A. a) Par ordonnance pénale du 7 mai 2018, le Ministère public a condamné A.X.________, pour infractions aux articles 165 ch. 1, 166 et 325 CP, à 150 jours-amende à 20 francs, avec sursis pendant 3 ans, à une amende de 400 francs et à une part des frais de la cause. Il a renoncé à révoquer un sursis. La peine était partiellement complémentaire. En substance, il était reproché au prévenu d’avoir, de 2011 à juin 2017, de concert avec son frère B.X.________, omis d’établir une comptabilité pour la société A.________, dont il était associé-gérant, puis, entre début 2015 et la faillite prononcée le 29 juin 2017, omis d’aviser le juge du surendettement de la société, aggravant ainsi celui-ci, et finalement, entre juin et septembre 2017, omis de collaborer avec l’office des faillites.
b) Le 24 mai 2018, le mandataire de A.X.________ a adressé au Ministère public une opposition à cette ordonnance pénale. Il exposait que son client n’était qu’un prête-nom pour son frère, dans le cadre de la société A.________.
c) Le 7 juin 2018, le Ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police, pour valoir acte d’accusation.
B. a) Le 28 juin 2018, le Tribunal de police a adressé un mandat de comparution au prévenu, avec copie à son mandataire, pour une audience fixée au 27 août 2018. Le mandat mentionnait, en caractère gras, que « conformément à l’article 356/4 CPP si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée ».
b) Pour des motifs qui ne ressortent pas du dossier, le Tribunal de police a dû demander à la Commune de Z.________ de notifier le mandat au prévenu et la notification a été effectuée par ce moyen, le 25 juillet 2018.
c) Le frère de A.X.________, prévenu dans la même affaire, a demandé le renvoi de l’audience.
d) Par lettre du 17 octobre 2018, le Tribunal de police a indiqué aux parties que l’audience du 27 août 2018 avait, dans les faits, été renvoyée.
C. a) Le 18 octobre 2018, un nouveau mandat de comparution – contenant la même mention que le précédent, au sujet des conséquences d’un défaut à l’audience – a été notifié à A.X.________, avec copie à son mandataire.
b) A.X.________ a fait savoir au Tribunal de police qu’il ne pouvait pas participer à l’audience, en raison d’une maladie.
c) Seul le frère de A.X.________ s’est présenté à l’audience du 19 novembre 2018. Celle-ci a été renvoyée.
d) Le 26 novembre 2018, le mandataire de A.X.________ a envoyé un certificat médical, daté du 20 novembre 2018, au Tribunal de police, pour justifier l’absence du prévenu à l’audience ; le certificat faisait état d’une « maladie » du prévenu du 19 au 21 novembre 2021.
D. a) Le 19 novembre 2018, un nouveau mandat de comparution – contenant la même mention que les précédents, au sujet des conséquences d’un défaut à l’audience – a été notifié à A.X.________, en vue d’une audience fixée au 28 janvier 2019, une copie du mandat étant envoyée à son avocat. Il ne ressort pas du dossier que le pli destiné au prévenu n’aurait pas été réclamé et qu’il aurait été retourné au Tribunal de police après le délai de garde.
b) Le Tribunal de police a tenu son audience le 28 janvier 2019. A.X.________ et son mandataire ne se sont pas présentés. B.X.________ était présent ; il a été procédé avec lui et la juge lui a indiqué qu’un jugement serait rendu ultérieurement.
c) Le 29 janvier 2019, le mandataire de A.X.________ a envoyé au Tribunal de police un certificat médical, daté du 17 janvier 2019, qui lui avait été remis par son client, pour justifier l’absence de celui-ci lors de l’audience du jour précédent ; le certificat mentionnait, en substance, que A.X.________ présentait des troubles psychologiques l’obligeant à suivre un traitement pharmacologique, avec un soutien psychologique, et pouvait souffrir de troubles de la mémoire à cause de sa maladie et des effets secondaires de son traitement.
d) Par lettre du 4 février 2019, la juge de police a fait remarquer au mandataire de A.X.________ que le certificat médical n’attestait pas de l’impossibilité de son client de comparaître à l’audience ; elle fixait un délai de cinq jours pour le dépôt d’un nouveau certificat et indiquait qu’à défaut, elle considérerait comme retirée l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale.
