A.                               a) A.________, ressortissant algérien sans profession né en 1979 et domicilié à Z.________(VD), a fait l’objet de mesures de surveillance téléphonique dans le cadre d’une enquête portant sur un important trafic de stupéfiants. Dès lors que le prénommé a cessé de répondre aux relances de ses fournisseurs habituels, le Ministère public a décidé de procéder à son interpellation, ainsi qu’à celle de X.________, rentier AI né en 1972, soupçonné de participer au même trafic et contre qui le Ministère public avait décidé l’ouverture d’une instruction le 25 mars 2021.

A.________ a été arrêté le 19 août 2021. Entendu en qualité de prévenu, il a admis s’adonner au trafic de stupéfiants depuis fin 2020, s’être procuré au total entre 265 et 275 grammes de cocaïne auprès d’un Algérien vivant en France et avoir revendu cette drogue à quelques clients, dont X.________.  

                        X.________ a été arrêté à son domicile le même 19 août 2021. Aucun stupéfiant n’a été découvert dans son appartement, mais de nombreuses seringues, aiguilles et aluminiums noircis jonchaient le sol dans plusieurs pièces. Des sachets thermo-scellés ayant contenu de la cocaïne ont été saisis, ainsi que des couteaux interdits, deux fusils, de la munition et trois téléphones portables. Entendu le même jour en qualité de prévenu et en présence de son avocat, le prévenu a admis avoir, dès mars 2021, vendu de la cocaïne pour le compte de A.________, moyennant remise d’une partie du prix de vente et de cocaïne pour sa propre consommation. Concrètement, la cocaïne était conditionnée en sachets de 0,5 et 1 gramme et lui-même la vendait durant un ou deux jours par semaine, au prix de 80 francs le gramme. Il avait effectué environ une trentaine de transactions au total et estimait avoir eu « une dizaine » de clients. Il se souvenait de quatre d’entre eux, soit B.________, C.________, ainsi qu’un ancien camionneur et un ancien basketteur, dont il ne se souvenait toutefois pas des noms. A.________ venait chez lui déposer la cocaïne et récupérer l’argent. Lui-même consommait 0,7 gramme de cocaïne par semaine, en la fumant ou par injection. Les fusils et la munition saisis à son domicile appartenaient à C.________, à qui lui-même vendait des stupéfiants et qui craignait de se les faire voler. X.________ admettait que les couteaux papillon étaient les siens, tout comme deux téléphones portables, le troisième appartenant à sa mère, hospitalisée à (…). 

                        b) Le lendemain, soit le 20 août 2021, X.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me D.________ étant désigné en qualité d’avocat d’office du prévenu.

Entendu le même jour par le Ministère public en présence d’une stagiaire de Me D.________, X.________ a déclaré n’avoir quasiment pas vendu de cocaïne, à savoir 0,2 à 0,3 gramme par semaine dès fin mars 2021. Le Ministère public l’a informé du fait qu’il allait demander sa mise en détention et l’a invité à se déterminer à ce propos ; le prévenu a simplement pris acte et indiqué que son avocat déposerait des observations.

À l’appui de sa requête de mise en détention du 20 août 2021, le Ministère public a fait valoir que les mesures de surveillance avaient mis en lumière l’existence de contacts réguliers entre A.________ et X.________, portant manifestement sur le trafic mis en place, ainsi que de contacts avec d'autres personnes connues du milieu des stupéfiants, que X.________ avait minimisé le trafic déployé en tenant des propos peu compatibles avec l'activité téléphonique ressortant de la surveillance effectuée et que les risques de collusion et de récidive justifiaient la détention du prévenu.

                        c) Le 22 août 2021, le TMC a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. En résumé, le prévenu reconnaissait avoir acheté de la cocaïne pour la revendre en partie et la consommer pour le surplus. L’enquête devrait déterminer la quantité exacte de cocaïne en cause. En cas de mise en liberté, il y avait tout lieu de craindre que X.________ ne recommence à vendre des stupéfiants afin de financer sa propre consommation. S’agissant du risque de collusion, même si la retranscription des conversations pertinentes ne figurait pas encore au dossier, le prévenu avait admis une trentaine de transactions, respectivement la vente régulière de cocaïne à une dizaine de clients. Chacune de ces personnes devait être identifiée et auditionnée, avec la garantie que ces actes d'instruction ne seraient pas compromis par l'intervention du prévenu. Or, à ce stade de l'enquête, seule sa mise en détention offrait une telle garantie.

