Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 31.03.2022 [1B_56/2022]

 

 

 

 

A.                            a) Une procédure civile, relative à une demande d’exécution de travaux et en paiement, a opposé deux parties devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (ci-après : la Chambre de conciliation), présidée par le juge X.________ (ci-après : le Président ou le magistrat) (procédure CONC.2021.14). Me Y.________ représentait la partie défenderesse.

                        b) Une audience de conciliation a été fixée au 11 mars 2021. Le même 11 mars 2021, Me Y.________ a écrit à la Chambre de conciliation. Il demandait le renvoi de l’audience, en alléguant une indisponibilité personnelle et l’intérêt de sa cliente à être assistée afin de pouvoir discuter avantageusement. Avec l’accord de l’adverse partie, l’audience a été renvoyée au 31 mars 2021.

                        c) À l’audience de conciliation du 31 mars 2021, Me Y.________ s’est fait représenter par un avocat-stagiaire, qui a d’emblée indiqué qu’il avait pour instruction de ne pas transiger et soulevé une exception d’incompétence ratione loci du tribunal, en se fondant sur une pièce qui n’avait pas été produite avant l’audience. L’audience a été renvoyée, pour permettre au juge de statuer sur l’exception d’incompétence.

                        d) Le même 31 mars 2021, le magistrat a écrit à Me Y.________ en se référant à l’audience du même jour. Il rappelait que ce mandataire avait fait renvoyer l’audience précédente en dernière minute, ainsi que les raisons invoquées à l’appui de cette demande (indisponibilité personnelle et intérêt de la cliente à être assistée pour les discussions). Il poursuivait : « Sans dire que vous devez ce renvoi d’audience à la seule bienveillance de votre adverse partie, j’ai été désagréablement surpris par le fait que vous n’avez finalement pas comparu personnellement à cette audience, que votre stagiaire a annoncé, avant toute discussion, qu’il avait pour instruction de ne pas transiger et qu’il a été soulevé à cette occasion une exception d’incompétence territoriale tout sauf évidente, que rien dans votre écrit du 11 mars 2021 ne laissait présager, la clause d’élection de for dont votre mandante se prévaut, en dernière minute également, ne figurant pas au dossier. L’ensemble de ces procédés, s’il n’est pas simplement téméraire, dépasse assurément les convenances, tant à l’égard du tribunal qu’à l’égard de votre adverse partie, et je me devais de réagir en vous le faisant savoir. Non sans hésitation, je renonce cependant à mettre en œuvre la procédure de l’article 128 CPC ».

                        e) Le 21 avril 2021, Me Y.________ a répondu en se disant surpris de la correspondance du juge, tant sur la forme que sur le fond. Il expliquait qu’il avait demandé le renvoi de l’audience du 11 mars 2021 en raison d’une indisponibilité professionnelle et de l’intérêt de sa cliente à pouvoir être assistée sur la base d’un dossier complet. Il avait rencontré sa cliente le 23 mars 2021. Elle lui avait remis des pièces. Le stagiaire de Me Y.________ lui avait indiqué le 29 mars 2021 que l’une des pièces remises par la cliente – un acte notarié complet, dont la demanderesse n’avait déposé qu’un extrait – prévoyait une élection de for fondant l’incompétence. Me Y.________ contestait fermement tout reproche quant au caractère tardif de l’exception d’incompétence, ainsi que la responsabilité de cette incompétence. Il contestait aussi tout procédé téméraire ou dépassant les convenances. Il écrivait ensuite : « Je ne peux être que surpris par le ton employé et les griefs formulés à mon encontre alors qu’il est de mon devoir d’agir dans l’intérêt de ma cliente ». Me Y.________ alléguait que son stagiaire lui avait fait part de la « menace que [le juge aurait formulée] selon laquelle à l’avenir toutes les demandes de prolongation et demandes de report émanant [du même avocat] seraient examinées avec beaucoup de circonspection », ce qu’il interprétait comme une réaction du juge contre ce qu’il avait « apparemment ressenti comme une attaque personnelle ». Il assurait que, pour sa part, il n’avait « aucun esprit de confrontation ou de velléité de comportement téméraire ou dépassant les convenances » ; il disait se tenir à disposition pour un entretien de vive voix et être persuadé qu’il s’agissait d’un malentendu qui avait « pris une ampleur disproportionnée ».

                        f) Par décision du 29 avril 2021, la Chambre de conciliation a rejeté l’exception d’incompétence, constaté l’échec de la conciliation et dit qu’elle délivrait séparément une autorisation de procéder. Elle relevait que l’exception d’incompétence reposait sur une clause d’élection de for, contenue dans un acte notarié – dont la page correspondante était inconnue de la Chambre de conciliation jusqu’à l’audience du 31 mars 2021 – et fixant le for à « Neuchâtel », ce qui pouvait signifier qu’il était fait référence au canton comme à la ville du même nom. Cette exception devait être rejetée, pour la procédure de conciliation. La décision mentionnait qu’il convenait d’épargner aux parties une nouvelle tentative de conciliation, dont l’issue était déjà scellée au vu de la position de la défenderesse.

B.                            a) Une instruction pénale a été ouverte en 2014, suite à des plaintes déposées par deux entreprises (représentées par Me A.________). Elle est dirigée contre quatre prévenus, soit B.________ (Me C.________), D.________ (Me Y.________), E.________ (Me F.________) et G.________ (Me H.________). En bref, la procédure concerne des actes de corruption passive (respectivement active), de gestion déloyale, de blanchiment d’argent et de concurrence déloyale, les montants en jeu se comptant en millions de francs.

                        b) Par acte d’accusation du 2 novembre 2020, le Ministère public a renvoyé les quatre prévenus devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (ci-après : le Tribunal criminel).

                        c) Le magistrat assume la présidence du Tribunal criminel et donc la direction de la procédure dans ce dossier.

C.                            a) Au début du mois de juin 2021, le greffe du Tribunal criminel a avisé les mandataires, par téléphone, de la tenue d’une audience les 26 et 27 août 2021.

                        b) Par lettre du 2 juin 2021, Me Y.________ a demandé le renvoi de l’audience. Il exposait que son client D.________ était indisponible, pour des raisons professionnelles, entre le 20 août et le 28 septembre 2021 et déposait des réservations de billets d’avion pour un vol aller le 20 août 2021 et un vol retour le 28 septembre 2021 ; il précisait que son client ne pouvait pas avancer son voyage, en raison de la situation sanitaire encore difficile dans le pays étranger.

                        c) Le 4 juin 2021, le président du Tribunal criminel a écrit à Me Y.________ qu’en l’état, la demande de renvoi d’audience était rejetée, dans la mesure où le juge était insuffisamment renseigné sur la nature précise du voyage allégué et son caractère impératif aux dates indiquées et pas à d’autres ; Me Y.________ était invité à fournir des précisions, s’il entendait maintenir la demande de report, et à examiner avec son client l’éventualité de demander une dispense de comparaître.

                        d) Le même jour, le président du Tribunal criminel a fixé un délai aux parties, au 11 juillet 2021, pour présenter leurs réquisitions de preuves ; il indiquait que la présence personnelle des parties plaignantes à l’audience n’était pas requise. Les citations pour l’audience des 26 et 27 août 2021 ont été envoyées le même jour.

                        e) Le 15 juin 2021, Me Y.________ a écrit au tribunal que son client avait dû trouver une nouvelle activité professionnelle, qui se déroulait exclusivement dans le pays [aaa], pays lourdement touché par la pandémie. En mai 2021, D.________ avait subi un accident qui avait entraîné une incapacité de travail jusqu’en juillet 2021. Il devait donc se rendre dans le pays [aaa] aux dates prévues et avait déjà pris divers rendez-vous sur place. Me Y.________ déposait des pièces justificatives sur l’incapacité de travail et certains des rendez-vous. Il précisait que son client « s’interroge[ait] lourdement » sur les raisons poussant le tribunal à ne prévoir que deux jours d’audience et qu’avant de connaître les preuves à proposer par les parties, « cet empressement de fixer une audience sur deux jours interpell[ait] ». La suggestion du juge quant à une éventuelle demande de dispense de comparution étonnait, en fonction de la gravité des charges pesant contre le prévenu et de la nécessité que celui-ci puisse se défendre lui-même. Me Y.________ écrivait : « Il apparaît que l’affaire en cause n’est pas prise par votre Autorité avec l’importance qu’elle nécessite si bien qu’il serait légitime de s’interroger sur l’apparence de prévention ». Il confirmait la demande de report d’audience.

                        f) Le 18 juin 2018, Me C.________, mandataire du prévenu B.________, a également requis le report de l’audience ; il exposait que son client était domicilié au Vietnam avec sa famille et qu’en raison de la situation sanitaire, il ne pouvait pas se rendre en Suisse ; dans l’hypothèse où il pourrait tout de même venir en Suisse pour l’audience, il ne pourrait ensuite pas retourner au Vietnam. Me C.________ écrivait en outre qu’une durée de deux jours pour les débats était insuffisante, ce qui l’interpellait et le préoccupait au plus haut point ; il demandait que le procès soit prolongé d’au moins une journée.

                        g) Le 23 juin 2021, Me H.________, mandataire du prévenu G.________, a écrit qu’il se ralliait à la demande de prolongation de la durée des débats. Me F.________, mandataire du prévenu E.________, a lui aussi écrit qu’une durée d’audience de deux jours ne lui paraissait pas adéquate.

                        h) Le Ministère public a fait savoir au Tribunal criminel qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans les décisions prises par celui-ci pour l’organisation des débats et qu’il revenait aux parties de se rendre disponibles.

                        i) Le 8 juillet 2021, le président du Tribunal criminel a rejeté les demandes de renvoi d’audience. S’agissant du prévenu D.________, il a rappelé que les obligations professionnelles n’étaient prises en considération qu’à titre exceptionnel. Au sujet du prévenu B.________, il a relevé que s’il fallait attendre que la crise sanitaire soit terminée pour tenir les débats, ceux-ci seraient retardés de plusieurs mois, voire plusieurs années ; s’il existait une impossibilité réelle de quitter le Vietnam ou d’y retourner, la question serait réexaminée, mais d’après les informations à disposition, l’interdiction des voyages au Vietnam ne s’appliquait pas aux résidents. Le juge invitait les mandataires à prendre leurs dispositions pour comparaître avec leurs clients ou à envisager la possibilité de demander pour eux, avant les débats, une dispense de comparaître, qui serait, le cas échéant, examinée par le tribunal ; faute de comparution ou de dispense, le tribunal pourrait avoir à envisager une procédure par défaut, avec ou sans nouveau mandat de comparution. Quant à la durée des débats, il n’appartenait pas au tribunal de refaire l’instruction et deux jours pourraient suffire ; à défaut, les débats pourraient se poursuivre le jour suivant, soit un samedi, ou être ajournés. Le délai pour proposer des preuves était prolongé au 27 juillet 2021.

D.                            a) Par courrier du 15 juillet 2021, Me Y.________ a confirmé sa demande de renvoi d’audience. Il soulevait en outre la question de carences de l’acte d’accusation concernant son client, qui – selon lui – ne permettait pas d’analyser la prescription des actes qui lui étaient reprochés. La question de la compétence des autorités suisses pour juger d’actes prétendument commis en Chine et à Hong Kong se posait également. Le mandataire écrivait que « [c]onduire une audience de jugement sur la base de cet acte d’accusation […] reviendrait à un simulacre de justice ». Il demandait le renvoi de cet acte au Ministère public, ainsi que la comparution personnelle de toutes les parties, en particulier celle du prévenu B.________.

