A. Le 19 mai 2021, une patrouille de police est intervenue à la résidence estudiantine sise (…), à Z._________, suite à un appel téléphonique de A._________, née en 1995, faisant état d’une altercation entre deux de ses trois colocataires, soit X._________, étudiant né en 1998, et Y._________, étudiante née en 1992. X._________, qui saignait à la main, et Y._________ ont été conduits à l’hôpital Pourtalès ; tous deux ont été convoqués pour être auditionnés par la gendarmerie le 25 mai 2021.
Immédiatement entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), A._________ a déclaré que chacun des quatre colocataires (le quatrième étant B._________, étudiant né en 1993) avait sa chambre ; que X._________ et Y._________, qui vivaient dans la colocation depuis deux mois, n’entretenaient pas de relation intime ; qu’elle-même avait été réveillée par des cris et s’était levée pour voir ce qui se passait ; que X._________ et Y._________ se trouvaient dans la chambre de cette dernière et s’y insultaient ; qu’à son arrivée, X._________, qui saignait déjà, poussait Y._________ contre son lit et sa bibliothèque ; qu’elle-même avait conduit X._________ hors de la chambre et que B._________ était venu faire le pansement.
Au médecin qui l’a examinée, Y._________ a déclaré avoir eu avec X._________ une relation qui s’était mal terminée et que depuis lors, tous deux entretenaient des relations ambiguës avec violence verbale et physique. Elle avait reçu plusieurs coups lors d’épisodes durant lesquels X._________ avait tenté de lui imposer des actes d’ordre sexuel, mais elle-même était parvenue à le repousser. Le 19 mai 2021, l’altercation avait débuté dans la cuisine, où X._________ lui avait asséné un coup de poing au visage ; elle-même s’était emparée d’un couteau à pain pour mettre fin à l’altercation et avait fui dans sa chambre, où X._________ l’avait suivie et frappée. L’intervention d’une colocataire avait mis fin à l’agression. Le constat médical fait notamment état de la présence d’un hématome sur le cuir chevelu, de multiples hématomes aux bras et avant-bras, ainsi qu’aux cuisses, genoux et mollets.
Au médecin qui l’a examiné, X._________ a déclaré avoir eu une altercation avec Y._________ ; que dans ce cadre, cette dernière avait « manipulé un couteau à pain dans le but de lui faire peur », le tournant dans tous les sens ; que lui-même, se sentant en danger, avait essayé d’attraper le couteau des mains, ce qui avait causé deux plaies superficielles des doigts 3 et 4 de la main gauche. Le constat médical fait état de la présence de deux plaies linéaires superficielles de la face palmaire du 3e et du 4e doigt de la main gauche, de 3 et 4 cm respectivement, ayant nécessité 4, respectivement 5 points de suture, mais causé ni trouble de la force, ni trouble de la mobilité, ni incapacité de travail.
B. Dans les jours suivant l’altercation, plusieurs personnes ont été entendues.
a) Entendue par la police en qualité de PADR le 25 mai 2021, Y._________ a notamment déclaré avoir été agressée sexuellement à trois reprises par X._________, en dates des 25 février, 2 mars et 12 mars 2021. Elle cherchait à le confronter à cela, mais il lui répondait mal. Le 12 mai 2021, il lui avait même occasionné des bleus en lui saisissant violemment les bras. Au sujet de l’épisode du 19 mai 2021, c’est elle qui avait donné les premiers coups à X._________, sur l’avant-bras, avec la tranche de la main. X._________ s’était alors dirigé vers sa chambre ; elle l’avait suivi et lui l’avait repoussée à coups de pieds. Durant cette altercation, la montre de X._________ était tombée de son poignet. Elle-même avait écrasé cet objet, découpé ce qui en restait et déposé le tout devant la porte de X._________. Plus tard, elle était allée dans la cuisine, d’où provenait une odeur de fumée. X._________ y préparait sa chicha et une altercation a débuté entre eux. À un certain moment, X._________ s’était avancé vers elle, en menaçant de la sodomiser. Elle avait alors tenté de se protéger en mettant devant elle un couteau à pain, mais cela n’avait pas arrêté X._________, qui lui avait donné des coups de poings. Elle était parvenue à fuir dans sa chambre, mais X._________ l’y avait suivie, puis avait continué de l’y frapper et de la pousser. Alertée par ses appels à l’aide, A._________ avait fini par intervenir. Y._________ a formellement déposé plainte pénale contre X._________, le même 25 mai 2021.
