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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 26.01.2023 [6B_16/2022] |
A. Le 18 décembre 2017, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pour déterminer les causes du décès de X.________, né en 1968, survenu entre le 16 et le 17 décembre 2017 à son domicile. Le 16 décembre 2017, le prénommé avait consulté les Urgences de l’hôpital Y.________ à Z.________, en raison de problèmes respiratoires et de douleurs aux poumons ; après avoir été ausculté par le Dr A.________, il avait quitté l’établissement, sans recevoir de médication. Après avoir été délié du secret médical, ce praticien a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 28 décembre 2017.
B. Aux termes du rapport établi le 24 juin 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), le décès de X.________ a été causé par « un infarctus du myocarde sur thrombose de l’artère coronaire droite et de l’artère interventriculaire antérieure, chez un patient avec des antécédents de sténoses coronariennes et d’insuffisance cardiaque chronique ». Selon le même rapport, ces diagnostics et comorbidités vasculaires expliquaient la plupart des symptômes présentés par X.________ lors de son passage aux Urgences de l’hôpital de Y.________ (baisse de la fonction respiratoire depuis un an et, depuis trois semaines, dyspnée, douleurs thoraciques et sensation de faiblesse) et une exploration diagnostique lege artis des symptômes aurait « très probablement permis de mettre en évidence une origine cardiaque, et a fortiori un traitement adapté en urgence ». Plus précisément, les experts relevaient des non-conformités aux règles de l’art à plusieurs niveaux dans la prise en charge de X.________ par les Urgences de l’hôpital de Y.________. Lors du tri, le patient aurait dû être considéré comme un cas de degré 1 ou 2 et non 4, en raison de la présence de douleurs thoraciques. Au niveau de l’anamnèse, le terrain et les antécédents cardiovasculaires, la nature de la dyspnée et de la douleur thoracique, le suivi médical, le traitement médicamenteux et les examens cliniques déjà effectués auraient dû être explorés davantage. Des examens complémentaires, en particulier un électrocardiogramme, une radiographie thoracique et éventuellement un dosage sanguin des troponines, auraient dû être effectués pour éliminer une origine cardiaque. Un suivi aurait aussi dû être mis en place. De l’avis des experts, un lien de causalité existait entre ces manquements aux règles de l’art et le décès de X.________, en ce sens que la maladie ayant causé le décès était déjà présente lors de la consultation du 16 décembre 2017.
C. Le 15 juillet 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre le Dr A.________ pour homicide par négligence.
D. Le prévenu a été interrogé par le Ministère public le 15 septembre 2020, en présence de son avocat, Me B.________. Dans ce cadre, il a été confronté au rapport du 24 juin 2020 précité et a notamment déclaré que lors de son examen du 16 décembre 2017, il n’avait pas de raison de penser que X.________ faisait un infarctus ; qu’il se reprochait d’avoir été « un peu trop facilement rassuré par les explications et les données médicales dont [il] disposai[t] au moment de la consultation » ; que placé aujourd’hui dans la même situation, il aurait fait un ECG immédiatement ; que si X.________ avait été en train de faire un infarctus aigu, l’ECG et les troponines « auraient en effet permis de le constater et d’intervenir en conséquence ».
E. a) Le 16 septembre 2020, le Ministère public a informé les parties que l’enquête lui paraissait complète et qu’il entendait procéder à la clôture prochaine de l’instruction par une ordonnance pénale ou un acte d’accusation. Un délai était imparti aux parties pour proposer des preuves complémentaires. Le prévenu a demandé que des questions complémentaires d’expertise soient posées.
b) Le 16 décembre 2020, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait prononcer une ordonnance pénale contre le Dr A.________, qu’il avait transmis au CURML les questions complémentaires du prévenu, que le CURML s’était engagé à y répondre dans les meilleurs délais et que les parties en seraient informées.