                        b) Les parties plaignantes, par courrier du 23 juillet 2021 de leur mandataire, Me A.________, ont demandé l’audition d’un témoin, l’obtention de renseignements bancaires complémentaires, la mise en œuvre de l’entraide judiciaire internationale pour la production de pièces par l’Autorité anti-corruption de Hong Kong (qui était saisie d’une plainte de l’une des plaignantes ; ce moyen de preuve avait déjà été demandé à diverses reprises au cours de l’instruction) et la mise en œuvre d’une expertise afin de confirmer l’authenticité des chiffres et diagrammes déposés par les plaignantes en cours de procédure, au besoin par un accès aux systèmes informatiques de celles-ci, la mission de l’expert devant consister à « confirmer le dommage » et à « confirmer la réalité et la véracité des chiffres et des montants à la base du calcul des dommages subis par les plaignantes » (moyen de preuve qui avait été refusé par la procureure) ; les plaignantes déposaient un lot de pièces littérales.

                        c) Le 26 juillet 2021, le mandataire de G.________ a demandé la comparution personnelle du prévenu B.________, allégué que l’acte d’accusation ne répondait pas aux exigences légales, pris une conclusion préjudicielle tendant au constat que la plainte déposée pour des actes de concurrence déloyale ne l’avait pas été dans le délai légal et demandé la production de divers documents.

                        d) Le 27 juillet 2021, Me Y.________ a requis l’audition de plusieurs témoins, la comparution personnelle des parties et le dépôt d’un rapport d’analyse des prix pratiqués par l’une des deux plaignantes, se réservant de compléter ses réquisitions au cas où l’acte d’accusation serait modifié ; son client insistait pour son propre interrogatoire.

                        e) Le même 27 juillet 2021, Me C.________ a écrit que son client persistait dans sa demande de renvoi des débats et n’entendait pas solliciter une dispense de comparaître. Il exposait que la situation sanitaire au Vietnam s’était encore dégradée et que les habitants de la capitale de ce pays, où B.________ vivait, n’étaient autorisés à sortir de chez eux que pour des raisons impératives. L’entrée dans le pays n’était possible que pour ses citoyens, sous réserve de rares exceptions, dont aucune ne s’appliquait à B.________, lequel, s’il devait quitter le Vietnam, pour autant que cela soit possible, ne pourrait ensuite pas retourner dans ce pays, où il travaillait et avait sa famille. Me C.________ annonçait qu’il soulèverait plusieurs questions préjudicielles à l’ouverture des débats, en particulier celle de la tardiveté d’une plainte et celle des insuffisances de l’acte d’accusation, au sujet desquelles il présenterait ses arguments aux débats.

                        f) Par courrier du 2 août 2021, le président du Tribunal criminel a demandé à l’Ambassade du Vietnam, à Berne, de le renseigner sur les possibilités, pour un ressortissant étranger qui résidait et travaillait dans ce pays, d’y retourner après être venu en Suisse pour des débats judiciaires. Il n’a pas reçu de réponse.

                        g) Le juge a demandé à une banque les renseignements requis par les plaignantes. La banque les a fournis.

                        h) Un tirage d’une page publiée sur un site internet de la Confédération au sujet des demandes d’entraide pour le Vietnam, en matière pénale et civile, a été mis au dossier ; le texte mentionnait que l’entraide avec ce pays était « DIFFICILE ».

                        i) Dans un courrier aux parties du 12 août 2021, le président du Tribunal criminel a confirmé le rejet des demandes d’ajournement des débats. Il dispensait le prévenu B.________ de comparaître à l’audience, vu l’absence de réponse de l’Ambassade du Vietnam et les renseignements contradictoires et fragmentaires que l’on pouvait obtenir sur les restrictions d’entrée dans ce pays ; si le prévenu B.________ était durablement empêché de comparaître, en raison de restrictions en place au Vietnam, le tribunal devrait se prononcer sur des options de procédure permettant de faire avancer la cause, soit un interrogatoire par visioconférence ou par commission rogatoire, voire une disjonction des causes ; pour l’hypothèse d’une commission rogatoire, démarche qui prendrait du temps, les parties étaient invitées à déposer, à l’ouverture des débats, une liste de questions à l’attention de ce prévenu. Le juge indiquait qu’à l’audience, il serait d’abord débattu des questions préjudicielles, puis des offres de preuves. La validité de l’acte d’accusation serait examinée par le tribunal, « à mesure que Me C.________ souhait[ait] développer la question dans le cadre de l’art. 339 al. 2 CPP ». Il en irait de même de la question de l’éventuelle tardiveté d’une plainte. Ensuite, il serait procédé à l’interrogatoire des prévenus présents, soit tous sauf B.________ (le prévenu D.________ devait comparaître), et à l’audition des témoins. Des mesures sanitaires seraient prises dans la salle d’audience. Par ailleurs, le président du Tribunal criminel a rejeté les requêtes des plaignantes tendant à une commission rogatoire internationale à Hong Kong et à la mise en œuvre d’une expertise. Sur ce dernier point, il précisait que l’existence d’un dommage n’était a priori pas une condition d’application des articles 4a LCD et 305bis CP ; pour l’application de l’article 158 CP, un calcul précis du dommage n’était pas nécessaire ; « dans la mesure où l’expertise proposée tend[ait] au strict calcul du dommage, le moyen de preuve ne para[issait] pas pertinent. Quant à l’existence du caractère certain de l’éventuel dommage, il incombera[it] au tribunal, le cas échéant, de l’apprécier sur la base du dossier » ; le juge relevait que les expertises prenaient généralement du temps, « en particulier lorsque les enjeux financiers [étaient], comme en l’espèce, importants, et que la question de la prescription fai[sait] déjà plus que brûler les lèvres » ; les témoignages proposés par Me Y.________ étaient admis, mais pas la réquisition du rapport sur l’analyse des prix demandé par le même ; le juge a encore statué sur d’autres preuves.

                        j) Les témoins à entendre ont été cités à comparaître.

E.                            a) Le 17 août 2021, Me F.________ a écrit au tribunal pour dire qu’à son avis, l’audience de débats ne pourrait pas se tenir en l’absence du prévenu B.________, dont la cause ne devait au surplus pas être disjointe ; il demandait des précisions sur le déroulement des débats, en particulier sur la question de savoir s’il serait plaidé, afin de pouvoir se préparer en conséquence.

                        b) Le président du Tribunal criminel lui a répondu le 19 août 2021 que l’éventualité que les débats aillent à leur terme était certes faible, mais qu’elle existait, pour autant que le tribunal disjoigne la cause du prévenu B.________ et que l’acte d’accusation ne soit pas renvoyé au Ministère public, ce dont il ne pouvait pas préjuger. Un renvoi des débats en raison de la seule absence du prévenu B.________ ne serait pas sérieux, au regard d’une crise sanitaire dont personne ne pouvait prédire la durée.

                        c) Le 20 août 2021, Me C.________ a adressé au Tribunal criminel une lettre et un avis de droit établi le même jour par un cabinet d’avocats vietnamien à la demande de son client. Il exposait qu’au sens de cet avis, Hô Chi Minh Ville, où vivait son client, était soumise à un confinement strict et que le Vietnam avait suspendu le droit d’entrée des étrangers, sous réserve de quelques exceptions, ces restrictions s’appliquant également aux personnes disposant d’un permis de travail ou d’une carte de résident temporaire. Si, par hypothèse très improbable, B.________ pouvait quitter le pays pour venir en Suisse, il ne pourrait pas retourner chez lui après l’audience. Il renouvelait sa demande de renvoi des débats, auxquels le prévenu entendait participer, et précisait d’ores et déjà qu’une audition par vidéoconférence ne constituerait pas une solution respectueuse de ses droits, car le prévenu voulait aussi entendre les autres participants aux débats, remarque valant aussi pour une audition par commission rogatoire, qui poserait au surplus des problèmes de traduction ; il s’opposait ainsi à ces mesures, ainsi qu’à une disjonction des causes.

                        L’avis de droit, rédigé en langue anglaise, exposait en fait qu’en fonction des mesures sanitaires alors en vigueur au Vietnam, l’entrée de ressortissants étrangers n’était autorisée que pour les « foreign investors » et les « managerial position holders », moyennant des formalités administratives qui prenaient environ deux mois, et temporairement plus pour les « experts » et « skilled workers ». Les liaisons aériennes avec le Vietnam étaient très fortement limitées, mais il existait des vols entre l’Europe et ce pays, étant cependant précisé qu’ils étaient fréquemment annulés à la dernière minute. Une quarantaine de deux semaines était appliquée à tous ceux qui arrivaient de l’étranger.

                        d) Le 23 août 2021, Me C.________ a encore déposé une traduction en anglais de deux directives vietnamiennes et une copie de la « Temporary Resident Card » de son client (il ressort de la carte de résident que B.________ détient la nationalité française ; son statut de travail n’est pas mentionné).

                        e) Dans une lettre du 24 août 2021 à Me C.________, le président du Tribunal criminel a pris acte du fait que le prévenu B.________ souhaitait participer aux débats et ne se présenterait pas, pour les raisons invoquées, à l’audience des 26 et 27 août 2021, dont il confirmait la tenue. Le juge écrivait encore : « J’avais au demeurant pris note [que le prévenu B.________] ne souhaitait pas être dispensé de comparaître et vous prie d’excuser la maladresse contenue à ce propos dans mon dernier courrier aux parties. Les conséquences de son absence seront examinées par le tribunal ».

                        f) Le 24 août 2021, Me Y.________ a adressé un nouveau courrier au président du Tribunal criminel. Il écrivait que la question de la validité de l’acte d’accusation était prioritaire, l’acte en question étant lacunaire sur la question de la temporalité et du comportement exactement reproché à son client. « À ce titre, c’est évidemment la question du dommage qui demeure centrale. Je lis dans votre correspondance [du 12 août 2021] que la question de l’expertise vous semble inutile dans la mesure où la lésion du patrimoine vous semble pré-acquise. À toutes fins utiles, je rappelle encore une fois que le prévenu conteste non seulement la quantité mais bien le principe même d’une lésion du patrimoine de la plaignante. Le développement du Tribunal criminel sur cette question me semble ainsi pour le moins prématuré ». Le mandataire indiquait en outre que, compte tenu des questions à examiner, une plaidoirie sur les moyens préjudiciels et ensuite au fond risquait de prendre de nombreuses heures. Me Y.________ demandait enfin des informations sur les suites données aux réquisitions de preuves admises dans le précédent courrier du juge.

                        g) Le 25 août 2021, le président du Tribunal criminel a écrit aux parties que la lettre de Me Y.________ du jour précédent appelait de brefs commentaires. Le juge disait ne pas comprendre la remarque selon laquelle la lésion du patrimoine semblait « pré-acquise » ; sur ce point, il renvoyait à sa lettre du 12 août 2021. Il mentionnait que deux témoins seraient absents à l’audience, en raison de vacances planifiées de longue date, et que Me A.________ ne s’était pas déterminé sur certaines preuves, mais qu’aucun de ces éléments ne justifiait le renvoi des débats. Il précisait que des mesures sanitaires seraient rigoureusement appliquées à l’audience.

