à l’octroi d’une indemnité, à mesure qu’aucun comportement attentatoire à l’honneur ne pouvait lui être reproché. G.________ a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que les prévenus devaient être condamnés pour calomnie et diffamation. Selon X.________, le dossier avait apporté la preuve que B.________, C.________ et D.________ avaient porté atteinte à son honneur en le diffamant, subsidiairement en le calomniant.
c) Le 14 juin 2021, le Ministère public a communiqué à chaque partie les prises de position dont elle n’était pas l’auteur, tout en l’invitant à préciser ses réquisitions de preuve et prétentions supplémentaires. Les plaignants étaient invités à indiquer s’ils étaient prêts à retirer leurs plaintes, et le cas échéant à quelles conditions.
d) Le 30 juin 2021, X.________ s’est dit prêt à retirer sa plainte « pour autant que, d’une part, tous les prévenus reconnaissent sa parfaite probité ainsi que son entier professionnalisme dans les rapports qu’il a entretenus avec les précités » et, d’autre part, que les prévenus assument seuls les frais judiciaires et remboursent ses dépenses obligatoires par 5'421.15 francs. De son côté, le 30 juin 2021, G.________ s’est déclarée prête à retirer sa plainte « si les prévenus prennent l’engagement écrit de ne plus tenir de propos attentatoires à l’honneur à son égard et s’ils lui permettent la consultation de la comptabilité complète et détaillée de l’association depuis le début de l’exercice 2019 jusqu’à sa démission le 4 mai 2020, y compris les pièces justificatives », chaque partie assumant ses frais de défense et les frais judiciaires étant partagés par moitié.
e) Par écrit du 14 juillet 2021 – dont on ne trouve nulle trace au dossier –, le Ministère public a informé les plaignants qu’il envisageait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
G.________ a répondu que B.________, C.________ et D.________ avaient attenté à son honneur en la qualifiant de « personne néfaste » et de « toxique », et qu’elle recourrait contre une éventuelle ordonnance de non-entrée en matière.
X.________ a écrit à la procureure qu’il était parvenu à sa connaissance qu’elle « entreten[ait] des relations amicales étroites avec plusieurs membres internes à l’Association A.________ » et qu’il l’invitait à se récuser « dans l’hypothèse où ces faits sont avérés ». Sur le fond, X.________ qualifiait d’infractions pénales le fait que C.________ ait affirmé à plusieurs reprises qu’il n’avait pas de diplôme d’architecte, d’une part, et que B.________ et D.________ aient affirmé qu’il faisait partie d’un groupe de quatre néfastes qui se voyaient pour comploter contre la direction, d’autre part.
Observant que les plaintes étaient téméraires et produisant un mémoire d’honoraires portant sur un total de 1'066.59 francs, B.________ a conclu à ce que les frais de la procédure soient supportés par les plaignants.
f) Par arrêt du 22 septembre 2021, l’Autorité de céans a déclaré la demande de récusation irrecevable et au demeurant mal fondée.
E. Par ordonnance du 27 septembre 2021, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les plaintes déposées par G.________ et X.________, octroyé à B.________ une indemnité de 822.85 francs au sens de l'article 429 CPP, dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer d'indemnité à C.________, E.________, D.________ et F.________ et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'octroi d'une indemnité au sens de l'article 433 CPP à X.________ et à G.________, et mis les frais de procédure à la charge des plaignants, à raison de 1'029 francs chacun.
F. X.________ recourt contre cette ordonnance le 7 octobre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. Ses griefs seront exposés dans les considérants qui suivent.
b) Au terme de ses observations du 19 octobre 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours.
c) X.________ réplique le 28 octobre 2021, en persistant dans ses conclusions.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), sous certaines réserves ci-après.
2. L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoquées par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1). L'appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d'un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 09.09.2019 [6B_127/2019] cons. 4.1.2 non publié aux ATF 145 IV 462).
Il peut être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_766/2018) cons. 3.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 12.07.2021 [6B_258/2021] cons. 2.2).
Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.2). En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Grodecki/Cornu, in CR CPP, 2e éd., n. 9 ad art. 310).