b) Entendu par la police en qualité de prévenu et en présence de son avocat, le 26 mai 2021, X._________ a notamment déclaré que c’était Y._________ qui venait systématiquement vers lui, créait des disputes et le provoquait. En date du 27 février 2021, tous deux s’étaient embrassés et Y._________ avait touché son sexe en érection, mais lui-même avait interrompu ces préliminaires en disant qu’il ne se sentait pas bien et avait cours le lendemain. Le lendemain, lui-même était allé dire à Y._________ qu’il ne souhaitait pas avoir de relations intimes avec elle. Au sujet de l’épisode du 19 mai 2021, Y._________ l’avait provoqué alors qu’il faisait chauffer sa chicha dans la cuisine. Lui-même avait fini par « la bouscul[er] dehors sans intention de lui faire du mal ». Elle s’était alors dirigée dans la cuisine, avait pris un couteau à pain et s’était dirigée vers lui, menaçante, en lui disant « tu vas faire quoi maintenant ». Lui-même était allé vers elle, puis elle lui avait donné un coup de couteau sur les doigts. X._________ contestait au surplus les accusations d’agressions sexuelles portées contre lui par Y._________. Au terme de son interrogatoire, X._________ a déclaré qu’il déposait plainte contre Y._________ pour voies de fait, injures, menaces, tentative de violation de domicile, lésions corporelles simples, tentatives de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui, diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur.
c) A._________, B._________ et C._________, soit l’amie de B._________, ont été entendus par la police en qualité de PADR. Il ressort notamment de leurs déclarations que les querelles entre Y._________ et X._________ étaient fréquentes, que Y._________ était fragile et s’énervait vite et que c’était elle qui cherchait le contact avec X._________, en le « draguant ».
d) Y._________ a encore été entendue en qualité de PADR par la police, le 9 juillet 2021 .
e) Le 26 août 2021, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction contre X._________, pour avoir, dans la nuit du 25 au 26 février 2021, fait boire une substance indéterminée à Y._________ afin de l'empêcher de résister, frotté son pénis sur le vagin de cette dernière et pénétré vaginalement et analement la victime, sans que celle-ci ne donne son consentement ; dans la nuit du 2 au 3 mars 2021, asséné quatre coups de poing sur le vagin de Y._________, puis pénétré celle-ci vaginalement et analement sans son consentement ; dans la nuit du 11 au 12 mars 2021, caressé le vagin de Y._________ avec sa main sans le consentement de cette dernière, puis tiré et projeté la victime sur un lit, contraint celle-ci à lui faire une fellation et pénétré la victime vaginalement et analement, sans son consentement ; entre février et le 19 mai 2021, régulièrement frappé Y._________ avec ses poings au niveau du visage et sur d’autres parties du corps, lui occasionnant des douleurs de longue durée. Ces faits étaient à première vue constitutifs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), viol (art. 190 CP), contrainte sexuelle (189 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP). La procédure pénale dirigée contre X._________ porte le numéro MP.2021.2883.
f) Le 6 septembre 2021, l’assurance D._________ a déposé des conclusions civiles contre X._________.
g) Le Ministère public a entendu Y._________ en qualité de PADR, le 13 septembre 2021. À l’issue de l’audition, le procureur a informé les parties de son intention de renvoyer X._________ devant le Tribunal criminel, par le biais d’un acte d’accusation, et de son interrogation sur l’opportunité de requérir une expertise de crédibilité des dires de la plaignante.