                        h) Le même 25 août 2021, le mandataire des plaignantes a écrit au juge que ses clientes s’opposaient à la disjonction de la cause du prévenu B.________. Par ailleurs, l’acte d’accusation contenait des erreurs, des imprécisions et des lacunes et la cause n’était ainsi pas en état d’être jugée. Les débats principaux ne pourraient donc pas avoir lieu les 26 et 27 août 2021. Les plaignantes demandaient la suspension de la procédure et le renvoi de l’acte d’accusation au Ministère public.

F.                            L’audience prévue a été tenue le 26 août 2021, dès 08h45. Le prévenu B.________ ne s’est pas présenté, mais son mandataire a comparu. Les trois autres prévenus, dont D.________, étaient présents et assistés de leurs mandataires respectifs. Des objections ont été élevées quant au port du masque et le tribunal a décidé qu’il devrait être porté, sauf pour les prises de parole. Des incidents ont été soulevés quant à la présence de représentants des plaignantes (Me C.________ a alors demandé qu’il soit d’abord débattu de la question de la présence de son client ; Me Y.________ l’a rejoint sur ce point ; le tribunal a décidé qu’il serait d’abord discuté des personnes présentes, puis des personnes absentes) ; après s’être retiré pour délibérer, le tribunal a tranché les questions relatives aux présences dans la salle. La question de l’absence du prévenu B.________ a ensuite été mise en discussion ; la procureure a demandé le renvoi des débats pour ce motif, s’est opposée à une disjonction des procédures et a requis que les questions préjudicielles soient traitées ; trois des mandataires des prévenus, dont Me  Y.________ et Me C.________, ont conclu au renvoi des débats et à ce qu’il soit renoncé à une disjonction, Me Y.________ refusant en outre de traiter des questions préjudicielles ; l’audience a été suspendue et, ensuite, le tribunal a décidé que les conséquences de l’absence du prévenu B.________ pouvaient être traitées en même temps que les questions préjudicielles, au sujet desquelles il a invité les parties à s’exprimer. La procureure ne s’est pas opposée à ce que l’acte d’accusation soit complété ; certains mandataires ont demandé un tel complément ; Me Y.________ a annoncé qu’il recourrait concernant le traitement des moyens préjudiciels ; Me C.________ a réservé la même possibilité et invoqué des moyens relatifs à la tardiveté de la plainte et à la prescription ; dans un second tour de parole, Mes Y.________ et C.________ se sont réservé de plaider sur les moyens préjudiciels après que l’acte d’accusation aurait été complété. Après une nouvelle suspension d’audience, le tribunal a décidé de suspendre la procédure, de renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public, afin qu’il le complète et le corrige, et que les autres questions préjudicielles seraient traitées ultérieurement, à la reprise des débats et sur la base du nouvel acte d’accusation, de même que la question de l’empêchement de comparaître du prévenu B.________. L’audience a pris fin à 14h05.

G.                           a) Le 2 septembre 2021, Me Y.________ a demandé au Tribunal criminel que la « prochaine audience ait lieu dans une salle qui permette d’accueillir les défenseurs dans des conditions satisfaisantes, à savoir de pouvoir disposer à tout le moins d’une table permettant de déposer les nombreux classeurs du dossier ainsi qu’un pupitre pour plaider accordant une distance minimale avec les autres parties et a fortiori avec la presse ».

                        b) Le Ministère public a déposé un acte d’accusation corrigé et complété, le 7 octobre 2021.

                        c) Fin octobre 2021, le Tribunal criminel a entrepris de fixer une nouvelle audience. Son greffe a pris contact par téléphone avec les mandataires et proposé quatre périodes d’une semaine chacune – dont celle du 21 au 25 février 2022 et celle du 14 au 18 mars 2022 – pour la tenue de cette audience, précisant que si aucune des périodes ne convenait à tous, les dates seraient fixées d’autorité par le Tribunal criminel.

                        d) Les avocats des prévenus se sont ensuite déterminés par courriel. Me Y.________ a indiqué que sa « préférence port[ait] » sur la semaine du 14 au 18 mars 2022. Me C.________ a dit que la semaine en question était la seule date qui lui convenait. Me H.________ s’est déclaré disponible la semaine en question, comme Me F.________.

                        e) Me A.________, mandataire des plaignantes, a écrit le 2 novembre 2021 que le greffe lui avait fait part, par téléphone, du choix de la semaine du 14 au 18 mars 2022, mais que cette semaine-là était problématique, car il devait participer à une audience le 17 mars 2022, devant la Cour pénale, comme représentant d’une partie plaignante, dans une cause délicate où la plainte datait déjà de plus de dix ans et dans laquelle une audience prévue le 28 octobre 2021 avait déjà été renvoyée, au grand dépit de sa cliente ; il précisait que, vu l’ampleur du dossier, il ne pouvait pas confier celui-ci à quelqu’un d’autre pour l’audience du 17 mars 2022.

                        f) Par lettre du 15 novembre 2021, le président du Tribunal criminel a fait savoir aux parties que l’audience de débats était fixée à la semaine du 21 au 25 février 2022. Il indiquait que le tribunal devait examiner d’office si, dans l’hypothèse où le prévenu B.________ ne comparaîtrait pas, les conditions de l’article 366 al. 3 CPP seraient données ; si le prévenu avait établi, par son défenseur, « que les conditions d’entrée et de sortie [seraient] pour lui compliquées, il exist[ait] des catégories d’étrangers, à qui il pourrait appartenir vu son passé d’entrepreneur, pour qui des exceptions [étaient] possibles ». Le juge annonçait que le tribunal contacterait l’Ambassade de Suisse au Vietnam « pour obtenir des précisions sur les conditions d’entrée et de sortie des résidents étrangers depuis le 1er mars 2020 » et il invitait le prévenu B.________ à produire, en vue de déterminer la nature de son activité professionnelle uniquement (les autres informations pouvant être caviardées), son contrat de travail ou, en cas d’activité indépendante, toutes les précisions nécessaires ; le prévenu B.________ était aussi prié de déposer un extrait de sa carte de crédit depuis le 1er mars 2020, avec les informations sur la date, le lieu et la devise des transactions (les autres informations pouvant être caviardées), ainsi que des copies de chacune des pages de son passeport.

                        g) Les citations pour l’audience fixée à la semaine du 21 au 25 février 2021 ont été envoyées le 15 novembre 2021.

                        h) Le 22 novembre 2021, Me Y.________ a écrit au Tribunal criminel que le nouvel acte d’accusation correspondait à une reprise intégrale des reproches formulés par l’une des plaignantes contre les prévenus, sans aucune analyse critique, et ne répondait pas aux exigences jurisprudentielles, ce qui serait développé au cours des débats à venir ; le nouvel d’acte d’accusation violait aussi les droits des prévenus, en ce sens que ceux-ci n’avaient pas été en mesure de se prononcer à son sujet, avant le renvoi ; dès lors, un nouveau renvoi au Ministère public ou une instruction complète à l’audience seraient nécessaires.

H.                            a) Le 22 novembre 2021, Me Y.________, disant agir au nom de son client D.________, a adressé au Tribunal criminel une demande de récusation contre le juge X.________. Il exposait, en résumé, que le motif de récusation découlait d’une part de la communication du 15 novembre 2021, portant sur la date d’audience finalement retenue, et d’autre part de la consultation du dossier officiel, contenant la lettre du mandataire des plaignantes du 2 novembre 2021, obtenue le 16 de ce mois. Me Y.________ rappelait les circonstances en rapport avec la procédure civile CONC.2021.14 et soutenait que la communication faite à son stagiaire à l’audience du 31 mars 2021 laissait craindre une inimitié particulière du juge à son encontre. Dans la procédure pénale, le magistrat avait refusé la demande de report d’audience formulée le 2 juin 2021, ne prenant ensuite pas position sur les motivations présentées le 15 juin 2021 par le prévenu D.________, en rapport avec un accident qui avait causé une incapacité de travail. Par courrier du 15 juillet 2021, le Tribunal criminel avait été rendu attentif aux carences de l’acte d’accusation, qui nécessitait un renvoi de la cause au Ministère public, requête répétée le 24 août 2021. Le président du tribunal avait insisté pour maintenir l’audience, obligeant les mandataires à préparer l’ensemble de leur dossier. Me Y.________ évoquait ensuite la réponse du magistrat à la requête d’expertise, qui lui semblait préjuger de la question d’une lésion du patrimoine des plaignantes. Il écrivait encore ceci : « Cet acharnement a culminé dans une audience relatée par la Presse nationale comme des « cafouillages » […], le président a créé une « antichambre » des débats selon ses propres termes, notion totalement absente et contraire au code de procédure pénale, qui permettrait de débattre de questions préjudicielles en l’absence excusable et excusée d’un prévenu dans une situation de défense obligatoire ». L’apparence était donnée que ce n’était que lorsque la partie plaignante avait enfin confirmé que l’acte d’accusation ne permettait pas de tenir des débats que le Tribunal criminel s’était finalement rallié à cette position. Le juge X.________ n’avait en outre pas daigné répondre au courrier du 2 septembre 2021, qui demandait que la nouvelle audience se tienne dans une nouvelle salle mieux équipée. Ensuite, les mandataires des quatre prévenus avaient confirmé leur disponibilité pour une audience durant la semaine du 14 au 18 mars 2022 et, sur simple affirmation du mandataire des plaignantes, la date que les défenseurs proposaient avait été écartée, sans qu’un contact soit pris avec eux. Le président du Tribunal criminel avait ainsi « une fois de plus démontré une tendance à s’opposer aux demandes logistiques et procédurales des mandataires des prévenus », qui ne permettait « plus de reconnaître l’indépendance et la distance nécessaire pour la tenue de débats respectant les exigences minimales des droits des prévenus ». La « pesée des intérêts effectuée par le Tribunal criminel viol[ait] ainsi de manière crasse les droits de la défense et illustr[ait] de manière flagrante le parti pris du Tribunal criminel ou de son président, qui sembl[ait] donner suite à sa menace rappelée en ouverture de ne plus accepter la moindre proposition de date du mandataire soussigné ». En droit, il fallait retenir que le juge mis en cause avait « exprimé une inimitié ou à tout le moins un acharnement qui interpell[ait] depuis le mois d’avril 2021 », chaque étape de la procédure semblant confirmer « que toutes les requêtes sont systématiquement balayées sans motivation ni pesée des intérêts qui soit perceptible pour les parties », le refus de retenir une date convenant aux quatre mandataires des prévenus étant l’exemple le plus flagrant. Cette « attitude de dédain » ne permettait plus d’assurer les garanties d’un tribunal indépendant. Me Y.________ déposait une copie de sa lettre au juge X.________ du 21 avril 2021 et un article paru dans le quotidien Le Temps au sujet de l’audience tenue en août 2021.