B.                               a) Le 1er septembre 2021, E.________, sans emploi, né en 1979 et domicilié à V.________, a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR), car il ressortait de l’analyse des données rétroactives des numéros de téléphone utilisés par X.________ que les deux prénommés entretenaient des contacts réguliers. À cette occasion, E.________ a déclaré s’être fourni en cocaïne auprès de X.________ de mai ou juin 2020 à mai 2021, pour un total de 88 grammes de cocaïne ; avoir procédé en moyenne à trois ravitaillements par semaine durant onze mois ; qu’une transaction sur trois portait sur 0,4 gramme et deux sur 0,8 gramme ; que jusqu’à fin 2020, X.________ vendait des sachets thermoscellés de 0,4 gramme au prix de 50 francs et des sachets de 0,8 gramme au prix de 100 francs ; qu’ensuite, il avait augmenté ses prix, le sachet de 0,4 gramme passant à 60 francs et celui de 0,8 gramme à 120 francs ; que la marchandise était de bonne, voire parfois très bonne qualité ; avoir toujours été servi au domicile de X.________, à qui lui-même téléphonait avant de passer chez lui acheter de la cocaïne ; que X.________ avait trois numéros différents et qu’il en utilisait deux pour son trafic.

                        b) Entendue par la police en qualité de prévenue (initialement PADR) le 7 septembre 2021, B.________, rentière AI née en 1959 et domiciliée à V.________, a admis que X.________ lui avait procuré au total 4,5 grammes de cocaïne entre avril 2021 et août 2021, dont 1 gramme gratuitement ; que le prénommé vendait cette drogue au prix de 60 francs le sachet de 0,5 gramme ; que la cocaïne était conditionnée en sachets scellés ; qu’elle-même consommait cette drogue au domicile de X.________ ; que lorsqu’elle s’y trouvait, de nombreuses personnes – dont elle ne voulait pas donner l’identité – passaient au domicile de X.________ (« quand j’étais chez lui il y avait beaucoup de monde qui passait. C’était énorme »).

                        c) Le 8 septembre 2021, F.________, rentière AI née en 1970 et domicilié à V.________, a été entendue par la police en qualité de prévenue (initialement PADR), car il ressortait des éléments techniques qu’elle entretenait de nombreux contacts avec X.________. À cette occasion, elle a déclaré estimer à 30 grammes la quantité totale de cocaïne qu’elle avait acquise auprès du prénommé, entre janvier et août 2021, au prix initial de 100 francs le gramme, puis 120 francs dès mi-février ; qu'il y avait deux qualités de cocaïne et que la meilleure était supérieure à la moyenne ; qu’elle contactait X.________ par téléphone et que les transactions se déroulaient au domicile de celui-ci.

C.                               a) Par lettre du 28 août 2021, parvenue au Ministère public le 9 septembre 2021, X.________ a demandé à être remis en liberté, au motif qu’il se sentait bien mieux, était « prêt à affronter la vie extérieure », regrettait amèrement ce qu’il avait fait et ne toucherait plus jamais à la drogue. Le 10 septembre 2021, le Ministère public a proposé au TMC de rejeter cette demande, au motif que la police était occupée à « procéder à de nombreuses auditions de clients potentiels » de X.________, ceci « à un rythme régulier », et qu’une fois l’ensemble des déclarations recueillies, le prévenu y serait confronté ; que dans l’intervalle, les risques de collusion et de récidive s’opposaient à la libération de X.________.

b) Le TMC a rejeté la demande de libération, par ordonnance du 14 septembre 2021. 

