A. Le 1er octobre 2021, X.________, ressortissant tunisien né en 1991 et actuellement détenu à Fribourg, a adressé au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à Z.________, une lettre dans laquelle il indiquait écrire au sujet de trois incidents et qu’il aimerait déposer plainte contre la police neuchâteloise.
Il décrivait les circonstances de son arrestation du « 04 mars 2021 », à Z.________, devant le domicile de son amie ; selon lui, la police avait alors utilisé de la « violence gratuite à [s]on égard » ; il avait perdu une dent et, depuis lors, il avait une prothèse, qu’il avait dû faire poser à ses frais.
« Tra le 14 est le 15 mars 2021 (sic) », il avait fait un malaise après une forte consommation de cocaïne ; son ex-copine A.________, domiciliée rue [aa] à Z.________, avait appelé l’ambulance pour lui ; les ambulanciers avaient refusé de se déplacer sans la police, en raison de sa personne ; il avait été pris en charge mais, après quelques centaines de mètres de trajet en ambulance, des policiers étaient montés à bord et lui avaient « menoter (sic) les deux mains et aussi les deux pieds » ; l’un des policiers, qui portait des gants, l’avait étranglé et les agents lui avaient dit qu’ils allaient le renvoyer chez lui dans un cercueil ; il avait de la peine à respirer et son cœur avait failli s’arrêter ; l’ambulance avait ensuite pris la direction de V.________, alors qu’il y avait un hôpital à Z.________ ; quelques minutes plus tard, l’ambulance s’était arrêtée sans raison ; les ambulanciers et les policiers l’avaient laissé seul, attaché, et ils discutaient et rigolaient en lui adressant des propos racistes et discriminatoires ; à un certain moment, il avait pu filmer la scène avec son téléphone portable ; il avait envoyé la vidéo à sa sœur et pouvait ainsi prouver ses dires.
Le « 08 août 2021 », X.________ s’était fait arrêter pour vol à l’étalage ; il était ivre ; quand il avait retrouvé ses esprits, il était nu dans une cellule ; il avait appelé par l’interphone, car il devait faire ses besoins ; un peu plus tard, des policiers « armés de protections et de matraques [étaient] intervenus et [l’avaient] agressé » (orthographe corrigée) ; ils lui avaient cassé le pouce de la main droite ; une photo se trouvait chez son avocate, Me B.________ (dont on sait qu’elle le représente dans la procédure actuellement dirigée contre lui).
Le plaignant se disait « traumatisé à cause de toutes ces violences » et vouloir porter plainte « contre les policiers de Z.________ et aussi les policiers de V.________ pour menace, injures, lésions corporelles graves et tentative de meurtre et discrimination raciale et ethnique ».
B. Le Tribunal régional a transmis une copie de ce courrier au Ministère public, pour information, ceci le 5 octobre 2021.
C. Le 26 octobre 2021, la procureure a envoyé une copie du courrier du 1er octobre 2021 au commandant de la police neuchâteloise, sous pli personnel et confidentiel ; afin d’établir les faits, elle demandait au commandant de lui remettre les fiches de communication, respectivement rapports de police relatifs aux trois événements dont le plaignant faisait état, « avec toutes les indications utiles pour déterminer le déroulement des faits et l’identité des intervenants ».
D. Par courrier du 4 novembre 2021, le commandant a transmis au Ministère public « les fichets de communication et les rapports de police en lien avec les événements de 2021 lors desquels X.________ prétend avoir fait l’objet d’un contrôle ou d’une dénonciation de la police neuchâteloise ». Il relevait, d’une part, que les dates n’étaient pas toujours les mêmes que celles mentionnées dans la plainte et, d’autre part, qu’il n’existait pas de pièces pour certaines des affaires mentionnées par l’intéressée.
