A. a) Le 29 avril 2021, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ratifié un accord des parties prévoyant notamment que X.________, née en 1989, paierait, par mois et d’avance, dès le 1er mai 2021, en main de Y.________, une contribution d’entretien de 500 francs, allocations familiales éventuelles en sus, en faveur de chacun de ses deux enfants, soit A.________, né en 2010, et B.________, née en 2011.
b) Le 14 juillet 2021, l’Office de recouvrement et d’avance des contributions d’entretien du Service de l’action sociale (ci-après : l’ORACE ou l’office) a informé X.________ qu’il avait été chargé par Y.________ du recouvrement des contributions d’entretien précitées et que l’État de Neuchâtel était subrogé au créancier pour les pensions courantes et arriérées ; il invitait X.________ à s’acquitter dorénavant régulièrement et ponctuellement de ses obligations d’entretien sur le compte de l’ORACE.
c) Par courriel du 15 juillet 2021, X.________ a répondu à l’office que ses seuls revenus provenaient de l’aide sociale dont elle bénéficiait et qu’elle était donc incapable de payer les contributions en question. En pièce jointe, elle transmettait une décision d’aide sociale rendue par l’Administration communale de Z.________ (VS) le 18 juin 2021 et sa lettre d’accompagnement du 29 juin 2021.
B. a) Le 1er octobre 2021, l’ORACE a déposé plainte pénale contre X.________ pour violation d’une obligation d’entretien, au sens de l’article 217 CP. À l’appui de sa démarche, cet office alléguait que la prénommée ne s’était jamais acquittée de son obligation d’entretien ; qu’en décembre 2020, Y.________ et X.________ avaient vendu des immeubles dont ils étaient copropriétaires ; que ces ventes leur avaient rapporté un bénéfice net d’environ 150'000 francs chacun ; que les services sociaux auraient en conséquence récemment suspendu leur soutien financier à X.________. En annexe à sa plainte, l’office déposait notamment copie de divers documents notariés.
b) Le 11 octobre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________ pour violation d’une obligation d’entretien, au sens de l’article 217 CP. Le même jour, il a informé la prévenue de cette ouverture et des droits qui étaient les siens dans ce cadre, tout en lui impartissant un délai pour déposer ses observations éventuelles relatives à la plainte.
c) Le 1er novembre 2021, agissant par la plume de Me C.________, la prévenue a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et contesté la qualité pour déposer plainte de l’ORACE. Elle précisait ne disposer d’aucune économie ; que son état de santé ne lui permettait pas de retrouver un emploi dans son domaine (serveuse) depuis octobre 2020 ; être en incapacité de travail à hauteur de 50% ; qu’elle avait une fortune, mais avait dû subvenir à son entretien et à diverses dettes et charges ; qu’au vu de cette situation, elle avait dû s’inscrire à l’aide sociale « pour avoir un minimum pour vivre » ; qu’elle bénéficiait de l’aide sociale depuis juin 2021. Elle déposait le formulaire d’assistance judiciaire en usage dans le canton de Neuchâtel et diverses annexes.
d) Le 4 novembre 2021, le Ministère public a rejeté la demande de X.________ tendant à être mise au bénéfice d’une défense d’office. L’indigence de la requérante n’était pas établie : d’après les informations de l'ORACE, les services sociaux auraient récemment suspendu le soutien financier de X.________ et la prénommée aurait, en novembre 2020 et décembre 2020, perçu environ 150'000 francs suite à des ventes immobilières. De plus, le Ministère public considérait que les conditions de difficulté et de gravité de la cause posées à l’article 132 CPP n’étaient pas non plus réalisées.
C. X.________ recourt contre cette décision le 18 novembre 2021, en concluant principalement à son annulation et à ce que la défense d’office soit ordonnée et Me C.________ désigné en qualité de défenseur d’office. Elle estime avoir établi son indigence par le dépôt d’une attestation de l’Office de coordination des prestations sociales du canton du Valais établie le 11 novembre 2021, mais datée du 11 novembre 2020, « certainement » suite à une « faute de frappe ». Selon elle, le fait pour le Ministère public de conclure à l’absence d’indigence de la recourante « reviendrait à admettre, à un stade précoce, sur la base des simples déclarations de la partie plaignante et sans aucune instruction, que la recourante avait les moyens de verser les contributions d’entretien ». L’intervention d’un avocat est en outre justifiée « en raison des questions de droit complexes qui se posent en lien avec la plainte pénale déposée par [l’ORACE] et des conséquences possibles sur la situation de la recourante, lesquelles nécessitent des connaissances juridiques particulières ». La recourante dépose divers documents en annexe à son recours.