X._________ a pris position dans le sens que Y._________ n’était pas une victime, qu’une expertise relative à sa crédibilité serait une « charge inutile », mais qu’une expertise psychiatrique était en revanche nécessaire « dans le but de permettre à la justice de déterminer de (sic) sa capacité d’appréhender le caractère illicite de ses actes au moment de ses dénonciations calomnieuses et déclarations diffamatoires à l’encontre de X._________ ».
Y._________ a déclaré ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité.
Le 1er octobre 2021, le procureur a renoncé à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité, vu le principe de célérité et les faibles de chances qu’une telle expertise apporte le moindre élément utile à la découverte de la vérité.
Le 20 octobre 2021, le Ministère public a mis Y._________ au bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné Me E._________ en qualité d’avocate d’office.
Le 28 octobre 2021, le Ministère public a interrogé X._________ en qualité de prévenu.
C. a) La plainte pénale déposée par X._________ contre Y._________ (v. supra B/b) fait l’objet de la procédure MP.2021.4722. Dans ce cadre, le Ministère public a, en date du 30 août 2021, ordonné la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure MP.2021.2883, à mesure que l’issue de celle-là dépendait de la suite judiciaire qui serait donnée à celle-ci.
b) Par requête incidente du 4 novembre 2021, X._________ a demandé au Ministère public la reprise immédiate de l’instruction de la procédure MP.2021.4722 (conclusion n°2), l’extension des préventions envisagées à l’égard de Y._________ à toutes les infractions pour lesquelles X._________ avait déposé plainte lors de sa première audition devant le police (v. supra B/b), ainsi que pour tentative de meurtre (conclusion n°3), et la jonction des causes MP.2021.2883 et MP.2021.4722 (conclusion n°4).
c) Le Ministère public a refusé de donner une suite favorable à ces différentes requêtes, par écrit motivé du 25 novembre 2021. Il précisait que la qualification de tentative de meurtre en relation avec les blessures à la main de X._________ était exclue.
d) X._________ interjette recours le 10 décembre 2021, en concluant à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de reprendre immédiatement l’instruction de la procédure MP.2021.4722, d’étendre les préventions envisagées à l’égard de Y._________ à toutes les infractions pour lesquelles X._________ a déposé plainte lors de sa première audition devant le police (v. supra B/b), ainsi que pour tentative de meurtre, et la jonction des causes MP.2021.2883 et MP.2021.4722, « pour autant que nécessaire vu qu’il s’agit déjà d’un seul et même dossier ». Il demande en outre à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans un unique chapitre consacré aux motifs du recours, le recourant fait notamment valoir une abondante argumentation à décharge dans la cause MP.2021.2883 (v. not. recours, où le recourant affirme que rien ne justifie aujourd’hui qu’une instruction soit encore ouverte contre lui). En sus de ces éléments – qui relèvent matériellement de la plaidoirie en la cause MP.2021.2883 –, le recourant dit ne pouvoir accepter qu’il suffise à une femme de dire, « dans un contexte de pleurs constants », qu’elle a été abusée, « pour qu’un honnête citoyen (…) soit renvoyé devant le Tribunal criminel et que l'accusatrice n'ait jamais à s'expliquer sur des faits encore plus graves à savoir une tentative de meurtre ». Il souhaite pouvoir questionner Y._________ sur tous les faits pertinents et la confronter à sa propre version des faits, et en particulier lui poser la question suivante : « [n]e devez-vous pas admettre que vous êtes allés (sic) trop loin et que pour éviter de devoir répondre de votre coup de folie avec cette arme blanche (tentative de meurtre), vous avez décidé d'inventer toute une histoire en accusant à tort X._________ pour qui vous aviez de très forts sentiments amoureux ? ». Les autres griefs du recourant seront exposés ci-après en tant que de besoin.
C O N S I D E R A N T
1. La voie du recours est ouverte contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Formé dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable à cet égard.
2. L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. De la suspension de la procédure MP.2021.4722
3.1 En vertu de l’article 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du TF du 05.09.2018 [1B_238/2018] cons. 2.1 ; du 23.01.2018 [1B_406/2017] cons. 2 ; du 19.06.2013 [1B_421/2012] cons. 2.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 13a ad art. 314).
