C O N S I D E R A N T
Que par acte d’accusation du 7 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé les époux A.X.________ et B.X.________ devant le Tribunal de police sous les préventions d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement violation de l’obligation de signaler sans retard à l’autorité tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide au sens des articles 42 al. 1 et 73 LAsoc, ainsi que violation de l’obligation de porter immédiatement à la connaissance de l’office cantonal de l’assurance-maladie tout changement de situation pouvant entraîner des modifications des subsides au sens des art. 28 et 43a LILAMal,
qu’après plusieurs incidents de procédure (récusation du juge de police traitée dans l’arrêt de l’Autorité de céans du 05.11.2020 [ARMP.2020.154], cas de défense obligatoire rejeté par le juge de police et refus de retrancher des pièces du dossier), contesté en vain devant l’Autorité de céans (arrêt du 24.11.2020, [ARMP.2020.148]), puis le Tribunal fédéral (arrêt du 28.04.2021 [1B_14/2021]), le Tribunal de police a tenu une audience le 2 juin 2021, lors de laquelle les deux prévenus ont été interrogés, leurs mandataires ont plaidé et le dispositif a été rendu,
que ce dispositif prononce en particulier l’acquittement de B.X.________ et la condamnation de A.X.________ à une amende de 500 francs qui, en cas de non-paiement fautif, sera convertie en cinq jours de peine privative de liberté de substitution,
que comme indiqué ci-dessus, le Ministère public a sollicité, le 4 juin 2021, la motivation du dispositif du 2 juin 2021,
que le 5 octobre 2021, le mandataire de B.X.________ a indiqué au juge de police que le délai de l’article 84 al. 4 CPP était dépassé, que le traitement de la demande de regroupement familial déposée par sa cliente avait été suspendu par le Service des migrations jusqu’à l’entrée en force du jugement pénal et que l’absence de rédaction et de notification d’un jugement motivé retardait ainsi le traitement de cette demande,
que le 31 octobre 2021, le mandataire de B.X.________ a rappelé au juge de police que son courrier précité était resté sans réponse/suite et l’a informé du fait que, dans l’hypothèse où le jugement motivé ne lui parviendrait pas sous quinzaine, la sauvegarde des intérêts de sa cliente lui imposerait de déposer un recours pour déni de justice,
que les courriers des 5 et 31 octobre 2021 sont restés sans réponse,
que le 22 novembre 2021, B.X.________ saisit l’Autorité de recours en matière pénale d’un recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié en lien avec l’absence de notification du jugement motivé dans la cause POL.2020.384,
que suite à un courrier du 23 novembre 2021 de la vice-présidente de l’autorité de céans au juge de police, ce dernier a délivré et expédié la motivation de son jugement le 26 novembre 2021, information transmise par courrier du même jour à l’autorité de recours,
qu’interpellé par la vice-présidente le 29 novembre 2021 quant à savoir s’il pouvait s’accommoder d’un classement de son recours, devenu sans objet, le mandataire de B.X.________ avait déjà indiqué par courrier du même jour, parvenu au Tribunal cantonal le 30 novembre 2021, considérer que le recours aurait été admis, les éventuels frais devant être laissés à la charge de l’État et l’assistance judiciaire devant être allouée à sa cliente,
que selon l’article 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai, si bien que l’acte du 22 novembre 2021 est recevable comme tel,
que le recourant considère lui-même que, le jugement qu’il attendait ayant été rendu, son recours a perdu son objet et que seule la liquidation des frais et la question de l’assistance judiciaire (on rappellera que lorsque le justiciable bénéficie de l’assistance judiciaire, il ne saurait prétendre à des dépens – arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013], cons. 5.2) doivent encore faire l’objet d’une décision de l’autorité de céans,
qu’effectivement, la procédure de recours auprès de l’Autorité de céans est devenue sans objet à mesure que le Tribunal de police a rendu le 26 novembre 2021 un jugement motivé dans la cause POL.2020.384,
que le dossier devant l’Autorité de recours en matière pénale peut donc être classé,
que la question des frais du présent arrêt doit se résoudre en examinant le sort que l’Autorité de céans aurait vraisemblablement réservé au recours, sachant toutefois qu’au vu de l’intervention très limitée de l’Autorité de céans dans le présent dossier, l’examen peut se limiter à des considérations très brèves, l’opportunité commandant de renoncer à des frais dans une situation où seule une correspondance-type a été échangée,
qu’ainsi, sans avoir à se pencher longuement sur la question de savoir si le déni de justice était déjà réalisé et si le recours a été nécessaire pour provoquer la motivation attendue (ce que la proximité entre ledit recours et la reddition de la motivation ne permet pas d’affirmer), on peut considérer que les frais doivent rester à la charge de l’État, quoiqu’il en serait des questions précitées,
que sachant que la recourante est indigente (elle n’a en particulier pas de compte bancaire ni de travail rémunéré), l’autre condition pour obtenir l’assistance judiciaire – ou plutôt pour ne pas la perdre au stade du recours – est que cette démarche n’apparaisse pas dénuée de chances de succès, ce qui est moins exigeant que la condition de l’admission prima facie du recours,
qu’en l’occurrence, sans que cela ne signifie que le recours aurait vraisemblablement été admis, ce qu’il n’y donc pas besoin de trancher, on doit considérer qu’un recours déposé pour retard à statuer (respectivement à motiver un dispositif déjà rendu) n’est pas dénué de chances de succès lorsque les délais (d’ordre, voir arrêt du TF du 01.05.2014 [6B_1165/2013] cons. 1.1) de l’article 84 al. 4 CPP sont écoulés, le justiciable concerné a interpellé par deux fois le juge concerné, en laissant s’écouler un délai raisonnable avant d’agir et il existe un intérêt particulier à l’avancement de la procédure, sous la forme d’une procédure de nature administrative (regroupement familial) bloquée tant que dure la procédure pénale et ce alors que la recourant a été acquittée,
qu’ainsi, l’assistance judiciaire doit être confirmée pour la recourante,
que le mandataire de celle-ci a présenté un relevé d’activité portant sur 3 heures et 35 minutes à 180 francs par heure, plus les frais forfaitaires à 5 % et la TVA, portant le total à indemniser à 729.40 francs,
que le temps consacré à la rédaction du bref recours, ne nécessitant pas de recherches spécifiques pour l’affaire en cause sur une question banale, sera ramené à deux heures et que celui consacré à la lecture du jugement motivé sera retranché, à mesure qu’il ne concerne pas la procédure de recours,
qu’en définitive, c’est une durée de 2 heures 20 minutes qui doit être indemnisée, soit des honoraires de 420 francs, auxquels s’ajoutent 5 % de frais forfaitaires (art. 24 LAJ) et 7.7 % de TVA, ce qui conduit à un total de 475 francs,
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Ordonne le classement du dossier.
2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
3. Fixe à 475 francs l’indemnité d’avocat d’office due à Me A.________, mandataire d’office de B.X.________.
4. Notifie le présent arrêt à B.X.________, par Me A.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.384) et au Ministère public (MP.2019.5675).
Neuchâtel, le 9 décembre 2021
1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.