4. Le recourant soutient que les faits suivants, allégués dans sa plainte, sont attentatoires à son honneur :
– en 2019, C.________ avait prétendu au sein de l’association que le recourant ne participait pas aux réunions car il préférait dormir, laissant ainsi sous-entendre que le recourant faisait preuve de paresse dans la conduite de ses mandats ;
– le 22 juin 2020, C.________ avait prétendu au sein de l’association que le recourant ne possédait pas de diplôme d’architecte, laissant ainsi sous-entendre que le recourant exerçait son activité professionnelle sans droit et usurpait son titre ;
– le 23 juillet 2020, le recourant avait été averti par un tiers que C.________ avait tenu d’autres propos déplacés à son encontre, « en relevant qu’il ferait mieux de retourner avec ses princes arabes et faire de l’architecture à Duba[ï] » ;
– lors d’une réunion du comité central le 9 septembre 2020, C.________ a ouvertement accusé plusieurs personnes, dont le recourant, d’organiser des réunions secrètes, d’être néfastes pour l’association et d’agir à l’encontre de cette dernière.
4.1 a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP ; d'un point de vue pratique, si la preuve de la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté : Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., n. 72 ad art. 173 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP).
La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2 ; arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_512/2017] cons. 3.2). Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas exprimé de manière abstraite mais en relation avec des faits précis, cette affirmation mixte est assimilée à une allégation de fait (ATF 121 IV 76 cons. 2a/bb). Dans un tel cas, la preuve de la vérité a pour objet les faits qui fondent le jugement de valeur (ATF 124 IV 149 cons. 3a).
b) La calomnie, au sens de l'article 174 ch. 1 CP, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du TF du 15.12.2017 [6B_676/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités).
c) Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain (ou entité juridique) ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019] cons. 5.1 ; du 12.09.2013 [6B_557/2013] cons. 1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2014 I 293).
d) Les articles 173 à 178 CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (arrêt du TF du 10.06.2021 (6B_1126/2020) cons. 3.1).
La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents (ATF 145 IV 462 cons. 4.2.2 ; arrêt du TF du 08.09.2020 [6B_447/2020] cons. 2.1). En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 cons. 4.2.2). Par exemple, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de reprocher à un fonctionnaire d'avoir contrevenu à des règles élémentaires en matière de protection de l'environnement et de sécurité et d'avoir adopté une attitude irrespectueuse envers l'autorité, s'agissant de faits avérés et suffisamment graves, ne relevait pas d'une appréciation exclusive de ses qualités professionnelles, mais dépeignait cette personne comme adoptant un comportement moralement réprouvé (arrêt du TF du 08.09.2020 [6B_447/2020] cons. 2.3). En revanche, une pétition accusant une directrice de « manque de professionnalisme », de faire subir au personnel de « nombreuses humiliations », de « fréquents et réguliers abus d'autorité » et d'avoir causé des démissions en raison de son « attitude malhonnête » n'a pas été jugée attentatoire à l'honneur, dès lors que les reproches visaient exclusivement la réputation professionnelle de la personne visée (arrêt du TF du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.4). L'exclamation « Elle est folle ! » (« Die spinnt ! ») prononcée lors d’une audience de conciliation impliquant des copropriétaires et propriétaires d'étages, n'a pas non plus été qualifiée d'atteinte à l'honneur, dès lorsqu'elle se rapportait au comportement de la personne visée dans un contexte particulier, à savoir le fait qu'elle s'opposait de manière notoire aux décisions prises par les assemblées de copropriétaires (arrêt du TF du 17.12.2020 [6B_582/2020] cons. 3.3, non publié in ATF 147 IV 47). Dans les deux dernières affaires précitées, le Tribunal fédéral a confirmé la non-entrée en matière prononcée par les autorités cantonales.
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt du TF du 10.06.2021 [6B_1126/2020) cons. 3.1). Les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 cons. 2b ; 105 IV 196 cons. 2). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3).
d) Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).
4.2 Dans un premier grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que le délai pour porter plainte avait expiré pour certains des faits qu’il reproche aux prévenus.
4.2.1 a) L'article 31, 1ère phrase, CP, prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31, 2e phrase, CP), mais aussi de l'infraction elle-même (arrêt du TF du 11.05.2010 [6B_145/2010] cons. 1.3 ; ATF 126 IV 131 cons. 2).
b) En présence d'une pluralité d'infractions, la détermination du début du délai de plainte s'opère par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription. Dans l'arrêt publié aux ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle de la prescription – et donc par analogie de la plainte pénale –, ce délai devant dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il a toutefois admis des exceptions, notamment pour les infractions représentant une unité naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art. 98 let. b et c CP ; ATF 131 IV 83 cons. 2.4 ; arrêt du TF du 18.02.2005 [6S.187/2004] cons. 4.2.4 s.).