3.2 a) Le recourant fait valoir que « dans toutes les procédures où des prévenus ont des versions diamétralement différentes sur les mêmes événements, il est préconisé de confronter les prévenus », cette manière de faire étant « la seule qui permette de garantir aux deux personnes un traitement et un procès équitable ».
Ce faisant, il perd de vue que lui-même et Y._________ ne sont pas co-prévenus, en ce sens qu’ils ne sont pas accusés d’avoir commis une ou des infractions en qualité de coauteurs ou coparticipants. En l’espèce, Y._________ reproche à X._________ d’avoir commis certains actes et X._________ reproche à Y._________ d’avoir commis d’autres actes. Chronologiquement, c’est Y._________ qui a déposé plainte contre X._________ en premier. La plainte de celui-ci a été déposée – au moins en partie (cf. reproches d’injures, diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur) – en réaction à celle de celle-là, en tant qu’elle porte précisément sur les déclarations faites par Y._________ aux autorités. Au surplus, le recourant allègue avoir été, lors de son audition du 26 mai 2021, « extrêmement choqué d'apprendre » que Y._________ avait déposé plainte contre lui. Ce choc explique peut-être en partie pourquoi X._________ a attendu le 26 mai 2021 pour déposer plainte contre Y._________ pour des actes qu’il lui reproche d’avoir commis le 19 mai 2021 déjà, alors que des policiers sont intervenus à son domicile après l’altercation et ont constaté qu’il était blessé, d’une part, et qu’il a été conduit aux urgences pour être soigné, d’autre part.
La suspension de la contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur ou en dénonciation calomnieuse, de même que celle de la procédure pénale pour blanchiment d’argent ou recel, constituent des cas d’école pour illustrer l’utilité de l’application de l’article 314 al. 1 let. b CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 14a ad art. 314). En effet, l’infraction contre l’honneur et la dénonciation calomnieuse seront d’emblée exclues en cas de condamnation définitive du prévenu qui reproche à l’adverse partie d’avoir porté contre lui des accusations mensongères. De même, le blanchiment ou le recel sera exclu en cas de constat définitif d’absence de crime préalable. Dans de tels cas, le résultat de l'autre procédure est manifestement susceptible de jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et propre à simplifier de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure.
En l’espèce, le Ministère public était donc fondé, sur la base de l’article 314 al. 1 let. b CPP, à suspendre l’instruction des accusations d’injures, diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur portées par X._________ contre Y._________, jusqu’à droit définitivement connu en la cause MP.2021.2883. La suspension de l’instruction relative aux autres accusations portées par X._________ contre Y._________ se justifiait quant à elle en vertu du principe de l’unité de la procédure, ancré à l’article 29 al. 1 CPP, et qui veut que les différentes infractions reprochées à un même prévenu (i.e. à Y._________) soient poursuivies et jugées conjointement.
Le principe de l’opportunité ne justifie pas d’opter pour une autre solution dans le cas d’espèce. Au contraire, il ne serait pas opportun que Y._________, dont l’état de fragilité ressort du dossier et qui accuse X._________ d’infractions graves contre son intégrité sexuelle, soit placée lors du même procès tour à tour dans la position de la victime et dans celle du prévenu. Une telle manière de procéder générerait des difficultés qu’aucun intérêt public ou privé ne viendrait justifier. Ceci est d’autant plus vrai que les faits reprochés par Y._________ à X._________ sont objectivement bien plus graves que ceux reprochés par X._________ à Y._________, contrairement à l’avis du recourant (v. infra cons. 5.4.2).
4. De la jonction des procédures MP.2021.4722 et MP.2021.2883
4.1 Aux termes de l’article 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et/ou qu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
4.2 Le recourant ne cite pas ces dispositions ni les conditions de leur application, pas plus qu’il n’explique en quoi ces conditions seraient réalisées ici. On peut se demander si, venant d’un mandataire professionnel, la motivation du recours respecte sur ce point les conditions minimales de motivation rappelées aux articles 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP. La question peut souffrir de rester indécise, pour les raisons qui suivent.