                        b) Le 23 novembre 2021, le magistrat a répondu à Me Y.________ qu’il contestait le motif de récusation et transmettait dès lors la demande à l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP). Il contestait faire preuve d’acharnement envers Me Y.________ et que la procédure civile évoquée par celui-ci ait fait naître chez lui un sentiment d’inimitié envers le mandataire, tout en admettant avoir pensé qu’il ne se faisait pas, pour un avocat, de solliciter un renvoi d’audience en se prévalant d’une indisponibilité personnelle, pour ensuite se faire remplacer par un stagiaire à la nouvelle audience. Cela n’avait cependant aucune influence sur la manière dont le juge appréhendait la procédure pénale. Le déroulement de celle-ci n’avait pas non plus fait naître d’inimitié. Le juge peinait à comprendre que l’on puisse en trouver la marque dans la manière dont la presse avait relaté l’audience d’août 2021, dans les mots qu’il avait lui-même utilisés ou encore dans l’agencement de la salle d’audience. On pouvait concevoir que les décisions de la direction de la procédure soient parfois mal accueillies, mais elles n’avaient jamais été dictées par une quelconque inimitié à l’égard d’une partie ou d’un conseil et avaient toujours été sommairement motivées, comme la loi le prévoyait. Pour le choix des dates d’audience, le juge avait demandé au mandataire des plaignantes de préciser la nature de son indisponibilité aux dates qui avaient la préférence des avocats des prévenus ; la réponse montrait qu’aucune date ne convenait à tous et il avait donc fixé l’audience d’autorité, comme il l’avait fait annoncer par le greffe et comme le voulait d’ailleurs la pratique de certains cantons. Le juge écrivait enfin qu’à lire l’ampleur des griefs formulés par Me Y.________, il ne comprenait pas pourquoi une demande de récusation n’avait pas été déposée plus tôt.

I.                              a) Le même jour que Me Y.________, soit le 22 novembre 2021, Me C.________, agissant au nom de B.________, a lui aussi déposé une demande de récusation contre le juge X.________. Il reprochait à ce juge, en substance, d’avoir fixé la nouvelle audience à la semaine du 21 au 25 février 2022, alors que les mandataires des quatre prévenus avaient exprimé une préférence pour celle du 14 au 18 mars 2022 et que Me C.________ avait lui-même indiqué qu’il n’était disponible que durant cette semaine-là, parmi les dates proposées ; la fixation de l’audience s’était faite sur la base d’une simple invocation des parties plaignantes, alors que les prévenus étaient les parties centrales du procès et que Me A.________ aurait pu se faire remplacer durant une journée à l’audience du Tribunal criminel. Les demandes formulées par les prévenus, notamment B.________, restaient quant à elles lettres mortes ou étaient refusées par la direction de la procédure, en particulier par le refus de renvoyer l’audience du 26 août 2021, alors que le prévenu B.________ était empêché de se déplacer, du fait de mesures sanitaires. Avant la première audience, les conseils de trois des prévenus avaient écrit au Tribunal criminel pour demander le renvoi de l’acte d’accusation au Ministère public, relevant immédiatement le problème ; la veille de l’audience, les plaignantes étaient allées dans le même sens ; ce sujet était soudain devenu pertinent aux yeux du Tribunal criminel, qui avait renvoyé l’acte d’accusation au Ministère public. Immédiatement après l’audience du 26 août 2021, le Tribunal criminel avait été saisi d’un courrier de Me Y.________, qui demandait qu’une salle d’audience adéquate soit choisie pour la prochaine audience ; cette requête n’avait reçu aucun écho du côté de la direction de la procédure, qui avait prévu de tenir les débats dans la même salle que précédemment, « dans des conditions intolérables et violant de manière crasse le droit à un procès équitable ». Le prévenu B.________ avait été stupéfié par le courrier du 16 novembre 2021, dans lequel le président du Tribunal criminel annonçait qu’il allait ouvrir une instruction fondée sur l’article 366 al. 3 CPP, requérait la production de pièces et annonçait qu’il allait contacter l’Ambassade de Suisse au Vietnam « pour des démarches dont on ne compren[ait] pas bien la teneur et qui [étaient] fondées sur la prémisse, qui n’a[vait] même pas été vérifiée auprès de l’intéressé, que B.________ bénéficierait d’un statut spécial au Vietnam, ce qui n’[était] pas le cas ». Ainsi, le juge avait, de manière anticipée, décrété que le prévenu B.________ ne se rendrait pas à l’audience de débats, mais aussi qu’en cas d’absence, celle-ci serait motivée par le fait qu’il se serait lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats, au sens de l’article 366 al. 3 CPP. L’avis de droit que le prévenu B.________ avait déposé renseignait le Tribunal criminel de manière complète sur la situation au Vietnam. L’accusation anticipée d’une future absence inexcusable au procès était portée de manière inadmissible, ce qu’il fallait envisager en lien avec un choix de dates d’audience en faveur des parties plaignantes. L’absence du mandataire des plaignantes pour une journée de procès était jugée comme un motif majeur de renvoi, alors que l’absence d’un prévenu en août 2021 était considérée comme négligeable. En droit, il ressortait des faits objectifs du dossier que le Président ne traitait pas le prévenu B.________ avec impartialité et favorisait systématiquement les parties plaignantes, ce dont le courrier du juge du 15 novembre 2021 constituait une « démonstration éclatante », quant à l’hostilité du juge envers ledit prévenu. Le Président montrait qu’il pensait que ce prévenu était un menteur, puisqu’il entendait investiguer sur son passé (relevés de carte de crédit et copie du passeport). L’état d’esprit du président, son opinion préconçue au sujet du prévenu B.________ et sa partialité à son endroit étaient intolérables, dans l’optique d’un procès au fond.

                        b) Le 23 novembre 2021, le juge X.________ a répondu à Me C.________ qu’il contestait les motifs de récusation avancés et transmettait dès lors la demande à l’ARMP. Il contestait l’appréciation toute individuelle du prévenu B.________, selon laquelle il ferait preuve d’hostilité envers lui. La question de l’engagement d’une procédure par défaut se poserait tôt ou tard si ce prévenu ne comparaissait pas. Le fait d’examiner notamment les conditions d’application de l’article 366 al. 3 CPP, soit d’appliquer le droit d’office, n’était pas un motif de récusation. Le magistrat contestait en outre toute intention de favoriser une partie au détriment d’une autre, notamment quant au choix des dates des audiences (sur cette question, il reprenait les mêmes éléments que dans sa réponse à Me Y.________).

J.                            a) Le 23 novembre 2021, le Président a informé les parties du fait qu’il transmettait les deux demandes de récusation à l’ARMP, mais continuait à exercer sa fonction tant qu’une décision n’aurait pas été rendue.

                        b) Le président de l’ARMP a invité les deux requérants en récusation à faire part de leurs observations éventuelles quant aux déterminations du juge X.________, qui leur avaient déjà été communiquées.

                        c) Le mandataire du prévenu D.________ s’est déterminé le 30 novembre 2021, confirmant les conclusions de sa demande en récusation. Au sujet de la procédure civile qu’il évoquait dans celle-ci, il relève que le magistrat n’a pas répondu à son courrier du 21 avril 2021, qui se voulait apaisant ; la procédure civile ne prévoit pas une décision formelle comme celle qui a été rendue le 29 avril 2021 ; cette décision est vraisemblablement nulle – mais un recours n’aurait guère eu de chances de succès, faute d’intérêt réel à la contester – et la délivrance d’une autorisation de procéder aurait été suffisante ; cette attitude incongrue avait déjà, à l’époque, été ressentie comme un acharnement. Les soupçons d’inimitié ont ressurgi quand le juge a refusé de renvoyer l’audience d’août 2021 ; la défense avait alors, néanmoins, voulu éviter un conflit supplémentaire et faire confiance au juge. C’est la dernière décision du juge de refuser la date choisie par tous les mandataires des prévenus qui a été la décision de trop, en ce sens qu’elle « ne laissait plus de place à un doute sur l’indépendance et la distance du premier juge à l’encontre de la défense (sic) ». Le juge n’a consulté que le mandataire des parties plaignantes sur les motifs de son indisponibilité pour la semaine du 14 au 18 mars 2022, sans demander aux avocats des prévenus ce qu’il en était de leurs éventuelles indisponibilités pour la semaine du 21 au 25 février 2022, qui n’avait pas été annoncée par eux comme une date disponible ; ce faisant, le juge a avantagé les plaignantes par rapport à la défense, « en imposant un calendrier procédural sans justification objective ». De pair avec les reproches développés contre le prévenu B.________, l’attitude du juge dénote des prises de position manifestant un préjugé à l’encontre d’une des parties ou de son conseil. Ces circonstances font redouter une attitude partiale du juge.

                        d) Dans sa détermination du 30 novembre 2021, le mandataire du prévenu B.________ persiste dans la demande de récusation. Selon lui, le juge mis en cause ne donne aucune explication quant à l’instruction anticipée qu’il prétend mettre en œuvre sur les conditions d’application de l’article 366 al. 3 CPP, qui ne s’examinent, le cas échéant, qu’aux débats. Il montre ainsi sa conviction que le prévenu B.________ voudra se soustraire à sa comparution. Le courrier du 23 novembre 2021 est muet sur les investigations que le juge entend mettre en œuvre, qui sont pourtant l’expression de son opinion préconçue. Le juge entend simplement démontrer ce qu’il pense déjà, soit que le prévenu B.________ est un menteur. Il ne s’agit pas d’appliquer le droit d’office. Un examen impartial de la cause n’est pas possible si le juge a un a priori négatif envers un prévenu. La manière dont la prochaine audience a été fixée est l’expression d’un parti pris du juge en faveur des plaignantes et contre le prévenu B.________. La demande de récusation ne se fonde pas sur une appréciation individuelle, mais sur des faits objectifs, qui doivent être appréciés sous l’angle de la vraisemblance.

                        e) Les observations des requérants ont été transmises au juge visé, qui n’a pas répliqué.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les arguments des requérants pour demander la récusation du magistrat sont en grande partie identiques, en tant qu’ils se fondent notamment, en substance, sur le refus du président du Tribunal criminel de renvoyer l’audience du 26 août 2021, une prétendue prévention du juge en faveur des parties plaignantes (circonstances en rapport avec le renvoi de l’acte d’accusation et la fixation de l’audience prévue en février 2022) et le choix de la salle pour l’audience prévue en février 2022. Il est dès lors opportun de joindre les causes et de statuer sur les deux demandes dans un seul et même arrêt.

2.                            a) L’article 56 let. f CPP prévoit des motifs de récusation applicables à toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale (suspicion légitime de prévention).

b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56 let. f est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (art. 59 al. 1 let. b CPP). C’est au juge visé que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).

c) La procédure décrite ci-dessus a été suivie, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur les requêtes de récusation.

3.                            La question à examiner est évidemment celle de savoir si un motif de récusation existe contre le magistrat, pour la procédure pénale en cours.

3.1.                  a) Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2021 [1B_13/2021] cons. 3.3), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives.

                        c) Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1) que, de manière générale, les déclarations d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. De plus, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure.

                        d) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. La jurisprudence précise ce qu’il faut entendre par « sans délai » : la récusation doit être demandée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ; il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (arrêt du TF du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1). Antérieurement, le Tribunal fédéral a retenu que la demande devait être déposée, dans la règle, dans les six à sept jours (arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1) et qu’elle est tardive si elle est déposée deux à trois semaines après la connaissance du motif de récusation (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2).

                        e) La partie requérante doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).