D. Le Ministère public dépose des observations et conclut au rejet du recours. Il fait valoir, notamment, que la question de l'indigence, première condition de l'article 132 al. 1 let. b CPP, est distincte de la réalisation ou non de l'infraction à l'article 217 CP ; qu’en l’espèce, la recourante n’a pas démontré son indigence ; que la compétence de l’ORACE pour déposer plainte est « évidente », vu notamment l’article 11e de la loi sur le recouvrement et l’avance des contributions d’entretien, du 19 juin 1978 (LRACE, RSN 213.221).
E. La recourante réplique le 9 décembre 2021. S’agissant de son indigence, elle ne conteste pas avoir été en possession de 150'000 francs en décembre 2020, suite à des ventes immobilières, mais allègue que « tel n’était plus le cas au jour du dépôt de la requête d’assistance administrative ». Sur la question de la nécessité de recourir à un avocat, elle maintient que l’ORACE n’est pas compétent pour déposer la plainte litigieuse.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise et motivé, le recours est recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).
2. L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Selon l'article 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).
3.1 L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition de l’indigence du prévenu.
3.1.1 Cette condition est réalisée lorsque l’intéressé n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 11.2). La jurisprudence commande en outre de tenir compte, sous réserve de certaines exceptions, de devoirs d'assistance tels qu’ils découlent du droit civil, pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt du TF du 12.05.2021 [1B_195/2021] cons. 2). On peut considérer qu’il y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25% (arrêts du TF du 21.12.2016 [4A_432/2016] cons. 6 ; du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.2), et d’y ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes d’assurance maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu) ou public (dettes d’impôts échues) dûment attestées, c’est-à-dire établies par pièces, pour autant qu’elles soient effectivement payées (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; 124 I 1 cons. 2a ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).
Il appartient au requérant d'exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 223; 120 Ia 179 cons. 3a p. 182). Lorsque le requérant refuse ou ne satisfait pas à son obligation de produire les informations et preuves nécessaires à l'évaluation de sa situation actuelle, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 cons. 4a ; 120 Ia 179 cons. 3a ; arrêts du TF du 29.01.2021 [1B_597/2020] cons. 3.1.1 ; du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 27.05.2019 [5A_181/2019] cons. 3.1.2).
3.1.2 a) En l’espèce, à l’appui de sa demande du 1er novembre 2021, la recourante a déposé sa déclaration d’impôts pour l’exercice 2019 (à cette époque, elle-même et Y.________ étaient taxés conjointement à Neuchâtel), sa déclaration d’impôts pour l’exercice 2020 (déclaration individuelle dans le canton du Valais), les contrats relatifs à la location par X.________ et D.________ d’un appartement de « 4,5 pièces + bureau » sis à Z.________ et d’une place de parc intérieure pour voiture, sise en un lieu indéterminé, les documents déjà cités de la commune de Z.________, la décision de taxation ordinaire des autorités valaisannes pour l’année 2020 et ses réponses écrites aux questions du Ministère public.
En annexe à son recours, X.________ a déposé plusieurs pièces nouvelles, à savoir une attestation de l’Office de coordination des prestations sociales du canton du Valais, datée du 11 novembre 2020, aux termes de laquelle la recourante bénéficie de l’aide sociale depuis le 1er juin 2021 et la dette d’aide sociale au 12 novembre 2021 est budgétée à 8'132 francs, ainsi que sept certificats médicaux.