e) Le 12 février 2019, le mandataire de A.X.________ a fait savoir à la juge de police que son client n’avait pas pu lui transmettre le certificat demandé dans le délai imparti ; il sollicitait un délai au 15 février 2019 pour le dépôt de ce document. Le délai a été accordé.
f) Le 15 février 2019, le mandataire de A.X.________ a adressé au Tribunal de police un nouveau courrier disant que son client n’avait pas encore pu lui transmettre le certificat demandé. Il sollicitait un délai au 22 février 2019 pour le dépôt de la pièce. La juge de police a accordé un « ultime délai » au 22 février 2019 pour la production du certificat.
g) Aucun certificat n’a été déposé devant le Tribunal de police, que ce soit dans le délai fixé ou après ; ni le prévenu, ni son mandataire n’ont demandé de nouvelle prolongation du délai pour ce dépôt.
E. Par jugement motivé du 30 mars 2021, le Tribunal de police a constaté que A.X.________, par son défaut à l’audience du 28 janvier 2019, avait retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 7 mai 2018 et que cette ordonnance pénale avait les effets d’un jugement entré en force. Après un rappel des faits déjà résumés plus haut, le Tribunal de police a retenu que le mandat de comparution avait été valablement notifié, que le mandataire avait aussi été informé de l’audience, que le prévenu était conscient des conséquences de son défaut puisque celles-ci étaient mentionnées sur le mandat de comparution et qu’il fallait dès lors déduire de son attitude qu’il avait renoncé à ses droits, en parfaite connaissance de la situation juridique déterminante. Le frère du prévenu était quant à lui, par le même jugement, condamné à une peine, pour les infractions qui lui étaient reprochées. Le jugement mentionnait qu’il pouvait faire l’objet d’un appel, dans les 20 jours, auprès de la Cour pénale.
F. a) Par courrier du 21 avril 2021, adressé à la Cour pénale, A.X.________ a déclaré vouloir faire « opposition sur le jugement du 7 mai 2018 ». Il disait n’avoir rien reçu « pour l’audience » car, depuis 2018, il était malade psychologiquement. Il ajoutait avoir changé d’avocat début 2019 et que son nouveau mandataire lui envoyait ses correspondances par courriel, précisant qu’il n’ouvrait pas sa boîte aux lettres et qu’il ne restait pas à la maison à cause de sa maladie. Il écrivait encore : « J’ai parlé avec mon avocat pour vous envoyer un recours justifié par les certificats qui expliquent ma situation de santé ».
b) B.X.________, frère de A.X.________, a aussi déposé un appel contre le jugement du 30 mars 2021.
c) Dans un premier temps, la Cour pénale a traité les courriers des deux frères X.________ comme des appels. Le 6 mai 2018, son vice-président a adressé ces deux courriers au Ministère public, en lui rappelant sa faculté de déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint.
d) Le 10 mai 2021, le Ministère public a conclu au prononcé d’une non-entrée en matière sur l’appel de A.X.________. Il exposait que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut en tant qu’il concernait celui-ci, il appartenait au prévenu de solliciter un nouveau jugement, en application de l’article 371 al. 2 CPP. Aucune demande de nouveau jugement n’ayant été déposée, l’appel était irrecevable.
e) L’ancien mandataire de A.X.________ a écrit le 12 mai 2019 que, comme le prévenu l’indiquait, celui-ci avait résilié son mandat en 2019 ; il avait transmis le jugement à son ancien client, le 6 avril 2021. Par la suite, un nouveau mandataire est intervenu pour l’intéressé.
f) Le 15 juin 2021, le vice-président de la Cour pénale a invité A.X.________, par son nouveau mandataire, à se déterminer sur la demande de non-entrée en matière du Ministère public.