D.                               a) Du 1er au 13 septembre 2021, G.________, rentier AI né en 1991 et domicilié à V.________, a été entendu par la police en qualité de prévenu (initialement PADR), car il ressortait des éléments techniques qu’il entretenait de nombreux contacts avec X.________. À cette occasion, il a été confronté à des propos tenus au téléphone avec X.________ et a admis avoir acquis auprès de ce dernier, depuis avril 2021, une quantité totale de cocaïne qu’il estimait à 16,8 grammes, sous forme de sachets de 0,5 gramme à 50 francs. Il a précisé qu’il lui était arrivé d’appeler X.________ avant de passer chez lui et parfois d’y passer à l'improviste, et que la cocaïne fournie par X.________ était dans la norme de ce qu'il pouvait obtenir à V.________.

                        b) Le 21 septembre 2021, H.________, sans emploi, né en 1982 et domicilié à W.________, a été entendu par la police en qualité de prévenu (initialement PADR), car il ressortait de l’analyse des données rétroactives des numéros de téléphone utilisés par X.________ que les deux prénommés entretenaient des contacts réguliers. À cette occasion, H.________ a déclaré s’être ravitaillé en cocaïne auprès de X.________ du printemps à l’été 2021, pour un total de 10 grammes au maximum, au prix de 120 francs le gramme ; que la drogue était conditionnée en sachets thermoscellés de 0,5 ou 1 gramme ; qu’à une reprise, il avait croisé F.________ chez le prévenu ; qu’à une reprise, il y avait croisé I.________ ; qu’à une ou deux reprises, X.________ lui avait demandé de faire vite car « son contact » allait arriver ; qu’il était arrivé à deux reprises que X.________ lui demande de se retirer dans la cuisine.

                        c) Le 22 septembre 2021, Q.________, né en 1966, sans activité et domicilié à V.________, a été entendu par la police en qualité de prévenu (initialement PADR), car il ressortait des éléments techniques qu’il entretenait de nombreux contacts avec X.________. À cette occasion, il a admis s’être fourni en cocaïne auprès du prénommé durant sept mois, à raison de 1 à 2 grammes par mois, par sachets de 0,5 gramme, soit un total d’environ 10 grammes. Les transactions avaient lieu au domicile de X.________ ; lui-même y payait directement la marchandise. Il arrivait que tous deux y consomment la drogue ensemble et que X.________ lui en offre.

                        d) Le 22 septembre 2021, J.________, rentière AI née en 1966 et domiciliée à V.________, a été entendue par la police en qualité de prévenue (initialement PADR), car il ressortait des éléments techniques qu’elle entretenait des contacts avec X.________. À cette occasion, elle a déclaré que X.________ lui avait été présenté par K.________ ; que X.________ lui avait proposé qu’elle fasse le ménage dans son appartement, en échange de cocaïne ; qu’elle-même avait refusé cette proposition, vu l’état de l’appartement en question ; qu’elle estimait à 10 grammes la quantité totale de cocaïne que X.________ lui avait procurée en 2021 ; que la marchandise était conditionnée en petits sachets, comme sous vide ; que c’était la première fois qu’elle voyait un tel conditionnement, qui nécessitait probablement une machine ; qu’elle achetait toujours des sachets de 1 gramme au prix de 120 francs ; que les petits sachets coûtaient 60 francs.

                        e) Le 23 septembre 2021, L.________, rentière AI née en 1980 et domiciliée à V.________, a été entendue par la police en qualité de prévenue (initialement PADR), car il ressortait des éléments techniques qu’elle entretenait des contacts avec X.________. À cette occasion, elle a fini par admettre avoir acquis au total 3 grammes de cocaïne auprès de X.________, au domicile de ce dernier.

                        f) Le 27 septembre 2021, M.________, rentier AI né en 1967 et domicilié à V.________, a été entendu par la police en qualité de prévenu (initialement PADR), car il ressortait de l’analyse des données rétroactives des numéros de téléphone utilisés par X.________ que les deux prénommés entretenaient des contacts réguliers. À cette occasion, M.________ a admis s’être rendu chez X.________ entre une et deux fois par semaine pour acheter de la cocaïne et/ou pour boire un verre, entre février et le 23 juillet 2021 ; estimer avoir acquis au total durant cette période auprès de X.________ une quantité totale de cocaïne comprise entre 10 et 15 grammes, par transactions de 0,5 gramme à 60 francs ; avoir cessé de s’approvisionner auprès de lui car « il devenait complètement parano ».

