A.                            a) Le lundi 6 septembre 2021, vers 16h00, une ambulance a été appelée à la route [aaaaa], à Z.________ (aux alentours de l’immeuble A.________). Il s’agissait de porter secours à une cycliste, X.________, retraitée née en 1956, qui, avec son vélo électrique, avait fait une chute qui lui avait causé des blessures, soit des fractures de la clavicule et de l’omoplate droits, ainsi que de plusieurs côtes.

                        b) La police est arrivée sur les lieux alors que les ambulanciers venaient de prendre en charge la cycliste et s’apprêtaient à la transporter d’urgence à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. Le vélo avait déjà été déplacé par les ambulanciers, qui l’avaient déposé sur une place adéquate. Aucune trace n’a été constatée sur la chaussée. La police a établi un « point de choc […] supposé », sur la route, en face de A.________.

                        c) Les agents se sont ensuite rendus à l’hôpital Pourtalès. Ils ont brièvement entendu X.________, en qualité de prévenue, le même jour de 18h10 à 18h23. L’intéressée a déclaré qu’elle avait circulé à vélo pour se rendre à la plage de Z.________ ; elle roulait à 20 km/h environ ; pour le reste, elle ne se souvenait de rien ; son seul souvenir était celui des ambulanciers la prenant en charge ; la police lui a dit qu’elle était tombée devant l’immeuble A.________ et elle a répondu que c’était possible ; selon elle, son vélo n’avait aucun problème ; elle n’avait pas bu d’alcool et ne consommait pas de stupéfiants ; elle était à l’aise en vélo et en faisait souvent ; elle se sentait bien ce jour-là et ne savait pas pourquoi elle était tombée.

                        d) Il a été renoncé à soumettre X.________ à un test à l’éhtylomètre, en raison de son état de santé.

                        e) Le 7 octobre 2021, la police a adressé son rapport au Ministère public, qui l’a reçu le 20 du même mois. Elle mentionnait que les ambulanciers, en raison de leur charge de travail, n’avaient pas pu relever les coordonnées de la personne qui avait appelé les secours. Pour l’infraction envisagée, elle retenait une perte de maîtrise, au sens de l’article 31 al. 1 LCR, et à la rubrique des faits constitutifs de l’infraction, elle écrivait que la prévenue avait, pour une raison indéterminée, perdu la maîtrise de son cycle et chuté sur le trottoir, sur le côté droit. Le rapport faisait état de frais de constat et de déplacements, à hauteur de 242 francs.

B.                            Par décision du 1er décembre 2021, le Ministère public a ordonné la non-entrée en matière en faveur de la prévenue (ch. 1 du dispositif), arrêté à 242 francs les frais de la procédure et mis ceux-ci à la charge de la prévenue (ch. 2), et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP (ch. 3). Il a considéré que la prévenue avait commis une infraction au sens des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR. La non-entrée en matière devait cependant être prononcée en application de l’article 54 CP, car la prévenue avait été directement atteinte par les conséquences de son acte et une peine était inappropriée. L’accident avait été causé par la prévenue, qui en était seule responsable, et avait nécessité l’intervention de la police et occasionné des frais. Il convenait dès lors de mettre les frais à la charge de la prévenue, en application de l’article 426 al. 2 CPP.

C.                            a) Le 13 décembre 2021, X.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle conclut à l’annulation et à la réforme du chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance et à ce qu’il soit dit que les frais sont laissés à la charge de l’État, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Elle expose, en résumé, que des passants ont alerté l’ambulance alors qu’elle était inconsciente, mais qu’elle ignore si l’un d’entre eux a été témoin de la scène. Elle n’a pas fait elle-même appel à la police et n’a mis personne en danger. Elle a été surprise d’être dénoncée par la police pour avoir commis une infraction et ne comprend pas ce qui a permis au Ministère public de conclure qu’elle serait exclusivement fautive : elle roule régulièrement à vélo et n’exclut pas que des circonstances extérieures – notamment l’intervention de tiers – aient provoqué l’accident, dont elle n’a aucun souvenir ; les conclusions de la police et du Ministère public reposent sur de simples suppositions ; les circonstances ne permettaient pas de retenir, au degré de l’intime conviction, qu’elle aurait commis une quelconque infraction. À titre subsidiaire et pour le cas où une culpabilité serait retenue, la recourante relève que le Ministère public ne lui a pas donné la possibilité de s’exprimer au sujet de la mise à sa charge des frais de procédure, alors qu’il aurait dû le faire. En outre, dans une affaire similaire, le Tribunal cantonal fribourgeois, par arrêt du 6 janvier 2021, a considéré qu’il convenait de renoncer à percevoir des frais de justice.