Les pièces annexées à la réponse du commandant établissaient ce qui suit :
- selon un rapport de police, des agents sont intervenus le 10 juillet 2021 dans l’immeuble où vivait A.________, car un habitant de cet immeuble avait constaté que X.________ dormait sur un canapé à la cave et une altercation avait suivi ; à l’arrivée des agents, l’intéressé était déjà parti ; sous le canapé, les policiers ont trouvé des objets provenant apparemment d’un cambriolage commis le 22 juin 2021 au Centre funéraire de Z.________. Le rapport mentionne que l’habitant de l’immeuble et A.________ ont déposé plainte pour injures et menaces contre X.________ et que ce dernier séjourne illégalement en Suisse ;
- également selon un rapport de police, X.________ a été, le 6 août 2021 vers 11h25, pris en flagrant délit de vol à l’étalage au magasin (…), à Z.________ ; le service de sécurité du magasin l’a interpellé à l’extérieur du magasin ; X.________ s’est montré agressif envers les intervenants, les a menacés avec un cutter et a pris la fuite en abandonnant sur place la marchandise volée ; appelée sur les lieux, la police a pu identifier l’intéressé sur la base de clichés pris par le système de surveillance ;
- d’après le même rapport, la police a dû se rendre, le même 6 août 2021, vers 17h00, dans un magasin de Z.________, car son gérant avait appelé les secours après avoir été menacé au moyen d’un couteau par un individu – identifié comme étant X.________ – qui venait de commettre un vol à l’étalage. L’intéressé avait quitté les lieux avant l’arrivée des agents ;
- un fichet de communication a trait à des événements survenus le même 6 août 2021, vers 18h00, à Z.________. Selon ce fichet, le plaignant a été surpris dans une cave, alors qu’il mettait le feu à un vélo électrique ; il a donné un coup de poing au visage d’un habitant qui essayant de le retenir jusqu’à l’arrivée de la police, puis pris la fuite en courant quand les agents sont arrivés ; il a été rattrapé dans un établissement public ; fortement alcoolisé, il a menacé un agent de mort ; il a été entravé, mais a néanmoins tenté de frapper l’agent et est devenu « complètement ingérable » ; il a été emmené au poste, où il a fallu user de contrainte pour le fouiller, puis placé en cellule forte ; il a « fortement endommagé » cette cellule ; dans la cave où l’intéressé avait été surpris, on avait retrouvé un couteau avec lequel il avait précédemment menacé le gérant d’un magasin (cf. plus haut). Un rapport de police a été établi le 16 août 2021 au sujet de ces événements, dénonçant X.________ pour voies de fait, vol à l’étalage, vol de véhicule, dommages à la propriété, menaces, incendie intentionnel, violence ou menace contre les fonctionnaires, rupture de ban et séjour illégal ; ce rapport mentionne les problèmes liés à l’interpellation du recourant et à ses suites ;
- d’après le rapport susmentionné, X.________ a été interrogé le 7 août 2021, dès 12h27, « sur l’ensemble de son œuvre », en présence de sa mandataire, Me B.________ ; il a contesté toute participation au cambriolage du Centre funéraire, puis a été laissé aller ;
- une fiche du journal de poste révèle que, le même 7 août 2021, vers 20h50, la police a interpellé sur rue A.________, qui tentait de s’enfiler entre deux immeubles à la vue des agents, et que X.________ a été aperçu alors qu’il urinait contre la façade d’un immeuble. Les intéressés ont été contrôlés. Par rapport simplifié du même jour, X.________ a été dénoncé pour avoir fait ses besoins sur la voie publique ;
- selon un fichet de communication, une jeune femme s’est présentée au poste de police le 31 août 2021 pour porter plainte contre X.________ et deux autres personnes, pour un brigandage commis dans la nuit du 28 au 29 du même mois ; selon elle, X.________ l’avait menacée avec un couteau, l’avait tirée à l’abri des regards, sous un passage, et avait exigé qu’elle lui remette son argent ; elle lui avait remis 400 francs ; les deux accompagnants avaient quitté les lieux, puis X.________ était allé avec la jeune femme, chez elle, pour la surveiller, dans le but qu’elle n’appelle pas la police ; il avait quitté les lieux après environ quarante minutes, après avoir reçu un appel téléphonique.
- un fichet de communication a aussi été établi au sujet de l’interpellation de X.________, le 31 août 2021, au domicile de A.________, en relation avec des vols commis dans des bijouteries ; des photographies de montres volées dans l’un de ces commerces ont été retrouvées dans son téléphone ; son ADN et celui de A.________ se trouvaient dans une chaussette abandonnée devant la vitrine fracturée de l’une des bijouteries ; X.________ a contesté les vols, mais admis avoir détenu des montres, pour lesquelles il disait avoir été chargé de trouver des acquéreurs ; il a été placé en cellule, puis la procureure a requis son arrestation auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Le même 31 août 2021, la police a établi un rapport d’arrestation.