c) L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 cons. 2.4.5 ; 132 IV 49 cons. 3.1.1.3 ; arrêt du TF du 27.04.2018 [6B_911/2017] cons. 4.2.2). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 cons. 4.5.3 ; arrêt du TF du 12.02.2020 [6B_1275/2019] cons. 2.2).
d) Les infractions à l’honneur ne sont pas des délits continus (ATF 142 IV 18 cons. 2.3 ; 93 IV 93 cons. 2). Chaque atteinte à l’honneur est un acte unique et le délai de prescription doit être calculé séparément pour chaque atteinte (arrêt du TF du 14.11.2018 [6B_976/2017] cons. 4.3 ; cf. ATF 119 IV 199 cons. 2 ; arrêt du TF du 23.02.2005 [6S.10/2005] cons. 2).
4.2.2 a) Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, chacun des faits reprochés à C.________ constitue une unité. Or ces faits se sont déroulés à plusieurs semaines, voire plusieurs mois d’intervalle, de sorte qu’une relation étroite dans le temps fait manifestement défaut entre eux, ce qui suffit déjà à nier l’existence d’une unité naturelle d’actions.
b) L’argument du recourant, selon lequel les faits précités procèdent d’un comportement durablement contraire à un devoir permanent de C.________, n’est pas déterminant au vu de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral. Il est quoi qu’il en soit infondé dès lors que l’obligation de respecter l’honneur du recourant incombe à tout un chacun et que le prévenu n’était tenu à aucun devoir spécifique envers le recourant.
c) Le recourant n’allègue pas qu’il aurait pris connaissance des propos tenus par C.________ en 2019 (v. supra cons. 4, 1er tiret) et le 22 juin 2020 (v. supra cons. 4, 2e tiret) moins de trois mois avant le dépôt de sa plainte. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que le droit de porter plainte était prescrit pour ces faits-là. En revanche, la prescription ne peut être retenue à ce stade pour les faits dont l’appelant allègue avoir pris connaissance le 23 juillet 2020 (v. supra cons. 4, 3e tiret), la plainte ayant été déposée le 21 octobre 2020 ; enfin, la prescription est manifestement exclue pour les faits relatifs à la séance du comité central du 9 septembre 2020 (v. supra cons. 4, 4e tiret).
4.2.3 Par surabondance, on précisera ce qui suit.
a) En rapport avec les propos que C.________ aurait tenus en 2019, le recourant se limite à se référer à sa plainte. Il ne précise pas la teneur exacte des propos qu’il estime pénalement relevants et ne se réfère à aucun moyen de preuve propre à retenir quels propos ont été tenus, à qui, quand et dans quel contexte. Ce faisant, il n’expose ni les motifs qui commanderaient une autre décision sur ce point, ni les moyens de preuve qu’il invoque. Une telle motivation ne respecte pas les exigences minimales posées par la loi (art. 396 al. 1 ; art. 385 al. 1 let. b et c CPP). Formé par un mandataire professionnel, le grief est irrecevable.
Toujours par surabondance, il ressort de la jurisprudence (v. supra cons. 4.1/d) que la réputation professionnelle n’est pas protégée par le droit pénal, sauf circonstances particulières, non réalisées en l’espèce. À supposer que C.________ ait dit à un tiers que le recourant « ne participait pas aux réunions car il préférait dormir » (question de fait qui peut rester ouverte), la critique aurait visé la manière dont le recourant fait son travail, i.e. les travaux confiés par l’association. Étant précisé que le recourant ne prétend pas qu’il aurait assisté à toutes les réunions, le destinataire neutre de tels propos en aurait tout au plus inféré que C.________ portait un jugement de valeur négatif sur le manque d’assiduité du recourant à suivre certaines réunions. De tels propos ne seraient de toute manière pas propres à faire passer le recourant pour une personne peu honorable.
b) En rapport avec les propos que C.________ aurait tenus le 22 juin 2020, le recourant se limite à se référer à sa plainte, sans se référer au moindre moyen de preuve propre à établir quels propos ont été tenus exactement, à qui, quand et dans quel contexte. En se dispensant de préciser les moyens de preuve invoqués sur ce point, alors que l’instruction a porté sur l’audition de onze personnes et la production de plusieurs documents, le recourant n’a manifestement pas respecté les exigences minimales de motivation posées par la loi (art. 396 al. 1 ; art. 385 al. 1 let. c CPP). Formé par un mandataire professionnel, le grief est irrecevable.