c) Le 11 mars 2021, le Ministère public a transmis aux parties les réponses du CURML aux questions complémentaires, en les avisant qu’une ordonnance pénale serait rendue, sauf réaction de leur part à ce complément.
d) Les parties se sont encore exprimées les 26 mars, 29 avril et 5 mai 2021, puis, par ordonnance pénale du 20 mai 2021, le Ministère public a notamment condamné A.________ à 90 jours-amende à 200 francs l’unité avec sursis pendant deux ans, au paiement des frais judiciaires et à celui des frais de défense nécessaires des plaignants. Cette ordonnance a été notifiée au prévenu via Me B.________, le 21 mai 2021.
e) Le 2 juin 2021 (date du timbre postal), Me B.________ a écrit au Ministère public qu’en date du 28 mai 2021, il avait signé une lettre recommandée à l’adresse du Ministère public, par laquelle il formait opposition à l’ordonnance pénale du 20 mai 2021 ; que cette lettre n’avait toutefois pas été postée, sa secrétaire l’ayant laissée « par erreur dans le signataire sans le mettre sous pli ». Il demandait la restitution du délai d’opposition, au sens de l’article 94 CPP, et déclarait former opposition contre l’ordonnance pénale déjà citée.
f) Le 17 juin 2021, le Ministère public a transmis l’opposition au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal de police), en concluant à ce qu’elle soit déclarée irrecevable, parce que tardive.
g) Invité par le Tribunal de police à se déterminer sur la validité de l’opposition, le prévenu a admis que l’opposition était tardive, mais fait valoir que sa demande en restitution du délai était fondée. Il concluait « formellement à la restitution du délai d’opposition échu le 31 mai 2021, conformément à l’article 94 CPP, et confirm[ait] l’opposition formulée le 1er juin 2021 ».
h) Par ordonnance du 5 juillet 2021, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition « formée le 1er juin 2021 par A.________ » à l’ordonnance pénale du 20 mai 2021 précitée et renvoyé le dossier au Ministère public afin que celui-ci statue sur la requête en restitution du délai.
i) Le 29 octobre 2021, le Ministère public, statuant sans frais, a rejeté la demande de restitution du délai d’opposition.
j) A.________ recourt contre cette décision le 9 novembre 2021, en concluant à son annulation et à l’admission de la requête en restitution du délai d’opposition, sous suite de frais et dépens. Ses griefs seront exposés ci-après.
C O N S I D E R A N T
1. a) Le recours au sens des articles 393 ss CPP est recevable, notamment, contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il peut être formé par toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c).
b) En l’espèce, le recourant a un intérêt évident à l’annulation de la décision querellée et à la restitution du délai d’opposition contre l’ordonnance pénale du 20 mai 2021. Le moment de la notification de la décision querellée ne ressort pas du dossier remis à l’Autorité de céans, si bien qu’il faut partir du principe que le recours a été interjeté dans le respect du délai de dix jours prévu à l’article 396 al. 1 CPP, ce d’autant plus qu’une décision du 29 octobre 2021 ne peut avoir été reçue avant le 30 octobre 2021, si bien que le 9 novembre 2021 correspondait dans cette hypothèse au dixième jour. Il respecte les autres conditions formelles de cette disposition et est partant recevable.
2. a) La procédure de l’ordonnance pénale est régie par les articles 352 ss CPP. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). L’opposition du prévenu, qui n’a pas à être motivée, doit être adressée par écrit au ministère public dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance (art. 354 al. 1 let. a et al. 2 CPP). Le cas échéant, l’article 355 CPP prévoit que le ministère public – éventuellement après avoir mis en œuvre de nouvelles mesures d’instruction – peut décider de maintenir l'ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’article 356 al. 2 CPP, « le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ».
b) Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps (art. 93 CPP). Selon l’article 94 CPP, « une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part » (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
c) à réception de la demande de restitution de délai, le ministère public doit, le cas échéant, suspendre la procédure relative à la restitution du délai d’opposition jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant le tribunal de première instance relative à la validité de l'opposition (arrêt du TF du 03.12.2015 [6B_49/2015] cons. 1). Ce n’est que si le tribunal de première instance déclare invalide l'opposition pour tardiveté que la procédure en restitution du délai a un objet (arrêt du TF du 19.08.2015 [6B_1155/2014] cons. 1 et 2).