E. a) Par lettre adressée à X.________ le 16 novembre 2021, lettre indiquant qu’elle valait ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public lui a fait savoir qu’il ne serait pas donné de suite à sa plainte, les frais étant laissés à la charge de l’État et aucune indemnité n’étant allouée. La procureure rappelait que le plaignant dénonçait des faits survenus, selon lui, les 4 mars, 14 et 15 mars et 8 août 2021. Le commandant de la police avait été invité à produire l’ensemble des communications relatives aux interventions concernant le plaignant, effectuées en 2021. Aucune information n’existait au sujet des dates des 4, 14 et 15 mars 2021. Des interventions des 6, 7 et 31 août 2021 étaient en revanche documentées. Aucun incident n’avait été rapporté concernant la dernière de celles-ci, soit celle du 31 août 2021, et le plaignant, lors de son interrogatoire par la procureure le jour en question, n’avait pas fait état de violences injustifiées qu’il aurait subies. Aucun incident n’était mentionné au sujet de l’interpellation du 7 août 2021, survenue alors que le plaignant urinait contre une façade. Lors de l’intervention du 6 août 2021, la police avait effectivement fait usage de la force, mais c’était nécessaire – en fonction des éléments relatés par la police – au vu du comportement particulièrement oppositionnel et menaçant de l’intéressé à l’égard des policiers ; dans un tel contexte, il n’y avait pas lieu de retenir un quelconque abus d’autorité ou une autre infraction de la part de ceux-ci, les désagréments que le plaignant pouvait avoir subis étant la conséquence directe de son comportement particulièrement inadéquat, en tant qu’il avait injurié, menacé et frappé les intervenants. Dès lors, une partie des faits n’était pas avérée et l’autre partie n’était pas constitutive d’infractions.
b) La décision du Ministère public a été notifiée à X.________ le 17 novembre 2021, selon un accusé de réception signé ce jour-là par l’intéressé à la prison de Fribourg.
F. a) X.________ recourt contre l’ordonnance susmentionnée. Son écrit valant mémoire de recours est daté du 17 novembre 2021, mais l’enveloppe d’expédition porte un cachet postal du 30 novembre 2021. Le recourant expose que si, selon le commandant de la police, il n’y a aucune information s’agissant des dates des 4, 14 et 15 mars 2021, ce n’était pas ce que lui-même avait écrit dans son précédent courrier : il avait bien noté les 4, 14 et 15 mars 2021. Il peut « prouver tout cela avec le certificat médical qui se trouve chez [s]on avocate et aussi les vidéos de l’agression de police [qu’il peut] transmettre par mail ».
b) Le 6 décembre 2021, le Ministère public conclut principalement à l’irrecevabilité du recours. Il expose que l’ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 17 novembre 2021, que le délai de recours venait à échéance le samedi 27 novembre 2021 et qu’envoyé par courrier du mardi 30 novembre 2021, selon le timbre postal, le recours est tardif. Pour l’hypothèse où le recours serait déclaré recevable, le Ministère public conclut à son rejet, sans formuler d’observations.
c) La détermination du Ministère public a été transmise le 7 décembre 2021 au recourant.
C O N S I D E R A N T
1. a) Le recours a été déposé par écrit. Même si sa motivation est succincte et si le mémoire de recours ne contient pas de conclusions formelles, on comprend bien que le recourant demande l’annulation de l’ordonnance entreprise et qu’il soit procédé à une enquête sur les faits qu’il a dénoncés, ceci en particulier sur la base des preuves qu’il propose de fournir.
b) Il faut reconnaître un intérêt juridique à la partie plaignante qui prétend avoir subi des traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par les articles 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. féd. – p. ex. des actes de violence physique –, lorsque cette partie attaque une ordonnance de classement ou un jugement d'acquittement rendus en faveur des personnes – agents de l’État – censément coupables de ces traitements prohibés (cf. notamment arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_944/2015] cons. 1 ; ATF 138 IV 86 cons. 3). Le recourant a ainsi qualité pour recourir, indépendamment de prétentions civiles qu’il pourrait faire valoir (art. 382 CPP).