g) Dans ses observations du 6 septembre 2021, le mandataire de A.X.________ a conclu à ce que l’appel soit déclaré recevable. Il exposait, en résumé, qu’une application stricte de l’article 356 al. 4 CPP – comme celle faite par l’instance précédente – aurait pour conséquence de créer des inégalités entre un prévenu soumis à une ordonnance pénale et un autre qui serait renvoyé directement devant un tribunal (autre prévenu qui pourrait profiter de la procédure par défaut, au sens des articles 366 ss CPP). Consciente de cette inégalité, la doctrine préconisait de mener, dans tous les cas, une procédure par défaut, seul ce mécanisme garantissant la compatibilité avec les garanties du procès équitable consacrées aux articles 29 Cst. féd. et 6 CEDH. Selon le prévenu, il s’agissait ainsi de combler une lacune proprement dite, de façon à rendre possible une application de l’article 356 al. 4 CPP conforme au droit supérieur. En l’espèce, le prévenu ne pouvait pas demander un nouveau jugement au Tribunal de police et il appartenait à la Cour pénale de déclarer l’appel recevable et de se prononcer sur le fond, pour que soit réparée la violation de la garantie de l’accès au juge commise en première instance. Le prévenu alléguait en outre qu’il avait souffert à l’époque de graves troubles mentaux, lesquels l’avaient rendu incapable de consulter son courrier, de sorte qu’il fallait considérer qu’il avait été valablement empêché d’assister à l’audience du 28 janvier 2019. La fiction de notification de l’article 85 al. 4 CPP ne pouvait, pour les mêmes raisons, pas être mise en œuvre, le prévenu n’étant pas en mesure de prendre connaissance de son courrier. Il serait dès lors inéquitable de considérer que son opposition avait été retirée au motif qu’il se serait désintéressé de sa cause. Le prévenu déposait un certificat médical établi le 17 mai 2021 par un psychiatre, qui attestait avoir suivi le patient de septembre 2018 à juin 2020 et indiquait notamment que celui-ci, surtout en 2018, « présentait nettement de (sic) items de persécution qui se manifestèrent par des comportements inadéquats incluant un évitement de son domicile vu sa crainte d’être extradé » et que cet élément pouvait expliquer qu’il n’ait pas ouvert sa boîte aux lettres durant une longue période (certificat).
G. Le 18 octobre 2021, le vice-président de la Cour pénale a transmis le dossier à l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP). Il relevait qu’après examen, il apparaissait que la Cour pénale n’était pas compétente pour se prononcer sur la contestation relative à une décision prise par le Tribunal de police, cette compétence revenant à l’ARMP (art. 80 al. 1, 356 al. 4, 393 al. 1 CPP).
H. Le courrier du vice-président de la Cour pénale a été transmis au recourant par l’ARMP, le 19 octobre 2021, pour observations éventuelles dans les dix jours. Le recourant n’a pas réagi dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1. a) En constatant que le prévenu, par son défaut à l’audience de débats, avait retiré son opposition et que l’ordonnance pénale du 7 mai 2018 était entrée en force, le Tribunal de police a rendu une décision au sens de l’article 80 CPP, laquelle est sujette à recours – et non à appel – aux termes de l’article 393 al. 1 let. b CPP (Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 45 ad art. 393).
b) Le prévenu aurait dès lors dû interjeter un recours dans les 10 jours dès la réception de la décision du 30 mars 2021 (art. 396 al. 1 CPP), et non dans les 20 jours à compter de la notification du « jugement motivé » (art. 399 al. 3 CPP). Le dépôt, le 21 avril 2021, de l’écrit valant recours serait ainsi tardif, puisque le mandataire du prévenu, à qui le jugement avait été notifié, a indiqué qu’il avait fait suivre le jugement à son client par courrier du 6 avril 2021. Il faut cependant constater que la décision litigieuse a été prononcée dans un « jugement motivé du 30 mars 2021 », lequel mentionnait, « à l’attention des parties », qu’il était susceptible d’appel dans les 20 jours à compter de sa notification. Au moment de déposer son recours, A.X.________ n’était en fait plus assisté par un avocat. On admettra que le recours a été déposé en temps utile, un justiciable non assisté ne devant pas avoir à subir de conséquences négatives du fait d’indications erronées de l’autorité quant aux voies de recours.
c) Le recours, motivé de manière suffisante, est ainsi recevable en la forme.
2. L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Le recourant ne s’est pas présenté à l’audience du 29 janvier 2019. La question d’une éventuelle représentation du prévenu à cette audience n’entre pas en ligne de compte, puisque le mandataire du prévenu ne s’est pas présenté non plus et que, de toute manière, une éventuelle représentation n’est envisageable que si la direction de la procédure n’a pas exigé la présence du prévenu aux débats (arrêt du TF du 15.10.2019 [6B_1201/2018] cons. 4.3.1 et les arrêts cités), ce qui n’était pas le cas ici.