3. Cette procédure a été respectée en l’espèce. Il n’est pas contesté que le délai pour former opposition contre l’ordonnance pénale du 20 mai 2021 arrivait à échéance le lundi 31 mai 2021. La demande de restitution respecte en outre les délai et formes prévus à l’article 94 al. 2 CPP. La question qui se pose ici est celle de savoir si et le cas échéant à quelles conditions le délai d’opposition doit être restitué, lorsque son non-respect est dû à une faute de l’avocat du prévenu.
3.1 Le recourant se prévaut d’un arrêt du Tribunal fédéral publié au recueil officiel (ATF 143 I 284). Selon lui, la demande en restitution du délai d’opposition du 1er juin 2021 (recte : 2 juin 2021, la date du timbre postal faisant foi) devait être admise, compte tenu de quatre circonstances particulières du cas d’espèce. Premièrement, l’affaire est grave pour le recourant, en ce sens qu’il est accusé d'homicide par négligence dans l'exercice de son métier de médecin, que la peine envisageable « peut abstraitement aller jusqu'à 3 ans de peine privative de liberté », que l'établissement des faits est « hautement complexe et laborieux », si bien que la défense des intérêts du prévenu nécessite l'intervention d'un défenseur, et que les conséquences d'une condamnation seraient, outre la peine, « extrêmement pénibles » pour le recourant, s’agissant d’une infraction contre la vie. Deuxièmement, l'inobservation du délai constitue « un cas de négligence grave de la part d'un avocat ». Troisièmement, le recourant n’a lui-même commis aucune faute : il avait donné instruction à son avocat de former opposition et ne pouvait se douter que ce dernier agirait tardivement. Quatrièmement, le recourant subit un préjudice immédiat et irréparable, en ce sens qu’il est « empêché de porter sa cause devant un tribunal » et que sa condamnation donne lieu à une inscription au casier judiciaire, laquelle pourrait avoir un impact sur sa vie professionnelle et sur sa possibilité de continuer d'exercer sa profession.
3.2 a) La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 cons. 1.3 ; arrêts du TF du 01.07.2019 [6B_401/2019] cons. 2.3 ; du 27.07.2016 [6B_110/2016] cons. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). La faute des auxiliaires de l'avocat, tels que ses employés et collaborateurs, est imputable à ce dernier (ATF 143 I 284 cons. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'article 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du TF du 01.07.2019 précité cons. 2.3 ; du 29.07.2016 [6B_365/2016] cons. 2.1 et l'arrêt cité). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute ; il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (arrêts du TF du 16.04.2020 [6B_1167/2019] cons. 2.4.2 ; du 09.04.2018 [6B_67/2018] cons. 4 ; du 07.07.2011 [6B_125/2011] cons. 1). Selon la jurisprudence, un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d'un délai de recours, lorsqu'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai ; pour déterminer si cette condition est remplie, il y a lieu de prendre en considération l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 cons. 2a ; 112 V 255 cons. 2a ; arrêt du TF du 03.07.2012 [1B_251/2012] cons. 2).