Le 22 novembre 2021, soit postérieurement au dépôt du recours, X.________ a encore transmis diverses pièces au Ministère public, notamment l’attestation de l’Office de coordination des prestations sociales du canton du Valais datée du 11 novembre 2020 déjà citée, de la documentation bancaire, les certificats médicaux déjà cités, les preuves relatives au paiement de son loyer, une décision du 10 août 2021 relative à son droit à une réduction individuelle des primes d’assurance-maladie et des documents liés à la vente des deux immeubles détenus auparavant en copropriété par elle-même et Y.________.
b) De la pièce (nouvelle) déposée en annexe 3 au mémoire de recours, dont l’établissement réel ne peut dater que du 11 novembre 2021, et non 2020, à mesure que le recourante ne bénéficiait pas de l’aide sociale valaisanne avant le 1er juin 2021, on déduit que la recourante bénéficiait, au jour du dépôt de sa demande de défense d’office, de prestations d’aide sociale, dont la mesure exacte ne ressort toutefois pas du dossier. Les pièces déposées en annexe à la réplique le confirment, toujours sans renseigner sur la mesure de l’aide fournie, ni sur la mesure de sa réduction et sur les raisons l’ayant entraînée.
On relève toutefois que la recourante pouvait – et aurait dû (v. supra cons. 3.1.1) – déposer une attestation d’aide sociale actualisée à l’appui de sa demande, vu qu’elle était représentée par un avocat et qu’il ressortait de la plainte dont elle avait eu connaissance que l’office plaignant alléguait que son droit aux prestations sociales avait été suspendu depuis peu.
3.1.3 a) Si les personnes qui bénéficient de l'aide sociale peuvent, en règle générale, être considérées comme indigentes (ATF 125 IV 161 cons. 4b ; arrêts du TF du 15.11.2017 [1B_357/2017] cons. 2.2 ; du 24.10.2017 [2C_448/2017] cons. 4.5), il se justifie de s’écarter de cette présomption dans certaines situations, notamment en présence de pièces mettant en doute l’indigence alléguée ; en pareilles circonstances, le requérant est tenu de collaborer à la mise en lumière de sa situation financière ; il ne peut s’affranchir de cette obligation au motif qu’il dispose d’une attestation de l’aide sociale (arrêt du TF du 29.01.2021 [1B_597/2020] cons. 3.4).
b) En l’espèce, il ressort des pièces déposées en annexe à la plainte que Y.________ et X.________ ont vendu un immeuble sis dans le canton du Jura le 30 novembre 2020 au prix de 570'000 francs et un immeuble sis en France le 22 décembre 2020, à un prix indéterminé. Dans un tel contexte, la recourante devait, à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, alléguer précisément et prouver quel bénéfice elle avait tiré de la vente des immeubles précités et comment ce bénéfice avait été dépensé, afin de permettre au Ministère public de vérifier qu’il ne lui restait, au moment de sa demande, plus aucune économie, comme elle le prétend. Elle le devait d’autant plus que, d’une part, dans sa plainte du 1er octobre 2021 – communiquée à la recourante le 11 octobre 2021 –, l’ORACE alléguait que X.________ avait encaissé 150'000 francs suite aux transactions immobilières effectuées en fin d’année 2020 et que, d’autre part, dans sa déclaration d’impôts pour l’année 2020, la recourante alléguait que ses liquidités s’élevaient au 31 décembre 2020 à 36'537 francs au total, soit un montant amplement suffisant pour faire face aux frais prévisibles de la procédure pénale en jeu ici. Faute pour la recourante d’avoir apporté ces explications et ces offres de preuve, c’est avec raison que le Ministère public a considéré qu’elle n’avait pas prouvé son indigence, ce qui justifiait le rejet de la demande de défense d’office.
3.1.4 En date du 22 novembre 2021, soit postérieurement au dépôt du recours, la recourante a fourni des explications et des pièces supplémentaires. Il se justifie de les examiner, à mesure que l’Autorité de céans exerce son contrôle avec un plein pouvoir d’examen (voir l’affirmation de ce principe dans l’arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012], confirmé postérieurement notamment dans celui du 20.02.2013 [1B_52/2013]) et qu’elle doit dès lors connaître des faits et moyens de preuve nouveaux dans la mesure de leur pertinence (arrêt du TF du 05.02.2015 [1B_368/2014] cons. 3.2 et les références citées).