c) Quant au respect du délai de recours, il est vrai que la décision entreprise a été notifiée le 17 novembre 2021, que le délai de recours venait ainsi à échéance le samedi 27 novembre 2021 et était ainsi reporté au lundi 29 novembre 2021 et que l’enveloppe d’expédition du mémoire de recours porte un cachet postal du 30 novembre 2021. Sur cette seule base, il faudrait considérer le recours comme tardif (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). Il ne faut cependant pas perdre de vue la situation particulière de la personne qui se trouve en détention préventive et n’a ainsi pas d’accès direct aux services postaux : cette personne ne peut pas poster elle-même un recours et ne peut que confier l’enveloppe le contenant au personnel de la prison, à charge pour celui-ci de l’expédier (c’est pourquoi l’art. 91 al. 2 CPP prévoit, s’agissant des personnes détenues, que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai non pas à la Poste suisse, mais à la direction de l’établissement pénitentiaire). Dans certaines prisons, il est d’usage que le geôlier atteste, sur l’enveloppe, de la date et de l’heure auxquelles le courrier lui a été remis par le détenu, ce qui permet d’apporter la preuve que celui-ci a agi en temps utile ou pas ; ce n’est apparemment pas le cas à Fribourg, aucune mention de ce genre ne figurant sur l’enveloppe. Par ailleurs, il est possible qu’un courrier remis par un détenu ne soit pas posté le jour même par le personnel pénitentiaire, ou qu’il le soit d’une manière qui ne garantit pas que le cachet de la poste mentionnera la même date que celle à laquelle le détenu a remis le courrier au geôlier (par exemple : dépôt, par un surveillant, dans une boîte aux lettres après l’heure de la dernière levée du jour). Un détenu est donc essentiellement dépourvu de moyens lui permettant de démontrer qu’il a agi en temps utile. En l’espèce, le cachet postal porte la date du lendemain de l’échéance du délai de recours ; on ne peut pas exclure que le recourant ait remis son pli à un geôlier le 29 novembre 2021, soit le dernier jour du délai ; on admettra que le recours a été déposé en temps utile.
d) Le recours est ainsi recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1). L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 09.09.2019 [6B_127/2019] cons. 4.1.2 non publié aux ATF 145 IV 462).
c) Les articles 10 al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH interdisent la torture, ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Lorsqu'elle est pratiquée par des agents publics contre une personne privée de sa liberté et qu'elle n'est pas absolument nécessaire en raison du comportement de cette personne, la violence physique porte atteinte à la dignité humaine et elle est en principe contraire aux articles 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. féd. (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_944/2015] cons. 1 ; ATF 131 I 455 cons. 1.2.6).
d) La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants oblige notamment les États parties à se doter d'une loi réprimant les traitements prohibés et à instituer des tribunaux compétents pour appliquer cette loi. La première phrase de l'article 13 de la Convention oblige les États parties à reconnaître aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 138 IV 86 cons. 3.1.1 et arrêt du TF du 30.11.2016 [6B_185/2016] 2.1.1.). L'article 3 CEDH, combiné avec l'article 1er CEDH ou avec l'article 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante un droit à une enquête officielle, approfondie et effective, qui doit permettre d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les responsables (arrêt du TF du 30.11.2016 [6B_185/2016] cons. 2.1.1 ; ATF 138 IV 86 cons. 3.1.1 p. 88 ; cf. aussi arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_944/2015] cons. 2).
d) Le droit à une enquête officielle approfondie et effective fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'article 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (arrêt du TF du 30.11.2016 [6B_185/2016] cons. 2.1.1, qui se réfère aux arrêts de la CourEDH Abdu c. Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43 et Bati et autres c. Turquie du 3 juin 2004, par. 134 ss, ainsi qu’à l’arrêt du TF du 12.10.2016 [6B_147/2016] cons. 2.1).
e) En l’espèce, le recourant se plaint de violences et autres mauvais traitements qu’il aurait subis de la part de policiers. Il avait ainsi droit à une enquête approfondie et effective au sujet des faits qu’il dénonçait. Ce droit n’a pas été respecté par le Ministère public, qui s’est contenté de demander à la police de lui fournir les pièces en sa possession au sujet des interventions effectuées envers le recourant, puis, sur la seule base de ces pièces, a prononcé la non-entrée en matière, sans même donner au recourant la possibilité de se prononcer au sujet des documents produits et d’apporter des précisions au sujet de ses accusations.