                        b) Le 17 décembre 2021, le Ministère public a transmis son dossier, en indiquant qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.


 

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision, et suffisamment motivé, le recours est recevable (art. 382 al. 1 et 358 al. 1 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                       a) La recourante conteste la mise à sa charge des frais de la procédure.

                        b) Conformément à l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

                        c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 07.04.2021 [6B_1458/2020] cons. 1.2 ; ATF 144 IV 202 cons. 2.2), une condamnation aux frais du prévenu acquitté – respectivement qui bénéficie d’une ordonnance de non-entrée en matière – n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis.

                        L'article 426 al. 2 CPP définit une « Kann-Vorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 18.08.2020 [6B_1319/2019] cons. 2.1).

                        d) En l’espèce, ce n’est pas à tort que le Ministère public a retenu que la prévenue avait commis une infraction, soit une perte de maîtrise au sens des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR. En effet, aucun élément ne permet d’envisager que la chute de la recourante aurait pu être causée par l’intervention d’un tiers. Sur le vélo, la police n’a constaté aucun dégât particulier, qui pourrait avoir été causé par un choc avec une personne ou un véhicule (dans le cas contraire, elle l’aurait à l’évidence mentionné dans son rapport). Elle n’a relevé aucune trace sur la chaussée, alors que l’expérience judiciaire enseigne que quand, par exemple, une voiture heurte un cycliste, on trouve en principe des débris sur place. Les blessures de la recourante ne sont pas incompatibles avec une chute sur le côté droit. On sait en outre qu’il est malheureusement assez fréquent que des chutes surviennent avec des vélos électriques, dont la motorisation fait qu’ils vont plus vite que des cycles sans assistance, ce qui les rend plus difficiles à maîtriser. Si la chute avait eu un témoin qui aurait constaté l’intervention d’un tiers, il ne fait guère de doute que cette personne serait restée sur place jusqu’à l’arrivée de la police, qui a suivi de près celle des ambulanciers. La recourante n’évoque aucune circonstance qui permettrait d’envisager qu’elle aurait fait un malaise et retient elle-même pas une telle hypothèse. Il faut donc admettre que les faits retenus par le Ministère public – soit une chute à vélo électrique sans intervention d’une tierce personne et causée par une erreur ou inadvertance de la conductrice – sont assez clairement établis, au-delà d’un doute raisonnable.

                        e) Quand un cycliste se blesse dans des circonstances qui n’ont causé la mise en danger d’aucun tiers, ni entraîné des dommages à des tiers ou même le risque de tels dommages, il est habituel, selon une pratique opportune, d’admettre que l’auteur de la perte de maîtrise a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, et ainsi de renoncer à le poursuivre en application de l’article 54 CP. Il devait donc bien être mis fin à la procédure par une ordonnance de non-entrée en matière.

                        f) Reste à examiner s’il se justifiait, dans les circonstances du cas d’espèce, de mettre les frais à la charge de la prévenue, en application de l’article 426 al. 2 CPP.

                        Comme on l’a vu, une faute doit être retenue à la charge de la recourante, sous la forme d’une infraction au sens des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR.

                        La police s’est rendue sur les lieux sans que la recourante l’ait appelée. Il semble bien qu’un passant a appelé les secours et que la police s’est rendue spontanément sur place, suite à cette appel. Il n’y a rien à redire à l’intervention de la police pour procéder au constat d’un accident de la circulation, en rapport avec lequel une ambulance venait porter secours à une personne assez sérieusement blessée. Aller ensuite trouver la blessée à l’hôpital et l’entendre brièvement ne relevait pas de l’excès de zèle. L’établissement d’un rapport était évidemment nécessaire. Il faut donc admettre que le comportement de la recourante a objectivement entraîné les démarches effectuées par la police et les frais correspondants, l’ouverture d’une procédure étant légitime en fonction de ce que savait la police au moment d’intervenir, puis de procéder à une brève enquête.