Toujours par surabondance, en réponse à la question de savoir quels étaient exactement les propos attentatoires à l’honneur qui avaient été tenus contre lui et par qui, le recourant n’a pas déclaré, lors de son audition du 19 décembre 2020, que C.________ aurait affirmé à un tiers que lui-même ne possédait pas de diplôme d’architecte, et encore moins qu’il exerçait son activité professionnelle sans droit et usurpait son titre. Au contraire, il a déclaré que c’était à lui-même et non à un tiers que les déclarations avaient été faites : « [l]ors d’une réunion de chantier, C.________ me redi[t] que je prends mes aises. Il m’a dit que je n’étais pas architecte et que je n’étais pas diplômé ». Même à supposer que C.________ ait tenu de tels propos (l’intéressé admet avoir « demandé à X.________ s’il avait un diplôme d’architecte, car cela faisait de nombreux mois que l’on attendait la clôture du dossier, du chantier », ce qui est radicalement autre chose que d’affirmer qu’il n’avait pas ce diplôme), la diffamation et la calomnie sont d’emblée exclues. L’injure le serait tout autant, à mesure que les propos auraient alors visé à mettre en doute les compétences du recourant en tant qu’architecte. En effet, le recourant a longuement décrit les difficultés et les tensions rencontrées dans l’exécution de ce mandat, en rapport notamment avec des dépassements de budget. Il a notamment déclaré que C.________ lui avait dit qu’il était « incompétent » parce qu’il avait largement dépassé le budget initial. C’est dire que toute infraction à l’honneur serait de toute manière exclue, à mesure que la critique concerne les compétences professionnelles du recourant et qu’elle n’excède pas ce qui est acceptable, sous l’angle du droit pénal.
4.3 a) Le recourant soutient ensuite que l’affirmation selon laquelle il « ferait mieux de retourner avec ses princes arabes et faire de l’architecture à Dubaï » est « manifestement attentatoire » à son honneur, sans toutefois exposer en quoi une telle déclaration serait de nature à jeter sur lui le soupçon d’une conduite méprisable ou à mettre en doute son honneur, sa loyauté ou sa moralité. Une telle motivation est insuffisante, eu égard aux exigences minimales posées à l’article 396 al. 1 CPP.
b) Par surabondance, supposé recevable, le grief serait de toute manière infondé. En effet, ces propos ne concernent pas des faits concrets relatifs à la conduite du recourant et ils ne sont pas de nature à évoquer le soupçon qu’il se serait prêté à des activités pénalement punissables ou immorales. En particulier, on ne saurait en inférer, comme l’a allégué le recourant dans sa plainte, qu’il serait cupide et ne chercherait qu’à s’enrichir au mépris des règles et limites fixées dans son mandat. Un tiers neutre en tirerait tout au plus que C.________ n’était pas satisfait des prestations d’architecte fournies par le recourant pour l’association – ce qui est d’ailleurs bien le cas (v. supra cons. 4.2.3/b) – et qu’il ne partageait pas sa conception des standards à mettre en œuvre. C’est du reste ainsi que le recourant lui-même a compris cette affirmation, comme il l’a expliqué lors de son audition : « il [i.e. C.________] a prétendu que j’étais un architecte trop luxueux pour eux ». Lors de la même audition, le recourant a en outre précisé que K.________ partageait l’avis de C.________ sur ce point (« B.________ m’a dit que K.________ lui avait dit que j’étais un architecte au goût de luxe et que je ne devais pas poser dans l’association des "chiottes en or" ». Aucune poursuite pénale ne se justifie pour ces faits. Dans le cadre de l’exercice de sa profession, tout mandataire doit accepter le mécontentement et les critiques de son client ; dans un tel cadre, le mandant n’enfreint pas le droit pénal s’il exprime ses critiques avec une certaine véhémence, et parfois en ayant recours à des exagérations ou à des jugements de valeur.
4.4 Le recourant estime enfin que C.________ a porté atteinte à son honneur en l’accusant, lors de la séance du comité central du 9 septembre 2020, d’organiser des réunions secrètes, d’être néfaste pour l’association et d’agir à l’encontre de cette dernière.
4.4.1 Bien que le recourant ne se réfère pas à cette pièce, il ressort du procès-verbal relatif à l’audition de H.________ du 13 janvier 2021 que cette dernière a déclaré que lors du comité du 9 septembre 2020, C.________ avait dit « qu’il y avait un petit groupe néfaste qui agissait et il a donné son avis. Ce petit groupe était composé de G.________, X.________, J.________ et moi-même. Ma réponse ne figure pas dans le PV. J’avais juste fait des remarques et j’avais osé poser des questions et je pense que cela dérangeait. C’est une dictature à 5 ». Auparavant, dans un e-mail à G.________ du 27 septembre 2020, H.________ avait décrit les faits de la manière suivante : « À la fin de la séance, sous divers, C.________ a pris la parole pour dire sa consternation des mauvaises paroles et réflexions ouvertes de certaines personnes, sont nommées : X.________, G.________, J.________ et H.________ ».