b) Dans l’arrêt cité par le recourant, le Tribunal fédéral a admis la restitution, en faveur du prévenu, du délai d’appel que son avocat avait manqué d’observer. Le conseil avait été nommé d’office et il s’agissait d’un cas de défense obligatoire. En première instance cantonale, le prévenu avait été condamné à une peine privative de liberté de treize mois, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 700 francs pour infraction grave et infraction à la LStup. L’annonce d’appel avait été effectuée à temps, mais la déclaration d’appel n’avait été déposée à la Poste qu’au lendemain de l’échéance du délai de vingt jours de l’article 399 al. 3 CPP. Ce retard s’expliquait par une confusion intervenue au sein du secrétariat du défenseur d'office, concernant la personne qui devait acheminer le courrier de l'étude à la Poste. La juridiction d’appel cantonale avait déclaré l’appel tardif, et partant irrecevable, et considéré qu’il n’y avait pas lieu de restituer le délai au sens de l’article 94 CPP. Dans son recours en matière pénale, le prévenu reprochait à la juridiction d’appel de lui avoir imputé la défaillance de son défenseur, alors que lui-même n’avait commis aucune faute ; il invoquait une violation du droit à une défense nécessaire et efficace (art. 6 par. 3 let. c CEDH, art. 14 par. 3 let. d Pacte ONU II [RS 0.103.2] et art. 32 al. 2 Cst. féd.) et de l'article 94 CPP.
À l’appui de son arrêt du 5 mai 2017, le Tribunal fédéral a considéré, en substance, ce qui suit. La restitution de délai n'entre en principe pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers. « [H]ormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client ([réf.]). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part ([réf.]). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai ([réf.]) » (ATF 143 I 284 cons. 3.1).
3.3 En préambule, on relève d’emblée que le cas d’espèce diffère, à plusieurs niveaux, de celui ayant donné lieu à l’arrêt fédéral précité.
Dans ce dernier, le prévenu était soupçonné d’avoir commis un crime (au sens de l’art. 10 al. 2 CP) et il s’exposait à une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup) et de vingt ans au plus (art. 40 al. 2 CP). Il existait en outre une circonstance aggravante au sens de l’article 49 CP. Dans ces circonstances, le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire, au sens de l’article 130 let. b CPP. Le Ministère public avait d'ailleurs informé le recourant qu'il était indispensable qu'il soit assisté d'un défenseur, avant de lui en désigner un d'office, conformément aux articles 131 al. 1 et 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP (ATF 143 I 284 cons. 2.2).
En l’espèce, le prévenu est soupçonné d’avoir commis un délit (au sens de l’art. 10 al. 3 CP) et il s’expose à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire (art. 117 CP). La circonstance aggravante au sens de l’article 49 CP n’entre pas en ligne de compte et le prévenu n’a pas d’antécédents. Sous l’angle de la peine à laquelle le prévenu peut s’attendre, le cas est moins grave que celui ayant donné lieu à l’ATF 143 I 284 (la comparaison entre la peine de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans prononcée contre le recourant par ordonnance pénale du 20 mai 2021 et celle concernée par l’ATF 143 I 284, soit une peine privative de liberté de treize mois, avec sursis pendant trois ans, est à cet égard révélatrice).
3.4 De l’avis du recourant, il découle de la locution « en particulier » dans l’extrait ci-dessus de l’ATF 143 I 284 que le cas de la défense obligatoire est cité à titre d’exemple de ce que le Tribunal fédéral considère comme un cas grave. Or la gravité d'un cas doit s'apprécier en fonction « des circonstances individuelles et concrètes ».
Cette conclusion, basée sur un extrait de l’arrêt faisant abstraction du contexte de celui-ci, ne convainc pas.
3.4.1 En effet, l’ATF 143 I 284 se concentre sur les conditions d’application de l’article 94 CPP et son articulation avec le droit à la défense nécessaire et efficace garanti par les articles 6 par. 3 let. c CEDH, 14 par. 3 let. d Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst. féd. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral rappelle que la CourEDH considère que la seule nomination d’un conseil n’assure pas l’effectivité de l’assistance d’un avocat procurée au prévenu, et que l’article 6 par. 3 let. c CEDH implique en sus des obligations positives à charge de l’État en cas de carences manifestes de la part du conseil d’office. Le Tribunal fédéral en déduit l’obligation pour l’État d’assurer au prévenu une défense compétente, assidue et efficace, ce qui implique que, lorsque les autorités tolèrent à tort que le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction au détriment du prévenu, une violation des devoirs de la défense peut être retenue (ATF 143 I 284 cons. 2.2.1 ; Perrier Depeursinge, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal, Arrêt du 05.05.2017 [6B_294/2016] (destiné à la publication), X. contre Ministère public central du canton de Vaud, restitution de délai, in : PJA 2017 1257, p. 1258).