3.2.                  a) Me Y.________ soutient que la communication faite à son stagiaire dans la procédure civile CONC.2021.14, à l’audience du 31 mars 2021, laissait craindre une inimitié particulière à son encontre et que le juge a eu une attitude incongrue, ressentie comme un acharnement, dans cette procédure, par sa lettre du même 31 mars 2021, l’absence de réponse à celle de Me Y.________ du 21 avril 2021 et le fait de rendre la décision du 29 avril 2021, qui était probablement nulle.

                        b) Avec le juge X.________, il faut admettre qu’il est peu convenable, pour un avocat, de faire renvoyer une audience à la dernière minute en alléguant une indisponibilité personnelle et la nécessité pour sa cliente d’être assistée pour les discussions, puis, pour la nouvelle audience fixée trois semaines plus tard, d’envoyer son stagiaire avec pour instruction – communiquée au juge avant toute discussion – de ne pas transiger (pour cela, il n’y avait donc pas besoin que Me Y.________ soit là personnellement et sa cliente n’avait pas besoin d’être assistée par lui pour des discussions). Cela pouvait justifier une remarque. Le dossier ne documente pas ce qu’à l’audience du 31 mars 2021, le juge aurait dit au stagiaire de Me Y.________ au sujet de la manière dont de futures requêtes de renvoi d’audience de l’avocat seraient examinées. Me Y.________ aurait pu faire établir une note par son stagiaire et la produire, mais il ne l’a pas fait et ne rend pas ses affirmations crédibles. Cela dit, il est possible que le juge ait alors dit qu’il se montrerait plus attentif, à l’avenir, aux demandes de report d’audience de Me Y.________ ; s’il l’avait fait, on ne pourrait pas en déduire une inimitié personnelle envers cet avocat, mais seulement une certaine méfiance, d’ailleurs justifiée. Dans la lettre que le juge a adressée à Me Y.________ le 31 mars 2021, on ne trouve rien qui trahirait une inimitié personnelle du juge envers ce mandataire. Le juge a considéré – ce qui n’était en tout cas pas injustifié – que le comportement de Me Y.________ était peu convenable et a trouvé utile de le lui faire remarquer par écrit, seule voie possible puisque l’avocat n’était pas présent à l’audience ; il l’a fait sur un ton mesuré et en s’appuyant sur des faits véridiques, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. On ne peut pas considérer que chaque mise au point d’un juge, adressée à un avocat, devrait entraîner à futur la récusation de ce juge dans toute procédure dans laquelle cet avocat apparaîtrait. Que le juge n’ait ensuite pas répondu à la lettre de Me Y.________ du 21 avril 2021 ne démontre pas d’inimitié personnelle, mais plus vraisemblablement que le juge considérait que l’incident était clos. Quant à la décision du 29 avril 2021, on relèvera que puisqu’une exception d’incompétence avait été soulevée, la Chambre de conciliation devait – à première vue – se déterminer sur celle-ci (si le juge s’était contenté de délivrer une autorisation de procéder, comme Me Y.________ suggère maintenant qu’il aurait dû le faire, l’avocat n’aurait probablement pas manqué de lui reprocher de ne pas avoir examiné l’exception d’incompétence soulevée par son stagiaire). Même si le juge avait commis une erreur de procédure, on ne verrait pas en quoi celle-ci trahirait une prévention du juge envers le mandataire. On notera enfin que, dans la demande de récusation du 22 novembre 2021, Me Y.________ n’évoquait ni l’absence de réponse à sa lettre du 21 avril 2021, ni la décision du 29 du même mois, et qu’il n’a mentionné ces circonstances que dans ses observations sur celles du juge visé. En fonction de ce qui précède, l’ARMP ne voit aucun motif de récusation dans le comportement du magistrat dans le cadre de la procédure civile.

                        c) Si Me Y.________ estimait que le comportement du juge dans cette procédure civile trahissait une inimitié et de l’acharnement contre lui, plutôt qu’une simple irritation sans conséquence pour l’avenir, il aurait au demeurant dû demander la récusation de ce juge, dans la procédure pénale, dès début mai 2021 au plus tard. Il ne l’a pas fait.

                        d) D.________ ne peut, à titre personnel, tirer aucun argument de la procédure civile qui s’est déroulée en mars-avril 2021 devant la Chambre de conciliation. Elle ne le concernait pas directement et n’était en aucune manière connexe à la procédure pénale dirigée contre lui.

3.3.                  a) Le prévenu D.________ reproche au président du Tribunal criminel d’avoir refusé sa demande de report d’audience, formulée le 2 juin 2021, puis de n’avoir pas pris position sur les motivations qu’il avait présentées le 15 juin 2021, en rapport avec un accident qui avait causé une incapacité de travail de mai à juillet 2021.

                        b) Le requérant ne conteste pas que, sur le principe et comme le juge l’a rappelé dans son courrier du 8 juillet 2021, les obligations professionnelles ne sont prises en considération qu’à titre exceptionnel pour justifier le déplacement d’une audience. Dans sa lettre aux parties du 12 août 2021, le juge a confirmé le rejet des demandes de renvoi d’audience et que le prévenu D.________ devait comparaître le 26 août 2021. Le juge a ainsi statué sur la demande de ce prévenu, sans qu’il lui soit nécessaire de motiver davantage sa décision. Dans un contexte qui était celui d’une procédure complexe concernant deux plaignantes et quatre prévenus, il se justifiait de ne pas se montrer trop large dans l’examen des motifs exposés à l’appui de demandes de renvoi d’audience. Ceux qui étaient avancés par le prévenu D.________ n’étaient pas impérieux. Le prévenu ne pouvait peut-être pas avancer son voyage à l’étranger (encore qu’il n’avait déposé aucune pièce qui aurait attesté que l’entrée dans ce pays n’était pas possible entre la fin de son incapacité de travail et la date de l’audience), mais il n’alléguait pas qu’il n’aurait pas pu le renvoyer de quelques jours (son départ était prévu le 20 août 2021, pour un séjour d’un mois, et l’audience avait lieu le 26 août 2021). La situation sanitaire dans le pays [aaa] – et en Suisse – était forcément évolutive et il était impossible de prévoir quand un voyage pourrait concrètement avoir lieu. Le refus du président du Tribunal criminel de renvoyer l’audience pour le motif invoqué par le prévenu D.________ ne prête donc pas le flanc à la critique et, en tout cas, ne trahit aucune prévention du juge envers ce prévenu ou le mandataire de celui-ci. Le prévenu était d’ailleurs présent à l’audience du 26 août 2021 et ne prétend pas qu’il en aurait subi un préjudice pour ses affaires professionnelles.

3.4.                  a) Par son mandataire, B.________ voit une prévention du juge contre lui dans le fait que ce juge a refusé de renvoyer l’audience du 26 août 2021, alors qu’il était empêché de se déplacer du fait de mesures sanitaires prises par les autorités de son pays de résidence.

                        b) En reprenant la chronologie des faits, on constate que, dans sa première requête de renvoi, du 18 juin 2018, le prévenu B.________ a simplement allégué qu’il ne pourrait pas sortir du Vietnam et que, dans l’hypothèse où cela serait tout de même possible, il ne pourrait pas y retourner s’il venait à l’audience du 26 août 2021 ; il ne fournissait aucune pièce à l’appui de ses allégations. Le 8 juillet 2021, le président du Tribunal criminel a rejeté la demande de renvoi, en relevant que s’il fallait attendre que la crise sanitaire soit terminée pour tenir les débats, ceux-ci seraient retardés de plusieurs mois, voire plusieurs années, mais que s’il existait une impossibilité réelle de quitter le Vietnam ou d’y retourner, la question serait réexaminée (le juge indiquait que, d’après les informations à disposition, l’interdiction des voyages au Vietnam ne s’appliquait pas aux résidents) ; le juge invitait le mandataire à envisager avec B.________ la possibilité de demander une dispense de comparaître. Le 27 juillet 2021, Me C.________ a confirmé la demande de renvoi et indiqué que son client n’entendait pas solliciter une dispense de comparaître ; il exposait que l’entrée au Vietnam n’était possible que pour ses citoyens, sous réserve de rares exceptions, dont aucune ne s’appliquait à B.________ ; il ne déposait pas de pièces à l’appui de ses allégations. Le 2 août 2021, le président du Tribunal criminel a demandé des renseignements à l’Ambassade du Vietnam, à Berne, mais n’a pas reçu de réponse. Il a recherché sur un site internet de la Confédération des informations sur l’entraide judiciaire avec le Vietnam, dans le but évident de déterminer si un interrogatoire du prévenu B.________ par voie de commission rogatoire serait possible, le cas échéant. Ensuite, le 12 août 2021, il a confirmé le rejet de la demande de renvoi des débats ; il dispensait le prévenu B.________ de comparaître, vu l’absence de renseignements fiables sur les restrictions de voyage applicables au Vietnam, et précisait que si ce prévenu était durablement empêché de comparaître en raison de telles restrictions, le Tribunal criminel devrait se prononcer sur des options de procédure (interrogatoire par visioconférence ou par commission rogatoire, voire disjonction des causes). Le 20 août 2021, Me C.________ a relevé que son client n’avait pas demandé de dispense de comparaître et avait dit qu’il entendait être jugé en sa présence ; il déposait un avis de droit démontrant, selon lui, que le Vietnam avait suspendu le droit d’entrée des étrangers, sous réserve de quelques exceptions, ces restrictions s’appliquant également aux personnes disposant d’un permis de travail ou d’une carte de résident temporaire ; il s’opposait d’avance à une audition par vidéoconférence ou par commission rogatoire, ainsi qu’à une disjonction. En fait, il ressortait de l’avis de droit qu’en fonction des mesures sanitaires alors en vigueur au Vietnam, l’entrée de ressortissants étrangers était autorisée pour les « foreign investors » et les « managerial position holders », moyennant des formalités administratives qui prenaient environ deux mois. Le 23 août 2021, le mandataire de B.________ a encore déposé une traduction en anglais de deux directives vietnamiennes et une copie de la « Temporary Resident Card » de son client (ces documents n’indiquaient pas les conditions d’emploi du prévenu). Dans une lettre du 24 août 2021 à Me C.________, le président du Tribunal criminel a pris acte du fait que le prévenu B.________ souhaitait participer aux débats et ne se présenterait pas à l’audience, dont il confirmait la tenue ; il écrivait aussi : « J’avais au demeurant pris note [que le prévenu B.________] ne souhaitait pas être dispensé de comparaître et vous prie d’excuser la maladresse contenue à ce propos dans mon dernier courrier aux parties. Les conséquences de son absence seront examinées par le tribunal ».