4. a) En vertu de l’article 356 al. 4 CPP – qui trouve application dans le contexte d’une opposition à une ordonnance pénale –, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
b) Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'article 355 al. 2 CPP, relatif au défaut de l’opposant devant le ministère public, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 cons. 1.1.1 ; 142 IV 158 cons. 3.1 et 3.5, dans lequel le Tribunal fédéral indique explicitement que la jurisprudence relative à l'art. 355 al. 2 CPP vaut également sous l'angle de l'art. 356 al. 4 CPP, dans la mesure où il s'agit de normes correspondantes).
c) Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'article 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. féd.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 cons. 1.1.1 ; 142 IV 158 cons. 3.1 et 3.4). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'article 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait de l’opposition ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant est conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 cons. 1.1.1 ; 142 IV 158 cons. 3.4; 140 IV 82 cons. 2.7).
d) Le Tribunal fédéral a retenu que la fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne pouvait découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous cet angle, il a été considéré que cette double fiction – fiction de la notification de la citation, d’une part, et du retrait de l'opposition, d’autre part – n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge, s'agissant des ordonnances pénales. En effet, le retrait de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 cons. 1.1.3 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a considéré que la même chose valait en cas de défaut devant le tribunal de première instance. Il relevait que, cela étant, une partie de la doctrine préconisait, lorsque l'opposant à l'ordonnance pénale, dûment convoqué, faisait défaut à l'audience de première instance, de mener une procédure par défaut au sens des articles 366 ss CPP, pour autant que les conditions d'une telle procédure soient réalisées (ATF 146 IV 30 cons. 1.1.3 et les auteurs cités). Dans le cas d’espèce, la cause devait être renvoyée en première instance, le retrait de l’opposition devant le tribunal de première instance ayant été déduit de la double fiction. Si, au considérant 1.1.3 de l’arrêt précité, la mention de l’opinion d’une partie de la doctrine semble être faite à titre d’obiter dictum, le Tribunal fédéral indiquait, au terme de son raisonnement, que le tribunal de première instance, une fois que la cause lui serait renvoyée, aurait le choix et pourrait « convoquer une nouvelle audience, cas échéant, entreprendre une procédure par défaut (art. 366 ss CPP) » (ATF 146 IV 30 cons. 1.3 in fine).
e) Même si une comparaison avec des précédents reste un exercice délicat – les multiples circonstances ayant dicté les solutions retenues par le Tribunal fédéral rendant chaque situation particulière –, un cas tranché par celui-ci le 20 janvier 2015 offre un point de comparaison utile sous divers aspects. Les juges fédéraux ont alors examiné le cas d’un prévenu qui avait sollicité, par son conseil, le report d’une audience fixée par le ministère public (cf. art. 355 al. 2 CPP), produisant un certificat médical qui attestait que son état de santé à l’époque des faits rendait difficile tout déplacement, notamment au tribunal, pour plusieurs semaines. Le procureur avait rejeté la requête, confirmé son refus à deux reprises – suite aux doléances du conseil du prévenu – et maintenu l’audience. Le prévenu ne s’y était pas présenté, mais son conseil, qui y avait pris part, avait fait valoir les motifs de l’opposition à l’ordonnance pénale. Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces circonstances, il n’était pas possible de considérer que le prévenu, par sa seule absence, s’était désintéressé de la procédure pénale dirigée contre lui. Il a conclu que, compte tenu des troubles médicaux annoncés et de l’application restrictive qu’il y avait lieu de donner à l’article 355 al. 2 CPP, un report de l’audience de quelques semaines était nécessaire avant de pouvoir considérer que le prévenu s’était désintéressé de la procédure (arrêt du TF du 20.01.2015 [6B_328/2014] cons. 2.2).