3.1.4.1 De l’examen des (nouvelles) pièces bancaires déposées, il ressort que le bénéfice du prix de vente de l’immeuble de sis dans le canton du Jura a été versé à hauteur de 101'642.80 francs en date du 23 décembre 2020 sur un compte personnel (IBAN CHXX XXXX XXXX XXXX XXXX) ouvert au nom de la recourante auprès de la banque [1], que le bénéfice du prix de vente de l’immeuble en France a été versé à hauteur de 47'984.04 francs en date du 24 décembre 2020 sur le même compte et que la recourante a quasiment vidé ce compte entre le 23 et le 28 décembre 2020, soit en l’espace de moins d’une semaine. Concrètement, elle a notamment transféré au total 63'000 francs à son compagnon D.________ (53'000 francs le 23 décembre ; 10'000 francs le 24 décembre), retiré 43'860 francs en liquide (23'860 francs à la banque [1] de Z.________ le 28 décembre ; 20'000 francs à la banque [1] de V.________ le même 28 décembre) et transféré 30'000 francs sur un autre compte ouvert à son propre nom, le 24 décembre.
3.1.4.2 Dans son écrit du 22 novembre 2021 déjà cité, la recourante expose avoir « établi des tableaux permettant de retracer ses dépenses au cours des mois passés et qui expliquent l’épuisement de sa fortune ».
a) Dans les tableaux en question, la recourante allègue avoir procédé à diverses opérations, sans toutefois préciser la date de chaque opération, ni mentionner quelles pièces se rapportent à quelles opérations. Les allégués sont les suivants et ils appellent les remarques suivantes :
- « Carte de crédit remboursé » (sic.) : 6'100 francs. Cette dépense n’est attestée par aucune pièce justificative ;
- « Formation privée » : 5'000 francs. Cette dépense n’est pas décrite de manière suffisante et n’est attestée par aucune pièce justificative ;
- « Cadeau pour compagnon » : 2'320 francs. Cette dépense n’est pas décrite de manière suffisante et n’est attestée par aucune pièce justificative ;
- « Pension mai et juin » : 2'000 francs. Les pièces 145 et 146 font effectivement état de deux versements à Y.________, via TWINT, pour un total de 2'150 francs, les 30 avril et 2 juin 2021 ;
- « Avocat » : 3'130 francs. Il ressort de la pièce 147 qu’en date du 3 mars 2021, un avocat valaisan a adressé à la recourante une facture portant sur un total de 772.75 francs pour des activités accomplies en janvier et février 2021. Il ressort des pièces 148 à 150 qu’en date du 5 mai 2021, Me C.________ a adressé à la recourante une facture de 2'864.70 francs pour des actes accomplis entre février et avril 2021, probablement en rapport avec la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale mentionnée plus haut. Aucune pièce justificative ne prouve en revanche que la recourante aurait payé l’une ou l’autre de ces factures ;
- « Facture, loyer, tout le reste » : 27'000 francs. La part de loyer de la recourante est payée par les Services sociaux valaisans à hauteur de 750 francs par mois, si bien que l’intéressée est malvenue d’alléguer qu’elle a payé son loyer au moyen du bénéfice tiré de la vente de ses deux immeubles. Elle l’est d’autant moins qu’il ressort des pièces déposées que c’est le compagnon de la recourante, soit D.________, qui, dans les faits, paie l’entier du loyer et rien ne prouve que la recourante lui verserait le moindre montant à ce titre. Quant aux expressions « Facture » et « tout le reste », on ne voit pas à quoi elles renvoient, si bien que la question n’a pas à être examinée plus avant.