4.3 Comme cela a déjà été dit (cons. 3.2, 2e §), les conditions d’application de l’article 29 al. 1 CPP ne sont pas réalisées en l’espèce.
4.4 Quant à l’article 30 CPP, il confère une faculté (« le ministère public et les tribunaux peuvent » ; « können » ; « possono ») qui justifie une certaine retenue de la part de l’autorité de recours, afin de respecter la large marge d’appréciation que le législateur a voulu conférer à l’autorité précédente.
En tout état de cause, on ne se trouve pas ici dans un cas où « des raisons objectives » justifieraient que les causes MP.2021.4722 et MP.2021.2883 soient jointes, bien au contraire.
4.4.1 D’emblée, la jonction est exclue au premier motif que la suspension de la cause MP.2021.4722 jusqu’à droit connu sur la cause MP.2021.2883 se justifie (v. supra cons. 3).
4.4.2 Le recourant reproche au Ministère public de le priver « de ses droits de plaignants (sic) à pouvoir bénéficier d'une instruction décente sur les agressions dont il a été victime » et de la possibilité de mettre les faits « en lien avec le contexte global des événements qui se sont produits entre [lui-même et Y._________] sur toute la durée de leur colocation ». Selon lui, « [l]a seule manière de garantir une prise en compte de tous les éléments, un procès équitable et un jugement cohérent sur l'ensemble des objets de plainte » consisterait à joindre les causes MP.2021.4722 et MP.2021.2883 et les juger ensemble. Ces arguments tombent manifestement à faux. Une fois une décision entrée en force au terme de la procédure MP.2021.2883, pour laquelle un acte d’accusation sera bientôt rédigé, la procédure MP.2021.4722 sera reprise. Le recourant n’explique pas pourquoi – et on ne voit pas en quoi – il ne pourrait pas, dans ce cadre, exercer pleinement tous ses droits de plaignant. Dès lors que l’édition du dossier MP.2021.2883 sera requise dans le cadre de la procédure MP.2021.4722, d’une part, et que le recourant pourra en outre présenter ses offres de preuve dans le cadre de cette même procédure MP.2021.4722, le recourant pourra à l’évidence se prévaloir du contexte global, pour toute la période de sa colocation avec Y._________.
4.4.3 X._________ n’a pas recouru contre la décision de suspension prise par le Ministère public le 30 août 2021. Il a attendu plus de deux mois pour s’en plaindre, et près de trois semaines après l’annonce faite par le Ministère public qu’il entend rédiger un acte d’accusation contre lui dans la procédure MP.2021.2883. Pourtant, les motifs mis en avant dans la requête incidente du 4 novembre 2021 et dans le présent recours pouvaient à l’évidence être invoqués dans les dix jours suivant le 30 août 2021. On peut dès lors s’interroger sur la bonne foi du recourant sur ce point.
Quoi qu’il en soit, l’instruction de la procédure MP.2021.2883 paraît terminée, le Ministère public annonçant sa volonté de rédiger l’acte d’accusation, alors que le recourant allègue lui-même que la procédure MP.2021.4722 est très peu avancée, ce qui s’explique par le fait qu’elle pourrait être classée en fonction du sort de la procédure MP.2021.2883. La procédure MP.2021.2883 semble ainsi en passe d’être transmise au Tribunal criminel pour jugement, alors que dans la procédure MP.2021.4722, le recourant annonce avoir de nombreuses questions à poser à Y._________ et il a déjà sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de la même, visant notamment à déterminer la responsabilité de celle-ci au moment des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, la jonction des deux causes aboutirait à une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP), s’agissant des graves accusations faisant l’objet de la procédure MP.2021.2883. Or plus une procédure est avancée, plus l’article 30 CPP doit être appliqué avec réserve (Bouverat, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 30). Le respect du principe de la célérité est donc ici une raison objective qui plaide – au même titre que d’autres éléments déjà évoqués (v. supra cons. 3.2) – contre la jonction.