f) En l’espèce, le premier mandat de comparution a été remis au prévenu, le 25 juillet 2018, par un agent de la Commune de Z.________. Sur le mandat figuraient, en caractère gras, les conséquences d’un éventuel défaut du prévenu à l’audience prévue devant le Tribunal de police le 27 août 2018, soit : « Conformément à l’article 365/4 CPP si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée ». Le prévenu a ensuite réceptionné le deuxième mandat de comparution, notifié le 18 octobre 2018 pour une audience fixée au 19 novembre 2018, qui contenait également la mention relative aux conséquences du défaut. Il a fait savoir au Tribunal de police qu’il était malade et ne pourrait pas se rendre à l’audience. Le troisième mandat de comparution lui a été adressé le 19 novembre 2018, pour une audience fixée au 28 janvier 2019, à laquelle il ne s’est simplement pas présenté ; il ne résulte pas du dossier que ce courrier n’aurait pas été réclamé par le prévenu et qu’il aurait été retourné au tribunal de police, une fois le délai de garde écoulé. Les éléments suivants doivent encore être mis en évidence : le prévenu avait conscience de la portée des mentions figurant sur les citations au sujet des conséquences d’un défaut, puisque, en vue de l’audience du 19 novembre 2018, il a pris l’initiative d’avertir le Tribunal de police qu’il était malade ; il a ensuite remis un certificat médical – daté du 17 janvier 2019 – à son mandataire, pour justifier son absence lors de l’audience du 28 janvier 2019, le document étant transmis à la première juge le 29 janvier 2019 ; jusqu’en février 2019, le prévenu était représenté par un avocat, qui a reçu une copie de chacun des trois mandats de comparution ; des contacts ont forcément eu lieu entre eux, notamment entre le 19 et le 26 novembre 2018, sans quoi le mandataire n’aurait pas pu faire parvenir à la première juge – le 26 novembre 2018, pour justifier l’absence du prévenu à l’audience du 19 novembre 2018 – un certificat médical daté du 20 novembre 2018 qui avait été remis au prévenu par son médecin traitant ; des contacts ayant nécessairement eu lieu durant cette période, il serait invraisemblable que l’avocat et le prévenu n’aient pas aussi discuté de la tenue de l’audience fixée au 28 janvier 2019, dans la mesure où ils venaient de recevoir la convocation pour cette audience, datant du 19 novembre 2018 ; un jour après l’audience du 28 janvier 2019, le mandataire a communiqué à la première juge le certificat médical que le prévenu lui avait remis pour justifier son absence à cette audience.
g) Dans ces conditions, il faut retenir que le prévenu ne pouvait ignorer la suite qui serait donnée à une absence à l’audience du Tribunal de police du 28 janvier 2019 et qu’en ne se présentant pas à cette audience, sans s’excuser préalablement (comme il l’avait fait après avoir reçu le deuxième mandat de comparution ; c’est une circonstance décisive, cf. RJN 2020 p. 436), il était conscient des conséquences de son manquement et qu'il a dès lors renoncé à ses droits en connaissance de la situation juridique déterminante.
h) Une exception aurait pu (et dû) être envisagée dans l’hypothèse où le prévenu aurait été soudainement et complètement dans l’incapacité de se présenter à l’audience du 28 janvier 2019. Or, le certificat médical remis à son mandataire le 29 janvier 2019 – qui l’a immédiatement transmis au tribunal de police – est impropre à démontrer une telle incapacité. Ce certificat, daté du 17 janvier 2019, révèle uniquement que le prévenu présentait des troubles psychologiques (angoisse, anxiété, troubles du sommeil) qui l’obligeaient à suivre un traitement pharmacologique et à recevoir un soutien psychologique, et qu’il pouvait souffrir de troubles de la mémoire. Le 4 février 2019, la première juge l’a explicitement signalé au mandataire du prévenu et elle l’a invité à déposer un certificat attestant l’incapacité du prévenu à se présenter à l’audience. Les 12 et 15 février 2019, et manifestement après des contacts entre le recourant et son mandataire, ce dernier a informé le Tribunal de police du fait que son client n’avait pas pu lui transmettre ce certificat, qui n’a finalement jamais été déposé. Ainsi, contrairement au précédent évoqué plus haut, le recourant n’a déposé – avant ou après l’audience – aucun certificat attestant de son incapacité à se déplacer et à comparaître le jour de l’audience, soit le 28 janvier 2019, alors qu’il savait qu’un tel certificat était exigé de lui. Après avoir réclamé en vain le document en question et prolongé deux fois le délai pour permettre au prévenu de se le procurer, puis en l’absence de toutes nouvelles entre le 15 février et le 30 mars 2021, la première juge pouvait légitimement considérer que le prévenu, qui était – dans un premier temps en tout cas – représenté par un mandataire et savait qu’une absence de réaction de sa part scellerait l’issue de la procédure, avait renoncé à ses droits en connaissance de cause.