                        Lorsque le motif du classement (ou de la non-entrée en matière) repose – comme en l’espèce – sur une application de l’article 52, 53 ou 54 CP, soit la situation où la commission d’une infraction est retenue, cette infraction constitue l’acte illicite et fautif qu’exige l’article 426 al. 2 CPP ; cette disposition constitue alors la base légale qui permet au Ministère public de – mais ne l’oblige pas à – mettre à la charge du prévenu tout ou partie des frais occasionnés (arrêts de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.121] cons. 4b et du 02.12.2021 [ARMP.2021.131] cons. 3).

                        Cela étant, il faut relever que la cause ne concerne finalement qu’une chute à vélo comme on en voit souvent, en rapport avec laquelle rien ni personne n’a été mis en danger, sauf la cycliste elle-même, qui a subi de sérieuses blessures. La faute commise par la recourante se limite à une négligence de très peu de gravité. Dans un tel contexte, il paraît excessif de faire supporter des frais de procédure à une cycliste malheureuse, respectivement maladroite. D’après le Tribunal fédéral, la mise des frais à la charge du prévenu en cas de non-entrée en matière doit rester l'exception. Comme l’Autorité de recours en matière pénale l’a retenu dans une affaire récente et tout à fait similaire (arrêt de l’ARMP du 02.12.2021 [ARMP.2021.131] cons. 3), admettre une telle exception dans un cas de ce genre reviendrait à renoncer, de manière générale, à exercer le pouvoir d’appréciation que l’article 426 al. 2 CPP et la jurisprudence reconnaissent à l’autorité pénale pour décider si les frais doivent ou non être mis à la charge d’un prévenu exonéré de sa responsabilité pénale, ce qui ne serait pas conforme à l’intention du législateur : si une chute à vélo sans autre mise en danger doit entraîner la mise des frais à charge, on ne voit pas très bien dans quelles circonstances une renonciation à les imputer au prévenu pourrait encore être envisagée. Dans la cause citée par la recourante, la Chambre pénale fribourgeoise est arrivée à la même conclusion, retenant qu’il ne se justifiait pas de mettre des frais – en l’occurrence, ceux de l’intervention de la police – à la charge d’une cycliste qui était tombée sans mettre en danger des tiers et avait été atteinte dans sa santé, par une facture à un poignet (arrêt de la Chambre pénale du 06.01.2021 [502 2020 2048] cons. 4.5). C’est précisément le critère de la mise en danger, en particulier face aux autres usagers de la route, qui peut constituer un élément justifiant la mise à charge des frais dans ce type de situation et qui distingue la présente affaire d’une autre cause que l’Autorité de céans a eu à juger récemment ; dans celle-ci (arrêt du 02.11.2021 précité), le cycliste avait chuté après avoir dû freiner brusquement, pour éviter une collision avec un véhicule qui avait la priorité, ce dont le cycliste était conscient, l’accident ayant nécessité l’intervention de la police et d’une ambulance. Dès lors, il faut retenir que, dans le cas d’espèce, il ne se justifiait pas de mettre les frais à la charge de la recourante, laquelle devra sans doute déjà assumer les coûts liés à l’intervention de l’ambulance.

                        g) Ce qui précède dispense d’examiner si le Ministère public aurait dû, avant de rendre l’ordonnance entreprise, donner à la prévenue la possibilité de se déterminer sur la question des frais de procédure.

4.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, au sens de ses conclusions principales. Le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise sera réformé et les frais de la procédure de première instance laissés à la charge de l’État, l’ordonnance devant être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours devront eux aussi être laissés à la charge de l’État. La recourante ne demande pas d’indemnité de dépens pour la procédure de recours et il n’y a pas lieu de lui en accorder une, car elle a agi sans mandataire et ne mentionne pas qu’elle aurait dû assumer des frais particuliers.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Réforme le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise, qui devient : « Laisse les frais à la charge de l’État ».

3.    Confirme la décision entreprise pour le surplus.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens pour la procédure de recours.


 

6.    Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5756-MPPA).

Neuchâtel, le 27 décembre 2021

 
Art. 426 CPP
Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures
 

1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.

2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le pré­venu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procé­dure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.