5. De l’extension de l’instruction à d’autres infractions dans le cadre de la procédure MP.2021.4722
5.1. Le recourant réclame l’extension formelle de la procédure MP.2021.4722 « pour les infractions dont s'est plaint X._________, ainsi que pour tentative de meurtre (art. 111/22 CP), suite à ses déclarations du 28 octobre 2021 ». À l’appui de ce grief, il allègue que Y._________ avait tenté à plusieurs reprises de commettre une violation de domicile, s’était montrée verbalement et physiquement agressive à son égard et semblait avoir volontairement bloqué la serrure de la porte de la chambre du recourant « pour pouvoir pénétrer dans celle-ci ou en tous les cas l'empêcher de fermer sa porte à clé dans le but certain d'en venir aux mains, plus particulièrement à une agression au couteau avec un geste (de haut en bas en direction du haut du corps) qui ne laisse aucun doute sur la motivation de tuer par pure frustration et manque de contrôle ».
5.2. Les conclusions tendant à l’extension de l’instruction dans la cause MP.2021.4722 sont irrecevables au premier motif que la suspension de ladite instruction jusqu’à droit connu dans la procédure MP.2021.2883 est confirmée (v. supra cons. 3).
5.3. Elles sont irrecevables au second motif que la recevabilité du recours suppose, de manière générale, l’existence chez le recourant d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou la modification du prononcé entrepris (art. 382 al. 1 CPP), qui fait défaut sur ce point.
Si le Ministère public devait (explicitement ou implicitement) ne pas entrer en matière ou classer la procédure MP.2021.4722 en rapport avec certains faits que le recourant estime constitutifs d’infraction, X._________ pourrait alors recourir contre cette non-entrée en matière ou ce classement.
Si X._________ devait contester la qualification juridique de certains faits retenus, par hypothèse, dans une ordonnance pénale rendue dans la procédure MP.2021.4722, il pourrait le faire par la voie de l’opposition (cf. art. 354 al. 1 let. b, 355 et 356 CPP), étant précisé que la qualification juridique retenue par le Ministère public dans l’acte d’accusation (ou l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation) ne lie pas le tribunal de première instance (art. 344 CPP).
Il découle de ces considérations que le recours n’est pas recevable contre les décisions du ministère public relatives à l’extension de l’instruction (Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 16 et n. 17 [p. 2490] ad art. 393).
5.4. Au surplus, on ne voit pas en quoi l’abondante argumentation relevant de la plaidoirie dans la cause MP.2021.2883 (p. ex., et pour ne citer que le passage faisant l’objet du ch. 7 en p. 13 du mémoire de recours : « il ne fait aucun doute que les allégations de Y._________ sont mensongères » ; cette dernière a déposé plainte contre lui « uniquement pour éviter de devoir répondre de l’agression dont elle est la seule responsable » ; Y._________ « doit être débutée [on suppose : déboutée] immédiatement » et lui-même « ne doit pas être renvoyé devant le Tribunal criminel ») aurait la moindre utilité à l’appui de l’une ou l’autre des conclusions du recourant. Ce dernier méconnait que l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP) et que l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité, implique qu'un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1), ce qui n’est pas le cas ici, notamment parce que les fait que Y._________ accuse X._________ d’avoir commis sont graves et ne se sont pas déroulés en présence de témoins, que certains messages écrits échangés entre les protagonistes n’accréditent pas forcément la version des faits du recourant et que les déclarations du recourant en procédure ne sont pas non plus exemptes de contradictions.
6. De la demande d’assistance judiciaire
6.1. Le recourant agit à la fois en qualité de prévenu dans la procédure MP.2021.2883 et en qualité de partie plaignante dans la procédure MP.2021.4722. Dans les deux cas, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à ce que le requérant prouve son indigence et à ce que sa cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).