b) Dans les mêmes tableaux, la recourante allègue – toujours sans préciser la date de chaque opération, ni mentionner quelles pièces se rapportent à quelles opérations – avoir effectué des retraits en liquide portant sur un total de 104'000 francs. Les allégués y relatifs sont les suivants et ils appellent les remarques suivantes :
- « achat véhicule » : 7'000 francs. Cette dépense n’est attestée par aucune pièce justificative. Dans le formulaire d’assistance judiciaire, la recourante n’a d’ailleurs pas indiqué être propriétaire d’un véhicule ; elle n’a pas non plus transmis de permis de circulation à son nom, comme exigé en page 7 dudit formulaire ;
- « Cadeau fin d’année » : 4'000 francs. Cette dépense n’est pas décrite de manière suffisante et n’est attestée par aucune pièce justificative ;
- « Achat divers pour famille » : 11'000 francs. Cette dépense n’est pas décrite de manière suffisante et n’est attestée par aucune pièce justificative ;
- « divers nourriture magasin sortie avec enfants » : 8'400 francs. Les dépenses ne sont pas décrites de manière suffisante et les frais de nourriture sont de toute manière couverts par les prestations sociales allouées à la recourante ;
- « dette de mon compagnon » : 30'000 francs. La pièce D. 151 consiste en un écrit par lequel un certain E.________ affirme que D.________ lui aurait « rendu en main propre au mois de Février 2021 le montant de 30'000.- [que lui-même lui] a[vai]t prêter (sic) en 2019 car il en a[vait] eu besoin ». La recourante ne dépose toutefois aucun contrat de prêt et aucune pièce prouvant le transfert effectif de 30'000 francs (étant toutefois précisé que l’écrit de E.________ ne précise pas l’unité monétaire) de E.________ à D.________ en 2019, ni la restitution de ce montant en février 2021 alors que, vu l’ampleur de la somme, il n’est pas conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience de la vie qu’un tel montant soit transféré à titre de prêt, puis rendu deux ans plus tard, de manière non documentée. On ignore à quoi le prêt aurait servi et on ignore quelles garanties aurait eu E.________ d’être remboursé, si bien que la véracité des propos de E.________ est d’emblée plus que douteuse.
À cela s’ajoute encore qu’il ressort de l’examen des (nouvelles) pièces bancaires déposées que la recourante a transféré au total non pas 30'000, mais 63'000 francs à D.________ entre le 23 et le 24 décembre 2020, via son compte IBAN CHXX XXXX XXXX XXXX XXXX. Elle n’explique toutefois pas sur quelle cause reposerait la créance – considérable – du prénommé contre elle et prouve encore moins l’existence d’une telle créance.
Il ressort en outre de l’analyse de la documentation relative au compte privé ouvert au nom de la recourante auprès de la banque [2] – qui est peut-être celui qui a réceptionné les 30'000 francs provenant du compte IBAN CHXX XXXX XXXX XXXX XXXX en date du 24 décembre 2020 ; le relevé du compte à la banque [2] déposé ne porte pas sur cette période – que la recourante a transféré à D.________, depuis ce compte à la banque [2], 1'500 francs le 4 janvier 2021 et 18'000 francs le 19 février 2021. Ce sont donc au total au moins 82'500 francs que la recourante a transférés vers les comptes de D.________, sans justification économique. Dans ce contexte, les virements en faveur de D.________ visaient vraisemblablement à placer les montants correspondants ailleurs que sur les comptes au nom de la recourante, afin que les soldes de ces comptes au 31 décembre 2020 puissent être communiqués au fisc tout en dissimulant le solde des revenus immobiliers réalisés en 2020 et afin de dissimuler l’existence des revenus immobiliers précités aux services sociaux valaisans, afin que ceux-ci continuent de verser des prestations à la recourante ; les montants correspondants se trouvent encore à disposition de la recourante, comme en attestent les versements réguliers de petits montants de D.________ en faveur de la recourante via TWINT, qui ressortent de la documentation bancaire déposée ;