Or la responsabilité de l’État pour les carences manifestes de l’avocat du prévenu – et le nécessaire correctif qui s’y trouve attaché dans l’ATF 143 I 284 par une restitution de délai là où elle devrait en principe être refusée – ne se conçoit que si c’est l’État qui a, par une décision, assigné ledit avocat à la défense dudit prévenu, ou alors si l’État aurait dû prendre une telle décision si le prévenu n’avait pas, de son propre chef, mandaté un avocat. En revanche, dans le cas d’une défense de choix du prévenu hors cas de défense obligatoire, on ne voit pas ce qui pourrait fonder une obligation positive à charge de l’État en cas de carences manifestes de la part de l’avocat, dès lors que l’État n’est pas intervenu dans la relation entre le prévenu et son avocat, d’une part, et qu’il n’aurait pas eu à intervenir en désignant un avocat d’office si le prévenu n’avait pas mandaté et rémunéré son avocat de son propre chef, d’autre part.
3.4.2 Quant à la locution (« en particulier ») dont se prévaut le recourant, elle ne figure que dans le passage cité plus haut de l’ATF 143 I 284 ; dans les autres passages, il n’est nullement fait question d’une locution ayant la même portée.
Au considérant 2.2 de cet arrêt, le Tribunal fédéral expose ainsi que « [s]i la jurisprudence récente du Tribunal fédéral pose le principe selon lequel le comportement fautif de l'avocat, respectivement de son auxiliaire, est imputable à son client dans le cadre de l'application de l'art. 94 CPP, elle réserve expressément l'hypothèse d'une erreur grossière commise dans le cadre de la défense obligatoire », et non commise « notamment » ou « en particulier » dans ce cadre.
De même, après le rappel de la règle générale selon laquelle « un manquement de l'avocat ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP car le manquement de l'avocat est imputable à son client », le chapeau de l’arrêt précise qu’il faut toutefois « réserver les cas de défense obligatoire, dans lesquels le droit du prévenu à une défense pénale concrète et effective au sens des art. 6 par. 3 let. c CEDH, 14 par. 3 let. d Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst. peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire obstacle à l'imputation de la faute grave commise par le défenseur », sans ouvrir la voie à d’autres cas en énonçant qu’il faut réserver « notamment » ou « en particulier » les cas de défense obligatoire.
Au considérant 2.2.3 de l’arrêt, le Tribunal fédéral rappelle (avec de nombreuses références à l’appui) que « les auteurs excluent généralement que la faute de l'avocat agissant dans le cadre d'une défense obligatoire puisse être imputée à son mandant », sans user d’une locution comme « notamment » ou « en particulier ». Citant plus précisément Riedo, le Tribunal précise que cet auteur « considère qu'il y a lieu de faire exception au principe selon lequel la faute de l'avocat est imputable à son client aux conditions suivantes : il doit s'agir d'un cas de défense obligatoire, (…) ».
Le Tribunal fédéral n’expose enfin pas quels seraient les cas justifiant, sous l’angle de l’application de l’article 94 CPP, le même traitement que les cas de prévenus au bénéfice d’une « défense obligatoire » ; il ne fournit à cet égard aucun autre exemple et aucune liste de critères.