6.2. a) L’indigence est donnée lorsque le requérant n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 11.2). La jurisprudence commande en outre de tenir compte, sous réserve de certaines exceptions, des devoirs d'assistance découlant du droit civil pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt du TF du 12.05.2021 [1B_195/2021] cons. 2). On peut considérer qu’il y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25 % (arrêts du TF du 21.12.2016 [4A_432/2016] cons. 6 ; du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.2) et d’y ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes d’assurance maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu) ou public (dettes d’impôts échues) dûment attestées, c’est-à-dire établies par pièces, pour autant qu’elles soient effectivement payées (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; 124 I 1 cons. 2a ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).
C’est au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. Il doit notamment indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1). Lorsque le requérant est assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de l’interpeler et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF 120 Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1). Dans le canton de Neuchâtel, les autorités exigent qu'un questionnaire (disponible en ligne) dûment rempli au sujet de la situation financière du requérant leur soit retourné, accompagné de toutes les annexes utiles à établir cette situation (dernières décisions de taxation fiscale ; dernières déclarations d’impôt ; fiches de salaire ; relevés bancaires pour toute relation dont le requérant est titulaire ou ayant droit économique ; photocopies du contrat de bail et des permis de circulation des véhicules ; documents établissant le paiement des charges, etc.).
b) En l’espèce, le recourant a fait usage du formulaire d’assistance judiciaire, auquel il a joint quelques annexes. Il allègue une absence totale de revenus et de fortune, ne fait état d’aucune dette et n’explique pas comment il parvient à faire face à ses charges courantes (minimum vital, loyer, assurance-maladie). Il prouve être immatriculé à l’université de Neuchâtel, en filière bachelor en sciences mathématiques, mais s’abstient de déposer la majorité des pièces exigées en p. 7 du formulaire d’assistance judiciaire. Les allégués fournis et les pièces déposées ne permettent absolument pas d'avoir une vision complète de la situation financière du recourant. Le 29 juillet 2021, X._________ écrivait au Ministère public qu’il avait déjà engagé des frais d’avocats supérieurs à 3'000 francs dans ce dossier. Il n’explique pas comment il est parvenu à payer jusqu’en décembre 2021 les provisions usuellement requises par son avocat, ni pourquoi il ne le pourrait plus aujourd’hui. En présence d’une telle absence de collaboration et d’une telle confusion, s’agissant d’un requérant représenté par un avocat, la requête d’assistance judiciaire ne peut être que rejetée, pour ce premier motif.
6.3. a) D’après la jurisprudence fédérale, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux ; en revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec, lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 [trad. JdT 2005 IV 300]. Est déterminante la question de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à recourir ; il ne faut pas qu'une partie interjette un recours qu'elle ne formerait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 128 I 225 cons. 2.5.3 [trad. JdT 2006 IV 47]). Il est à cet égard évident que l'avocat peut renoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec et qu'il n'est pas tenu de suivre les instructions de la partie assistée, dont il n'est pas simplement le porte-parole sans esprit critique (arrêt du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les références citées).
b) En l’espèce, il ressort des considérants 3 à 5 du présent arrêt que les griefs du recourant étaient d’emblée soit manifestement irrecevables, soit manifestement infondés. Sa démarche était donc vouée à l’échec. L’assistance judiciaire doit lui être refusée pour ce second motif.
7. Des frais et dépens
7.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
7.2. À mesure que le recours était d’emblée voué à l’échec, Y._________ n’a pas été invitée à se déterminer, en application de l’article 390 al. 2 CPP, a contrario (on suppose que c’est pour la même raison que le Ministère public n’a pas invité Y._________ à se déterminer sur la requête incidente de X._________ du 4 novembre 2021, en dérogation à ce qu’exige l’article 109 al. 2 CPP). Il n’y a donc pas lieu à l’octroi de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Rejette la demande d’assistance judiciaire du recourant.
3. Arrête les frais à 800 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le présent arrêt à X._________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2883) et à Y._________, par Me E._________.
Neuchâtel, le 5 janvier 2022
1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a. un prévenu a commis plusieurs infractions;
b. il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2 Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2 Le ministère public peut étendre l’instruction à d’autres prévenus et à d’autres infractions. L’art. 309, al. 3, est applicable.
1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a. lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;
b. lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
c. lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
d. lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction.
2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.
4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.