- « Paiement leasing » : 20'600 francs. Cette dépense n’est pas suffisamment prouvée. La pièce D. 153 est une simple proposition d’achat de contrat de leasing relatif à un véhicule BMW 420d (et non un achat ferme) et cette proposition est adressée non pas à la recourante mais à Y.________. Quant à la pièce, elle atteste certes du transfert, en date du 17 mai 2021, de 20'636.10 francs d’un compte privé ouvert au nom de la recourante dans les livres de la banque [2] de V.________ vers un compte ouvert dans les livres de la banque [3]. La pièce ne permet toutefois pas d’identifier le titulaire du compte auprès de la banque [3], si bien que le transfert ne peut être rattaché au leasing relatif à la BMW précitée. À cela s’ajoute que le montant initial versé en vue de la conclusion d’un contrat de leasing n’est pas forcément acquis de manière définitive au donneur de leasing et que, le cas échéant, la recourante pourrait résilier ce leasing portant sur un véhicule de luxe dont elle n’a nul besoin ;
- « Prêt pour aménagement » : 10'000 francs. La pièce D. 155 consiste en un écrit dans lequel F.________ affirme avoir prêté 10'000 francs à D.________ et à la recourante en novembre 2020 pour l’aménagement de leur logement à Z.________, montant qui lui aurait été remboursé en janvier 2021. À mesure que la recourante devait savoir, en novembre 2020, qu’elle allait réaliser des gains immobiliers supérieurs à 150'000 francs le mois suivant, il est assez improbable qu’elle-même et D.________ aient, en novembre 2020, emprunté 10'000 francs pour aménager leur logement. Ceci est d’autant moins probable que la recourante ne dépose aucun contrat de prêt et aucune facture relative à l’aménagement de son logement. La véracité des propos de F.________ – qui pourrait être un proche de D.________ – est partant plus que douteuse ;
- « Pour boutique en ligne futur emploi » : 8'000 francs. Cette dépense n’est pas décrite de manière suffisante. La pièce D. 156 consiste en un écrit dans lequel un certain G.________ affirme avoir reçu 8'000 francs en liquide « aux alentours du 15 mars 2021 » de D.________ – et non de la recourante – « concernant un stock d’articles ésotériques-bien-être [qu’il avait] en sa possession et [qu’il] souhaitai[t] céder ». Non seulement cette pièce ne prouve pas que les 8'000 francs proviendraient des revenus immobiliers réalisés par la recourante en 2020, mais aucune pièce ne décrit en quoi consistent les « articles ésotériques-bien-être » dont il est question, ni ne prouve leur achat par G.________, ce qui sème un sérieux doute sur la véracité des allégués de ce dernier ;
- « Dépôt sur compte à D.________ début mai » : 5'000 francs. Cet allégué ne sert pas la cause de la recourante, mais ne fait que confirmer qu’elle a vraisemblablement dissimulé une partie de ses revenus immobiliers au fisc et aux Services sociaux valaisans en les transférant sur les comptes de D.________, où les montants correspondants restent à sa disposition.
3.1.4.3 Vu ce qui précède, la recourante n’a pas prouvé son indigence, même en tenant compte des allégués nouveaux et des pièces nouvelles. Au contraire, il ressort des pièces déposées et des explications peu crédibles données par la recourante que cette dernière disposait sans doute, au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, de liquidités vraisemblablement supérieures à 100'000 francs, déposées en partie sur un ou des comptes à son propre nom (la recourante n’a ainsi pas produit la documentation complète relative au compte sur lequel elle a transféré 30'000 francs le 24 décembre), en partie sur un ou des comptes ouverts au nom de son compagnon D.________, et détenues en liquide pour le reste. Les considérations qui précèdent suffisent à sceller le sort de la cause : à mesure qu’elle n’a pas prouvé son indigence, la recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire.
3.1.4.4 Au surplus, la recourante se trompe en reprochant au Ministère public d’avoir préjugé du sort de la cause au fond en retenant que son indigence n’était pas établie. En premier lieu, l’indigence du requérant est une condition nécessaire à l’octroi de l’assistance judiciaire, dont le Ministère public n’est en aucun cas fondé à se dispenser d’examiner si elle est réalisée ou non. En second lieu, un rejet de l’assistance judiciaire du prévenu n’a pas obligatoirement pour corollaire une condamnation de ce prévenu pour violation de l'obligation d'entretien, notamment parce que les questions qui se posent aux deux stades ne se confondent pas, et parce que le refus de l’assistance judiciaire est la conséquence de l’échec du requérant à apporter une preuve dont il a le fardeau (v. supra cons. 3.1.1), alors que, sur le fond, c’est au Ministère public qu’il incombe de prouver que le prévenu est coupable, et non à ce dernier de prouver qu’il est innocent.