3.5 Il faut donc déduire de l’ATF 143 I 284 que la restitution exceptionnelle du délai d’opposition, selon cet arrêt, n’entre en ligne de compte que lorsque le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire, au sens du titre marginal de l’article 130 CPP (dans ce sens également : Stoll, in : CR CPP 2e éd., n. 10a ad art. 94, avec la précision qu’une extension de l’exception en dehors des cas de défense obligatoire introduirait une application différenciée de la loi selon que le justiciable est assisté ou non d’un avocat dans les causes où la défense n’est pas obligatoire).
3.5.1 a) Sous l’angle des critères de responsabilité de l’État et de gravité, l’article 130 CPP limite la liberté personnelle du prévenu de s’adjoindre l’assistance d’un avocat lorsque sa détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) et lorsqu’une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre (let. e). Dans ces cas-là, le prévenu est obligé de s’adjoindre les services d’un avocat ou de s’en laisser imposer un par l’État ; il ne pourra pas renoncer à cette assistance, en dérogation au principe qui veut que le prévenu peut, mais n’a pas l’obligation de recourir aux services d’un avocat (v. art. 127 al. 1, 2 et 5 CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 1057 ss, p. 1155 et 1157). La défense obligatoire se justifie donc pour des motifs qui relèvent de la gravité de la peine encourue, de la personne du prévenu ou de la situation dans laquelle il se trouve au regard de la procédure (arrêt du TF du 08.05.2013 [1B_76/2013] cons. 2.1).
La défense obligatoire instituée à l’article 130 CPP vise non seulement à sauvegarder les intérêts du prévenu, mais également ceux de la justice en général en assurant un procès équitable (ATF 129 I 281 cons. 4.3 ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., n. 435). Le choix du Tribunal fédéral d’assurer au prévenu en situation de défense obligatoire la restitution d’un délai manqué est matériellement justifié au regard de l’enjeu pour le prévenu et du choix du législateur d’imposer la présence d’un défenseur. En effet, il découle nécessairement de ce choix que l’avocat, considéré comme indispensable, doive défendre le prévenu de façon « compétente, assidue et efficace » selon les termes de la jurisprudence citée plus haut (v. ég. ATF 138 IV 161 cons. 2.4). Partant, en cas de manquement à ces devoirs, les autorités pénales devront agir pour sauvegarder les droits du prévenu, notamment en restituant le délai manqué. Dans le cas particulier de défense obligatoire au sens de l’article 130 let. a CPP, soit celui justifié par la durée de la détention provisoire, le cas de défense obligatoire cesse au moment où le prévenu est libéré – pour autant qu’aucun autre motif ne soit réalisé selon les lettres b à e de l’article 130 CPP. Le prévenu pourvu d’un défenseur après dix jours de détention qui est libéré, mais ne risque pas une privation de liberté de plus d’un an ou une mesure privative de liberté, n’est plus dans un cas de défense obligatoire et l’exception au principe de l’imputation de la faute de son avocat ne lui est dès lors pas applicable (Perrier Depeursinge, op. cit., p. 1262).
b) En l’espèce, le recourant ne prétend pas que l’on se trouverait dans un cas de défense obligatoire, au sens rappelé ci-dessus.
3.5.2 a) Dans le commentaire d’arrêt déjà cité (p. 1262 s.), Perrier Depeursinge exprime l’avis selon lequel la brèche ouverte par l’ATF 143 I 284 dans la règle de l’imputation de la faute de l’avocat à son client se trouvant dans un cas de défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP devrait être étendue à tous les cas où le prévenu pourrait prétendre à une défense d’office non obligatoire au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP s’il n’avait pas les moyens de payer son avocat.
b) Une telle extension ne va toutefois pas de soi.