                        c) Sur la base de ces éléments, rien ne permet d’envisager une prévention du magistrat envers le prévenu B.________. Les deux premières demandes de renvoi d’audience n’étaient appuyées par aucune pièce, alors que les conditions d’entrée et de sortie du Vietnam n’étaient ni notoires, ni facilement déterminables. La première demande de renvoi devait donc être rejetée, tout en réservant un réexamen s’il apparaissait par la suite que le prévenu était véritablement empêché ; c’est précisément ce que le juge a fait. La deuxième demande aurait aussi pu être rejetée, faute de documentation quant à un empêchement, mais le juge a choisi de dispenser le prévenu de comparaître. Quand le mandataire lui a rappelé qu’il n’avait pas demandé de dispense et que le prévenu avait exprimé sa volonté d’être jugé en sa présence, le juge a présenté ses excuses pour avoir omis cet élément, ce qui n’est évidemment pas la marque d’une prévention contre ce prévenu. Quelques jours avant l’audience, le mandataire a déposé un avis de droit et en a tiré des conclusions qui n’étaient pas celles que l’on pouvait déduire du document. Le juge a simplement répondu qu’il prenait acte du fait que le prévenu B.________ serait absent et que les conséquences de cette absence seraient examinées par le Tribunal criminel. Dans le rejet des demandes de renvoi d’audience du prévenu B.________, l’ARMP ne peut voir aucun indice d’une prévention du magistrat contre ce prévenu : le juge a agi de manière conforme à ses devoirs, en rejetant des demandes de renvoi fondées sur des allégations qui n’étaient dans un premier temps pas documentées, alors qu’elles auraient pu l’être, puis en laissant au Tribunal criminel le soin de se déterminer, le moment venu, sur les conséquences de l’absence du prévenu.

3.5.                  a) Le prévenu D.________ soutient que la réponse du magistrat à la requête d’expertise présentée par les parties plaignantes semble préjuger de la question d’une lésion du patrimoine de celles-ci, alors que le prévenu conteste toute lésion de ce patrimoine.

                        b) Là aussi, il faut replacer le grief dans son contexte. Le 23 juillet 2021, les plaignantes ont demandé la mise en œuvre d’une expertise, afin de « confirmer le dommage » et « la réalité et la véracité des chiffres et des montants à la base du calcul des dommages subis par les plaignantes ». Le 12 août 2021, le président du Tribunal criminel a rejeté la requête, en relevant en substance que certaines des dispositions pénales visées n’exigeaient pas un dommage et que, s’agissant d’une autre, un calcul précis du dommage n’était pas nécessaire ; il écrivait : « dans la mesure où l’expertise proposée tend au strict calcul du dommage, le moyen de preuve ne paraît pas pertinent. Quant à l’existence du caractère certain de l’éventuel dommage, il incombera au tribunal, le cas échéant, de l’apprécier sur la base du dossier ». Dans un courrier du 24 août 2021, Me Y.________, en rapport avec l’acte d’accusation, écrivait : « À ce titre, c’est évidemment la question du dommage qui demeure centrale. Je lis dans votre correspondance [du 12 août 2021] que la question de l’expertise vous semble inutile dans la mesure où la lésion du patrimoine vous semble pré-acquise […] Le développement du Tribunal criminel sur cette question me semble ainsi pour le moins prématuré ». Le 25 août 2021, le juge a écrit aux parties qu’il ne comprenait pas la remarque de Me Y.________ du jour précédent, selon laquelle la lésion du patrimoine semblait « pré-acquise » ; sur ce point, il renvoyait à sa lettre du 12 août 2021.

                        c) La simple lecture de la lettre du 12 août 2021 amène à la conclusion qu’à l’évidence, le magistrat n’a en aucune manière préjugé de l’existence d’un dommage causé aux plaignantes. Au contraire, il a clairement exprimé que la question d’un éventuel dommage devrait être appréciée par le Tribunal criminel, sur la base du dossier, en expliquant simplement – et de manière adéquate – les raisons pour lesquelles une expertise était inutile. Ce faisant, il n’a manifestement préjugé de rien, ni même laissé planer le moindre doute sur son absence de préjugé à ce sujet. Le grief soulevé relève au mieux d’une lecture grossièrement erronée de la lettre du 12 août 2021, au pire de la simple mauvaise foi. Que le juge ait simplement renvoyé à sa lettre en question, quand il a écrit aux parties le 25 du même mois, ne peut rien y changer.

3.6.                  a) Si on comprend bien Me Y.________, celui-ci reproche au président du Tribunal criminel d’avoir insisté pour maintenir l’audience, obligeant les mandataires à préparer l’ensemble de leur dossier, préparation qui devrait être répétée en cas de fixation ultérieure d’une nouvelle audience.

                        b) Il n’y a rien d’extraordinaire à ce que le juge ait souhaité maintenir l’audience pour pouvoir déjà, au moins, discuter certaines questions préliminaires, en présence des parties et en tout cas de leurs mandataires, ainsi que peut-être entendre des témoins et une partie des prévenus. Une discussion était notamment utile au sujet de l’acte d’accusation, le mandataire du prévenu B.________ ayant exposé qu’il présenterait à l’audience ses arguments à ce sujet (cf. aussi plus loin). Cela étant, on ne peut de toute manière voir dans cette circonstance aucune indice d’hostilité du magistrat envers les prévenus, ne serait-ce que parce que si les mandataires de ceux-ci devaient effectivement se préparer à une audience dont il n’était pas totalement exclu a priori qu’elle aille à son terme, il en allait forcément de même pour le mandataire des parties plaignantes. Toutes les parties se trouvaient ainsi dans la même situation, sans avantage pour l’une ou pour l’autre. Au demeurant, on peut relever que si un mandataire prépare bien une audience, en prenant des notes référencées et groupant les pièces qui pourraient être pertinentes, il n’a pas besoin, si l’audience est ensuite renvoyée, de relire l’ensemble du dossier et qu’il n’a, pour la nouvelle audience, besoin que d’une préparation très largement moindre.

3.7.                  a) Selon le prévenu D.________, le magistrat a donné l’apparence que ce n’était que lorsque la partie plaignante avait confirmé que l’acte d’accusation ne permettait pas de tenir des débats que le Tribunal criminel s’était finalement rallié à cette position.

                        b) Le prévenu B.________ rappelle qu’avant la première audience, les conseils de trois des prévenus avaient écrit au Tribunal criminel pour demander le renvoi de l’acte d’accusation au Ministère public et qu’ainsi le problème – relevant de la direction de la procédure – avait été « immédiatement relevé » ; ce n’était que quand, la veille de l’audience, les plaignantes étaient allées dans le même sens que ce sujet était soudain devenu pertinent aux yeux du Tribunal criminel, lequel avait ensuite renvoyé l’acte d’accusation au Ministère public.

                        c) À titre préalable, on peut rappeler que l’acte d’accusation a été adressé le 2 novembre 2020 au Tribunal criminel et aux parties. Le premier mandataire à relever des carences de l’acte d’accusation a été Me Y.________, dans sa lettre du 15 juillet 2021, soit à peine plus d’un mois avant l’audience et plus de huit mois après réception de cet acte. On ne peut donc pas dire que les mandataires auraient « immédiatement » fait état du problème.

                        d) Également à titre préalable, on relèvera que si la direction de la procédure peut certes renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public, le tribunal le peut aussi. Selon les cas, il est opportun que la question soit laissée au tribunal, lequel peut statuer après avoir entendu les parties à son audience. C’est la solution qui a été choisie par le président du Tribunal criminel et on ne voit pas en quoi cette approche serait en elle-même critiquable.

                        e) Dans sa lettre au juge du 27 juillet 2021, Me C.________ soutenait que l’acte d’accusation ne respectait pas les exigences de l’article 325 CPP, mais n’exposait pas de motifs ; il écrivait : « B.________ développera de manière détaillée son argumentation à cet égard dans le contexte des questions préjudicielles, à l’ouverture des débats ». Dans sa lettre aux parties du 12 août 2021, le magistrat a indiqué que la validité de l’acte d’accusation serait examinée par le tribunal, « à mesure que Me C.________ souhait[ait] développer la question dans le cadre de l’art. 339 al. 2 CPP ». À ce moment-là, les parties plaignantes n’avaient encore pas présenté de remarques en rapport avec l’acte d’accusation ; elles ne l’ont fait que dans un courrier daté du 25 août 2021, soit le jour avant l’audience du 26 du même mois. Le courrier des plaignantes n’a ainsi rien eu de décisif dans le fait que c’est à l’audience du 26 août 2021 et non avant celle-ci que la question de l’acte d’accusation a été discutée et tranchée. À cette audience, il est apparu que tous les mandataires, dans leurs écrits antérieurs et/ou à l’audience, demandaient le renvoi de l’acte d’accusation au Ministère public ; la procureure ne s’y est pas opposée. Après délibération, le Tribunal criminel a décidé de ce renvoi. Prétendre, comme le font les requérants en récusation, que le juge X.________ aurait donné l’apparence que ce n’était que suite à l’intervention de la partie plaignante qu’il avait envisagé un renvoi de l’acte d’accusation, respectivement que le sujet n’était devenu pertinent à ses yeux que suite à cette intervention, est donc tout simplement contraire à la réalité des faits. Le président du Tribunal criminel a traité la question de manière parfaitement impartiale et adéquate, laissant au tribunal le soin de statuer sur une question importante, d’ailleurs soulevée peu avant la date prévue pour les débats (d’autant plus que la première requête a été déposée juste avant les vacances d’été habituelles des avocats, ce qui ne laissait que très peu de temps, avant l’audience, pour éventuellement recueillir des observations de toutes les parties). Lui reprocher de n’avoir agi qu’en fonction de l’avis exprimé par les parties plaignantes relève de la mauvaise foi.

3.8.                  a) Le mandataire de D.________ soutient en substance que le président du Tribunal criminel s’est acharné sur lui-même et son mandant – pour les motifs exposés plus haut – et que « cet acharnement a culminé dans une audience [celle du 26 août 2021] relatée par la Presse nationale comme des « cafouillages » […], le président a créé une « antichambre » des débats selon ses propres termes, notion totalement absente et contraire au code de procédure pénale, qui permettrait de débattre de questions préjudicielles en l’absence excusable et excusée d’un prévenu dans une situation de défense obligatoire ».

                        b) L’audience du 26 août 2021 a fait l’objet d’un procès-verbal, dont aucun des requérants ne conteste la teneur. Il démontre que les parties ont été amenées à s’exprimer sur un certain nombre de questions et que le Tribunal criminel a tranché quelques points, en renvoyant d’autres à des débats ultérieurs. Si, ce faisant, le tribunal a commis des erreurs de procédure, question que l’ARMP n’a pas à examiner, cela ne signifie en rien que le magistrat aurait eu, en quoi que ce soit, un comportement fondant une apparence de partialité. Le prévenu D.________ ne dit d’ailleurs pas en quoi cela serait le cas (s’il reproche au tribunal d’avoir tenu des débats en l’absence du prévenu B.________, on doit lui répondre que cela ne le concerne que marginalement et que le prévenu en question n’a pas tiré argument de cette circonstance dans sa propre demande). Que le journaliste du Temps ait utilisé l’expression de « cafouillages » dans le titre de son article ne permet évidemment pas d’en tirer la conclusion que le président du Tribunal criminel se serait montré partial (outre le fait qu’un article de presse n’est pas de nature à prouver les faits qu’il mentionne). L’ARMP ne voit rien, dans le déroulement de l’audience, qui pourrait fonder un soupçon de prévention du magistrat envers des prévenus ou leurs mandataires. Les allégations du requérant au sujet de l’audience en question ne permettent d’ailleurs pas de comprendre en quoi l’intéressé penserait le contraire. Dire qu’un prétendu « acharnement » du président du Tribunal criminel aurait « culminé » lors de cette audience est gratuit et hors de propos.