Bien que le recourant ne se réfère pas à cette pièce non plus, l’épisode a fait l’objet du compte-rendu suivant dans le procès-verbal relatif à la séance du 9 septembre 2020 du comité central : « [i.e. C.________] prends (sic) la parole et donne son avis sur l’agissement néfaste d’un petit groupe ».
Confronté à ces éléments lors de son interrogatoire du 29 avril 2021, C.________ a déclaré : « [j]’avais parlé d’un groupe toxique. Nous rencontrions des problèmes avec ces personnes. G.________ avait démissionné. Ces personnes ne faisaient que mettre des bâtons dans les roues ».
4.4.2 Il ressort du contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus (séance du 9 septembre 2020 du comité central de A.________) que ces dires qualifient les personnes visées en rapport avec leurs activités associatives, qualifiées de néfastes ou toxiques. Ces propos ne se rapportent pas à des faits, mais relèvent du jugement de valeur. On conçoit qu’ils aient pu blesser les personnes visées ; il n’en demeure pas moins que la réputation relative au rôle joué dans une association n’est pas protégée par le droit pénal, sauf circonstances particulières, non réalisées en l’espèce (v. supra cons. 4.1/d). L’engagement associatif suppose un intérêt, une motivation et une certaine passion. Dans un tel cadre, si tous les membres ont logiquement à cœur de servir au mieux les buts de l’association, il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que tous n’aient pas le même avis sur les moyens d’y parvenir. De même, le travail des personnes mandatées par l’association peut être apprécié par les membres de différentes façons. Dans ce cadre, il n’est pas pénalement répréhensible de défendre son avis ou de critiquer la position adverse avec une certaine véhémence, parfois en ayant recours à des exagérations ou à des jugements de valeurs, même si cela est déplaisant pour la personne dont le travail est critiqué (lors de son audition, le recourant a p. ex. déclaré que « le ton était monté » suite à une remarque que K.________ lui avait faite sur la qualité de son travail, que lui-même était sorti fumer une cigarette, puis que tous les protagonistes avaient fini par se calmer ; de tels épisodes sont somme toute courants). Les propos tenus par C.________ lors de la séance du 9 septembre 2020 en sont une illustration. Ceux tenus par H.________ lors de son audition du 13 janvier 2021 en sont une autre (à cette occasion, elle avait qualifié l’activité de C.________, E.________, D.________, B.________ et F.________ au sein de la direction de « dictature à 5 » [v. supra cons. 6.1]). Tous ces propos peuvent être de nature à blesser ou discréditer leurs cibles ; ils ne franchissent toutefois pas la ligne rouge du droit pénal telle que définie plus haut et ne justifient dès lors pas une poursuite pénale.
Dans la mesure où le recourant se plaint d’avoir été accusé d’organiser des réunions secrètes – fait que les investigations policières n’ont pas confirmé –, on relèvera que dans un État de droit, quiconque peut réunir chez lui ou ailleurs qui bon lui semble et contacter qui bon lui semble, sans avoir à en référer à qui que ce soit. Organiser des réunions sans entourer l’événement de publicité n’a rien de contraire à l’honneur. Dans ce contexte, accuser le recourant de tenir des réunions secrètes n’est pas de nature à le faire apparaître comme une personne méprisable. Il en va de même de l’affirmation générale selon laquelle le recourant serait néfaste pour l’association ou agirait à l’encontre des intérêts de cette dernière. Dans un cadre de collaboration associative ou professionnelle, tout comme lors d’un débat politique, il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que des désaccords apparaissent sur certains points. Dans un État de droit, le droit pénal ne doit pas entraver outre mesure la liberté de militer pour ses idées et de tâcher de rallier autrui à celles-ci.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 42 al. 2 de la loi cantonale fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, les prévenus n’ayant pas été appelés à procéder (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge du recourant.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me M.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.5149), à B.________, par Me N.________, à C.________, à W.________, à D.________, par Me L.________, à E.________, à V.________ et à F.________, à U.________.
Neuchâtel, le 28 décembre 2021
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.196
2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
196 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.197
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins198 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.
197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.
198 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.199
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
199 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.