                        g) Le 27 septembre 2021, N.________, bénéficiaire de la SUVA né en 1969 et domicilié à V.________, a été entendu par la police en qualité de prévenu, car il ressortait des éléments techniques qu’il entretenait de nombreux contacts avec X.________. À cette occasion, N.________ a d’emblée refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Il a nié connaître X.________ et contesté être l’auteur des nombreux messages à celui-ci auxquels il a été confronté et qui se rapportaient manifestement, à mots couverts, à des transactions de cocaïne.

                        h) Le 19 octobre 2021, O.________, né en 2000, employé, domicilié à V.________, a été entendu par la police en qualité de PADR, car il ressortait des éléments techniques qu’il entretenait des contacts avec X.________. À cette occasion, il a nié connaître X.________ mais a précisé que son amie de l’époque, soit P.________, connaissait des personnes liées au milieu des stupéfiants et avait pu utiliser son téléphone pour les contacter.

                        i) Le 19 octobre 2021, R.________, né en 1979, sans emploi et domicilié à V.________, a été entendu par la police en qualité de prévenu (initialement PADR), car il ressortait des éléments techniques qu’il entretenait des contacts avec X.________. À cette occasion, il a admis avoir obtenu au total 15 grammes de cocaïne auprès de X.________, dès l'automne 2019 et jusqu'en mai 2021. La drogue était conditionnée dans des paquets carrés thermosoudés, coûtant 100 francs l’unité, et les transactions avaient lieu chez X.________. Il était arrivé à R.________ de réserver de la cocaïne auprès de X.________ pour des amis, qui allaient ensuite chercher la marchandise chez lui. Il était aussi arrivé que X.________ se déplace pour apporter de la cocaïne à certains contacts de R.________.

                        j) Le 19 octobre 2021, S.________, ouvrier né en 1980 et domicilié à U.________, a été entendu par la police en qualité de prévenu (initialement PADR), car il ressortait des éléments techniques qu’il entretenait des contacts avec X.________. À cette occasion, il a fini par admettre avoir obtenu, pour le compte d’un tiers, 7 grammes de cocaïne de la part de X.________, ainsi que pour 100 francs de haschisch, pour lui-même.

E.                               a) Le 16 novembre 2021, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. À l’appui, il faisait valoir que les mesures d’investigation entreprises avaient confirmé les soupçons pesant sur le prévenu, qu’un rapport final était en cours de rédaction par la police et que, dès son dépôt, il conviendrait d’entendre le prévenu, puis de lui transmettre l’avis selon l’article 318 CPP. Le risque de récidive était « patent et non négligeable » et le risque de collusion n’avait pas encore disparu. Aucune mesure de substitution n’était envisageable pour pallier ces risques.

                        b) Le 24 novembre 2021, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ jusqu’au 22 février 2022.

                        c) X.________, agissant seul, recourt contre cette ordonnance le 29 novembre 2021, en concluant à être remis en liberté. À l’appui de sa démarche, il expose que la décision querellée est « injuste » ; qu’il ne voulait pas faire « cette bêtise », mais avait été forcé par un Arabe ; qu’il ne voulait plus jamais retoucher à la drogue ; qu’il réclamait une « ultime chance », sous la forme d’un bracelet électronique ; qu’il avait « coopéré avec la justice » et souhaitait continuer de le faire ; qu’il s’était « mis d’accord avec addictions Neuchâtel » ; que tout était « mis en place pour [qu’il] puisse être suivi et heureux de vivre ».

                        d) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans présenter d’observations – il n’a d’ailleurs pas été invité à en déposer.


 

C O N S I D E R A N T

1.                                Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

2.                                L’Autorité de céans revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                                a) Conformément à l’article 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

b) Au sens de l’article 221 al. 1 let. b CPP, un risque de collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.

c) Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 19.08.2015 [1B_260/2015] cons. 5.1 ; du 06.08.2014 [1B_249/2014] cons. 3.2). Un risque de récidive existe notamment lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle (arrêt du TF du 17.06.2015 [1B_193/2015] cons. 3.5 et les arrêts cités). Si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; les dispositions sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral 05.092 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2006 1057 ss, p. 1211 ; arrêt du TF du 08.05.2013 [1B_156/2013] cons. 3.1 et les références citées).