3.9.                  a) Les deux requérants adressent des griefs au magistrat quant à la manière dont l’audience suivante, prévue du 21 au 25 février 2021, a été fixée. Ils y voient un indice que le juge a entendu favoriser les plaignantes, au détriment des prévenus.

                        b) Selon Me Y.________, le président du Tribunal criminel aurait « une fois de plus démontré une tendance à s’opposer aux demandes logistiques et procédurales des mandataires des prévenus », qui ne permettait « plus de reconnaître l’indépendance et la distance nécessaire pour la tenue de débats respectant les exigences minimales des droits des prévenus ». La « pesée des intérêts effectuée par le Tribunal criminel viol[ait] ainsi de manière crasse les droits de la défense et illustr[ait] de manière flagrante le parti pris du Tribunal criminel ou de son président, qui sembl[ait] donner suite à sa menace rappelée en ouverture de ne plus accepter la moindre proposition de date du mandataire soussigné ». La décision du juge de refuser la date choisie par tous les mandataires des prévenus « ne laissait plus de place à un doute sur l’indépendance et la distance du premier juge à l’encontre de la défense (sic) ». En ne consultant que le mandataire des parties plaignantes sur les motifs de son indisponibilité pour la semaine du 14 au 18 mars 2022, sans demander aux avocats des prévenus ce qu’il en était des leurs pour la semaine du 21 au 25 février 2022, le juge a avantagé les plaignantes par rapport à la défense, « en imposant un calendrier procédural sans justification objective ».

                        c) Quant à Me C.________, il reproche au juge d’avoir fixé l’audience à la semaine du 21 au 25 février 2021 sur la base d’une simple invocation de la part du mandataire des plaignantes, alors que lui-même avait indiqué n’être disponible, parmi les quatre semaines proposées, que celle du 14 au 28 mars 2022, que les prévenus étaient les parties centrales du procès et que le mandataire des plaignantes, qui ne faisait état que d’une journée d’indisponibilité dans la semaine du 14 au 18 mars 2022, aurait pu se faire remplacer à l’audience durant cette journée.

                        d) En premier lieu, il faut relever qu’un tribunal peut parfaitement, sans violer la loi, fixer des audiences sans consulter au préalable les parties et leurs mandataires, même si la pratique neuchâteloise est en général plus favorable aux avocats, avec toutefois, parfois, des exceptions quand il s’agit de fixer des audiences assez longtemps à l’avance, dans des procès concernant de nombreuses parties.

                        e) Ni dans leurs demandes de récusation, ni dans leurs observations sur celles du juge visé, ni dans des courriers antérieurs, Me Y.________ et Me C.________ ne font état d’empêchements concrets pour la semaine du 21 au 25 février 2022. Dans le courriel qu’il adressait au greffe du Tribunal criminel le 25 octobre 2021, Me Y.________ disait d’ailleurs que « [s]a préférence port[ait] » sur la période du 14 au 18 mars 2022, ce qui ne voulait évidemment pas dire qu’il aurait été empêché aux autres dates proposées. Dans son courriel du même jour au même greffe, Me C.________ indiquait seulement que « seule la date du 14 au 28 mars 2022 [lui convenait] », sans faire part d’empêchements concrets pour les autres périodes. Les deux autres mandataires de prévenus se sont contentés, à la suite des messages ci-dessus, de dire que la période du 14 au 18 mars 2022 leur convenait aussi. On peut en déduire que les quatre mandataires des prévenus sont en fait disponibles la semaine du 21 au 25 février 2022 et, s’agissant de Me C.________, qu’il peut en tout cas s’arranger pour être présent cette semaine-là. Le dossier ne contient d’ailleurs aucune demande de renvoi qui aurait été présentée par l’un de ces mandataires, en raison d’un empêchement. Il en résulte qu’une éventuelle favorisation des parties plaignantes ne pourrait consister que dans la méthode utilisée pour fixer l’audience et non dans son résultat.

                        f) Quant à cette méthode, il faut retenir que les quatre périodes envisageables pour l’audience ont été proposées téléphoniquement par le greffe aux différents mandataires, un peu avant le 25 octobre 2021, avec la précision qu’une date serait fixée d’autorité si aucune de ces périodes ne convenait à tous les mandataires. Les conseils des prévenus ont répondu au greffe par des courriels des 25 et 26 octobre 2021, adressés en copie aux études des mandataires des autres prévenus, mais pas à celle du mandataire des plaignantes. Celui-ci a été informé par le greffe, par téléphone, du consensus entre les avocats des prévenus pour la période du 14 au 18 mars 2022 et a fait part d’un empêchement pour l’une des journées de cette période. Le Tribunal criminel l’a invité à s’expliquer par écrit à ce sujet, ce qu’il a fait par courrier du 2 novembre 2021, faisant état d’une audience de la Cour pénale, dans une affaire qui avait tardé et pour laquelle l’audience avait déjà été renvoyée et cette fois fixée au 17 mars 2022, audience à laquelle le conseil ne pouvait pas se faire remplacer, notamment du fait que le dossier était volumineux et les faits complexes ; le conseil des plaignantes précisait qu’il ne pouvait pas envisager de se faire remplacer, le 17 mars 2022, à l’audience dans la procédure B.________ et consorts ; il demandait que l’audience soit fixée à l’une des autres périodes. Le dossier ne fait pas état d’autres démarches que le greffe aurait accomplies et, le 15 novembre 2021, le président du Tribunal criminel a écrit aux parties que l’audience aurait lieu la semaine du 21 au 25 février 2022.

                        g) Les motifs invoqués par le mandataire des plaignantes pour demander la fixation de la prochaine audience à une autre période que celle du 14 au 18 mars 2022 étaient sérieux et, objectivement, de nature à amener le Tribunal criminel à choisir une autre semaine, parmi les trois périodes pour lesquelles Me A.________ ne faisait pas état d’un empêchement. Me C.________ plaisante sans doute quand il soutient que ce mandataire pouvait se faire remplacer pour une journée à l’audience dans la procédure B.________ et consorts. On n’ose pas imaginer quelle aurait été sa réaction si le Tribunal criminel lui avait indiqué qu’il devait lui-même se faire remplacer durant une journée de cette audience, par exemple par son associée qui l’avait accompagné à l’audience du 26 août 2021.

                        h) Il était inutile que le greffe contacte alors les mandataires des prévenus D.________, E.________ et G.________, puisque ceux-ci s’étaient simplement dits disponibles du 14 au 18 mars 2022 – avec la seule précision, pour Me Y.________, que cette période avait sa « préférence » – et ne faisaient pas état d’indisponibilités pour les autres périodes.

                        i) Le greffe aurait certes pu inviter Me C.________ à exposer les motifs concrets pour lesquels seule lui convenait la période du 14 au 18 mars 2021, parmi les quatre périodes proposées, et en particulier pourquoi il n’aurait pas été disponible du 21 au 25 février 2022. Il ne faut cependant pas perdre de vue que Me C.________ n’avait pas dit qu’il serait réellement empêché aux autres dates, mais seulement que seule celle qu’il mentionnait lui convenait, ce qui est autre chose : si les mots ont un sens, qu’une seule date convienne ne veut pas dire qu’aux autres, on serait effectivement empêché et, en plus, le serait pour des motifs qu’un tribunal devrait prendre en compte.

                        j) En fonction de ce qui précède, la manière d’agir du juge ne permettait pas aux parties – et en particulier à B.________ – d’en déduire une volonté du juge X.________ d’avantager les plaignants au détriment des prévenus. Au surplus, rien ne permet de penser que si, plutôt que de demander la récusation du juge, Me C.________ avait écrit à celui-ci pour lui faire part d’un empêchement concret et dirimant pour les dates retenues, sa requête n’aurait pas été examinée avec l’attention qu’elle méritait. Enfin, on ne voit pas comment le prévenu D.________ pourrait se plaindre du fait que l’audience a été fixée à une date pour laquelle son mandataire ne faisait état d’aucune indisponibilité, ni n’en laissait envisager une.

3.10.                a) Me C.________ voit une prévention à l’égard de son client, de la part du président du Tribunal criminel, dans le fait que ce juge, dans son courrier aux parties du 15 novembre 2021, a annoncé qu’il contacterait l’Ambassade de Suisse au Vietnam pour obtenir des précisions sur les conditions d’entrée et de sortie des résidents étrangers depuis le 1er mars 2020 et invité le prévenu B.________ à produire, en vue de déterminer la nature de son activité professionnelle uniquement (les autres informations pouvant être caviardées), son contrat de travail ou, en cas d’activité indépendante, toutes les précisions nécessaires, le même prévenu étant aussi prié de produire un extrait de sa carte de crédit depuis le 1er mars 2020, avec les informations sur la date, le lieu et la devise des transactions (les autres informations pouvant être caviardées), et des copies de chacune des pages de son passeport. Le requérant soutient qu’il ne comprend pas la teneur de ce qui doit être demandé à l’Ambassade de Suisse au Vietnam et que ces démarches « [étaient] fondées sur la prémisse, qui n’a[vait] même pas été vérifiée auprès de l’intéressé, que B.________ bénéficierait d’un statut spécial au Vietnam, ce qui n’[était] pas le cas ». Selon lui, le juge aurait, de manière anticipée, décrété que le prévenu B.________ ne se rendrait pas à l’audience de débats, mais aussi qu’en cas d’absence, celle-ci serait motivée par le fait qu’il se serait lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats. Le Président ne traitait ainsi pas le prévenu B.________ avec impartialité, son courrier du 15 novembre 2021 constituant une « démonstration éclatante » de l’hostilité du juge envers ce prévenu et le juge montrant qu’il pensait que celui-ci était un menteur, puisqu’il entendait investiguer sur son passé. D’après le requérant, les conditions d’application de l’article 366 al. 3 CPP ne s’examinent, le cas échéant, qu’aux débats et le juge entend simplement démontrer ce qu’il pense déjà, soit que le prévenu B.________ est un menteur.

                        b) Dans la lettre du 15 novembre 2021, le président du Tribunal criminel indiquait que ce tribunal devrait examiner d’office si les conditions de l’article 366 al. 3 CPP seraient données, dans l’hypothèse où le prévenu B.________ ne comparaîtrait pas à l’audience à venir.

                        c) L’hypothèse que le prévenu B.________ ne se présente pas à la prochaine audience, en particulier en motivant son absence par des mesures sanitaires qui l’empêcheraient de se déplacer, n’est pas purement théorique. C’est déjà pour ce motif qu’il n'a pas comparu le 26 août 2021 et, à lire les écrits de son mandataire et au vu de la situation sanitaire actuelle, il ne peut être exclu qu’il fasse état de motifs semblables pour ne pas se présenter en février 2022. Que le juge, pour, le cas échéant, gagner du temps si l’hypothèse se réalisait, rassemble déjà quelques informations qui pourraient alors permettre au Tribunal criminel de statuer rapidement – dans un sens ou dans un autre – sur les conséquences d’une absence ne démontre en rien une prévention du juge envers le prévenu concerné, mais simplement que ce juge fait son possible pour que la procédure ne soit pas inutilement retardée. En prenant des mesures adéquates, le président du Tribunal criminel ne préjuge pas des décisions que ce tribunal pourrait être amené à prendre. Il est vrai que c’est en cas d’absence effective du prévenu que le tribunal doit statuer sur ses conséquences, mais rien n’interdit, dans une situation où une impossibilité de se présenter a déjà été alléguée, mais pas véritablement prouvée, et où une absence à une prochaine audience présente une certaine probabilité, de prendre les devants et de rassembler des informations permettant, le moment venu, de prendre rapidement des décisions en connaissance de cause.