En rapport avec l’interpellation que le plaignant datait du « 04 mars 2021 », qui serait intervenue devant le domicile de son amie à Z.________ et au cours de laquelle la police aurait utilisé de la « violence gratuite à [s]on égard », qui aurait entraîné la perte d’une dent, il aurait déjà fallu entendre le plaignant, afin qu’il puisse donner des précisions sur les faits (une erreur de date ne pouvant au demeurant pas être exclue a priori). Des vérifications auraient aussi pu être effectuées en rapport avec la pose d’une éventuelle prothèse dentaire (réalité de l’intervention et date de celle-ci, le cas échéant). Sur cette base, d’autres recherches auraient pu être entreprises, conduisant à l’identification des agents qui auraient été impliqués et à leur audition, dans l’hypothèse où les renseignements fournis par le plaignant ne seraient pas manifestement dénués de fondement. Il n’est pas non plus exclu d’emblée que, l’intervention ayant eu lieu, selon le plaignant, devant le domicile de son amie, des personnes – par exemple l’amie – aient pu voir ou entendre la scène ; le cas échéant, leur audition serait utile.
Sur les questions relatives au transport en ambulance allégué par le plaignant, la procureure a omis de prendre en considération la possibilité – réelle – qu’un tel transport, même accompagné par des policiers, n’ait pas fait l’objet d’un rapport, d’une fiche de communication ou d’une mention au journal. La réalité d’un tel transport aurait pu être confirmée par l’audition de A.________ (qui aurait aussi pu confirmer ou non que l’intervention de l’ambulance a été conditionnée à la présence de policiers, puisque c’est elle qui aurait passé l’appel) et vérifiée auprès des autorités sanitaires et des services d’ambulances. On aurait ainsi déjà pu en établir la date, au moins. S’agissant des faits qui se seraient produits lors de ce transport, le plaignant avait clairement mentionné, dans sa plainte, qu’il avait pu filmer une partie de ceux-ci au moyen de son téléphone portable et qu’il avait envoyé l’enregistrement vidéo à sa sœur. La moindre des choses aurait été de l’inviter à transmettre l’enregistrement au Ministère public, ce qui, grâce aux moyens de communication modernes, ne devait poser aucun problème. Des moyens existaient donc de vérifier certains éléments importants des dires du plaignant, qui détermineraient la suite à donner à sa plainte à cet égard (probable classement si aucun transport en ambulance n’avait eu lieu ; dans le cas contraire, audition du plaignant et des ambulanciers et policiers ayant participé au transport).
Enfin, en rapport avec les faits survenus le 6 août 2021 (plutôt que le 8 de ce mois, comme mentionné dans la plainte), le plaignant devait être entendu et invité à produire un certificat médical et/ou des photographies, qui se trouveraient chez Me B.________, au sujet du pouce dont il affirmait qu’il aurait été cassé. Les faits dénoncés s’étant, au sens de la plainte, produits dans une cellule dans laquelle le plaignant avait été placé, la procureure aurait en outre dû déterminer si des caméras de surveillance avaient enregistré des images d’une éventuelle intervention – ou arrivée – de policiers dans la cellule (dans d’autres dossiers, on a trouvé de telles images). En fonction du résultat des démarches ci-dessus, d’autres actes d’enquête devaient être envisagés.
Que le dossier donne une image très défavorable du comportement général du recourant, en particulier quant à son agressivité et son manque de respect d’autrui et des lois, et que ledit recourant ne dise apparemment pas toujours la vérité ne peut rien changer au fait que sa plainte n’a pas été traitée de manière conforme aux exigences rappelées plus haut, que le Ministère public n’a pas procédé à l’enquête qui s’imposait dans de telles circonstances et qu’il n’était pas justifié de prononcer une non-entrée en matière. Cela ne peut que conduire à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public, afin que ce dernier procède à une enquête approfondie et effective, fondée dans un premier temps sur l’audition du plaignant et, le cas échéant, les éléments concrets que celui-ci pourrait fournir, ou qui pourraient être recueillis auprès de tiers, au sens des considérants. Il va sans dire que cette enquête ne pourra pas être confiée à la police, puisque des policiers sont mis en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, recevable, doit être admis, que la décision entreprise doit être annulée et que la cause doit être renvoyée au Ministère public pour que celui-ci suive à la procédure, au sens des considérants ci-dessus. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités, à mesure que le recourant a agi sans mandataire.
Par
ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Admet le recours.
2. Annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
5. Notifie le présent arrêt à X.________ avec copie pour information à Me B.________ et au Ministère public, à Z.________ (MP.2021.5747-MPNE).
Neuchâtel, le 13 décembre 2021
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.