3.1.4.5 On ne sait pas exactement durant quelle période la recourante, après décembre 2020, a perçu des prestations d’aide sociale ; s’il apparaissait, au terme de l’enquête, qu’elle pourrait avoir commis une escroquerie au préjudice des services sociaux en donnant de fausses informations (art. 146 CP) ou obtenu des prestations de l’aide sociale en passant sous silence tout ou partie de ses bénéfices immobiliers (art. 148a CP), il appartiendrait au Ministère public d’examiner l’opportunité d’informer son homologue valaisan des faits pertinents (art. 302 al. 1 CPP).
3.2 Sous l’angle de la condition posée à l’article 132 al. 1 let. b CPC, on précise, par surabondance, que la présente affaire ne présente pas de difficultés – que ce soit en fait ou en droit – que la recourante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat.
3.2.1 a) Dans différents écrits, Me C.________ a contesté la compétence de l’ORACE pour déposer plainte pour violation d’une obligation d’entretien au sens de l’article 217 CP. En résumé, cette compétence aurait été introduite dans le droit neuchâtelois en 1991, mais supprimée lors de la réforme de l’organisation judiciaire neuchâteloise en 2010. Depuis lors, il n’existerait plus aucune base légale de droit cantonal qui accorderait à l’ORACE – ou à une autre entité de l’État – le droit de porter plainte pour violation d’une obligation d’entretien. Dans ce cadre, la recourante se réfère à la LRACE et à l’abrogation de la loi relative à la désignation des autorités investies du droit de porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien, du 24 mai 1956.
Avec la recourante, il faut admettre que, « sans l’assistance d’un mandataire, il ne serait jamais venu à l’idée de la recourante de remettre en question la recevabilité de la plainte pénale déposée par l’ORACE ». Cet élément ne permet toutefois pas à lui seul de conclure que cette assistance est « justifiée pour sauvegarder [l]es intérêts » de la recourante, au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP.
b) Lorsque le débirentier néglige son obligation d'entretien, l'ORACE peut être amené, sur demande du crédirentier, à verser à ce dernier des avances sur les prestations échues (art. 1 à 4 LRACE). Le cas échéant, l'État est subrogé au créancier jusqu'à concurrence des avances accordées (art. 6 LRACE). Du fait de cette subrogation, les avances que touche le crédirentier de la part de l'ORACE doivent être remboursées non pas par le crédirentier (i.e. Y.________), mais par le débirentier (i.e. X.________).
c) Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 8 juin 1998 concernant le recouvrement et l’avance des contributions d’entretien (ARACE, RSN 213.221.1) – disposition citée dans la prise de position de l’ORACE du 12 novembre 2021, dont la recourante ne traite que dans sa réplique du 9 décembre 2021 –, l’ORACE a notamment pour attribution de déposer les « plaintes pénales nécessaires » (al. 1 let. b) et d’entreprendre « toutes démarches qu'il juge utiles », sur procuration et en qualité de mandataire du crédirentier (al. 1 let. c) ; il accorde des avances aux conditions fixées par la loi et « entreprend toute démarche utile, civile, pénale ou administrative, pour recouvrer les créances de l'État qui en résultent » (al. 2).
Les démarches pénales prévues à l’alinéa 1 let. b et l’alinéa 2 de l’article 2 ARACE ne sont pas expressément limitées à celles dirigées contre le crédirentier. La recourante ne prétend pas qu’il ressortirait des travaux préparatoires que le législateur aurait voulu retirer à l’ORACE la compétence de plainte qui était la sienne auparavant. Un tel retrait aurait au contraire pour conséquence un résultat absurde que le législateur ne peut avoir voulu, à savoir qu’aucun organe de l’État ne serait compétent pour déposer une plainte pour violation de l'obligation d'entretien au sens de l'article 217 CP, si bien que seul le crédirentier pourrait le faire, mais sans pouvoir présenter de prétentions civiles dans ce cadre, vu la subrogation de l’ORACE. En tout état de cause, la compétence de l’ORACE pour déposer une telle plainte est comprise dans la notion générale ancrée à l’article 2 al. 1 let. c ARACE, lorsque cet office a été mandaté par le crédirentier, comme c’est le cas ici. Les griefs de la recourante relèvent sur ce point d’une argumentation contraire non seulement au texte et au but de la loi, mais aussi au bon sens. L’article 132 al. 1 let. b CPP n’a pas pour but de permettre aux avocats de présenter de tels griefs, aux frais du contribuable, mais bien de garantir l’accès du prévenu indigent à un avocat, dans les affaires où l’intervention d’un mandataire professionnel est justifiée pour sauvegarder les intérêts de ce prévenu.