                        d) En son état actuel, le dossier n’établit pas que le prévenu B.________ aurait effectivement été empêché de se présenter à l’audience du 26 août 2021, ni qu’il lui serait a priori impossible de venir en Suisse en février 2022, en raison de mesures sanitaires prises par des autorités. L’avis de droit qui a été produit concerne la situation en août 2021 et mentionne la possibilité, pour des ressortissants étrangers, d’entrer au Vietnam s’il s’agit de « foreign investors » ou de « managerial position holders », moyennant des formalités administratives qui prennent environ deux mois. On ne sait évidemment rien de ce que seront les éventuelles mesures sanitaires au Vietnam et en Suisse en février 2022. Dès lors, une démarche du juge envers l’Ambassade de Suisse au Vietnam, source officielle forcément plus fiable qu’une étude d’avocats vietnamienne et qui pourra aussi fournir des informations sur la situation au début de l’année prochaine, se justifie entièrement et le but de cette démarche, quoi que le requérant puisse en dire, est évident. Tout aussi justifiée est la demande du juge tendant au dépôt de documents relatifs à l’emploi du même prévenu, documents nécessaires pour déterminer, le cas échéant, s’il pouvait et/ou pourrait bénéficier de l’une des exceptions prévues par les autorités vietnamiennes pour entrer dans le pays, ceci précisément parce que ces autorités consentent – d’après l’avis de droit – des exceptions à des catégories de personnes dans lesquelles le prévenu B.________, vu son passé d’entrepreneur qu’il ne conteste pas, pourrait éventuellement entrer (« foreign investor » ou « managerial position holder », auxquels pourraient s’ajouter, en cas d’évolution un peu favorable, des « experts » et des « skilled workers »).

                        e) Dans la mesure où le prévenu B.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 26 août 2021, après avoir de manière répétée allégué qu’il ne pourrait pas quitter le Vietnam, ni y revenir s’il était néanmoins possible d’en partir (sans fournir de pièces qui le démontreraient au-delà de tout doute), le fait de l’inviter à établir qu’il n’est effectivement pas sorti de ce pays durant les derniers mois ne démontre en rien une prévention du juge envers lui. Il s’agit au contraire d’une mesure adéquate, destinée à permettre, le cas échéant, un examen rapide et fondé de la crédibilité des arguments qu’il pourrait, le cas échéant, avancer. Pour établir que le prévenu a effectivement dû rester au Vietnam, le dépôt des documents demandés – relevés de carte de crédit, après caviardage de toutes autres informations que le lieu et la date de son utilisation, ainsi que la devise de la transaction ; copie du passeport – donnera forcément des indications utiles. En demandant ces informations, le magistrat, contrairement à ce que soutient le requérant, ne donne pas l’impression qu’il considérerait le prévenu a priori comme un menteur, mais seulement qu’il cherche à s’assurer que les allégations de ce prévenu sont conformes à la vérité, quant à son impossibilité de voyager. À suivre le prévenu B.________ et son mandataire, il faudrait considérer que chaque juge – ou procureur – considère a priori comme un menteur tout prévenu à qui il demande de produire des pièces démontrant ce qu’il allègue. Ce n’est évidemment pas le cas, car « croire c’est bien, vérifier c’est mieux ». En produisant les pièces demandées, qui sont très simples à établir, le prévenu ne sera pas amené à fournir d’autres informations que celles concernant spécifiquement des déplacements éventuels. Ensuite, de deux choses l’une : ou bien B.________ a dit la vérité en ce qui concerne son impossibilité de voyager et les documents produits le rendront vraisemblable, ou bien il devra bien admettre avoir menti en alléguant cette impossibilité. Dans les deux cas, le Tribunal criminel sera renseigné sur la foi qu’il est possible d’accorder aux déclarations du prévenu quant à la question considérée. Le prévenu peut aussi refuser de fournir les renseignements requis, ce que le Tribunal criminel devrait, le cas échéant, apprécier. Il peut au demeurant se présenter à l’audience, ce qui rendrait d’autres discussions inutiles.

                        f) Il faut ainsi retenir que les démarches envisagées par le président du Tribunal criminel ne permettent pas de mettre en doute son impartialité envers le prévenu B.________.

3.11.                a) Par son mandataire, le prévenu D.________ dit voir un motif de récusation dans le fait que le magistrat n’a pas répondu à un courrier qu’il lui avait adressé le 2 septembre 2021, demandant que la prochaine audience se tienne dans une autre salle – mieux équipée – que celle du 26 août 2021 (qui s’est tenue à l’Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds).

                        b) Même s’il n’avait lui-même formulé aucune demande allant dans le même sens, le prévenu B.________, par son mandataire, critique le fait que la requête susmentionnée n’a reçu aucun écho du côté de la direction de la procédure, laquelle a prévu de tenir les débats dans la même salle que précédemment, « dans des conditions intolérables et violant de manière crasse le droit à un procès équitable ».

                        c) À lire le procès-verbal de l’audience du 26 août 2021, aucune des personnes présentes n’a soumis de requête ou formulé de remarque au sujet de la salle dans laquelle cette audience s’est tenue, ou de la disposition des places dans cette salle. Les requérants ne prétendent pas qu’ils auraient alors fait des remarques qui n’auraient pas été inscrites au procès-verbal, par exemple pour demander que la configuration de la salle soit modifiée.

                        d) La salle est la même pour toutes les parties, ce qui inclut les parties plaignantes et leur mandataire, dont les requérants ne prétendent pas qu’ils auraient été favorisés dans l’attribution des places.

                        e) Si on comprend bien, le grief des requérants ne tient pas au fait que le Tribunal criminel aurait avantagé les plaignants, mais que le juge ne donne pas suite aux requêtes de la défense. À cet égard, il faut observer que ce n’est pas tant la salle de l’Hôtel-de-Ville elle-même qui peut constituer un problème, mais peut-être la disposition des meubles dans cette salle. Cette salle abrite des audiences pénales – parfois importantes – depuis des décennies et offre des dimensions qui permettent sans autre de tenir des audiences rassemblant une demi-douzaine de parties, comme cela s’est déjà fait souvent par le passé. Le simple fait que, malgré la requête de Me Y.________ du 2 septembre 2021, l’audience à venir a été prévue dans la même salle ne peut ainsi avoir aucune signification quant à une prétendue surdité du juge face aux requêtes de la défense. Quant à la disposition des meubles dans la salle, celle-ci peut être changée par rapport à ce qui avait été installé pour l’audience du 26 août 2021 et il n’y avait – ou a encore – aucune urgence à statuer à ce sujet, la prochaine audience devant se tenir du 21 au 25 février 2022 ; Me Y.________ a d’ailleurs laissé s’écouler près de trois mois entre sa requête du 2 septembre 2021 et le dépôt de sa demande de récusation du 22 novembre 2021, sans revenir sur la question, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si une solution lui avait paru urgente. Par exemple, il n’est pas nécessaire de s’y prendre plusieurs mois à l’avance pour envisager un aménagement de la salle de l’Hôtel-de-Ville qui garantirait une certaine distance entre les mandataires des prévenus, les représentants des plaignantes et le public, notamment les journalistes : il suffit d’enlever une ou plusieurs des rangées de chaises pour arriver à un tel résultat. Quant aux autres instruments de confort réclamés par Me Y.________, ils ont si peu à voir avec la question de la récusation qu’on n’entrera pas dans la discussion, sinon pour observer que ce n’est pas la première fois que des avocats doivent s’arranger un peu pour faire tenir leurs documents dans les espaces que l’État de Neuchâtel, dans sa modestie habituelle, met à leur disposition.

                        f) En résumé, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le président du Tribunal criminel aurait manifesté un mépris des droits des prévenus en prévoyant de tenir la future audience dans la même salle que celle dans laquelle l’audience du 26 août 2021 a eu lieu, malgré la requête du 2 septembre 2021, et en ne réglant pas plusieurs mois à l’avance les questions d’intendance dont il est question ci-dessus.

3.12.                a) Envisagées globalement, les circonstances – constatées objectivement – ne donnent pas l'apparence d’une quelconque prévention du magistrat envers les prévenus et leurs mandataires et ne font pas redouter une activité partiale de sa part.

                        b) Prétendre, comme le fait l’un des requérants, que les demandes formulées par les prévenus resteraient lettres mortes ou seraient refusées par la direction de la procédure, alors que celles des parties plaignantes seraient facilement accueillies, est tout simplement faux. Pour ne mentionner que cela, ce ne sont pas que des prévenus qui ont demandé le renvoi de l’audience du 26 août 2021, mais aussi les plaignantes, et le président du Tribunal criminel a rejeté l’ensemble de ces demandes ; il a aussi rejeté la plupart des requêtes de preuves des parties plaignantes (expertise, commission rogatoire à Hong Kong, audition d’un témoin), tout en admettant la plupart de celles des prévenus (notamment l’audition des témoins proposés par Me Y.________ et la production de diverses pièces) ; la prochaine audience a été fixée à des dates qui n’étaient certes pas celles que deux des quatre mandataires des prévenus préféraient, mais ces dernières dates n’étaient objectivement pas possibles pour le mandataire des plaignantes et celles qui ont été retenues n’empêcheront personne de comparaître.

                        c) Plus généralement, le dossier amène au constat que le magistrat, conscient de ses devoirs, fait son possible pour que la procédure avance et puisse aboutir dans un délai aussi raisonnable que possible. Les parties ne l’aident pas beaucoup. Par exemple, si les griefs des plaignantes et des prévenus envers l’acte d’accusation avaient été formulés à relativement bref délai après le 2 novembre 2020, la question aurait sans doute pu être réglée avant l’audience du 26 août 2021 déjà. Les multiples requêtes des parties, dont on trouve plus haut un reflet partiel, ne facilitent pas non plus le travail de la direction de la procédure. Le président du Tribunal criminel fait de son mieux pour concilier les intérêts des uns et des autres, dans le respect des règles de procédure, et son comportement ne trahit en aucune manière une prévention contre les requérants, respectivement contre le mandataire du prévenu D.________. Soutenir qu’il ferait preuve d’un « acharnement » contre les prévenus est non seulement excessif, mais tout à fait déplacé. Un examen objectif du dossier et des circonstances amène ainsi à la conclusion qu’aucune circonstance objective n’amène à concevoir un doute quant l’impartialité du juge visé par les requêtes en récusation.

4.                            Vu ce qui précède, les demandes de récusation doivent être rejetées, frais à la charge des requérants, qui succombent et n’ont en outre pas droit à des indemnités.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette les requêtes.

2.    Arrête les frais de la procédure à 1'600 francs et les met pour 800 francs à la charge de D.________ et 800 francs à celle de B.________.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

 

 

4.    Notifie le présent arrêt à D.________, par Me Y.________, à B.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2014.828-MPNE), et au juge X.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2020.27).

Neuchâtel, le 20 décembre 2021

Art. 56 CPP
Motifs de récusation
 

Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:

a. lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire;

b. lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin;

c. lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;

d. lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;

e. lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;

f. lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.