i) La conclusion inverse ne peut se concevoir puisqu’elle obligerait à retenir que la première juge aurait dû présumer l’incapacité du prévenu à se déplacer et fixer une nouvelle audience, alors même qu’elle avait réclamé au prévenu un certificat attestant de cette incapacité et qu’elle ne l’a jamais reçu. Si le Tribunal fédéral interprète l’article 356 al. 4 CPP de manière relativement stricte (cf. plus haut), il n’a jamais posé de présomptions en ce sens, pour renforcer encore les conditions d’application de la règle.
j) La décision entreprise, en tant qu’elle concerne le prévenu, repose sur une application correcte de l’article 356 al. 4 CPP, dont la conformité avec le droit supérieur a été confirmée par le Tribunal fédéral (l’argument soulevé par le recourant, selon lequel la règle de l’article 356 al. 4 CPP violerait sans « aucun doute » les articles 29 Cst. féd et 6 CEDH, et le corollaire qu’il évoque, selon lequel une intervention du juge s’imposerait pour combler une lacune proprement dite [cf. observations de la défense p. 3], est sans consistance, au regard du texte clair de la loi et de l’interprétation qu’en donne le Tribunal fédéral).
k) On relèvera au demeurant, pour répondre aux autres motifs évoqués par le recourant, que celui-ci tire argument de contributions doctrinales – qui semblent pousser les juges fédéraux à admettre que le tribunal de première instance pourrait initier une procédure par défaut – dont il ne reprend la position qu’en partie, puisqu’il considère qu’il n’avait pas à solliciter un nouveau jugement au sens de l’article 368 CPP (observations de la défense, p. 5). En rapport avec ce dernier point, on peut résumer son argumentation de la manière suivante : pour éviter la rigueur résultant de l’application de l’article 356 al. 4 CPP, le recourant – sous couvert de rendre cette dernière règle compatible avec les articles 29 Cst. féd. et 6 CEDH – plaide pour ouvrir, aux cas réglés par l’article 356 al. 4 CPP, la voie de la procédure par défaut (art. 366 ss CPP). Il ne s’y engage toutefois pas véritablement, puisqu’il soutient que le prévenu – opposant à une ordonnance pénale – qui fait défaut ne peut alors pas demander un nouveau jugement au tribunal de première instance, comme cela est prévu à l’article 368 al. 1 CPP ; son interprétation de l’article 356 al. 4 CPP l’amène à conclure qu’il s’agit plutôt, dans son cas, d’admettre la recevabilité d’un appel, sans que l’on parvienne à distinguer le fondement de son raisonnement, qui ne trouve assise ni dans la loi, ni dans la jurisprudence fédérale, ni dans la doctrine. Il a en réalité pour seule fin de suggérer qu’il serait inéquitable de considérer son opposition comme retirée (cf. observations de la défense, p. 4, 2e §). Selon le recourant, seul un examen au fond par l’autorité d’appel permettrait de « réparer » la « violation de la garantie de l’accès au juge » (cf. les conclusions des observations de la défense p. 5). L’argumentation, qui repose sur une construction purement artificielle, ne convainc pas.
5. En conséquence, l’absence du recourant à l’audience du 28 janvier 2018 vaut retrait de l’opposition. Ce retrait est définitif et a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que s’il n’y avait pas eu d’opposition. L’ordonnance pénale vaut jugement exécutoire et le seul recours ouvert est la révision (cf. Gilliéron/Killias, in : CR CPP, 2e éd., n. 13 ad art. 356), étant rappelé à toutes fins utiles que les conditions pour réviser une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives (cf. Jacquemoud-Rossari, in : CR CPP, 2e éd., n. 30 ad art. 410).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à une indemnité de dépens pour cette procédure.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A.X.________, par Me B.________, et au Ministère public (MP.2017.4488-MPNE).
1 Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation.
2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.
3 L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries.
4 Si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5 Si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire.
6 Si l’opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d’autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l’opposant ne demande expressément des débats.
7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l’art. 392 est applicable par analogie.