Dans sa réplique du 9 décembre 2021, la recourante a fini par admettre – contrairement à la position qu’elle avait toujours soutenue auparavant –, que la compétence de l’ORACE pour déposer plainte pour violation d’une obligation d’entretien au sens de l’article 217 CP pouvait se fonder sur l’article 2 al. 1 ARACE – disposition pourtant déjà citée dans la prise de position de l’ORACE du 12 novembre 2021 (D. 84) –, moyennant toutefois « [u]ne procuration spéciale donnée expressément par le crédirentier en vue d’un cas concret », une « procuration générale » ne suffisant pas. Or, en l’espèce, Y.________ n’a donné procuration à l’ORACE qu’en rapport avec « l'encaissement des contributions d'entretien qui lui sont dues » et non pour déposer plainte pour violation d’une obligation d’entretien au sens de l’article 217 CP. Sur ce point encore, la conception de la recourante – et la distinction qu’elle pose entre procuration générale et procuration spéciale, distinction qui ne ressort pas de la loi –, relève d’un formalisme excessif conduisant à des situations aussi absurdes que contraires au bon sens. Dès lors que le crédirentier charge l’ORACE du recouvrement des contributions d’entretien, conformément à l’article 2 al. 1 LRACE, l'État est, en effet, subrogé de par la loi au créancier jusqu'à concurrence des avances accordées (art. 6 LRACE), si bien que dans une situation de subrogation (dont il n’est pas contesté qu’elle est donnée ici), exiger une « procuration spéciale » du crédirentier à l’ORACE pour permettre à cet office de déposer plainte contre le débirentier pour violation de l’article 217 CP équivaudrait manifestement à du formalisme excessif, en ce sens qu’aucun intérêt digne de protection ne justifie une telle interprétation et qu’une telle exigence procédurale deviendrait une fin en soi et compliquerait de manière insoutenable l’application du droit (cf. ATF 142 I 10 cons. 2.4.2 ; 142 V 152 cons. 4.2 ; 135 I 6 cons. 2.1).
3.2.2 La recourante ne contredit pas l’affirmation du Ministère public selon laquelle elle risque une peine inférieure à une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Pour le reste, la recourante ne prétend pas que la cause présenterait, sous l’angle des faits ou du droit, des difficultés objectives qu’elle ne pourrait surmonter seule. Dans l’optique de l’article 217 CP, le Ministère public doit prouver que, durant une période donnée, la recourante avait les moyens de payer les contributions litigieuses ou aurait pu avoir ces moyens. Pour se défendre dans ce cadre, l’aide d’un avocat n’est pas nécessaire à un justiciable non juriste, sauf circonstances exceptionnelles, non alléguées ici. Autrement dit, une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que la recourante mais disposerait de ressources suffisantes, ne ferait pas appel à un avocat pour les besoins de cette affaire. Or, subjectivement, la recourante ne prétend pas que ses capacités seraient restreintes en raison par exemple de son âge, de son état de santé ou d’une mauvaise maîtrise de la langue de la procédure – dans sa réplique du 9 décembre 2021, elle affirme que l’intervention d’un avocat se justifierait en raison de son « état de santé fragile », sans toutefois préciser en quoi, concrètement, elle souffrirait d’attentes à la santé qui justifieraient ici l’intervention d’un avocat.
4. Pour les raisons déjà mentionnées plus haut, la recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans la procédure de recours.
5. Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure, qui n’a partant droit à aucune indemnité (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Dit que la recourante n’a pas droit à l’assistance judicaire dans la procédure de recours.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la recourante.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5363).
Neuchâtel, le 16 décembre 2021
1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43
43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).