4.                                En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de sérieux soupçons pesant contre lui, avec raison. Si l’on se limite aux déclarations des personnes entendues dans le cadre de la procédure, sans recourir aux résultats des mesures de surveillance, on parvient à la conclusion que le recourant pourrait avoir vendu au total et au minimum 204,30 grammes de cocaïne, à onze personnes différentes (88 g à E.________ + 4,5 g à B.________+ 30 g à F.________ + 16,8 g à G.________ + 10 g à Q.________ + 10 g à H.________ + 10 g à J.________ + 3 g à L.________ + 10 g à M.________ + 15 g à R.________ + 7 g à S.________). Les déclarations des onze personnes en question concordent sur le conditionnement de la cocaïne, les tarifs pratiqués par le recourant et le fait que les transactions avaient lieu chez lui. Leurs déclarations relatives aux quantités acquises auprès du recourant paraissent crédibles, sous la seule réserve que les quantités ont pu être minimisées, dès lors que les déclarants s’accusaient eux-mêmes.

Contrairement à ce qu’il affirme, le recourant n’a pas « coopéré avec la justice », en ce sens qu’il a très largement minimisé l’importance de son trafic. Lors de son interrogatoire du 20 août 2021, il a dit que le nombre de ses clients était de trois au plus, qu’il n’avait « quasiment pas vendu de cocaïne », respectivement qu’il en avait vendu 0,2 à 0,3 gramme par semaine dès fin mars 2021, soit entre 4,2 et 6,3 grammes au total, et être « sûr à 100% » qu’il n’avait pas déployé une activité plus importante que celle qu’il avait admise.

Vu cette attitude de large minimisation, vu la peine en jeu en cas d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (v. infra cons. 7/b), vu que des armes à feu et leurs munitions, ainsi que des armes blanches interdites ont été trouvées au domicile du recourant, vu que le recourant a été condamné en 2013 pour délit contre la loi fédérale sur les armes et en 2014 pour menaces, et vu que plusieurs de ses clients ont dit que X.________ leur inspirait une certaine crainte il y a fortement lieu de penser que s’il devait être remis en liberté, le recourant ne tente de faire pression sur les personnes ayant fait des déclarations à charge contre lui, afin qu’elles se rétractent. Le recourant pourrait aussi être tenté de s’en prendre aux autres personnes à qui il a vendu de la cocaïne, mais qui n’ont pas été entendues, si l’on s’en tient au dossier remis à l’Autorité de céans (on songe p. ex. à C.________ [v. supra Faits, let. A], à I.________ [v. supra Faits, let. D/b], à P.________ [v. supra Faits, let. D/h], à K.________ [v. supra Faits, let. D/d] et aux nombreux autres clients du recourant évoqués par B.________ [v. supra Faits, let. B/b], potentiellement identifiables grâce aux données contenues dans les téléphones du recourant). 

5.                                Au chapitre du risque de récidive, le prévenu est fortement soupçonné d’avoir mis en danger la vie de nombreuses personnes, au sens de l’article 19 al. 2 LStup. S’agissant de la cocaïne, le Tribunal fédéral a en effet fixé le seuil du cas grave à 18 grammes de substance pure, sur la base d’expertises (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1). Or ce seuil est à première vue largement dépassé ici.

                        Selon les déclarations concordantes de plusieurs personnes entendues, l’appartement du recourant était le théâtre d’un défilé constant de toxicomanes qui venaient s’y approvisionner et/ou y consommer de la drogue. L’état dans lequel la police a trouvé le lieu au moment de l’arrestation du recourant le confirme. Le recourant connaît donc beaucoup de personnes à qui il pourrait vendre de la cocaïne et il ressort du dossier qu’il est en mesure de se procurer d’importantes quantités de cette drogue.