Premièrement, le Tribunal fédéral a clairement précisé que la restitution du délai d’appel décidée dans le cadre de l’ATF 143 I 284 était une mesure exceptionnelle (nous soulignons : « En règle générale, un manquement de l'avocat ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP car le manquement de l'avocat est imputable à son client (…). Il faut toutefois réserver les cas de défense obligatoire, dans lesquels le droit du prévenu à une défense pénale concrète et effective au sens des art. 6 par. 3 let. c CEDH, 14 par. 3 let. d Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst. peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire obstacle à l'imputation de la faute grave commise par le défenseur »). Or l’extension proposée par Perrier Depeursinge n’est pas compatible avec la position du Tribunal fédéral selon laquelle la restitution du délai doit rester une exception à la règle générale et n’intervenir que « dans des circonstances exceptionnelles ». Au contraire, la constellation des cas de défense obligatoire au sens de l’article 130 CP est nettement plus restreinte que celle des cas n’étant pas de peu de gravité au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP. En pratique, une telle extension reviendrait à faire de l’exception la règle, ce qui est clairement contraire à la jurisprudence rendue jusqu’à présent – rappelée à l’ATF 143 I 284 – selon laquelle, « [e]n règle générale, un manquement de l'avocat ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP car le manquement de l'avocat est imputable à son client ». Or il y a bien une certaine logique à ce que les obligations positives de l’État afin de garantir le droit du prévenu à la défense nécessaire et efficace soient limitées aux cas les plus graves, soit ceux où le CPP prévoit une défense obligatoire.
Deuxièmement, à mesure que la notion de cas de défense obligatoire au sens de l’article 130 CP est nettement mieux déterminable que celle de cas n’étant pas de peu de gravité au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP, l’extension de l’exception consacrerait une insécurité juridique importante. La sécurité du droit implique aussi de limiter drastiquement la possibilité pour le prévenu d’obtenir la restitution du délai d’opposition ; lorsque l’ordonnance pénale n’a pas été frappée d’opposition dans le délai, le lésé doit notamment pouvoir partir du principe que la procédure est terminée.
Troisièmement, l’extension prônée par Perrier Depeursinge aboutirait à une inégalité de traitement inadmissible entre les prévenus non représentés, à qui les délais s’appliqueraient en toute rigueur, et les prévenus assistés par des avocats, qui bénéficieraient de fait et dans la plupart des cas d’un délai plus long que celui prévu par la loi, moyennant que l’avocat allègue une erreur de secrétariat (en ce sens, Stoll, op. cit., n. 10a ad art. 94). Une telle extension ouvrirait la porte à des abus (p. ex. allégation d’une erreur de secrétariat ne correspondant pas à la réalité) et réduirait à presque rien le principe selon lequel le mandant doit assumer les fautes de son avocat. Une telle inégalité serait finalement propre à porter atteinte à la liberté même du prévenu, ancrée à l’article 127 al. 1 CPP, de ne pas recourir à l’assistance d’un avocat, hors cas de défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP.
c) En résumé, la jurisprudence du Tribunal fédéral est clairement restrictive et elle se justifie par des impératifs de sécurité du droit, de liberté du prévenu d’assurer seul sa défense et d’égalité de traitement, ainsi que par la nécessité de limiter les risques d’abus. Or le rôle de l’Autorité de céans est d’appliquer cette jurisprudence, à mesure que le recourant ne soulève aucun argument qui la ferait apparaître comme manifestement erronée ou susceptible d’aboutir à des résultats non voulus par le législateur. Une extension de l’exception consacrée par le Tribunal fédéral à tous les cas où le prévenu pourrait, en cas d’indigence, obtenir l’assistance judiciaire, reviendrait à ce qu’en pratique, la négligence de l’avocat ne pourrait, dans la plupart des cas, pas être opposée à son client. Telle est précisément la situation que la jurisprudence vise à éviter.
4. Vu l’ensemble de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur qui succombe et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant.
3. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me B.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.5991) et aux plaignants A.X.________, B.X.________ et C.X.________, par Me D.________ (pour information).
Neuchâtel, le 2 décembre 2021
1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.
2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3 La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.
4 L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.