                        Les antécédents du recourant sont mauvais : son casier judiciaire mentionne pas moins de six condamnations pénales, dont plusieurs pour consommation de stupéfiants. Les peines auxquelles il a été condamné ne l’ont pas dissuadé de récidiver. Au contraire, des forts soupçons pesant contre lui dans le cadre de la présente procédure, on déduit que la gravité de ses actes évolue crescendo.

                        Dans un tel contexte, les engagements du recourant à se détourner de la drogue ne sont guère crédibles. Le recourant est rentier AI, sans emploi et désœuvré. Rien au dossier ne permet de penser qu’il pourrait profiter de sa liberté pour tâcher de s’occuper sainement, et encore moins pour tâcher de se rendre utile envers son prochain. Ses écrits démontrent au contraire que le recourant se préoccupe exclusivement de lui-même et qu’il se décrit comme une « victime » dans cette affaire. Il n’a jamais exprimé le moindre remord vis-à-vis de ses clients, quand bien même il décrit la cocaïne comme une « saleté » qui avait failli lui coûter une jambe (le recourant consommait la cocaïne notamment par injection dans les jambes et avait failli faire une septicémie). Vu l’ensemble de ces circonstances, il est illusoire de penser qu’un simple suivi du recourant par Addiction Neuchâtel permettrait de résoudre ses problèmes, en l’état actuel des choses. Il est au contraire hautement vraisemblable que s’il devait être remis en liberté, le recourant recommencerait rapidement à mettre en danger la santé de nombreuses personnes en vendant de la drogue, afin de financer sa propre consommation. Le risque de récidive est donc également réalisé.

6.                                a) À teneur de l’article 197 al. 1 CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prononcées que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’article 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. L’article 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), l'exécution de ces mesures pouvant être surveillée par l'utilisation d'appareils techniques tels que le bracelet électronique (art. 237 al. 3).

                        b) En l’espèce, comme déjà dit, un simple suivi du recourant par Addiction Neuchâtel ne présenterait pas de garanties suffisantes et, en tout état de cause, est impropre à garantir que le recourant ne cherche à entraver la découverte de la vérité, d’une part, et à vendre des produits stupéfiants, d’autre part. Quant au port du bracelet électronique – qui peut constituer une alternative à la détention avant jugement –, cette mesure paraît d’emblée impropre à pallier le risque de récidive, dès lors qu’il ressort du dossier que le recourant menait son trafic depuis son domicile, qu’il connaît de très nombreux toxicomanes dans la région, que tant son fournisseur que ses clients venaient à lui à son domicile pour les transactions relatives à la cocaïne et que plusieurs de ses clients faisaient même ses courses, parfois moyennant la remise de produits stupéfiants. De même, le recourant pourrait aussi chercher à contacter ses anciens fournisseurs et clients depuis son domicile (p. ex. par téléphone, courriel ou messagerie), afin de tâcher d’influencer leurs futures déclarations. Les mesures de substitution proposées par le recourant sont dès lors manifestement impropres à pallier les risques de collusion et de récidive.

7.                                a) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du 29.04.2020 [1B_185/2020] cons. 4.1).

                        b) En l’espèce, l’infraction grave à la LStup au sens de l’article 19 al. 2 let. a de cette loi (v. supra cons. 4 et 5) est un crime (au sens de l’art. 10 al. 2 CP) passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus (cf. art. 40 al. 2 CP). Vu la quantité de cocaïne en cause et les antécédents du prévenu, le recourant doit s’attendre au prononcé d’une peine privative de liberté dépassant très largement la durée de la détention envisagée.

8.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 21 août 2021. L’assistance judiciaire doit cependant être refusée pour la procédure de recours, le recours étant dénué de chances de succès (les risques de collusion et de récidive sont patents et la détention manifestement proportionnée).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance querellée.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, à Me D.________, (avec copie du recours), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2021.116) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1572).

Neuchâtel, le 8 décembre 2021

 

Art. 197 CPP
Principes
 

1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions suivantes:

a. elles sont prévues par la loi;

b. des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;

c. les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;

d. elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction.

2 Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.

Art. 212 CPP
Principes
 

1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.

2 Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:

a. les conditions de leur application ne sont plus remplies;

b. la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;

c. des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.

3 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Art. 221 CPP
Conditions
 

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.